publié le 19 mars 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux
18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 156 de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
31/07/2007
numac
2007000663
source
service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
fermer relative à la Sécurité civile et la détermination de la formation des membres opérationnels de la Protection civile et des conditions d'accès à ces fonctions.
L'application de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux a montré la nécessité de faire évoluer les textes sur plusieurs points.
Ce projet vise à répondre à certaines préoccupations à court terme, sans hypothéquer l'analyse à long terme et sans hypothéquer les fondements des règles existantes. Les modifications proposées sont conformes aux descriptions de fonction actuelles. Ainsi, la proposition ne prévoit pas de transfert de compétences d'un grade à l'autre. La formation de brevet pour les sapeurs est la seule formation où il y a un peu de nouveau contenu. Comme cette formation fait également partie des formations de brevet de sergent par recrutement et de capitaine par recrutement, ces derniers sont également modifiés pour cette section.
L'intention de ce projet est de faciliter l'accès des candidats à la fonction de sapeur en simplifiant les procédures applicables au certificat d'aptitude fédéral, première étape lors du recrutement d'un sapeur.
L'intention de ce projet est également de parvenir à une formation cohérente et pédagogiquement responsable, sans sacrifier la qualité et la sécurité, avec un haut degré de flexibilité, de liberté de choix et en rendant le personnel stagiaire très rapidement employable.
En outre, la reconnaissance des formations qui ne sont pas organisées par des centres de formation comme formation continue est rendue possible.
Enfin, de nouvelles équivalences entre formations et de nouvelles dispenses de suivi de certains cours sont également créées.
Articles 1er, 2, 9, 12 à 21 et 25 Ces dispositions concernent des modifications techniques qui ne nécessitent pas d'explications supplémentaires.
Article 3 Ces modifications font partie de la simplification des modalités pratiques d'accès et d'obtention du certificat d'aptitude fédéral (CAF).
Afin de faciliter l'accès au certificat d'aptitude fédéral, les différents modules peuvent être réussis dans n'importe quel centre de formation. Les différents modules peuvent également être suivis dans n'importe quel ordre. Enfin, le candidat n'a plus besoin de disposer d'un permis de conduire B pour participer au CAF. Il doit toutefois être titulaire d'un permis B lorsqu'il participe aux épreuves de sélection.
Le test de compétence pour le cadre de base ne doit être passé que si le candidat n'est pas titulaire d'un certificat de qualification ou d'un diplôme de sixième ou septième année de l'enseignement secondaire délivré par le jury d'Etat ou un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.
Article 4 La période d'attente pour se réinscricre si le candidat échoue à une épreuve est supprimée. Elle est maintenue pour ceux qui ne se présentent pas à une épreuve. En cas d'absence pour un cas de force majeure ou pour des raisons indépendantes de la volonté du candidat, appréciés par le directeur du centre de formation, ce délai d'attente ne peut être appliqué.
Articles 5 et 6 Tous les références au « SELOR » sont modifiés par la nouvelle nomination « Travaillerpour.be ».
Articles 7 et 31 Il est précisé qu'il n'est pas nécessaire que les stagiaires aient suivi l'intégralité de leur formation pour pouvoir être déployés sur le terrain. Chaque fois qu'ils ont réussi une partie de la formation (un module) au centre de formation, ils peuvent être déployés pour les tâches pour lesquelles ils ont réussi le module. Avant d'envoyer le stagiaire en intervention, l'évaluateur dispose toujours de la possibilité de lui donner des exercices supplémentaires ou une formation interne supplémentaire, dans la mesure jugée nécessaire par l'évaluateur. Il doit procéder à cette évaluation sur la base de la description de fonction du grade correspondant. Ce n'est que lorsqu'il est établi, au cours d'exercices internes, d'interventions, etc., que le stagiaire possède toutes les compétences nécessaires, que le stage peut être terminé.
L'employeur (Direction Générale Sécurité Civile - direction Protection civile ) met à jour, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté, les procédures opérationnelles des unités en vue de garantir le déploiement en toute sécurité des stagiaires lors d'opérations durant lesquelles ils seraient déployés sans être détenteur du brevet complet. Il y est explicitement inscrit que si l'opération en cours devait revêtir un caractère plus dangereux que ce qui était initialement prévu, les stagiaires seraient automatiquement renvoyés en caserne pour assurer leur sécurité. Pour être complet, une nouvelle matrice de responsabilité basée sur les descriptions de fonction est établie.
Actuellement, le stage de recrutement se termine un an à partir de l'obtention du brevet de sapeur. Ce projet introduit la possibilité de réduire cette période. Pour pouvoir faire ceci, il doit toujours y avoir au moins trois rapports de stage et la réduction doit être justifiée. Par exemple, une personne qui aurait déjà le brevet requis au début du stage peut être nommée plus rapidement. La possibilité de prolonger le stage conformément aux articles 28 et 30 reste inchangée.
Ces modifications aux modalités des stages de recrutement peuvent être appliquées à partir de six mois après la publication de l'arrêté (= date d'entrée en vigueur) aux stages de recrutement en cours à cette date.
Articles 8 et 11 Par le biais du nouvel arrêté, il est ajouté qu'en plus de la formation obligatoire de brevet et du certificat de porteur de tenue anti- gaz, le permis de conduire C devient une formation obligatoire pendant le stage des sapeurs et des sergents.
Pour les capitaines stagiaires, il n'y a qu'une formation obligatoire de brevet et une possibilité d'être obligé d'obtenir le permis de conduire C et/ou le certificat de porteur de tenue anti-gaz pendant le stage.
Il est précisé que le coût de toutes les formations obligatoires pendant le stage de recrutement sera pris en charge par le SPF Intérieur.
Si le membre du personnel ne remplit plus les conditions de nomination susmentionnées en termes de permis de conduire ou de tenue anti-gaz et que celles-ci s'avèrent encore nécessaires à l'exercice de la fonction, la démission d'office est prononcée. Cette mesure ne peut être prise que si aucune réaffectation pour incapacité médicale ou physique n'est accordée en application des articles 48 et 52.
Article 10 Cet article précise que la preuve de réussite du test de compétence dans le cadre d'une procédure de promotion a également une durée de validité illimitée et peut donc être ulitisée pour la participation à d'autres procédures de promotion.
Articles 16 et 17 Les sapeurs volontaires suivent également un parcours de formation distinct dans le cadre de la nouvelle formation de brevet, qui consiste en le suivi de 5 des 15 modules de la formation du brevet NB01-C. Comme auparavant, s'ils souhaitent participer ultérieurement à la formation au brevet M01-C, ils doivent d'abord avoir réussi les modules restants de la formation du brevet NB01-C. Les candidats volontaires ne peuvent donc pas invoquer la disposition transitoire de l'article 40, § 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 pour que la réussite des 5 modules soit assimilée à la totalité du brevet NB01-C. Les candidats du personnel professionnel peuvent toutefois le faire puisqu'ils ont suivi tous les modules en tant que formation de brevet ou formation continue.
Articles 22, 23 et 24 Les modules de préparation physique disparaissent des formations de brevet car la préparation physique est actuellement testée à trois moments différents et de trois manières différentes: en tant que troisième module du certificat d'aptitude fédéral (CAF), pendant la formation de brevet avant nomination et pendant la carrière. Il est suffisant de tester la préparation physique au moment du recrutement (CAF) et au cours de la carrière. Etant donné que la formation suit de peu le recrutement et que la durée de validité des tests d'aptitude physique du CAF est limitée à deux ans, il existe toujours une garantie d'aptitude physique pendant le stage. En outre, les tests qui ont lieu pendant la carrière peuvent également être passés pendant le stage.
Les modules de préparation physique ne faisant plus partie du parcours de formation, les références au contenu, aux règles d'inscription et aux examens de ces modules spécifiques disparaissent également, de même que la conséquence de la démission d'office en cas d'échec.
Article 26 Le catalogue de formation continue est actuellement composé exclusivement de toutes les formations de brevet, de certificat et d'attestation organisées par les centres de formation. Il est désormais possible de reconnaître les formations organisées en dehors des centres de formation comme des formations continues et de les ajouter au catalogue. Pour ce faire, il suffit de remplir un formulaire de demande et de l'envoyer à la Direction générale Sécurité civile. Le Roi validera ou non les propositions sur la base de l'avis de la Direction générale Sécurité civile. Les formations reconnues par le Roi sont ajoutées au catalogue de formation continue.
Article 27 Une série de nouvelles équivalences à des formations existantes sont ajoutées, en raison du nouveau contenu de certaines formations de brevet. Par exemple, un ancien brevet B01-C, reste valable en cas de recrutement ou de promotion. Les équivalences dans le nouveau paragraphe 1/1 précisent également que les anciennes et les nouvelles formations au niveau sergent et capitaine restent équivalentes. Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de promotion, l'ancien ou le nouveau brevet sont suffisants.
Via cet article, les nouveaux modules de la formation NB01-C de la Protection civile sont alignés sur les (nouvelles) formations des sapeurs-pompiers.
Articles 28, 29 et 30 Le nouveau parcours de formation est détaillé dans une nouvelle annexe 1. La plupart des formations de brevet restent inchangées.Il n'y a que les formations de brevet B01-C, M01-C par recrutement et OFF2 par recrutement qui changent. Par souci de différenciation avec les actuelles formations, ces formations sont renommées (NB01-C, NM01-C par recrutement et NOFF2 par recrutement), N signifiant « nouveau » .
Une deuxième annexe reprend un tableau de transition qui donne un aperçu clair de la manière dont les anciens modules sont liés aux nouveaux modules, ou à des parties de ceux-ci. Cela permet de savoir quelles parties de cours (des modules entiers ou des parties de ces modules) doivent encore être suivies pour compléter après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, un cours commencé avant cette date et obtenir un brevet.
Vu que les modules du brevet B01-C sont également inclus dans les formations de brevet M01-C par recrutement et OFF2-C par recrutement, les assimilations données pour NB01-C s'appliquent également aux formations de brevet NM01-C par recrutement et NOFF2-C par recrutement.
Par exemple : quelqu'un qui possède des certifications de module pour les modules 1 à 4 du brevet B01-C ne devra plus suivre les modules NB01-C-01, NB01-C-03, NB01-C-04, NB01-C-05 et NB01-C-15 dans la nouvelle formation NB01-C. S'il possède également la certification de module pour le module 15 du certificat B01-C, il n'aura plus à suivre le premier chapitre du NB01-C-06, mais il devra quand même suivre les autres chapitres de ce même module.
Si quelqu'un possède une certification de module pour le module 9 du certificat B01-C, il n'aura plus à obtenir à nouveau le certificat de porteur de tenue anti-gaz lors de son stage, à condition qu'il puisse démontrer qu'il a effectué le recyclage nécessaire dans les délais et que son certificat est toujours valide.
Si quelqu'un dispose d'une certification de module pour le module 10 du brevet B01-C, il n'aura plus besoin d'obtenir à nouveau la formation permis de conduire C lors de son stage, tant que son permis de conduire C est encore valide.
En effet, les nouvelles formations (NB01-C, NM01-C par recrutement et NOFF2 par recrutement) seront organisées à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif (= six mois après la publication) et les anciennes formations ne seront plus organisées à partir de cette date.
Toutefois, une période de transition est prévue pour les modules en cours. Les personnes qui ont commencé un module avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif peuvent continuer à suivre le module dans le courant de 2024 et peuvent passer un examen et un réexamen pour ce module. Est considéré comme un module commencé avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le module pour lequel une première leçon a été donnée avant cette date, et non le moment de l'inscription, ni le moment lors duquel le cours a été planifié. Cependant, il n'est plus possible de se réinscrire pour cet ancien module.
Les nouvelles formations sont considérées comme de nouveaux parcours, offrant de nouvelles opportunités. Cela a, par exemple, les possibilités et les implications suivantes : Une personne qui s'est inscrite pour la première fois début 2024 à une ancienne formation B01-C ne peut pas se réinscrire à (des modules de) B01-C à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif.
Cependant, elle a le droit de s'inscrire deux fois à (des modules de) la nouvelle formation NB01-C. Il est en effet considéré que la règle prévue à l'article 32 ne s'applique pas entre les anciennes et les nouvelles formations.
De même, toute personne qui a suivi deux fois une ancienne formation de brevet B01-C et qui n'a pas réussi, peut encore s'inscrire deux fois à la nouvelle formation NB01-C. Toute personne qui a commencé la formation B01-C avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif et qui poursuit le cours avec des parties de la formation NB01-C aura 2 possibilités d'examen pour ces parties de la formation NB01-C. Les personnes qui n'ont pas réussi peuvent s'inscrire au programme de NB01-C deux fois de plus, chaque inscription donnant lieu à une possibilité d'examen lors de la première session et à une possibilité d'examen lors de la deuxième session.
Toute personne ayant suivi des parties de cours de l'ancienne et de la nouvelle formation se verra attribuer le brevet de la nouvelle formation (NB01-C, NM01-C par recrutement et NOFF2 par recrutement), puisque la formation pour laquelle elle s'est inscrite n'existera plus à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif. En raison de l'équivalence mentionnée plus haut, ces brevets sont les mêmes que les anciens brevets. Tous les modules réussis sont mentionnés sur les brevets.
Etant donné que la formation de brevet B01-C contient six modules qui n'ont plus d'équivalent dans la formation NB01-C, il est possible qu'après l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, des brevets NB01-C soient délivrés aux élèves qui ont réussi plus de modules que les modules nécessaires. Ces modules 3, 9, 10, 13, 14 et/ou 16 du B01-C seront alors mentionnés sur le brevet. Les élèves dans un trajet en cours à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif ne doivent pas avoir réussi les modules 3, 9, 10, 13, 14 et/ou 16 pour poursuivre leur formation et obtenir le brevet NB01-C. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN 18 FEVRIER 2024. - rrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 156 ;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2023 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 12 décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2023 ;
Vu le protocole n° 2023/05 du 14 décembre 2023 du Comité de Secteur V ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Considérant l'avis du Conseil supérieur de formation, donné le 28 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile
Article 1er.Dans l'article 2, 8° de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, les mots « directeur des opérations » sont remplacés par les mots « directeur de la Protection civile » et les mots « chargé des opérations » sont remplacés par les mots « chargé de la Protection civile ».
Art. 2.Dans les articles 7, alinéa 3 ; 49 ; 70, § 1er, alinéa 2 ; 70, § 3, alinéa 1er ; l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du Livre VIII et l'article 83, § 2, du même arrêté, les mots « directeur des opérations » sont chaque fois remplacés par les mots « directeur de la Protection civile ».
Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « préalablement au » sont remplacés par les mot « préalablement à la première épreuve de »; 2°. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; 3°. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « Travaillerpour.be » ; 4°. dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « 23, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots « 23, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° » ;les mots « 24, § 1er, 1°, 3° à 6° » par les mots « 24, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6° » et les mots « 25, § 1er, 1°, 3° à 6 » par les mots « 25, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6° » ; 5°. dans le paragraphe 3, dont le texte existant devient l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « dans l'ordre ci-dessous » sont abrogés ;2) un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, premier tiret, le candidat titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire de sixième ou septième année est dispensé de cette épreuve d'aptitude pour le cadre de base.».
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. les mots « ont échoué » sont remplacés par les mots « ne se présentent pas » ; 2°. les mots « notification de l'échec » sont remplacés par les mots « non-présentation » ; 3°. le mot « appréciée » est remplacé par les mots « ou pour des motifs indépendants de la volonté du candidat appréciés ».
Art. 5.Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, le mot « SELOR » est remplacé par les mots « Travaillerpour.be ».
Art. 6.Dans les articles 23, § 3, alinéa 1er ; 24, § 3, alinéa 1er ; 25, § 3, alinéa 1er et 26, § 2, alinéa 1er du même arrêté, le mot « SELOR » est chaque fois remplacé par les mots « Travaillerpour.be ».
Art. 7.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1°. à l'alinéa 6, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit: « L'engagement d'un stagiaire pour une opération est conditionné par les certifications de modules obtenues, visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux. » ; 2°. à l'alinéa 6, dans la deuxième phrase qui devient la troisième, le mot « Il » est remplacé par les mots « L'évaluateur » ; 3°. à l'alinéa 8, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit: « La période d'un an peut être réduite, à la condition qu'au moins trois rapports de stage aient été établis par l'évaluateur et que la réduction soit justifiée par la constatation que le stagiaire possède toutes les compétences définies dans la description de fonction du grade correspondant. ».
Art. 8.Dans l'article 29 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans l'alinéa 2, les mots « et de sergent » sont insérés entre le mot « sapeur » et les mots « le stagiaire » ; 2°. l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le Président, ou son délégué, peut décider que le capitaine stagiaire est tenu d'obtenir, pendant son stage de recrutement, le permis de conduire C, s'il a plus de vingt et un an, ou C1, s'il a moins de vingt et un an, et/ou le certificat de porteur de tenue anti-gaz visé dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz, et le précise le cas échéant dans l'appel à candidatures.
Le SPF Intérieur prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1 et du certificat de porteur de tenue anti-gaz. ».
Art. 9.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 juillet 2019 et du 21 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le 2°, c), les mots « brevet M01-c » sont remplacés par les mots « brevet M01-C par promotion ou du brevet NM01-C par recrutement » ; 2°. dans le 5°, c), les mots « brevet OFF2-C » sont remplacés par les mots « brevet OFF2-C par promotion ou du brevet NOFF2-C par recrutement ».
Art. 10.L'article 37, § 1er, alinéa 2 du même arrêté est complété d'une phrase, rédigée comme suit : « La preuve de participation au test de compétence portant la mention « réussi » est valable pour une durée indéterminée. ».
Art. 11.Dans l'article 88, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 2023, les mots « ou cesse de remplir une condition de nomination visée à l'article 29 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction, » sont insérés entre les mots « l'article 28, alinéa 1er, » et les mots « sans préjudice des ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux
Art. 12.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux, modifié par les arrêtés royaux du 17 février 2023 et du 28 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le 5°, les mots » direction des opérations » sont remplacés par les mots « direction de la Protection civile » ; 2°. dans le 12°, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « Nous » ; 3°. dans le 13°, les mots « directeur des opérations » sont remplacés par les mots « directeur de la Protection civile ».
Art. 13.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le 1°, les mots « brevet B01- C » sont remplacés par les mots « brevet NB01-C » ; 2°. dans le 2°, les mots « brevet M01-C » sont remplacés par les mots « brevet M01-C par promotion » ; 3°. dans le 2°, un tiret est inséré entre le premier et le deuxième tiret, qui devient le troisième tiret, rédigé comme suit : « - brevet NM01-C par recrutement » ; 4°. dans le 3°, les mots « brevet OFF2-C » sont remplacés par les mots « brevet OFF2-C par promotion » ; 5°. dans le 3°, un tiret est inséré entre le deuxième et le troisième tiret, qui devient le quatrième tiret, rédigé comme suit : « - brevet NOFF2-C par recrutement ».
Art. 14.Aux articles 11, 12, § 1er, et 33, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2023, dans la version néerlandaise, le mot "en" précédant les mots " aan de Algemene Directie Civiele Veiligheid " est chaque fois supprimé.
Art. 15.Dans les articles 17 ; 18 ; 25, § 1er et 40, § 2, du même arrêté, le mot « B01-C » est chaque fois remplacé par le mot « NB01-C ».
Art. 16.Dans l'article 17 du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Les sapeurs stagiaires volontaires suivent les modules NB01-C-01, NB01-C-02, NB01-C-04, NB01-C-05 en NB01-C-14 du brevet NB01-C. »
Art. 17.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le paragraphe 1er, les mots « du brevet B01-C et avoir réussi les modules 9, 10, 11, 14 et 15 de la partie 2 du brevet B01-C. » sont remplacés par les mots « du brevet NB01-C et avoir réussi les modules NB01-C-03, NB01-C-06, NB01-C-07, NB01-C-08, NB01-C-09, NB01-C-10, NB01-C-11, NB01-C-12, NB01-C-13 en NB01-C-15 du brevet NB01-C. » ; 2°. dans le paragraphe 2, le mot « M01-C » est remplacé par le mot « NM01-C ».
Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le 1°, les mots "par promotion" sont insérés entre le mot » M01-C » et le mot « ou » ; 2°. la disposition sous 2° est complétée avec le mot « ou » ; 3°. l'article est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3°. du brevet NM01-C par recrutement ».
Art. 19.Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, le mot « OFF2-C » est remplacé par le mot « NOFF2-C ».
Art. 20.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le 1°, les mots "par promotion" sont insérés entre le mot » OFF2-C » et le mot « ou » ; 2°. la disposition sous 2° est complétée avec le mot « ou », 3°. l'article est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3°. le brevet NOFF2-C par recrutement ».
Art. 21.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté, le mot « M01-C » est remplacé par le mot « NM01-C par recrutement » et le mot « OFF2-C » est remplacé par le mot « NOFF2-C ».
Art. 22.L'article 27, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 23.L'article 31 du même arrêté est abrogé.
Art. 24.L'article 32, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 25.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 37.Le brevet B02-C est assimilé au brevet NB01-C, sauf pour le sapeur volontaire qui n'a réussi que les modules NB01-C-01, NB01-C-02, NB01-C-04, NB01-C-05 et NB01-C-14 du brevet NB01-C. Le brevet M01-C par promotion est assimilé aux brevets NB01-C et B02-C. Le brevet NM01-C par recrutement est assimilé aux brevets NB01-C et B02-C. Le brevet M02-C est assimilé aux brevets NB01-C, B02-C, M01-C par promotion et NM01-C par recrutement.
Le brevet OFF1-C est assimilé aux brevets NB01-C, B02-C, M01-C par promotion, NM01-C par recrutement et M02-C. Le brevet OFF2-C par promotion est assimilé aux brevets NB01-C, B02-C, M01-C par promotion, NM01-C par recrutement, M02-C et OFF1-C. Le brevet NOFF2-C par recrutement est assimilé aux brevets NB01-C, B02-C, M01-C par promotion, NM01-C par recrutement, M02-C et OFF1-C. Le brevet OFF3-C est assimilé aux brevets NB01-C, B02-C, M01-C par promotion, NM01-C par recrutement, M02-C, OFF1-C, OFF2-C par promotion et NOFF2-C par recrutement. »
Art. 26.L'article 38 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Les formations non visées au paragraphe 1er peuvent être reconnues comme formation continue par Nous, sur avis de la Direction générale Sécurité civile. Les formations reconnues font partie du catalogue de formation continue."
Art. 27.Dans l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « au brevet M01-C » sont remplacés par les mots « au brevet M01-C par promotion et au brevet NM01-C par recrutement. » ; 2°. dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « au brevet OFF2-C » sont remplacés par les mots « au brevet OFF2-C par promotion et au brevet NOFF2-C par recrutement. » ; 3°. il est inséré un paragraphe 1/1 ; rédigé comme suit : " § 1/1. Le brevet B01-C est assimilé au brevet NB01-C. Le brevet M01-C par recrutement est assimilé au brevet NM01-C par recrutement.
Le brevet OFF2-C par recrutement est assimilé au brevet NOFF2-C par recrutement." 4°. l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: « § 4. Le titulaire d'une certification de module « NBO1/02 Bien-être Premiers soins » obtenue en application de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux est assimilé à la certification de module « NB01-C-02 Premiers soins » du brevet NB01-C, fixée à l'annexe 1.
Le titulaire d'une certification de module « NBO1/03 Bien-être Protection respiratoire » obtenue en application de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux est assimilé à la certification de module « NB01-C-03 Air respiratoire individuel » du brevet NB01-C, fixée à l'annexe 1. »
Art. 28.Un article 40/1 est inséré dans le chapitre III du même arrêté, rédigé comme suit : «
Art. 40/1.§ 1er. L'organisation des modules des formations en vue de l'obtention des brevets B01-C, M01-C par recrutement et OFF2-C par recrutement qui ont commencé avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du ... modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile et l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux et qui ne sont pas encore terminés peut être poursuivie dans les conditions visées aux alinéas 2 et 3.
Par dérogation à l'article 27, nul ne peut s'inscrire aux modules des formations de brevet mentionnés à l'alinéa 1er à partir de la date mentionnée à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 32, à partir de la date mentionnée à l'alinéa 1er, nul ne peut participer plus de deux fois à un examen portant sur un module mentionné à l'alinéa 1er. § 2. Les modules non encore organisés à la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er des formations en vue de l'obtention des brevets B01-C, M01-C par recrutement et OFF2-C par recrutement qui ont commencé avant la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er sont remplacés par les modules ou chapitres respectifs des formations en vue de l'obtention du brevet NB01-C, NM01-C par recrutement et NOFF2-C par recrutement, conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2.
Un élève qui, sur base des certifications de module obtenues avant la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a d'équivalence que pour une partie d'un module, peut suivre la partie restante du module conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2. § 3. L'élève qui, en application des paragraphes 1er et 2, réussit dans tous les modules des formations respectifs à obtenir le brevet NB01-C, NM01-C par recrutement et NOFF2-C par recrutement, reçoit le brevet correspondant. Ce brevet mentionne également les certifications de module obtenues pour lesquelles il n'y a pas d'équivalence conformément à l'annexe 2. »
Art. 29.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 30.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 31.Le présent arrêté est d'application aux stages de recrutement en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et aux stages qui commencent après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mais pour lesquels l'appel aux candidats a eu lieu avant cette date.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 33.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN
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