publié le 27 mai 2003
Loi relative à la normalisation
3 AVRIL 2003. - Loi relative à la normalisation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative en vue d'une application répétée et continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories de normes visées à l'article 1er, 4°, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;2° commission de normalisation : commission réalisant au sein du Bureau de Normalisation des travaux de normalisation dans un domaine particulier en y associant toutes les parties intéressées;3° opérateur sectoriel de normalisation : organisme doté ou non de la personnalité juridique chargé de la coordination d'une ou plusieurs commission(s) de normalisation, dans des domaines relevant de sa compétence;4° le ministre : le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 3.Les normes constituent l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. CHAPITRE III. - Le Bureau de Normalisation
Art. 4.Il est créé un Bureau de Normalisation, nommé ci-après « le Bureau ». Le Bureau est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Bureau est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 5.Dans le cadre de la politique en matière de normalisation définie par le ministre, le Bureau a pour missions : 1° l'exécution d'une mission générale de recensement tant des besoins en normes et documents techniques nouveaux que de l'offre pour les réaliser, et d'évaluation des moyens de financement nécessaires;2° la coordination des travaux de normalisation et l'harmonisation des règles sur lesquelles la normalisation doit être basée;3° la centralisation, l'examen, la consultation et/ou l'approbation des projets de normes;4° la diffusion des normes et des documents techniques;5° la promotion de la normalisation et la coordination de mesures destinées à en faciliter l'application;6° la gestion des moyens qui lui sont alloués et consacrés au développement des compétences scientifiques et techniques dans les matières à normaliser;7° l'élaboration de normes, ainsi que le suivi, le développement et la mise au point de documents techniques en tant que nouveaux produits n'ayant pas le statut de norme, mais répondant à des besoins sur le marché;8° la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation;9° la création et la dissolution des commissions de normalisation;10° l'agrément ou le retrait de l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation suivant des modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;11° l'exécution de tâches en rapport avec la normalisation et la certification qui lui sont confiées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 6.Le schéma général des programmes de normalisation est arrêté chaque année, en accord avec la politique fixée par le ministre, par le Bureau en fonction des possibilités de financement et des besoins recensés par lui auprès des partenaires économiques et sociétaux et des commissions de normalisation.
Art. 7.L'élaboration de projets de normes est suivie ou réalisée selon le cas par des commissions de normalisation.
Art. 8.Le Bureau met tout en oeuvre pour que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation.
Il est chargé de fournir aux commissions de normalisation et aux opérateurs sectoriels les informations techniques et économiques à sa disposition nécessaires à leurs travaux.
Art. 9.Les commissions de normalisation associent à leurs travaux techniques de normalisation des opérateurs sectoriels de normalisation agréés possédant, à cet effet, dans un ou plusieurs domaines la compétence nécessaire. Ces derniers peuvent être chargés d'assurer des présidences ou des secrétariats techniques de leurs commissions.
Art. 10.Le Bureau, les commissions de normalisation et les opérateurs sectoriels de normalisation contribuent, chacun pour sa propre compétence, à l'exécution des programmes de normalisation visés à l'article 6, selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 11.§ 1er. Les programmes prévus à l'article 6, arrêtés par le Bureau sont financés par des contributions technique et/ou financière au prorata des intérêts des parties intéressées. § 2. Le Bureau est financé par : 1° une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° les redevances imposées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour financer certains programmes de normalisation d'intérêt général, prélevées auprès des parties représentées dans les commissions de normalisation et au prorata de la quantité d'informations techniques et économiques visées à l'article 8, alinéa 2, qui leur est fournie par le Bureau;3° les contributions volontaires ou contractuelles;4° des revenus occasionnels;5° tous les revenus provenant, directement ou indirectement, des activités du Bureau.
Art. 12.La comptabilité du Bureau est tenue conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. Le Bureau tend vers un équilibre financier.
Art. 13.Les organes du Bureau sont le Comité de direction et le Conseil d'administration. Ils établissent en concertation un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi.
Art. 14.Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des sommes dues en vertu de l'article 11, excepté celles mentionnées au § 1er, point 1°, peut avoir lieu par voie de contrainte selon le régime des articles 94 et 95 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 15.Le Comité de direction assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions. Le Comité de direction est composé d'un président et d'un nombre restreint de membres, fixé par le Conseil d'administration. Ils sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme de six ans sur proposition du ministre, après consultation du Conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable et s'exerce à temps plein. Le président et les membres du Comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences dans les matières relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le président et les membres du Comité de direction sont soumis.
Art. 16.Le Comité de direction est soumis au contrôle du Conseil d'administration, qui est composé de façon équilibrée de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des entreprises, des organisations représentatives des travailleurs, des organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de l'environnement et des organisations non-gouvernementales compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi établit le nombre de membres et la composition du Conseil d'administration, en nomme le président et les membres et détermine le montant des indemnités qui peuvent leur être allouées par le Bureau.
Les propositions de désignation des représentants n'appartenant pas au secteur public sont établies sur base de listes présentées par les organisations concernées.
Art. 17.Le Conseil d'administration a pour missions : 1° d'approuver le schéma général des programmes de normalisation visés à l'article 6;2° de créer et de dissoudre les commissions de normalisation;3° d'agréer les opérateurs sectoriels de normalisation et de leur retirer leur agrément;4° d'adopter les projets de normes;5° le cas échéant, de soumettre à l'homologation du Roi les normes établies en exécution de l'article 10;6° d'évaluer la manière dont le Comité de direction et les commissions de normalisation exécutent leurs tâches et de formuler des avis et des recommandations à ce sujet au ministre et au Comité de direction.
Art. 18.Le Bureau peut, pour tous ses besoins en personnel nécessaires à l'accomplissement de ses missions, engager du personnel par un contrat de travail.
Art. 19.Les membres du personnel de l'Institut belge de Normalisation sont transférés d'office lors de sa dissolution au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, à une date et suivant des modalités déterminées par le Roi. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er engagés par le Bureau sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de leur contrat. CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur de la Normalisation
Art. 20.Il est institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un Conseil supérieur de la Normalisation ci-après dénommé « le Conseil supérieur ».
Art. 21.Le Conseil supérieur a pour mission de remettre, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, des avis au sujet de toutes les questions relatives à la politique et au développement de la normalisation, nationale et internationale. Les avis sont publics.
Art. 22.Outre un président, le Conseil supérieur se compose de : 1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants appartenant au monde scientifique;2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des entreprises, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants, représentant les petites et moyennes entreprises;3° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs;4° deux membres effectifs et deux membres suppléants appartenant aux organisations représentatives des travailleurs;5° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations représentatives d'intérêts sociétaux.
Art. 23.Le Roi nomme et révoque le président du Conseil supérieur.
Art. 24.Le ministre choisit et nomme, sur proposition des instances concernées, les membres effectifs et les membres suppléants selon les mêmes modalités.
Art. 25.Le mandat du président et des membres dure 6 ans et est renouvelable. Si le mandat d'un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat. Il est procédé ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant jusqu'à la fin du premier mandat en cours.
Art. 26.Le Conseil supérieur peut inviter à ses réunions toute personne dont l'avis peut lui être utile.
Art. 27.Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 28.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur.
Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre.
Art. 29.Le Conseil supérieur fait rapport de son activité au cours de l'année écoulée. Ce rapport est rendu public et transmis au ministre.
Art. 30.Les crédits nécessaires à assurer le fonctionnement du Conseil supérieur sont inscrits, chaque année, au budget du ministère des Affaires économiques. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du Conseil supérieur. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales
Art. 31.L'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation, modifié par l'arrêté-loi du 28 février 1947, est abrogé.
Art. 32.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots « Bureau de Normalisation ».
Art. 33.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public les mots « Institut belge de normalisation » sont supprimés. A l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les mots « Institut belge de normalisation » sont supprimés.
Art. 34.Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session ordinaire 2002-2003 Chambre des représentants Documents parlementaires.- Doc. 50-2245. N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral . - 13 maart 2003.
Sénat Documents parlementaires. - N° 2-1540. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.