publié le 09 février 2012
Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation
31 JANVIER 2012. - Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, l'article 17, 5° ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées : 1° NBN L 18-004 Eclairage public - Sélection des classes d'éclairage (1re édition);2° NBN T 44-002 Réservoirs en polyéthylène à double paroi enroulés en spirale, soudés pour le stockage enterré sans pression de carburants ou combustibles pétroliers liquides à point d'éclair compris entre 55 ° C et 100 ° C - Exigences et méthodes d'essai (1re édition);3° NBN T 52-716 Produits pétroliers - Gasoil chauffage - Spécifications (4e édition);4° NBN EN 1996-3 ANB Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 3 : Méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages en maçonnerie non armée - Annexe nationale (1re édition).
Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet : 1° NBN 434 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 janvier 1959;2° NBN 559 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 février 1962;3° NBN 634 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1966;4° NBN 677 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 31 octobre 1966;5° NBN 758 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 novembre 1968;6° NBN 847 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;7° NBN G 34-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;8° NBN G 50-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;9° NBN G 51-001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;10° NBN G 55-016 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;11° NBN G 58-013 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;12° NBN G 62-014 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;13° NBN G 70-001 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;14° NBN G 70-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;15° NBN G 70-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;16° NBN T 52-716 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 décembre 2004.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE