publié le 05 mai 2011
Arrêté royal portant retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation
28 AVRIL 2011. - Arrêté royal portant retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, l'article 17, 5°;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet : 1° NBN D 10-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;2° NBN D 10-002/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;3° NBN F 01-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;4° NBN F 31-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;5° NBN F 31-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;6° NBN I 01-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;7° NBN I 01-002/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 avril 1982;8° NBN I 01-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;9° NBN I 01-004 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;10° NBN I 01-005 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;11° NBN I 01-022 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989;12° NBN 211-01 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;13° NBN 211-02 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;14° NBN 731 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;15° NBN 731/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;16° NBN 731/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;17° NBN 732 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;18° NBN 732/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;19° NBN 732/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;20° NBN 733 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;21° NBN 733/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;22° NBN 733/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;23° NBN 734 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;24° NBN 735 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;25° NBN 735/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;26° NBN 735/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;27° NBN 736 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;28° NBN 736/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;29° NBN 737 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;30° NBN 738 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;31° NBN 738/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;32° NBN 738/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;33° NBN 739 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;34° NBN 739/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;35° NBN 739/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;36° NBN 740 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;37° NBN 740/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;38° NBN 741 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;39° NBN 741/A1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;40° NBN 741/A2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 novembre 1984;41° NBN 743 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;42° NBN 885-03 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE