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Arrêté Royal du 29 octobre 2007
publié le 21 novembre 2007

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011526
pub.
21/11/2007
prom.
29/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/29/2007011526/moniteur
moniteur
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29 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, notamment l'article 13;

Considérant que le Bureau de Normalisation a adopté son règlement d'ordre intérieur le 19 octobre 2006, modifié ensuite le 12 septembre 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation, repris à l'annexe du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe Bureau de Normalisation "NBN" REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Table des matières TITRE Ier : Siège et dénomination Articles 1 - 2 TITRE II : Réunions du Conseil d'administration Chapitre Ier - Convocation Article 3 Chapitre II - Ordre du jour Articles 4 - 5 Chapitre III Manière selon laquelle se tiennent les réunions, ont lieu les discussions et sont prises les décisions Articles 6 - 17 Chapitre IV - Secrétariat, rédaction et tenue des procès-verbaux Articles 18 - 24 Chapitre V - Droits et devoirs des membres Articles 25 - 29 Chapitre VI - Présence de tiers Article 30 TITRE III : Compétences du Conseil d'administration Chapitre I - Le Conseil d'administration Articles 31 - 33 Chapitre II - Le président du Conseil d'administration Articles 34 - 36 Chapitre III - Schéma général des programmes de normalisation Articles 37 - 38 Chapitre IV - Création et dissolution des commissions de normalisation; normes homologuées Articles 39 - 41 Chapitre V - Agrément et retrait de l'agrément des opérateurs sectoriels Articles 42 - 45 Chapitre VI - Les comités consultatifs Article 46 - 47 TITRE IV : Compétences du Comité de direction Chapitre I - Le Comité de direction Articles 48 - 50 Chapitre II - Le président du Comité de direction Articles 51 - 52 Chapitre III - Le Directeur technique Article 53 TITRE V : Surveillance Chapitre I - Les commissaires du gouvernement Articles 54 - 56 Chapitre II - Le commissaire-réviseur Articles 57 - 59 TITRE VI : Entrée en vigueur - Modification du règlement d'ordre intérieur Article 60

BUREAU DE NORMALISATION REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR TITRE Ier. - Siège et dénomination

Article 1er.Le siège du Bureau de Normalisation (ci-après « le Bureau ») est provisoirement établi à 1000 Bruxelles, avenue de la Brabançonne 29. Il peut, par simple décision du Conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit de l'arrondissement administratif de Bruxelles Capitale.

Art. 2.Le Bureau fait usage dans sa communication conjointement de la dénomination française et de la dénomination néerlandaise : « Bureau voor Normalisatie - Bureau de Normalisation ».

Il peut aussi être désigné sous la dénomination abrégée de NBN tant en français, qu'en néerlandais.

TITRE II. - Réunions du conseil d'administration CHAPITRE Ier. - Convocation

Art. 3.Le Conseil d'administration est convoqué par le président du Conseil d'Administration par courriel (par e-mail).

Sauf pour raisons urgentes et imprévues, les convocations aux réunions se font au minimum dix jours calendrier avant la date fixée pour la réunion.

La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour. Elle est accompagnée des documents de travail se rapportant aux points figurant à l'ordre du jour de la réunion, dont le résumé des dossiers afférents à ces points, qui se trouvent au siège du Bureau.

Le Conseil d'administration doit être convoqué chaque fois que cinq de ses membres effectifs au moins en font la demande écrite. Le président est tenu de réunir le Conseil d'administration dans les vingt - et - un jours calendrier suivant la réception de la requête. Dans ce cas, les membres qui désirent mettre un point à l'ordre du jour sont tenus à faire parvenir au président, en même temps que leur demande, une note explicative y afférente.

Les convocations, ordre du jour et documents de travail se rapportant à chaque réunion sont envoyés par courriel à l'adresse de messagerie électronique communiquée à cet effet par chacun des membres effectifs et suppléants au secrétaire du Conseil. Toute modification d'adresse est communiquée au secrétaire. CHAPITRE II. - Ordre du jour

Art. 4.Le président du Conseil d'administration fixe l'ordre du jour des réunions après consultation du Comité de direction.

Art. 5.En cas d'urgence, soit le Président du Conseil d'administration, soit le Comité de direction, soit au moins cinq membres effectifs, peuvent ajouter un point à l'ordre du jour.

Le caractère d'urgence requis pour porter en cours de réunion des points supplémentaires à l'ordre du jour n'est admis que s'il a été demandé au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion et pour autant qu'il ait été reconnu par la majorité des membres présents. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne explicitement cette décision ainsi que l'ordre de succession des points de l'ordre du jour fixé conformément aux dispositions de l'article 9 infra. CHAPITRE III. - Manière selon laquelle se tiennent les réunions, ont lieu les discussions et sont prises les décisions

Art. 6.Seuls les administrateurs effectifs siègent dans le Conseil d'administration. Ils informent le secrétaire chaque fois que leur suppléant participera à une réunion du Conseil d'administration.

Si le membre suppléant n'est pas disponible, le membre effectif peut se faire représenter par un autre membre du Conseil, en remettant à ce dernier une procuration écrite, à condition que ce dernier ne dispose pas déjà d'une procuration d'un autre membre effectif. Les procurations des membres représentés doivent être annexées au procès-verbal.

Art. 7.Le Conseil d'administration se réunit sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par le président ou, à défaut, d'un administrateur désigné par les administrateurs présents.

Les réunions du Conseil d'administration sont déclarées ouvertes et closes par le président de séance.

Art. 8.Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque au moins seize de ses membres effectifs ou suppléants sont présents ou représentés par procuration. Tant les membres effectifs que les membres suppléants ne peuvent participer aux réunions du Conseil d'administration qu'après la publication de leur nomination au Moniteur Belge.

Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoquera avec le même ordre du jour une nouvelle réunion du Conseil, qui aura lieu dans les quinze jours calendrier. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Sauf autres dispositions légales, réglementaires ou statutaires, les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés par procuration. Dans la détermination du résultat des votes, il n'est pas tenu compte des abstentions.

Art. 9.Les points figurant à l'ordre du jour sont traités dans l'ordre déterminé à l'avance par le président, pour autant que le Conseil n'en décide pas autrement.

Lorsqu'un point est porté à l'ordre du jour d'urgence, selon la procédure déterminée à l'article 5 du présent règlement, l'assemblée détermine, sur proposition du Président, le nouvel ordre de succession suivant lequel les différents points sont traités.

Art. 10.Le Président de séance expose chaque point mis à l'ordre du jour. Il peut éventuellement charger un membre du Comité de direction de cet exposé ainsi que tout autre membre du Conseil, soit parce que le point en question a un rapport direct avec les travaux de ce membre au sein du NBN, soit parce que ce point a été inscrit à l'ordre du jour à la demande de ce membre, conformément à la procédure fixée en la matière.

Art. 11.Lorsque l'ordre du jour comporte un point qui a fait l'objet d'une divergence de vues comme décrit à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004, le président peut inviter soit d'initiative, soit à la demande du Conseil, soit à la demande de l'opérateur sectoriel concerné, un représentant désigné pour ce programme de normalisation à assister, à titre consultatif, aux discussions du Conseil relatives à ce point et, le cas échéant, charger ce représentant d'exposer la divergence de vues. Seuls les membres du Conseil participent au vote sur ces points.

Art. 12.Le Président de séance déclare la discussion des points et les interventions ouvertes ou closes.

Art. 13.Le président de séance participe aux discussions sans qu'il renonce à son rôle de président.

Art. 14.Sauf autres dispositions légales ou réglementaires, les votes ont lieu à main levée. Un membre peut toutefois demander le vote secret; le Conseil décide si ceci est consenti.

Art. 15.Lorsque le Conseil est appelé par un vote à émettre un choix entre plus de deux propositions, il procède, si nécessaire, à un ou des scrutin(s) préliminaire(s), de manière à ce que le scrutin final porte sur les deux propositions ayant recueilli le plus de voix lors du ou des scrutin(s) préliminaire(s). Il arrête au préalable le mode de déroulement des scrutins en question.

Art. 16.Sauf autres dispositions légales ou réglementaires, la voix du président de séance est prépondérante en cas de parité de voix.

Art. 17.Immédiatement après le vote, le résultat est communiqué aux membres par le président de séance et consigné au procès-verbal. CHAPITRE IV. - Secrétariat, rédaction et tenue des procès-verbaux

Art. 18.Le secrétariat du Conseil d'administration est assumé sous la responsabilité du président du Comité de Direction par une personne proposée par ce dernier et désignée par le conseil.

Outre le secrétariat du Conseil d'administration, le secrétaire du Conseil assume également le secrétariat du Comité de direction.

En sa qualité de secrétaire la personne en question est responsable de la rédaction finale, de la traduction et de l'envoi des documents destinés au Conseil d'administration, des relations administratives avec les membres du Conseil d'administration et de la coordination des réponses aux questions posées par les membres du conseil.

Dans l'exercice de sa fonction, le secrétaire rend compte, d'une part, au président du Conseil d'administration, et d'autre part, au président du Comité de direction, des actions qu'il exécute sous leur responsabilité et sur leur ordre.

Art. 19.Les procès-verbaux reprennent en principe, par point repris à l'ordre du jour, l'essentiel des discussions et le libellé complet des décisions.

Art. 20.Le projet de procès-verbal est soumis endéans les 14 jours calendrier après la réunion concernée aux administrateurs effectifs et suppléants.

Les membres font connaître leurs remarques à l'invitation du président et au plus tard lors de la prochaine réunion; le Conseil d'administration décide du bien-fondé des remarques faites, après avoir entendu le secrétaire.

Lorsqu'il s'agit de remarques relatives à des interventions des membres, celles-ci seront, de préférence, remises par écrit au secrétaire au cours de la séance.

Le procès-verbal ne devient définitif qu'après son approbation lors de la réunion suivante du Conseil d'administration. En cas d'urgence le président peut demander l'approbation des administrateurs présents à l'époque par courriel dans un délai d'au moins cinq jours ouvrables.

Art. 21.Tout membre peut demander en cours de séance ou lors de l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente que ses déclarations soient reprises.

Dans ce cas, le membre remet de préférence le texte écrit de ses déclarations au secrétaire au cours de la séance.

Art. 22.Deux exemplaires du procès-verbal sont signés et paraphés par le président de séance et le secrétaire, après approbation par le Conseil d'administration.

L'un de ces exemplaires est gardé par le président du Conseil, l'autre est confié au secrétaire.

Les procès-verbaux sont reliés annuellement.

Art. 23.Les membres du Conseil d'administration ont le droit de consulter, au lieu où ils sont conservés, les procès-verbaux des années écoulées et de l'année en cours.

Art. 24.Le secrétaire tient un registre des procès-verbaux dûment établis après chaque réunion. Tous les membres effectifs et suppléants du Conseil d'administration et les Commissaires du gouvernement reçoivent copie des procès-verbaux définitifs.

Les copies ou les extraits des registres des procès-verbaux approuvés sont délivrés par le président du Comité de direction lorsque ceux-ci : - doivent être produits en justice ou autre part; - sont demandés par un membre effectif ou suppléant; - sont demandés par des tiers qui font preuve d'un intérêt qui justifie la consultation de ces documents. CHAPITRE V. - Droits et devoirs des membres

Art. 25.L'administrateur qui a un intérêt personnel qui peut être opposé à celui du Bureau dans une question soumise à l'approbation du Conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part au vote relatif à cette question.

Art. 26.Lorsqu'en cours de séance une question est traitée qui touche à l'intérêt personnel d'un des membres, soit qu'il soit lui-même concerné, soit que l'un de ses parents ou alliés, jusque et y compris le deuxième degré soit concerné, le membre intéressé quitte la séance dès le moment où cette question est introduite.

Pour les cas non prévus au précédent alinéa de cet article, le Conseil décide par majorité simple des voix si oui ou non les intérêts personnels de l'un des membres se trouvent concernés.

Art. 27.Les discussions menées au sein du Conseil d'administration sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers. La confidentialité ne s'étend toutefois pas au libellé des décisions reprises dans les procès-verbaux conformément à l'article 20 du présent règlement d'ordre intérieur, qui peuvent être communiquées aux tiers intéressés.

Art. 28.En toutes circonstances les membres du Conseil d'administration doivent prendre en considération les intérêts supérieurs du Bureau.

Art. 29.Chaque administrateur a le droit de prendre connaissance à tout moment les dossiers du Bureau, à condition qu'il en informe au préalable le président du Comité de direction. CHAPITRE VI. - Présence de tiers

Art. 30.Le Président du Conseil d'administration et le Président du Comité de direction peuvent inviter en séance toute personne qu'ils jugent utile d'entendre, à condition qu'ils s'en informent mutuellement avant la réunion.

TITRE III. - Compétences du Conseil d'administration CHAPITRE Ier. - Le Conseil d'administration

Art. 31.Le Conseil d'administration délibère sur tous les actes d'administration et les dispositions qui intéressent l'avenir du Bureau, et notamment sur la stratégie, les activités, les budgets et les comptes annuels proposés, qu'il approuve.

Le Conseil d'administration est compétent pour conclure tout bail de location et d'effectuer tout achat et toute vente et plus généralement, toute opération relative aux biens immobiliers ou biens d'équipements.

Art. 32.Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président du Comité de direction ou au Comité de direction, comme prévu aux articles 51 et 52.

Ces délégations de pouvoirs sont données en vertu d'une délibérationdu Conseil d'administration, qui en fixe l'objet, l'étendue et la manière de rendre compte de l'exercice de chacun des pouvoirs ainsi octroyés, comme prévu aux articles 51 et 52.

La majorité du Conseil peut à tout moment approuver une proposition de révision des délégations de pouvoirs.

Art. 33.Le Conseil d'administration fixe la manière dont le Comité de direction rend compte de l'accomplissement de sa mission. CHAPITRE II. - Le président du Conseil d'administration

Art. 34.Le président assure la surveillance générale de la gestion du Bureau dans le cadre des directives et décisions prises par le Conseil d'administration.

Il formule sur base des décisions du Conseil d'administration les avis et recommandations appropriés au Comité de direction concernant : a) la réalisation de ses missions;b) les orientations de la politique générale du Bureau;c) la politique financière du Bureau;d) les propositions à faire au Conseil d'administration;e) les changements importants dans l 'organisation. Il assure les contacts avec le Conseil supérieur de la Normalisation.

Art. 35.Le président a le droit de faire toutes propositions utiles dans les matières qui relèvent de sa compétence.

Art. 36.Il a accès à l'ensemble des informations ou dossiers dont il estime devoir disposer pour l'exécution de ses fonctions. Il dispose des moyens administratifs et matériels nécessaires à ses fonctions. CHAPITRE III. - Schéma général des programmes de normalisation

Art. 37.Chaque année, dans le courant du dernier trimestre, le Comité de direction soumet à la décision du Conseil d'administration une note reprenant le schéma mis à jour des programmes de normalisation, mentionnant la liste des activités de normalisation à entreprendre, le statut des travaux en cours et le délai éventuellement prévu pour leur conclusion, ainsi qu'un plan de financement global.

Art. 38.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction : - de publier la décision prise par le Conseil d'administration en exécution de l'article 37, sur le site Internet du Bureau; - de préparer la communication par le Président du Conseil d'administration du schéma général des programmes de normalisation au Conseil supérieur de la normalisation; - d'assurer la co-ordination et la surveillance de l'exécution des notifications en rapport avec les programmes de normalisation qui découlent de toute réglementation ou de toute obligation européenne ou internationale. CHAPITRE IV. - Création et dissolution des commissions de normalisation; normes homologuées

Art. 39.La création et la dissolution d'une commission de normalisation se fait soit sur proposition du Comité de direction, soit sur proposition d'un membre du Conseil d'administration, soit sur proposition d'un opérateur sectoriel agréé. L'initiateur transmet une note à ce sujet au Président du Conseil d'administration, dans laquelle il indique l'avantage technique et économique que la (les) norme(s) en question présente(nt) dans un certain domaine, ainsi que les connaissances requises pour élaborer la ou les normes.

Art. 40.Tout avant-projet de norme homologuée, en version néerlandaise et française, est soumis pour approbation au Conseil d'administration par la commission de normalisation, suite à l'obtention d'un consensus au sein de cette commission, dans le mois qui suit l'approbation du procès-verbal de la réunion de la commission de normalisation qui fait apparaître ce consensus.

Art. 41.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction d'annoncer le projet de norme homologuée au Moniteur belge, pour enquête publique. Cette annonce doit avoir lieu dans le mois qui suit l'approbation du projet de norme par le Conseil d'administration. CHAPITRE V. - Agrément et retrait de l'agrément des opérateurs sectoriels

Art. 42.L'opérateur sectoriel transmet sa demande d'agrément, ainsi que toute demande de modification d'un agrément, par lettre recommandée adressée au président du Conseil d'administration.

Art. 43.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des missions suivantes : - examiner le bien-fondé et le caractère complet de la demande d'agrément, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 21 octobre 2004 relatif à l'agrément des opérateurs sectoriels; - après concertation avec le président du Conseil d'administration, réclamer éventuellement des éléments complémentaires concernant la demande d'agrément; - notifier la décision du Conseil d'administration au candidat-opérateur sectoriel, comme cela est prescrit par l'article 3 de l'arrêté royal, mentionné dans cet article du règlement d'ordre intérieur; - mettre à jour la liste des données sur le site Internet du Bureau, comme cela est prescrit par l'article 4 de l'arrêté royal précité.

Art. 44.Si un opérateur sectoriel souhaite renoncer à son agrément, il le signale par lettre recommandée adressée au président du Conseil d'administration, qui en informe le Bureau lors du prochain Conseil d'administration. Le délai de préavis pour l'opérateur sectoriel concerné prend cours à la date où son renoncement a figuré à l'ordre du jour du Conseil d'administration.

Art. 45.Le retrait complet ou partiel de l'agrément d'un opérateur sectoriel a lieu à l'initiative du président du Conseil d'administration ou du Comité de direction. Le Conseil d'administration décide à deux tiers des membres présents ou représentés par procuration.

Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des missions suivantes : - formuler un avis au sujet du retrait à l'intention du Conseil d'administration; - inviter l'opérateur sectoriel concerné à la réunion du Conseil d'administration pour y être entendu; - notifier par écrit la décision à l'opérateur sectoriel. CHAPITRE VI. - Les comités consultatifs

Art. 46.Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 21 octobre 2004 déterminant le nombre, la composition et les conditions d'indemnités des membres du Conseil d'administration du Bureau de Normalisation, le Conseil d'administration crée, soit d'initiative, soit à la demande du Comité de direction, tous comités consultatifs qu'il estime de nature à l'éclairer dans l'exercice de sa mission.

Art. 47.Le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement de ces comités font l'objet d'un règlement qui doit être approuvé par le Conseil d'administration.

TITRE IV. - Competences du Comité de direction CHAPITRE Ier. - Le Comité de direction

Art. 48.Le Conseil d'administration fixe le nombre de membres du Comité de direction à deux, à savoir un président du Comité de direction et un directeur technique.

Art. 49.Le Conseil d'administration charge le Comité de direction des tâches suivantes et l'investit des compétences nécessaires à cet effet : - sur la proposition du Président et du président du Comité de direction, le Comité de direction prépare les réunions du Conseil d'administration. Il prépare l'ordre du jour, veille à la préparation de tous les documents et formule des propositions au sujet des avis à prendre; - sur la proposition du président du Comité de direction et conformément à la législation sur les marchés publics, le Comité de direction approuve toutes les conventions de nature financière, commerciale ou technique qui s'inscrivent dans les activités et dans les limites des budgets approuvés par le Conseil d'administration, pour autant que ces conventions n'excèdent pas le montant de 100.000 euros. - le Comité de direction supervise la politique du personnel en général. Sur la proposition du président du Comité de direction, il décide des recrutements, promotions et licenciements éventuels du personnel; - le Comité de direction supervise la réalisation des projets d'investissement approuvés par le Conseil d'administration dans les limites budgétaires indiquées.

Art. 50.Le Comité de direction fait au moins trimestriellement rapport au Conseil d'administration sur les décisions prises en vertu des délégations de pouvoirs précitées. CHAPITRE II. - Le président du Comité de direction

Art. 51.La mission du président est entre autres : - en concertation avec le Conseil d'administration, de définir la stratégie du Bureau et l'adapter si souhaitable; - d'organiser et gérer les structures du Bureau conformément aux dispositions légales et aux moyens financiers disponibles.

Les tâches du président sont entre autres : -de proposer une stratégie pour le Bureau en fonction des besoins économiques et techniques pour des normes en Belgique; - d'organiser le Bureau en fonction de l'accomplissement de ces missions; - de fixer le cadre juridique et opérationnel pour les membres du personnel, et les informer et motiver; - d'être responsable pour le budget et la comptabilité; - d'assurer le suivi de tous les aspects juridiques et techniques relatifs à la normalisation.

Art. 52.Le président du Comité de direction ou, en son absence, le directeur technique est chargé de la gestion journalière du Bureau.

En cette qualité, le président du Comité de direction pose les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ces missions notamment : - le président du Bureau, à l'exception des compétences du président et des délégations spécifiques aux opérateurs sectoriels; - le recrutement, la promotion, le licenciement du personnel; - la répartition des tâches, responsabilités et compétences parmi le personnel; - la surveillance du respect des règles en matière de sécurité, de discipline et d'hygiène; - dans la gestion courante des affaires du Bureau, tout achat et toute vente de matériaux, biens et services (et la commercialisation de ses produits);

Le président du Comité de direction est également chargé : - de conclure, résilier ou modifier toutes polices et tous contrats d'assurance des risques de toute nature; de fixer les indemnités en cas de dommages; - d'assurer toutes relations du Bureau avec les administrations publiques, y compris les administrations fiscales, douanières et postales; - de percevoir de la Trésorerie publique, de toute caisse de l'Etat ou de toute administration, de toute société ou toute collectivité, toutes sommes en espèces, effets de commerce, et plus particulièrement de réceptionner l'exécution de toute obligation au profit du Bureau et de le décharger; - de faire ouvrir tous comptes de dépôt et de virement au profit du Bureau; de disposer des comptes ouverts au nom du Bureau pour le besoin des affaires courantes du Bureau; de conclure les opérations financières et de crédit nécessaires ou utiles pour la gestion courante du Bureau à l'exception des emprunts ou crédits contractés à long terme ou d'opérations non courantes, et à l'exception des cautionnements, avals et garanties donnés au nom du Bureau, que ce soit pour les dettes de celui-ci ou pour les dettes de tiers; - de signer toute correspondance courante du Bureau; - de demander tout raccordement de toute installation de téléphone, télex, téléfax, électricité, gaz, force motrice et de payer à cette fin tous les abonnements; de signer tout document nécessaire à cet effet.

Par ailleurs il est précisé que les décisions concernant les matières ci-après ne ressortent pas de la gestion quotidienne : - les aliénations ou acquisitions de participations dans d'autres entreprises; - toutes opérations financières ou de crédit à moyen ou à long terme, effectuées soit au profit du Bureau, soit par le Bureau; - la définition de la politique générale du Bureau et de modifications importantes de ses programmes de service, ainsi que de la création ou la fermeture de départements et des programmes d'investissement; - l'acquisition des droits de propriété industrielle, y compris les traités de know-how ainsi que toute convention relative à ces droits, à savoir les conventions de licence accordées par le Bureau ou établies au profit de celui-ci; - tous les contrats et toutes les actions qui, soit en raison de leur longue durée, soit en raison de leur importance, dépassent la gestion courante du Bureau.

Il rend compte au Conseil d'administration en ce qui concerne l'exécution de sa mission, au moyen de rapports trimestriels.

Il assiste avec le directeur technique aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. CHAPITRE III. - Le Directeur technique

Art. 53.La mission du Directeur technique est entre autres : - d'établir un projet de programmes de normalisation et de les adapter, si souhaitable, en concertation avec tous les acteurs concernés; - de coordonner les travaux de normalisation; - d'assurer l'harmonisation des règles relatives au fonctionnement des commissions de normalisation; - d'assister les commissions de normalisation; - de distribuer rapidement et efficacement toute information utile aux opérateurs sectoriels.

Les tâches du Directeur technique sont entre autres : - d'assurer l'appui des opérateurs sectoriels; - d'assurer l'accompagnement des commissions de normalisation d'intérêt général; - de rédiger la politique en matière de publication et de diffusion des documents techniques et des normes; - de représenter ou de faire représenter le Bureau au sein des comités internationaux de normalisation, sauf les tâches accordées spécifiquement à cet égard aux opérateurs sectoriels.

TITRE V. - Surveillance CHAPITRE Ier. - Les commissaires du gouvernement

Art. 54.Les commissaires du gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions du Conseil d'administration. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d'utilité publique.

Art. 55.Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours calendrier pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision prise par le Conseil d'Administration, agissant en exécution des pouvoirs lui délégués en vertu du Titre III du présent règlement d'ordre intérieur, et que le commissaire du gouvernement estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai de quatre jours calendrier court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Art. 56.Chaque commissaire du gouvernement exerce son recours auprès du Ministre qu'il représente.

Le Ministre notifie sa décision dans un délai de vingt jours calendrier commençant le même jour que le premier délai. La notification est faite sous pli recommandé à la poste. La date de la poste fait foi pour la date de l'envoi.

Par décision du Ministre notifiée au président du Conseil d'administration du Bureau, le délai prévu au paragraphe précédent peut être augmenté de dix jours calendrier.

Si le Ministre n'a pas notifié sa décision dans le délai qui lui est imparti, le recours est réputé rejeté et la décision devient définitive. CHAPITRE II. - Le commissaire-réviseur

Art. 57.Les opérations du Bureau sont surveillées par un commissaire-réviseur nommé par le Conseil d'administration. Le Comité de direction organise à cette fin un marché public.

Art. 58.Le commissaire-réviseur a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations comptables et financières du Bureau. Il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures du Bureau.

Art. 59.Le commissaire-réviseur soumet au Conseil d'administration le résultat de sa mission avec les propositions qu'il estime appropriées et lui fait connaître le mode d'après lequel il a contrôlé les inventaires. Le commissaire-réviseur peut se faire assister, aux frais du Bureau par un expert en vue de procéder à la vérification des livres et des comptes conformément aux dispositions légales.

TITRE VI. - Entrée en vigueur Modification du règlement d'ordre interieur

Art. 60.Le règlement d'ordre intérieur et ses éventuels changements futurs n'entrent définitivement en vigueur qu'à partir de la publication au Moniteur belge.

Le présent règlement ne peut être modifié que, soit sur proposition du Président du Conseil d'administration, soit sur proposition du Président du Comité de direction ou soit à la demande écrite d'au moins trois membres du Conseil d'Administration.

La première version et toute modification ultérieure seront rédigées en concertation entre le Comité de direction et le Conseil d'administration.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 octobre 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau de Normalisation.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN .

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