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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 24 juin 2019

Arrêté royal relatif à la réutilisation des informations du secteur public

source
service public federal strategie et appui
numac
2019013333
pub.
24/06/2019
prom.
02/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/02/2019013333/moniteur
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2 JUIN 2019. - Arrêté royal relatif à la réutilisation des informations du secteur public


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à éxécuter la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la Directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Conditions de réutilisation (chapitre 2) La Directive 2013/37/UE définit sous quelles conditions les documents administratifs peuvent être réutilisés par des tiers à des fins commerciales ou non commerciales. Les autorités publiques peuvent autoriser la réutilisation des documents administratifs sans conditions ou peuvent imposer des conditions, le cas échéant par le biais d'une licence.

L'objectif de la directive 2013/37/UE est de promouvoir la transparence et l'activité économique grâce à la mise à disposition des données publiques. Les données publiques doivent donc être le plus largement et facilement disponibles, autrement dit, open data.

Un premier projet visant à mettre en oeuvre la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public et transposant la Directive 2013/37/UE, reprenant trois avant-projets d'arrêtés royaux avait déjà été soumis en août 2017 pour avis au Conseil d'Etat (voir l'avis n° 62.033 et n° 62.035).

Cependant, à l'occasion de ses avis du 11 septembre 2017, le Conseil d'Etat avait fait état de ce que l'article 7 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer ne permettait pas la mise en oeuvre de la Stratégie gouvernementale Open data telle que libellée dans le projet en question, l'article 7 n'habilitant le Roi qu'à déterminer l'usage de licences types mais non les modalités de réutilisation avec ou sans conditions.

L'article 7 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer a dès lors été modifié afin d'étendre cette habilitation par le biais de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public fermer modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public.

Pour atteindre l'objectif de la Directive 2013/37/UE, la réutilisation sans condition doit être la norme. Ce principe est traduit dans cet arrêté royal en considérant par défaut les documents administratifs dans le domaine public : « La personne qui a associé une oeuvre à cet acte a dédié l'oeuvre au domaine public en renonçant dans le monde entier à ses droits sur l'oeuvre selon les lois sur le droit d'auteur, droit voisin et connexes, dans la mesure permise par la loi.

Vous pouvez copier, modifier, distribuer et représenter l'oeuvre, même à des fins commerciales, sans avoir besoin de demander l'autorisation ». [Source : CreativeCommons.org] Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs fondés, une autorité publique doit imposer des conditions, elle doit le justifier. La volonté est clairement d'inciter, dans la mesure du possible, les autorités publiques à ne pas imposer de conditions.

La stratégie fédérale open data, adoptée en conseil des ministres le 24 juillet 2015, propose en effet comme première orientation le « comply or explain » : « Toutes les données qui sont récoltées dans le cadre de missions de services publics seront considérées comme ensemble potentiel de données ouvertes (« open dataset », ces données seront mises à disposition pour réutilisation, sauf motif juridique contraire). » De plus, la stratégie prévoit également que : « Des modèles de licence simples et standardisés sont utilisés. La "licence ouverte" (licence CC0 ) qui permet la réutilisation gratuite des données à des fins commerciales et non commerciales est d'application là où c'est possible. Si ce n'est pas le cas, cela doit être explicitement motivé par le service public concerné (principe `comply or explain'). » C'est pourquoi cet arrêté royal suit une logique en cascade : 1. Par défaut - Pas de condition = domaine public = déclaration de type « Creative Commons Zero (CC0) ».2. Condition « mentionner la source » = attribution = déclaration de type CC-BY + motivation.3. Condition « redevance » = modèle de licence « Réutilisation contre paiement » + motivation détaillée.4. Conditions spécifiques = modèle de licence sur mesure à définir par l'autorité publique + motivation détaillée. On entend par modèle de licence une licence préalablement établie pour la mise à disposition d'un document administratif, peu importe le réutilisateur particulier ou la finalité particulière de la réutilisation.

Par ailleurs, la motivation doit être plus détaillée lorsqu'une autorité publique souhaite imposer une redevance ou des conditions spécifiques, en toute transparence et selon des critères prédéfinis.

Pour promouvoir l'objectif de réutilisation sans condition, pour s'assurer du respect du principe de non discrimination et de l'uniformité des accès aux documents administratifs, il est requis que les licences et leur motivation détaillée soient transmises pour avis préalable à la task force open data sous peine de nullité .

La task force contribue ainsi à standardiser les conditions de réutilisation fixées par les autorités publiques et fait en sorte qu'elles soient disponibles dans un format lisible par machine.

L'accent est ici mis sur la cohérence à l'échelle nationale et internationale, par exemple en se basant sur les licences Creative Commons largement diffusées au niveau international.

Procédure de traitement des demandes de réutilisation (chapitre 3) La procédure de traitement des demandes de documents administratifs à des fins de réutilisation au sens de la directive, décrite dans le présent arrêté royal, se distingue des modalités prévues dans le cadre de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration.

L'objectif de la Directive 2013/37/UE dépasse la seule obligation d'informer clairement le public des actes de l'administration. Elle définit sous quelles conditions les documents administratifs peuvent être réutilisés par des tiers à des fins commerciales ou non commerciales. Il y a donc lieu de prévoir une procédure de traitement qui s'inscrit dans les principes de la directive, c'est à dire le respect de la concurrence et de l'égalité entre les demandeurs, la transparence des conditions d'offres et de mise à disposition des documents dans des délais et des formes économiquement incitatifs.

Surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs (chapitre 4) Des mesures de surveillance de la publicité des documents peuvent garantir aux demandeurs de documents administratifs une information claire, actualisée, structurée, centralisée, accessible par des moyens électroniques, sur tous les documents réutilisables ainsi que les conditions de réutilisation. Le chapitre 4 de cet arrêté royal prescrit les règles élémentaires d'organisation et de transparence des offres des services publics.

Dans le droit fil de la directive qui charge les Etats membres de faciliter la recherche de documents administratifs disponibles à des fins de réutilisation, il est prévu de répertorier les documents, de standardiser leur présentation, l'offre de licences, les tarifs de rétributions, etc.

Pour aider les autorités publiques, un comité fonctionnel, le comité de la transparence, est mis en place.

La Task force Open Data en assure son secrétariat et son appui, tant au niveau juridique qu'administratif.

Calcul des redevances (chapitre 5) Dans son article 6, paragraphe 1, la directive 2013/37/UE pose, en ce qui concerne la tarification de la réutilisation des données du secteur public dans l'Union européenne, sauf dans les situations précisées à l'article 6, paragraphe 2, le principe général suivant: les organismes du secteur public ne peuvent facturer que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion. Les coûts marginaux peuvent être définis comme les coûts directement liés et nécessaires à la reproduction d'un exemplaire supplémentaire d'un document et à sa mise à la disposition des réutilisateurs.

Le chapitre 5 définit les coûts marginaux autorisés, les modes de calculs des redevances et les éventuelles exceptions. Ce chapitre est basé sur les guidelines de la Commission européenne : `Commission notice - Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents, 2014/C 240/01, 24/07/2014.

Dans son avis du 20 mai 2019 n° 66.051, le Conseil d'Etat considère que les articles 18 à 23 du projet sont dépourvus de fondement légal exprès en ce que la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public fermer n'a apporté aucune modification en ce qui concerne la fixation des redevances de sorte que le Roi est uniquement habilité à désigner une instance chargée de fixer les critères pour les redevances qui excèdent les coûts marginaux.

En réponse à cette remarque, nous renvoyons au nouvel article 7 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer, modifié par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public fermer qui prévoit que le Roi détermine « les modalités de réutilisation des documents administratifs », visant ainsi l'ensemble des conditions de réutilisation, y compris le calcul des redevances.

En outre s'agissant des articles 18 à 23, ces derniers concernent uniquement les redevances ne dépassant pas les coûts marginaux, pour lesquels l'article 7 § 2 permet via une habilitation générale au Roi, de les déterminer.

Ce n'est que pour la fixation des critères dépassant les coûts marginaux, qu'en application de l'article 8 § 4 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer, le Roi se doit de désigner une institution indépendante.

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 66.051/2 du 20 mai 2019 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la réutilisation des informations du secteur public' Le 25 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la réutilisation des informations du secteur public'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 mai 2019. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mai 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

IRRECEVABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDE D'AVIS 1. Le 17 septembre 2017, la section de législation a donné les avis suivants : 1° l'avis n° 62.033/2 donné sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions de réutilisation des informations du secteur public' ; 2° l'avis n° 62.034/2 donné sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2008 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs' ; 3° l'avis n° 62.035/2 donné sur un projet d'arrêté royal `fixant la procédure de traitement des demandes de réutilisation des informations du secteur public ainsi que la surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs'. 2. La demande d'avis relative au texte en projet énonce, à ce propos, ce qui suit : « Un premier projet, reprenant trois avant projet d'arrêtés royaux exécutant la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public et transposant la Directive 2013/37/UE vous avait déjà été soumis en août 2017. Cependant, à l'occasion de vos avis du 11 septembre 2017, vous aviez fait état de ce que l'article 7 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public ne permettait pas la mise en oeuvre de la Stratégie gouvernementale Open data telle que libellée dans le projet en question, l'article 7 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer n'habilitant le Roi qu'a déterminer l'usage de licences types mais non les modalités de réutilisations avec ou sans conditions des informations du secteur public.

En date du 13 mars 2019, un amendement au projet de loi sur la facturation électronique a été réalisé afin de modifier l'article 7 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer de telle sorte que l'obstacle légal à la mise en place de la stratégie fédérale open data par le biais de l'Arrêté Royal d'exécution n'est plus de mise, l'habilitation au Roi ayant été étendue.

Vous trouverez dès lors en annexe un avant-projet d'Arrêté Royal qui finalisera ainsi la transposition de la directive 2013/37/UE (et qui fusionne les avant projets d'AR soumis précédemment en un seul, pour la facilité de lecture du texte, sachant que le fond de ce dossier n'a pas été modifié) ». 2. A ce stade, il convient de préciser que le projet d'arrêté ici à l'examen constitue, outre certaines dispositions totalement nouvelles, une fusion des projets examinés dans les avis nos 62.033/2 et 62.035/2 et ne contient aucune disposition faisant écho au projet examiné dans l'avis n° 62.034/2. 3. Ceci étant posé, il convient de rappeler que, lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées. Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.

Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : en pareil cas, celle ci doit être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux.

Eu égard à ce qui précède, il appartient ici à la section de législation d'examiner - et d'examiner seulement - les articles 1er à 8, 18 à 23 et 25 du projet.

La demande d'avis est recevable à l'égard de ces seules dispositions.

FORMALITES PREALABLES Compte tenu des articles 18 à 23 du projet, l'accord du Ministre du Budget est requis en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'.

Cet accord n'est pas mentionné au préambule de l'arrêté en projet et ne figure pas au dossier transmis à la section de législation (Voir toutefois l'observation particulière formulée ci-après sous les articles 18 à 23).

EXAMEN DU PROJET OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE L'alinéa 2 sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public, l'article 7, § 2, remplacé par la loi du 4 avril 2019, l'article 10, §§ 2 et 5, et l'article 13 ; ». 2. L'alinéa 4 devra mentionner, non seulement le présent avis portant le numéro 66.051/2, mais également les avis nos 62.033/2 et 62.035/2 donnés le 11 septembre 2017 par la section de législation.

Cet alinéa sera complété en conséquence.

DISPOSITIF Article 7 Au 2°, il convient de remplacer les mots « visée à l'article 8, § 1, de la loi » par les mots « visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi ».

Articles 18 à 23 Dans son avis n° 62.033/2, la section de législation a observé que « [...] l'article 8 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer, relatif aux redevances d'utilisation, ne comporte qu'une seule habilitation au Roi, portant sur la désignation de l'instance chargée de fixer `les critères pour les redevances qui excèdent les coûts marginaux' ».

Contrairement à son article 7, l'article 8 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer n'a pas été modifié par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public fermer.

Par ailleurs, les modifications apportées à l'article 7 de cette loi sont étrangères aux redevances de réutilisation : d'une part, le texte de l'article 7, tel que remplacé par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public fermer, ne mentionne pas ces redevances ; d'autre part, les développements de l'amendement à l'origine de cette disposition, qui décrivent la portée de l'habilitation conférée au Roi par cette nouvelle disposition, ne font pas non plus mention des redevances (Ces développements portent le texte suivant : « Via cet article le Roi est ainsi habilité à définir les modalités entourant la réutilisation avec ou sans conditions c'est à dire notamment l'obligation de motiver la décision pour les administrations, d'imposer des conditions de réutilisation ainsi que la surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs. Toutefois, cette habilitation ne concerne que les documents qui peuvent être réutilisés en vertu de l'article 3 de la loi, en excluant donc les documents à caractère personnel ou qui ne peuvent être rendus accessibles » (Doc. parl., Chambre, 2018 2019, n° 3538/002, pp.4 et 5).).

Il en résulte que la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public fermer n'a apporté aucune modification en ce qui concerne la fixation des redevances, de sorte que la seule habilitation dont dispose le Roi porte toujours uniquement sur la désignation d'une instance chargée de fixer « les critères pour les redevances qui excèdent les coûts marginaux ».

Les articles 18 à 23 du projet sont donc dépourvus de fondement légal exprès (Voir, en ce sens, l'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 avril 2019).

Par ailleurs, les règles qu'ils prévoient dépassent le pouvoir général d'exécution des lois attribué au Roi par l'article 108 de la Constitution.

Ces dispositions seront omises.

LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT

2 JUIN 2019. - Arrêté royal relatif à la réutilisation des informations du secteur public PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public, l'article 7, § 2, remplacé par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public fermer, l'article 10, §§ 2 et 5, et l'article 13 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2019;

Vu l'accord du Ministre du budget du 3 mai 2019 ;

Vu l'avis n° 66.051/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2019 ainsi que les avis nos 62.033/2 et 62.035/2 donnés le 11 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Loi : la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative à la réutilisation des informations du secteur public.2° Jour ouvrable : ensemble des jours calendrier à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.3° Modèle de licence : une licence préalablement établie pour la mise à disposition d'un document administratif, peu importe le réutilisateur ou la finalité particulière de la réutilisation. CHAPITRE 2. - Conditions de réutilisation

Art. 2.En règle, la réutilisation des informations du secteur public n'est soumise à aucune condition. Le réutilisateur en est informé au moins via le site internet de l'autorité publique.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, et uniquement lorsque l'autorité publique impose que la source des documents administratifs soit mentionnée, elle en informe le réutilisateur au moins sur son site internet.

Art. 4.Par dérogation aux articles 2 et 3, et uniquement lorsque l'autorité publique impose une redevance, elle utilise un modèle de licence « réutilisation contre paiement ».

Art. 5.Par dérogation aux articles 2 à 4, et uniquement lorsque l'autorité publique impose des conditions de réutilisation spécifiques, elle utilise un modèle de licence sur mesure.

Art. 6.Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs fondés, l'autorité publique impose des conditions de réutilisation, visées aux articles 3 à 5, elle motive son choix au regard des droits et intérêts de l'autorité publique ou des tiers.

Elle en informe le réutilisateur sur son site internet et dans le modèle de licence.

Art. 7.Pour le modèle de licence visé à l'article 4, l'autorité publique mentionne en plus les éléments suivants : 1° Si le choix se porte sur une redevance visée à l'article 8, § 1, alinéa 1, de la loi : le montant effectif et la base de calcul de la redevance.2° Si le choix se porte sur une redevance visée à l'article 8, § 1, alinéa 2 de la loi : les facteurs pris en compte dans le calcul du montant de ladite redevance.3° Une justification de la manière dont les obligations de l'article 8 de la loi ont été respectées lors du calcul de la redevance.4° Les coordonnées auxquelles les parties concernées peuvent contacter l'autorité publique pour des informations complémentaires sur le calcul de la redevance, conformément à l'article 6, § 3, de la loi.

Art. 8.Les conditions de réutilisation visées aux articles 3 à 5 ainsi que leur explication sont : 1° transmises pour avis préalable à la task force visée à l'article 17, sous peine de nullité ;2° publiées sur le portail fédéral open data, visé à l'article 21 de la loi. CHAPITRE 3. - Procédure de traitement des demandes de réutilisation

Art. 9.La demande de réutilisation est adressée soit directement à l'autorité publique qui dispose du document administratif ou qui l'a fait archiver, soit via le portail fédéral unique, visé à l'article 21 de la loi. Dans ce dernier cas, la demande sera transmise à l'autorité publique compétente.

Art. 10.Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande par l'autorité publique, celle-ci vérifie si la demande de réutilisation est recevable et complète, conformément à l'article 10, § 1, de la loi. Si la demande est incomplète ou formulée de façon trop vague, l'autorité publique invite le demandeur à la compléter dans les 20 jours ouvrables. Elle indique les éléments manquants ou les précisions à apporter.

Si le demandeur ne fournit pas les éléments requis dans le délai de vingt jours ouvrables, l'autorité publique met fin au traitement de la demande de réutilisation.

Art. 11.Si la réutilisation requiert une licence, l'autorité publique transmet l'offre de licence au demandeur dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

Si, en application de l'article 10, l'autorité publique a invité le demandeur à compléter sa demande de réutilisation, ce délai prend cours à compter de la réception de la demande complète.

En ce qui concerne les demandes qui doivent être préalablement soumises à l'avis ou à l'autorisation d'un comité compétent en matière de données à caractère personnel, le délai de dix jours ouvrables prend cours à partir de la date à laquelle l'avis est rendu ou l'autorisation accordée. L'autorité publique informe dès lors le demandeur que l'avis ou l'autorisation a été demandé.

Pour les demandes importantes ou complexes, le délai de traitement de la demande peut être prolongé de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, l'autorité publique en informe le demandeur dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande complète qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour traiter sa demande. Cette communication mentionne le délai et les motifs de la prolongation.

Art. 12.L'autorité publique met le document administratif à la disposition du demandeur en vue de sa réutilisation dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, ou, le cas échéant, la réception de la licence signée.

Art. 13.§ 1. L'autorité publique peut rejeter une demande. La décision indique les motifs pour lesquels la demande de réutilisation est rejetée.

En outre, en cas de décision négative fondée sur l'article 3, § 2, 3°, de la loi, l'autorité publique fait mention, dans sa décision, de la personne physique ou morale titulaire des droits de propriété intellectuelle, si elle est connue ou, à défaut, du concédant auprès duquel elle a obtenu le document administratif demandé. § 2. L'autorité publique notifie au demandeur sa décision, au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande complète ou à la réception de l'avis ou l'autorisation visé à l'article 11, alinéa 3, ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'article 11, alinéa 4.

Art. 14.Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 13, § 2, le demandeur n'a reçu aucune réponse de la part de l'autorité publique, la commission de recours peut être saisie en vertu de l'article 13 de la loi.

Art. 15.Si l'autorité publique décide de mettre fin à la licence ou à la mise à disposition des documents administratifs, en application de l'article 10, §§ 3 et 4, de la loi, elle notifie au demandeur sa décision ainsi que ses motifs.

Le document par lequel cette décision est notifiée au demandeur indique les voies de recours, l'instance compétente pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter. CHAPITRE 4. - Surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs

Art. 16.§ 1. Pour soutenir la mise en oeuvre de la stratégie fédérale open data, un comité de la transparence est créé. Le comité se compose d'un représentant effectif et d'un représentant suppléant par autorité publique, désignés par les fonctionnaires dirigeants de ces autorités publiques. Le représentant est la personne chargée du développement ou de la mise en oeuvre de la stratégie open data de cette autorité publique. § 2. Le président du comité est nommé sur proposition des Ministres qui ont l'agenda numérique et la simplification administrative dans leurs attributions. § 3. Le comité a pour mission : 1° de stimuler, d'orienter et de contribuer à la publication et la réutilisation des documents administratifs ;2° d'organiser la concertation et la coordination permanente entre les autorités publiques pour faciliter la publication et la réutilisation des documents administratifs ;3° d'établir, via les membres du comité, un inventaire des documents administratifs qui peuvent être réutilisés ;4° d'établir un mécanisme structuré de feedback pour augmenter la qualité des sources de données authentiques en permettant aux réutilisateurs de proposer des améliorations ; § 4. Le comité approuve son règlement d'ordre intérieur dans les six mois qui suivent son installation. § 5. Le comité peut tenir des réunions ouvertes aux entités fédérées, à des représentants de réutilisateurs ou à des experts extérieurs. Le président du comité détermine les personnes à inviter. Les Ministres qui ont l'agenda numérique et la simplification administrative dans leurs attributions peuvent également nommer des experts extérieurs et des représentants des réutilisateurs de manière permanente.

Art. 17.§ 1. Le secrétariat du comité de la transparence est administré par la task force open data.

La task force open data est composée de représentants de la direction générale du Transformation digitale du Service Public fédéral Stratégie et Appui et de l'Agence pour la Simplification Administrative auprès de la Chancellerie du Premier Ministre.

Un protocole de coopération régit la coopération entre le SPF Stratégie et appui et l'Agence pour la simplification administrative. § 2. La task force open data a en outre pour missions : 1° d'apporter un appui technique et juridique aux autorités publiques pour faciliter la publication et la réutilisation des documents administratifs ;2° de développer, de gérer et d'animer le portail fédéral open data ;3° de donner un avis préalable obligatoire lorsque les autorités publiques imposent des conditions de réutilisation, visées aux articles 3 à 5 ;4° de prendre des initiatives pour instaurer un dialogue dans la communauté des réutilisateurs (potentiels) et créer des interactions avec les services publics concernés ;5° d'examiner la possibilité d'élaborer une méthode de mesure (calculus) permettant de quantifier la valeur ajoutée que représente l'ouverture de documents administratifs spécifiques. CHAPITRE 5. - Calcul des redevances

Art. 18.Si, en conséquence de l'article 8, § 1 alinéa 1, de la loi, une redevance est demandée, celle-ci est limitée à un ou plusieurs coûts marginaux suivants relatifs à la reproduction, à la mise à disposition et à la diffusion des informations : 1° infrastructure : les coûts du développement, l'entretien du logiciel, l'entretien du matériel informatique et la connectivité, limités à ce qui est nécessaire pour mettre à disposition les documents administratifs en vue de la réutilisation ;2° reproduction : les coûts de la production et de la mise à disposition d'un exemplaire supplémentaire des documents administratifs, y compris les frais du support matériel ;3° gestion : le matériel d'emballage et la préparation de la mise à disposition ;4° consultation : les conversations téléphoniques et l'échange d'e-mails avec les demandeurs de la réutilisation, et les coûts du service clientèle ;5° livraison : les frais de port pour l'envoi de documents administratifs par voie postale ou par porteur ;6° demandes spéciales : les coûts de la préparation et du formatage, sur demande, de documents administratifs ;7° anonymisation : l'élimination, la protection et l'appauvrissement de documents administratifs ou de parties de ceux-ci.

Art. 19.Dans les cas visés à l'article 8, § 1, alinéa 2, a) et b), de la loi, sans préjudice de l'application des coûts visés à l'article 18, les coûts marginaux suivants relatifs à la création de documents administratifs peuvent également être pris en compte : 1° production : la production de documents administratifs et de métadonnées, l'encodage, le contrôle de qualité et la conversion de documents administratifs en format numérique ;2° collecte : le recueil et le tri de documents administratifs ;3° les frais généraux si ces coûts ont un lien direct et démontrable avec la création de documents administratifs ;4° ces coûts peuvent être majorés d'une somme équivalant à un retour sur investissement raisonnable.

Art. 20.Dans le cas visé à l'article 8, § 1, alinéa 2, c), sans préjudice de l'application des coûts visés aux articles 18 et 19, les coûts marginaux suivants spécifiques aux bibliothèques (y compris bibliothèques universitaires), musées et archives peuvent également être pris en compte : 1° conservation : coûts directs et indirects de maintenance, de préservation et de stockage ;2° acquisition des droits : le temps et les ressources humaines nécessaires pour l'identification et l'obtention de l'assentiment des titulaires de droits ;3° les frais généraux si ces coûts ont un lien direct et démontrable avec les bibliothèques (y compris bibliothèques universitaires), les musées et les archives ;4° ces coûts peuvent être majorés d'une somme équivalant à un retour sur investissement raisonnable.

Art. 21.§ 1. L'autorité publique est tenue de choisir la mise à disposition qui réduit les coûts pour le réutilisateur au minimum. § 2. Les coûts sont calculés en utilisant le prix de revient total d'une série quantifiable de documents administratifs comme référence, et en déduisant, sur la base de cette référence, le prix de revient d'une copie supplémentaire des documents administratifs. § 3. Les coûts sont ajustés en fonction du montant des recettes générées au cours de la production ou de la collecte, pour autant que ces recettes soient connues par l'autorité publique. § 4. Les coûts et les éventuelles recettes sont évalués chaque année et la redevance est ajustée à la demande potentielle, sur base d'une estimation raisonnablement justifiée par l'autorité.

Art. 22.§ 1. Le retour sur l'investissement raisonnable visé aux articles 19, 4° et 20, 4°, n'est pas supérieur de plus de cinq pour cent au taux d'intérêt de référence, visé à l'article 2, 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. § 2. Lorsqu'elles calculent un retour sur l'investissement raisonnable, les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, peuvent s'inspirer des tarifs pratiqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou similaires.

Art. 23.Si nécessaire, le Ministre peut préciser le calcul de la redevance visée aux articles 18, 19 et 20, ainsi que le calcul du retour sur investissement raisonnable visé aux articles 19, 4° et 20, 4°. CHAPITRE 6. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 24.L'arrêté royal du 29 octobre 2007 fixant la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public ainsi que la surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs, est abrogé.

Art. 25.Les Ministres qui ont l'agenda numérique et la simplification administrative dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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