publié le 11 juillet 2012
Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation
1er JUILLET 2012. - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, l'article 17, 5° ;
Vu les arrêtés royaux des 21 janvier 1974, 27 décembre 1974, 15 décembre 1986, 13 mars 1987, 19 mai 1989 et 26 décembre 1998 portant homologation de normes élaborées par l'Institut belge de Normalisation;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 2008 portant homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées : 1° NBN C 61-142/A3 Matériel pour installations domestiques et analogues - Disjoncteurs de branchement (1ère édition);2° NBN T 52-703 Produits pétroliers - Gasoil marine - Spécifications (4ème édition);3° NBN EN 1995-1-1 ANB Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 : Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments - Annexe nationale (1ère édition);4° NBN EN 1995-1-2 ANB Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe nationale (1ère édition);5° NBN EN 1995-2 ANB Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 2 : Ponts - Annexe nationale (1ère édition).
Art. 2.Les normes mentionnées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN C 03-617-1 6ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 décembre 1986;2° NBN C 03-617-2 6ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 mai 1989;3° NBN C 48-001 1ère édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 décembre 1998;4° NBN C 63-011 1ère édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;5° NBN C 63-012 1ère édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;6° NBN C 63-013 1ère édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;7° NBN C 73-802 2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 mars 1987;8° NBN C 97-111 1ère édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 janvier 1974;9° NBN T 52-703 3ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE