Etaamb.openjustice.be
Décret du 24 juillet 1997
publié le 06 novembre 1997

Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029343
pub.
06/11/1997
prom.
24/07/1997
ELI
eli/decret/1997/07/24/1997029343/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 JUILLET 1997. Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (1)


Le Conseil le la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret s'applique : 1° aux membres du personnel directeur et enseignant et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées par la Communauté française et aux membres subsidiés du personnel directeur et enseignant et aux membres subsidiés du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles subventionnées par la Communauté française;2° aux pouvoirs organisateurs de ces hautes écoles. Il ne s'applique pas aux professeurs de religion. Par "religion", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959.

Il ne s'applique pas au personnel contractuel des hautes écoles organisées par la Communauté française, ni au personnel qui, dans les hautes écoles subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Le Gouvernement : Le Gouvernement de la Communauté française;2° Loi du 29 mai 1959 : La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;3° Loi du 7 juillet 1970 : La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;Loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : La loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;5° Loi du 18 février 1977 : La loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;6° Loi du 20 juillet 1991 : La loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses;7° Décret du 5 août 1995 : Le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;8° Décret du 25 juillet 1996 : Le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;9° Décret du 9 septembre 1996 : Le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;10° Arrêté royal du 28 septembre 1984 : L'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations encre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités;11° Haute école : La haute école visée à l'article 1er, 1°, du décret du 5 août 1995;12° Haute école de la Communauté française : La haute école organisée par la Communauté française;13° Haute école officielle subventionnée : La haute école relevant du réseau officiel subventionné et créée par une commune, une province, la Commission communautaire française ou une personne morale de droit public;14° Haute école libre subventionnée : La haute école relevant du réseau libre subventionné et créée sous la forme d'une personne morale de droit privé;15° Pouvoir organisateur : Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement tel que défini à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959;16° Autorités de la haute école : Les autorités de la haute école visées à l'article 1er, 2°, du décret du 5 août 1995;17° Conseil d'administration : Le conseil d'administration d'une haute école de la Communauté française visé à l'article 65 du décret du 5 août 1995;18° Organe de gestion : L'organe de gestion d'une haute école subventionnée visé à l'article 69 du décret du 5 août 1995;19° Collège de direction : Le Collège de direction visé aux articles 65 et 69 du décret du 5 août 1995;20° Emploi vacant : L'emploi vacant tel que visé à l'article 9 du décret du 25 juillet 1996;21° Fonctions de rang 1, de rang 2 et fonctions électives : Les fonctions de rang 1, de rang 2 et fonctions électives visées à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996;22° Changement d'affectation : Le changement d'affectation tel que visé à l'article 27, § 4, du décret du 25 juillet 1996;23° Changement de fonction : Le changement de fonction tel que défini aux articles 12, § 2, et 13, § 2, du décret du 25 juillet 1996;24° Extension de charge : La procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum, respectivement à titre définitif ou à titre de temporaire pour une durée indéterminée, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996;25° Mutation : Le transfert, dans la même fonction que celle à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une autre haute école du même pouvoir organisateur ou vers une haute école d'un autre pouvoir organisateur du même réseau.La mutation est d'abord provisoire pour une période probatoire d'une année académique; 26° Cours à conférer : Les cours auxquels le pouvoir organisateur souhaite pourvoir dans le respect de la loi du 7 juillet 1970 et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;27° Remplacement visé aux articles 25, 128 et 210 : Le remplacement dans un emploi libéré à la suite de l'absence du titulaire.Ce titulaire est selon le cas un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif, engagé ou désigné à titre de temporaire pour une durée indéterminée ou à titre de temporaire pour une durée déterminée; 28° Services effectifs rendus : Services rendus par le membre du personnel en fonction principale alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 3.Les fonctions de rang 1 sont exercées par des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif.

Les fonctions de rang 2 sont exercées par des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.

Les fonctions électives sont exercées par des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.

Art. 4.Pour l'application du présent décret, les délais se calculent comme suit : 1° le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;3° toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fête de ou dans la Communauté française, il est reporté au jour ouvrable le plus proche. TITRE II. - Des membres du personnel des hautes écoles organisées par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs

Art. 5.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française et de l'enseignement de la Communauté française.

Art. 6.Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements.

Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Art. 7.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants.

Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de la haute école.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 8.Ils doivent observer, dans l'exercice de leurs fonctions, les principes de neutralité de l'enseignement de la Communauté française.

Ils ne peuvent utiliser les étudiants à des fins de propagande ou de publicité commerciale.

Art. 9.Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche des hautes écoles.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

Art. 10.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 11.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 12.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge et européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.

Art. 13.Sans préjudice de l'application des lois pénales, les infractions à ces dispositions sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 52.

Art. 14.L'article 13 n'est pas applicable aux membres du personnel désignés à titre temporaire. Section II. - Des incompatibilités

Art. 15.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction au contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 16.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, toute occupation exercée soit par le conjoint, soit par personne interposée, qui serait contraire à la dignité de la fonction du membre du personnel intéressé.

Art. 17.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 15 et 16. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de cinq jours courant à partir du jour où il constate l'incompatibilité.

Art. 18.La chambre de recours instituée par l'article 65 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités par les membres du personnel. CHAPITRE II. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 19.Les membres du personnel enseignant sont désignés à titre temporaire et nommés à titre définitif par le Gouvernement.

Art. 20.§ 1er. Le cadre du personnel visé à l'article 1er, 1°, est fixé par le conseil d'administration, sur proposition du collège de direction.

Ce cadre est approuvé par le Gouvernement. § 2. Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel visés à l'article 1er, 1°, sont proposés par le conseil d'administration au Gouvernement, sur proposition du collège de direction.

Art. 21.Au plus tard pour le 15 février de chaque année, le conseil d'administration transmet au Gouvernement, selon la procédure visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, la liste des emplois vacants auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante.

Sous-section 1re. - Des fonctions de rang 1

Art. 22.Le Gouvernement publie au Moniteur belge, dans le courant du mois de mars, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant de rang 1 à pourvoir.

Les emplois visés à l'alinéa précédent sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par changement d'affectation, changement de fonction, mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire.

Art. 23.L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Art. 24.§ 1er. Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste. § 2. Le Gouvernement répartit les candidatures reçues sur deux listes : l'une constituée par les candidats qui répondent aux conditions de l'article 23 et de l'article 11 du décret du 25 juillet 1996 pour les candidats à une désignation à titre temporaire, l'autre par les candidats qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les candidatures aux conseils d'administration intéressés.

Le conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, classe les candidats selon les cours à conférer, les titres de capacité et les dossiers tels que prévus à l'article 23 et transmet au Gouvernement une liste de trois candidats au plus, classés par ordre de préférence par emploi à pourvoir.

Le conseil d'administration est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles de la Communauté française. § 3. Lorsque le conseil d'administration constate qu'aucun candidat ne peut être retenu pour l'emploi considéré, il peut, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct par voie du Moniteur belge, à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 23, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.

Art. 25.§ 1er. Lorsqu'une haute école souhaite effectuer un remplacement, le conseil d'administration propose au Gouvernement de désigner une personne par dérogation à la procédure prévue à l'article 20, § 2. Le conseil d'administration propose en priorité une personne qui a posé sa candidature pour la fonction considérée et les cours à conférer, conformément à l'appel visé aux articles 22 et 23.

Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. § 2. Lorsque la haute école souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 22, la procédure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.

Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2

Art. 26.Les emplois vacants qui correspondent aux fonctions de rang 2 sont prioritairement conférés à la suite d'un appel interne adressé aux membres du personnel nommés à titre définitif au rang 1 au sein de la haute école, selon les modalités fixées par le conseil d'administration conformément à la procédure visée à l'article 20, § 2, et approuvées par le Gouvernement.

Art. 27.Le Gouvernement publie au Moniteur belge, dans le courant du mois de mars, un appel aux changements d'affectation, aux changements de fonctions, aux extensions de charge et aux mutations réservé aux membres du personnel nommés à titre définitif dans les hautes écoles de la Communauté française pour chaque emploi qui reste à pourvoir après l'application de l'article 26.

Art. 28.L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Art. 29.§ 1er. Le membre du personnel qui sollicite plusieurs fonctions introduit une demande séparée pour chacune d'elles. A peine de nullité, les demandes sont introduites auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste. § 2. Le Gouvernement répartit les demandes reçues sur deux listes : l'une constituée par les membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 28, l'autre par les membres du personnel qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les demandes aux conseils d'administration intéressés.

Le conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, classe alors les demandes, selon les cours à conférer, les titres de capacité et les dossiers tels que prévus à l'article 28 et transmet au Gouvernement une liste de trois demandes au plus, classées par ordre de préférence par emploi à pourvoir. Le Gouvernement accorde selon le cas le changement d'affectation, de fonction ou la mutation.

Le conseil d'administration est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles de la Communauté française. § 3. Lorsque le conseil d'administration constate qu'aucun membre du personnel ayant répondu à l'appel visé à l'article 28 ne peut être retenu pour l'emploi considéré, il peut, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct, par voie du Moniteur belge, à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 28, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir. Section 2. - De la désignation à titre temporaire

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 30.Chaque désignation dans une fonction de rang 1 est faite par écrit et mentionne au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;3° la date d'entrée en service;4° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;5° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé à l'article 22 ou non;6° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire. Il est délivré au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Art. 31.A l'issue de toute période d'activité, le directeur-président remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge.

Sous-section 2. - Des temporaires désignés à durée déterminée

Art. 32.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Gouvernement. Le membre du personnel en reçoit copie.

Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : « a satisfait », « a satisfait partiellement », « n'a pas satisfait ».

Si le rapport établi par le conseil d'administration porte la mention « a satisfait » et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 3, du même décret. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.

Lorsque le conseil d'administration n'a pas établi un rapport portant la mention « a satisfait », il doit entendre le membre du personnel avant de transmettre le rapport au Gouvernement. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 15 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.

Si le rapport établi par le conseil d'administration porte la mention « a satisfait partiellement », et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à titre de temporaire à durée déterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 1er, du même décret. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.

Si le rapport établi par le conseil d'administration porte la mention « n'a pas satisfait », le Gouvernement ne peut en aucun cas reconduire la désignation.

En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention « a satisfait ». § 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention « a satisfait partiellement » et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le conseil d'administration que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention « a satisfait » ou un rapport portant la mention « n'a pas satisfait ».

Sous-section 3. - Des temporaires désignés à durée indéterminée

Art. 33.Le Gouvernement désigne les membres du personnel enseignant, à titre temporaire pour une durée indéterminée au début de l'année académique, sur proposition du conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2. Section 3. - De la nomination à titre définitif, de la disponibilité

par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation Sous-section 1re. - De la nomination à titre définitif

Art. 34.Le temporaire à durée indéterminée qui satisfait aux prescriptions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996 est nommé à titre définitif par le Gouvernement à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2.

Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à tire temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 38.

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement organisé par la Communauté française, pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 2.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge

Art. 35.Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Gouvernement qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours : 1° à titre accessoire dans la haute école;2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le conseil d'administration doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue à l'article 22 ou de procéder à l'appel interne tel que prévu à l'article 26.

Art. 36.Perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement organisé par la Communauté française pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1er.

Art. 37.En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune.

Art. 38.L'ancienneté de service visée aux articles 34, alinéa 2, 35, alinéa 1er, 36 et 37, est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les hautes écoles de la Communauté française interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre définitif dans les hautes écoles de la Communauté française, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile. Sous-section 3. - De la mutation

Art. 39.Les candidats à la mutation, en réponse aux appels publiés au Moniteur belge prévus aux articles 23 et 28, introduisent leur demande auprès du Gouvernement.

Les demandes de mutation sont envoyées par lettre recommandée à la poste. Sont prises en considération les demandes de mutation introduites dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er.

Art. 40.A l'issue d'une année académique dans la nouvelle haute école, le conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2, propose au Gouvernement d'affecter définitivement le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre la haute école à laquelle il était affecté avant de solliciter sa mutation.

La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des conseils d'administration des deux hautes écoles concernées. Section 4. - De la reprise d'une haute école d'un autre pouvoir

organisateur

Art. 41.§ 1er. En cas de reprise par la Communauté française d'une haute école officielle subventionnée ou d'une partie d'une haute école officielle subventionnée, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de rang 1 ou de rang 2 et en activité de service au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein d'une haute école de la Communauté française;2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent une fonction élective, sont nommés à titre définitif à la fonction de rang 1 ou de rang 2 à laquelle ils ont été nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat de directeur de catégorie ou de directeur-président;3° les services effectifs rendus jusqu'à la reprise par les membres du personnel, dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur assumant la direction de la haute école reprise par la Communauté française, ainsi que les services effectifs rendus dans un établissement d'enseignement jusqu'à la reprise de celui-ci par le pouvoir organisateur susmentionné, pour autant qu'ils aient été en activité de service au moment de cette reprise, sont assimilés aux services effectifs rendus en qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française. § 2. Les conditions de reprise d'une haute école ou d'une partie de haute école libre subventionnée conformément au décret du 5 août 1995 sont fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. CHAPITRE III. - Des positions administratives

Art. 42.Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de rang 1, de rang 2 ou pour l'exercice d'une fonction élective.

Il obtient, aux conditions fixées par le Gouvernement, des congés : 1° de circonstances et de convenances personnelles;2° pour cause de maladie ou d'infirmité;3° pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;4° pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;5° pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;6° pour activité syndicale;7° pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;8° pour mission;9° politiques;10° pour interruption de la carrière professionnelle. CHAPITRE IV. - Du signalement

Art. 43.Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif, à l'exclusion des directeurs-présidents et des directeurs de catégorie.

Art. 44.Pour chaque membre du personnel, il est tenu à l'administration centrale du ministère, un dossier de signalement contenant exclusivement : 1° les rapports sur leur manière de servir en qualité de temporaires;2° les bulletins de signalement éventuels;3° les notes administratives relatant les éléments favorables ou défavorables en rapport avec la fonction;4° le relevé des sanctions disciplinaires.

Art. 45.A l'exception du relevé des sanctions disciplinaires, les documents versés au dossier de signalement doivent avoir été visés préalablement par le membre du personnel. Tous ces documents sont numérotés et repris dans un inventaire.

Art. 46.Tout membre du personnel fait l'objet d'une des mentions de signalement suivantes : « Bon », « Insuffisant ».

En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention « Bon ».

Toute modification d'une mention de signalement doit être motivée de manière circonstanciée par un rapport spécial relatant des faits précis, favorables ou défavorables. Ce rapport doit être annexé au bulletin de signalement.

Art. 47.Toute mention de signalement porte sur l'année académique à l'issue de laquelle elle a été attribuée ou maintenue.

Le bulletin de signalement est rédigé, s'il y a lieu, par le collège de direction entre le 1er et le 15 juin de chaque année.

Le signalement est reconduit annuellement, si aucun fait nouveau, favorable ou défavorable, n'est relaté à la fiche individuelle depuis l'attribution du dernier signalement.

Toutefois, l'attribution de la mention de signalement « Insuffisant » donne lieu à un nouveau signalement après une année académique.

Un bulletin de signalement est également rédigé pour tout membre du personnel qui en fait la demande.

Dans ce cas, le signalement peut être établi à tout moment de l'année académique, sans qu'il puisse, en aucun cas, être établi plus d'un signalement au cours d'une même année académique.

Art. 48.En vue de la modification éventuelle du signalement, une fiche individuelle relative au membre du personnel concerné doit comporter les faits précis, favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation et ayant trait à l'exercice de la fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction.

Cette fiche individuelle est rédigée, s'il y a lieu, par le collège de direction.

Art. 49.Le bulletin de signalement est soumis par le directeur-président au membre du personnel, qui vise le document et le restitue dans les dix jours, s'il n'a pas d'objection à présenter. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.

Si le membre du personnel estime que la mention de signalement qui lui a été attribuée n'est pas justifiée, il vise en conséquence le bulletin de signalement et le restitue dans les dix jours, accompagné d'une réclamation écrite au directeur-président. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.

Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, le collège de direction notifie sa décision au membre du personnel intéressé.

Celui-ci vise le bulletin de signalement et a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la chambre de recours selon la procédure visée aux article 73 et suivants. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le bulletin de signalement.

Art. 50.Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier de signalement.

Tout membre du personnel peut prendre, à tout moment, connaissance de son dossier de signalement et, s'il échet, en obtenir une copie, moyennant intervention dans les frais.

Art. 51.Le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle sont arrêtés par le Gouvernement. CHAPITRE V. - Du régime disciplinaire Section 1re. - Des sanctions disciplinaires

Art. 52.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la réprimande;3° la retenue sur traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire;6° la rétrogradation;7° la mise en non-activité disciplinaire;8° la révocation. Dans le cas d'un membre du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation, le collège de direction propose les sanctions visées à l'alinéa 1er.

Dans le cas d'un directeur-président ou d'un directeur de catégorie, le chef de l'administration dont la haute école relève, propose les sanctions visées à l'alinéa 1er.

Art. 53.Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.

Art. 54.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus. Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 55.La suspension disciplinaire en peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.

Art. 56.La rétrogradation entraîne l'attribution de l'échelle de traitement correspondant à la nouvelle fonction du membre du personnel qui s'est vu infliger cette sanction.

Art. 57.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la sanction; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité.

Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 58.La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 59.Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé. L'intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical. Il peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 73 et suivants.

Art. 60.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Art. 61.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 62.Toute sanction fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement.

Art. 63.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale. Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Art. 64.La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à : 1° un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;2° trois ans pour la retenue sur traitement et le déplacement disciplinaire;3° cinq ans pour la suspension disciplinaire et la rétrogradation;4° sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai prend cours à la date de la décision en matière disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'accès à une fonction de rang 2 ou à une fonction élective, ni lors de l'attribution du signalement fait après la radiation. La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel tel que visé à l'article 44. CHAPITRE VI. - De la chambre de recours

Art. 65.Il est institué auprès du Gouvernement une chambre de recours dénommée : chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française.

Art. 66.La chambre de recours traite : 1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;2° les recours introduits en matière de signalement;3° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;4° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de toute proposition de licenciement dans les cas visés aux articles 93 et 97.

Art. 67.La chambre de recours se compose d'un président et de six membres.

Art. 68.Le Gouvernement désigne un président et deux présidents suppléants parmi les fonctionnaires généraux du ministère.

Art. 69.Le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours parmi les membres du personnel des hautes écoles de la Communauté française nommés à titre définitif. Ces membres doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans et compter dix années de service au moins dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française.

Les membres de la chambre de recours visés à l'alinéa précédent sont désignés, pour moitié, parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et pour moitié sur les listes de deux candidats présentés par chacune des organisations syndicales représentatives, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Art. 70.Le Gouvernement désigne, dans les mêmes conditions, deux membres suppléants pour chaque membre effectif.

Art. 71.Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Le remplaçant d'un membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 72.Le Gouvernement désigne un secrétaire et deux secrétaires suppléants parmi les fonctionnaires du ministère.

Ils assurent le secrétariat sans avoir de voix délibérative.

Art. 73.§ 1er. Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la chambre de recours, dans le délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.

Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise directement au Gouvernement. § 2. Le recours en matière d'incompatibilité ainsi que le recours en matière de signalement, sont introduits par la voie hiérarchique dans un délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite ou de la date à laquelle le collège de direction a notifié sa décision visée à l'article 49, alinéa 3. § 3. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 93 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement. § 4. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 97 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement.

Art. 74.Le recours en matière d'incompatibilité, la proposition de sanction disciplinaire visée par l'intéressé, la proposition de licenciement visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit ainsi que toutes les pièces relatives au signalement du membre du personnel intéressé, sont transmis selon le cas à la chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception du recours.

Art. 75.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibération de la chambre de recours si le requérant n'a pas été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas les éléments susceptibles de permettre à cette chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Art. 76.Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours doit, pour les cas visés à l'article 66, 1°, 2° et 3°, donner un avis motivé dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire. Le Gouvernement peut demander un avis d'urgence et, dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois.

Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de licenciement tel que visé à l'article 66, 4°, le délai ne peut être supérieur à un mois.

Art. 77.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre de recours.

Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres de la chambre de recours : au maximum trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Art. 78.Le président et les présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel d'une haute école relevant de leur administration.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 79.Le requérant comparaît en personne, assisté ou non d'un avocat ou d'un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, en activité de service ou retraité, ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Si le requérant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas, la chambre de recours est dessaisie et transmet le dossier au Gouvernement pour décision.

Art. 80.La chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 81.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les fonctionnaires du ministère qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 82.La chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé. Celui-ci mentionne par quel nombre de voix, pour et contre, le vote a été acquis.

Art. 83.Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

L'avis est donné à la majorité des membres présents.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.

Art. 84.La décision est prise par le Gouvernement dans le mois qui suit la réception de l'avis. Elle fait mention de l'avis motivé de la chambre de recours ou de l'absence d'avis. Toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours est motivée.

Le Gouvernement notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Art. 85.Le mandat des membres de la chambre de recours est gratuit.

Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour leur sont accordées selon les dispositions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Art. 86.Les modalités de fonctionnement de la chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats, sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE VII. - De la suspension préventive

Art. 87.Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, le membre du personnel nommé à titre définitif peut être suspendu préventivement en cas de poursuites pénales, avant l'exercice éventuel de poursuites disciplinaires ou lorsqu'il introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité.

Art. 88.La suspension préventive est une mesure purement administrative. Elle est prononcée par le Gouvernement, elle doit être motivée.

Elle est notifiée à l'intéressée par lettre recommandée et prend cours à la date à laquelle le recommandé lui est présenté par la poste.

La suspension préventive a pour effet de tenir le membre du personnel intéressé écarté de ses fonctions Elle ne peut être d'une durée supérieure à un an, sauf lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il a introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité.

Cette mesure doit toutefois faire l'objet d'une confirmation écrite par le Gouvernement, tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement par lettre recommandée à la poste au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant.

Art. 89.Le traitement brut de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet de poursuites pénales ou l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave, pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, est réduit de moitié, sauf décision contraire du Gouvernement.

Cette réduction ne peur avoir pour effet de ramener ce traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 90.Une fois terminé l'examen du dossier du membre du personnel suspendu préventivement, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si la décision sur l'action disciplinaire conduit à une suspension disciplinaire, à une mise en non-activité disciplinaire ou à une révocation.

Lorsqu'un membre du personnel n'a perçu que la moitié de son traitement à la suite d'une suspension préventive qui a été ultérieurement rapportée, il reçoit le complément de traitement afférent à la période de suspension.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui sont acquises si la décision sur l'action disciplinaire conduit à l'une des trois sanctions précitées. CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions Section 1re. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire

pour une durée déterminée

Art. 91.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;9° pour permettre l'attribution, à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 25, § 1er;11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 18 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée.

Art. 92.§ 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et la haute école. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plut tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Art. 93.Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée du conseil d'administration, selon la procédure visée à l'article 20, § 2. Le membre du personnel est entendu préalablement par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste.La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Le directeur-président présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.

La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné.

Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.

L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 73 et suivants.

Art. 94.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur-président de la haute école de sa décision. Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour

une durée indéterminée

Art. 95.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 38 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel de la même haute école désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 38 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 18 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Art. 96.§ 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et la haute école. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984

Art. 97.Moyennant un préavis de trois mois, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée depuis moins de cinq ans, sur proposition motivée du conseil d'administration, selon la procédure prévue à l'article 20, § 2. Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans. Le membre du personnel est entendu préalablement par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de la convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Le directeur-président présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.

La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné.

Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.

L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 73 et suivants.

Art. 98.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur-président de la haute école de sa décision. Section 3. - Des membres du personnel nommés à titre définitif

Art. 99.Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° s'ils ont été révoqués;9° si l'inaptitude professionnelle est définitivement constatée.Cette inaptitude se constate, pour les membres du personnel soumis au signalement, par la conservation de la mention « insuffisant » pendant deux années consécutives à dater de son attribution; 10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 18 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;11° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;12° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 35, alinéa 2;13° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées conformément à l'article 310;14° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;15° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète.16° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire. Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.

Art. 100.La démission volontaire du membre du personnel nommé à titre définitif entraîne la cessation définitive des fonctions. Le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur-président de la haute école de sa décision.

TITRE III. - Du statut des membres du personnel subsidiés des hautes écoles libres subventionnées CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 101.Pour l'application du présent titre, on entend par « règles complémentaires de la commission paritaire centrale compétente », les règles qui sont fixées en complément au présent statut par les commissions paritaires centrales visées à l'article 171 auxquelles un arrêté du Gouvernement a attribué force obligatoire, conformément à l'article 177.

Pour l'application du présent titre, on entend par « caractère confessionnel » ou « caractère non confessionnel », selon le cas, le caractère tel qu'il est spécifié dans le projet pédagogique, social et culturel de la haute école et tel qu'il est constaté par le Gouvernement en application de l'article 55 du décret du 5 août 1995.

Pour l'application du présent titre, on entend par « hautes écoles du même caractère », un ensemble de hautes écoles qui dispensent un enseignement confessionnel basé sur une même religion ou un ensemble de hautes écoles qui dispensent un enseignement non confessionnel, distingués à leur demande selon la philosophie dont ils se réclament ou regroupés dans le cas contraire.

Art. 102.Est nulle et non avenue, toute clause contractuelle, toute disposition d'un règlement de travail qui est contraire aux dispositions légales impératives, au présent statut ou aux règles complémentaires de la commission paritaire centrale compétente.

Art. 103.Lorsque les membres du personnel se voient confier par le pouvoir organisateur l'exécution de tâches de délégation, ils sont de plein droit présumés agir à titre de mandataire du pouvoir organisateur dans les rapports avec les autres membres du personnel.

La preuve du contraire n'est pas admise.

Art. 104.En cas de dommage causé par le membre du personnel au pouvoir organisateur ou à des tiers dans l'exécution du contrat découlant du présent statut, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Le membre du personnel n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Art. 105.Lorsqu'un écrit n'est pas requis, la preuve testimoniale est admise, quelle que soit la valeur du litige, même devant les chambres de recours.

Art. 106.Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs du pouvoir organisateur

Art. 107.Le pouvoir organisateur a l'obligation : 1° de faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu convenus notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;3° de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;4° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des jeunes membres du personnel;5° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel. Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail.

Art. 108.Lorsque le contrat prend fin, le pouvoir organisateur a l'obligation de délivrer aux membres du personnel tous les documents sociaux.

Art. 109.A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail : 1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.

Art. 110.Les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Section 2. - Des devoirs des membres du personnel

Art. 111.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement où ils exercent leur fonction.

Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement.

Art. 112.Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de la haute école. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 113.Les membres du personnel ne peuvent utiliser les étudiants à des fins de propagande politique ou commerciale.

Art. 114.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement, les prestations nécessaires à la bonne marche de la haute école où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Art. 115.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 116.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 117.Les membres du personnel ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.

Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge ou européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.

Art. 118.Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans le contrat d'engagement, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel de la haute école dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Section 3. - Des incompatibilités

Art. 119.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une haute école libre subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 120.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 119, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut demander l'avis de la commission paritaire compétente.

La commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.

Art. 121.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une haute école libre subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire au caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel de cette haute école.

Art. 122.Les incompatibilités visées à l'article 121 sont fixées par écrit dans le contrat d'engagement.

Art. 123.Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 119, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou qui est, au sens de l'article 121, incompatible avec le caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel de la haute école, le lui notifie par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qu'il lui est fait grief d'avoir eue.

Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel, sauf s'il introduit un recours, dans le mois, devant le tribunal du travail.

Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service. Section 4. - De la protection de la vie privée

Art. 124.Le droit du pouvoir organisateur d'organiser un enseignement engagé est garanti, sans pour autant restreindre la protection de la vie privée des membres du personnel. CHAPITRE III. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 1re. - Des fonctions de rang 1

Art. 125.Le pouvoir organisateur détermine la fonction et les cours à conférer des emplois vacants auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante. Il publie un appel au Moniteur belge au plus tard le 1er mai.

Les emplois visés à l'alinéa précédent sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif par changement d'affectation, changement de fonctions, mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires engagés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à un engagement à titre temporaire.

Art. 126.L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Art. 127.Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, de mutation, d'extension de charge et de recrutement de membres du personnel désignés à titre temporaire aux autorités de la haute école. A cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 125 Les autorités de la haute école sont cependant tenues d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.

Les autorités de la haute école font ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur. Celui-ci décide en dernier recours.

Art. 128.§ 1er. Lorsqu'une haute école souhaite effectuer un remplacement, le pouvoir organisateur peut engager une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 125, 126 et 127. Le pouvoir organisateur engage en priorité une personne qui a posé sa candidature pour la fonction considérée et les cours à conférer, conformément aux articles 125 et 126.

Cet engagement prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu l'engagement. Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée. § 2. Lorsque la haute école souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 125, la procédure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application.

Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée.

Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2

Art. 129.Les emplois vacants qui correspondent aux fonctions de rang 2 sont prioritairement conférés à la suite d'un appel interne adressé aux membres du personnel engagés à titre définitif dans une fonction de rang 1 au sein de la haute école où un emploi de rang 2 est à pourvoir. Le pouvoir organisateur définit les modalités de cet appel interne.

Art. 130.Après l'application de l'article 129, le pouvoir organisateur publie au Moniteur belge, au plus tard le 1er mai, un appel aux changements d'affectation aux changements de fonctions, aux extensions de charge et aux mutations réservé aux membres du personnel engagés à titre définitif.

Art. 131.L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Art. 132.Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, d'extension de charge et de mutation aux autorités de la haute école. A cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 130.

Les autorités de la haute école sont cependant tenues d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.

Les autorités de la haute école font ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur. Celui-ci décide en dernier recours. Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 133.Il est dressé, au plus tard au moment de l'engagement dans une fonction de rang 1, une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel.

Cette convention indique : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° le cas échéant, les obligations visées à l'article 118 et les incompatibilités visées à l'article 121;5° les dates de début et de fin d'engagement;6° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé à l'article 125 ou non;7° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire. A défaut d'écrit, le membre du personnel est censé être engagé dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être engagé à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Art. 134.A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge.

Sous-section 2. - Des temporaires engagés à durée déterminée

Art. 135.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, les autorités de la haute école établissent un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.

Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : « a satisfait », « a satisfait partiellement », « n'a pas satisfait ». Ce rapport est visé et daté par l'intéressé qui en reçoit copie.

Si le rapport porte la mention « a satisfait » et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 3 du même décret.

Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.

Lorsque les autorités de la haute école n'ont pas établi un rapport portant la mention « a satisfait », elles doivent entendre le membre du personnel avant de transmettre leur rapport définitif au pouvoir organisateur. Lors de cette audition, le membre du personnel peur se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement du pouvoir organisateur ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.

Si le rapport porte la mention « a satisfait partiellement » et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à titre de temporaire à durée déterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 1er, du même décret. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.

Si le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire cet engagement.

En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention « a satisfait ». § 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention « a satisfait partiellement » et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour les autorités de la haute école que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention « a satisfait » ou un rapport portant la mention « n'a pas satisfait ».

Sous-section 3. - Des temporaires engagés à durée indéterminée

Art. 136.Au début de l'année académique, les membres du personnel sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée par le pouvoir organisateur sur proposition des autorités de la haute école. Section 3. - De l'engagement à titre définitif, de la disponibilité

par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation Sous-section 1re. - De l'engagement à titre définitif

Art. 137.Le pouvoir organisateur peur engager un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996.

Le pouvoir organisateur engage à titre définitif le temporaire qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 141.

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même réseau et du même caractère pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 2.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge

Art. 138.Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le pouvoir organisateur qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours : 1° à titre accessoire dans la haute école;2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance d'emploi telle que prévue à l'article 125 ou de procéder à l'appel interne tel que prévu à l'article 129.

Art. 139.Perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel engagé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même réseau et du même caractère pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1er.

Art. 140.En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge, le membre du personnel le plus jeune.

Art. 141.L'ancienneté de service visée aux articles 137, alinéa 2, 138, alinéa 1er, 139 et 140 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une haute école du pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre de définitif dans une haute école du même pouvoir organisateur dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peur jamais dépasser douze mois pour une année civile;8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Sous-section 3. - De la mutation

Art. 142.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peur accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse aux appels visés aux articles 125 et 130.

Art. 143.A l'issue d'une année académique dans la nouvelle haute école, les autorités de la haute école proposent au pouvoir organisateur d'engager à titre définitif le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel réintègre la haute école où il était affecté avant de solliciter sa mutation.

La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, des pouvoirs organisateurs ou des autorités des deux hautes écoles concernées. Section 4. - De la reprise d'une haute école d'un autre pouvoir

organisateur

Art. 144.§ 1er. En cas de reprise par un pouvoir organisateur libre subventionné d'une haute école libre subventionnée de même caractère ou d'une partie d'une haute école libre subventionnée de même caractère, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les membres du personnel engagés à titre définitif dans une fonction de rang 1 ou de rang 2 et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend;2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent une fonction élective, sont engagés à titre définitif à la fonction de rang 1 ou de rang 2 à laquelle ils ont été engagés à titre définitif avant d'exercer leur mandat de directeur de catégorie ou de directeur-président;3° les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend. La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel engagés à titre temporaire. § 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, d'une haute école libre subventionnée de caractère différent, d'une haute école officielle subventionnée ou d'une haute école de la Communauté française conformément au décret du 5 août 1995 ou de reprise d'une partie d'une haute école libre subventionnée de caractère différent ou d'une partie d'une haute école officielle subventionnée ou d'une partie d'une haute école de la Communauté française seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. CHAPITRE IV. - De la suspension de l'engagement

Art. 145.Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l'exécution de l'engagement est suspendue : 1° pendant la période d'interruption de travail et de congé liée à l'accouchement;2° pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;3° pendant les périodes d'appel ou de rappel du membre du personnel sous les armes;4° pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;5° pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;6° pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;7° pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;8° pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;9° pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'un accident.

Art. 146.A la demande du membre du personnel, le pouvoir organisateur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de son accouchement.

Le membre du personnel lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date.

Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le membre du personnel ne peur effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement.

Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le membre du personnel peur reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.

A cet effet, le membre du personnel remet au pouvoir organisateur : 1° au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;2° au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né. Le membre du personnel conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.

Art. 147.En cas de maladie ou d'accident, le membre du personnel doit, sauf en cas de force majeure, avertir immédiatement le pouvoir organisateur de son incapacité de travail.

Si une règle complémentaire de la commission paritaire compétente rendue obligatoire, conformément à l'article 177, le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, si le pouvoir organisateur l'y invite, le membre du personnel produit à ce dernier un certificat médical. Sauf dans les cas de force majeure, il le lui envoie ou le remet dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le membre du personnel peur se voir refuser le bénéfice de sa rémunération pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi d'un certificat.

En outre, le membre du personnel ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par le pouvoir organisateur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant du membre du personnel estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le membre du personnel doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin, délégué et rémunéré par le pouvoir organisateur. Les frais de déplacement du membre du personnel sont à charge du pouvoir organisateur.

Le médecin délégué et rémunéré par le pouvoir organisateur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel. CHAPITRE V. - Des positions de service

Art. 148.Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à un engagement à titre définitif dans une fonction de rang 1, de rang 2 ou pour l'exercice d'une fonction élective.

Il obtient du pouvoir organisateur un congé dans les mêmes conditions que dans les hautes écoles de la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement. est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les hautes écoles de la Communauté française, doit être soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire Section 1re. - Des sanctions disciplinaires

Art. 149.Si les membres du personnel engagés à titre définitif manquent à leurs devoirs, ils encourent une des sanctions suivantes : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension par mesure disciplinaire;5° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;6° le licenciement pour faute grave.

Art. 150.§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de la haute école dans laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif.

Préalablement, le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel une proposition de sanction disciplinaire.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire devant la chambre de recours compétente visée à l'article 159.

Le recours suspend la procédure. § 2. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peur se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une haute école de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer. § 3. La chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à partir de la date de la réception du recours introduit par le membre du personnel.

Le pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.

Art. 151.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus. Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 152.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 153.La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.

Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 154.La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 155.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Art. 156.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 157.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, le pouvoir organisateur reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, le pouvoir organisateur est, dans cette appréciation, lié par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale. Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Art. 158.La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à : 1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° trois ans pour la retenue sur traitement;3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire. Le délai prend cours à la date de la décision en matière disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour les droits à une fonction de rang 2 ou à une fonction élective, ni lors de l'attribution de l'évaluation faite après la radiation. La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel. CHAPITRE VII. - Des chambres de recours

Art. 159.Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, le Gouvernement institue une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel et une chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel.

Chaque chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Art. 160.Les chambres de recours traitent les recours introduits par les membres du personnel à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire ainsi que les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une période indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement, telle que visée à l'article 191.

Art. 161.Les chambres de recours sont composées : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné.Le Gouvernement nomme deux membres suppléants pour chaque membre effectif; 2° d'un président et de deux présidents suppléants;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint. Le membre de membres de chaque chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; chaque chambre comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 159. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement tranche.

Les présidents et présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou retraités.

Art. 162.Dès qu'une affaire est introduire, le président communique la liste des membres effectifs et suppléants au membre du personnel et au pouvoir organisateur. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Les présidents, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 163.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil, conformément; aux dispositions, selon le cas, de l'article 150, § 2, ou de l'article 191.

La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre les témoins.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Art. 164.La chambre de recours ne peur se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents.

L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Pour l'application de l'alinéa 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

Art. 165.L'avis de la chambre est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Il est motivé.

Art. 166.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive

Art. 167.§ 1er. Pendant le déroulement de la procédure disciplinaire, en cas de poursuites judiciaires ou lorsqu'un recours a été introduit contre la constatation d'une incompatibilité, tout membre du personnel engagé à titre définitif peut être suspendu préventivement si l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est entendu par le pouvoir organisateur. Les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel deux jours ouvrables au moins avant l'audition, Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné. § 3. La suspension préventive est prononcée par le pouvoir organisateur, est notifiée au membre du personnel concerné par lettre recommandée à la poste, avec communication des motifs, et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. La suspension préventive a pour effet d'écarter le membre du personnel de sa fonction. Sauf au cas où le membre du personnel fait l'objet de poursuites judiciaires ou lorsque le membre du personnel a introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et elle expire en tout cas dès que la chambre de recours a donné son avis motivé. § 5. La suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive, selon la procédure décrite ci-avant.

Art. 168.Le traitement brut de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet de poursuites pénales ou l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants, est réduit de moitié, sauf décision contraire du Gouvernement. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener ce traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 169.A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire ou à l'issue du recours introduit contre la constatation d'une incompatibilité, la mesure de suspension préventive est rapportée, sauf si l'avis motivé de la chambre de recours est favorable à une des sanctions prévues à l'article 149, 4°, 5° et 6° ou si la décision prise a la suite du recours introduit contre la constatation d'une incompatibilité donne lieu à une cessation définitive des fonctions.

Lorsqu'un membre du personnel n'a perçu que la moitié de sa subvention-traitement à la suite d'une suspension préventive qui a été ultérieurement rapportée, il reçoit le complément de subvention-traitement afférent à la période de suspension.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dés la fin de la période de suspension disciplinaire.

Art. 170.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée. CHAPITRE IX. - Des commissions paritaires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 171.Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, le Gouvernement institue : 1° pour l'enseignement libre confessionnel, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à l'enseignement supérieur non universitaire;2° pour l'enseignement libre non confessionnel, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à l'enseignement supérieur non universitaire. L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la compétence.

Art. 172.Le règlement général des commissions paritaires est établi par un arrêté du Gouvernement. Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Art. 173.Les commissions paritaires sont composées : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et de membres du personnel.Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie; 2° d'un président et d'un vice-président;3° de référendaires;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 172.

Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement.

Chaque commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.

Art. 174.Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 171. A défaut d'accord entre eux, le Gouvernement tranche.

Les présidents et vice-présidents sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître. Dans la limite des possibilités, il peut s'agir de conciliateurs sociaux. Les référendaires, secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.

L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec un mandat parlementaire.

Art. 175.Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et du décret du 25 juillet 1996;3° de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires. Le Gouvernement peut inviter les commissions à établir les règles complémentaires visées au 2° dans un délai qu'il fixe.

Art. 176.Les décisions des commissions paritaires sont prises à l'unanimité des membres présents. Les présidents, vice-présidents, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative. Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues

obligatoires

Art. 177.A la demande de la commission ou d'une organisation représentative telle que visée à l'article 171, un arrêté du Gouvernement peut donner force obligatoire aux décisions prises. Dans le cas où celles-ci ne sont pas rendues obligatoires, le Gouvernement fait connaître à la commission les raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite à cette demande.

Art. 178.L'exécution des décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 177 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

Art. 179.En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'article 178 dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste, dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.

Art. 180.Les agents mentionnés à l'article 178 entrent, dans le respect du droit au domicile, tel que visé dans l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les directeurs-présidents, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

Art. 181.Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 179, est punie d'une amende de 100 à 100 000 francs L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200 000 francs.

Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.

Art. 182.Les pouvoirs organisateurs et les directeurs-présidents, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

Art. 183.Est puni d'une amende de 100 à 100 000 francs, quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.

Art. 184.Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs-présidents. CHAPITRE X. - De la fin du contrat Section 1re. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire

pour une durée déterminée

Art. 185.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée prennent fin sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaite aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° au terme indiqué dans la convention visée à l'article 133 et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle l'engagement a été fait;9° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'un engagement tel que visé à l'article 128, § 1er;11° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;13° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée.

Art. 186.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tour membre du personnel engagé à titre temporaire, sans préavis, pour faute grave.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 187.Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée des autorités de la haute école. Le membre du personnel est entendu préalablement par les autorités de la haute école. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Art. 188.Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée peut unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.

Il le notifie au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision. Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour

une durée indéterminée

Art. 189.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée prennent fin sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école engagé à titre définitif d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 141 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 141 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 10° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;12° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète.13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Art. 190.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, sans préavis, pour faute grave.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre tu personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 191.Un temporaire engagé à titre temporaire à durée indéterminée peut être licencié, après avis des autorités de la haute école.

Le délai de préavis est de trois mois au moins pour le membre du personnel engagé à durée indéterminée depuis moins de cinq ans.

Le délai est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période d'engagement de cinq ans auprès du même pouvoir organisateur.

Le temporaire à durée indéterminée, à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement peut, dans les dix jours, introduire une réclamation écrite auprès du directeur-président qui lui en accuse réception.

Le directeur-président transmet, le jour de la réception, la réclamation à la chambre de recours. Le recours n'est pas suspensif.

Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionne.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une haute école de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.

La chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le pouvoir organisateur prend une décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis.

Le licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Art. 192.Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée peur unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.

Il le notifie au pouvoir organisateur par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision. Section 3. - Des membres du personnel engagés à titre définitif

Art. 193.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif prennent fin sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été engagés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur.Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° par le licenciement pour faute grave;9° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail;10° s'ils refusent d'occuper sans motif valable une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 138, alinéa 2;12° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;13° en cas d'engagement à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de ce nouvel engagement, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire. Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.

Art. 194.Le contrat conclu avec le membre du personnel engagé à titre définitif prend fin par démission du membre du personnel moyennant autorisation accordée au membre du personnel d'abandonner son service ou un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel informe le direcreur-président de la haute école de sa décision.

TITRE IV. - Du statut des membres du personnel subsidiés des hautes écoles officielles subventionnées CHAPITRE Ier. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs

Art. 195.Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions.

Art. 196.Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires obligatoires des commissions paritaires telles que visées aux articles 248 et 249.

Art. 197.Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les étudiants et toute autre personne étrangère au service.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 198.Ils ne peuvent exposer les étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Art. 199.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des hautes écoles où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Art. 200.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 201.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 202.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

Art. 203.Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Section 2. - Des incompatibilités

Art. 204.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une haute école officielle subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique, social et culturel de ce pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.

Art. 205.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 204, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale.

L'avis est donné dans les trente jours de la réception de la demande.

Art. 206.La chambre de recours instituée par l'article 240 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.

Lorsque l'avis demandé à la commission paritaire a été obtenu, ou à l'expiration du délai de trente jours visé à l'article 205, alinéa 2, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur saisit la chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.

La décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2. CHAPITRE II. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 1re. - Des fonctions de rang 1

Art. 207.Le pouvoir organisateur détermine la fonction et les cours à conférer des emplois vacants auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante. Il publie un appel au Moniteur belge au plus tard le 1er mai.

Les emplois visés à l'alinéa précédent sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par changement d'affectation, changement de fonctions, mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation a titre temporaire.

Art. 208.L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Art. 209.Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, de mutation, d'extension de charge et de recrutement de membres du personnel désignés à titre temporaire à l'organe de gestion. A cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 207.

L'organe de gestion est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.

L'organe de gestion fait ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur qui décide.

Art. 210.§ 1er. Lorsqu'une haute école souhaite effectuer un remplacement, le pouvoir organisateur peut désigner une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 207, 208 et 209. Le pouvoir organisateur désigne en priorité une personne qui a posé sa candidature pour la fonction considérée et les cours à conférer, conformément aux articles 207 et 208.

Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. § 2. Lorsque la haute école souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 207, la procédure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.

Sous-section 2. - Des fonctions de rang 2

Art. 211.Les emplois vacants qui correspondent aux fonctions de rang 2 sont prioritairement proposés à la suite d'un appel interne aux membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de rang 1 au sein de la haute école où un emploi de rang 2 est à pourvoir, Le pouvoir organisateur définit les modalités de cet appel interne.

Art. 212.Après l'application de l'article 211, le pouvoir organisateur publie au Moniteur belge au plus tard le 1er mai un appel aux changements d'affectation, aux changements de fonctions, aux extensions de charge et aux mutations réservé aux membres du personnel nommés à titre définitif.

Art. 213.L'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°.

Art. 214.Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, d'extension de charge et de mutation à l'organe de gestion. A cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article 212.

L'organe de gestion est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur.

L'organe de gestion fait ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur qui décide. Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 215.Chaque désignation dans une fonction de rang 1 est faite par écrit et mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° la date d'entrée en service;5° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;6° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé à l'article 207 ou non;7° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire;8° le cas échéant, les obligations visées aux articles 196 et 203 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 204. Le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Art. 216.A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge.

Sous-section 2. - Des temporaires désignés à durée déterminée

Art. 217.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, un rapport est établi sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : « a satisfait », « a satisfait partiellement », « n'a pas satisfait ». Ce rapport est visé et daté par l'intéressé qui en reçoit copie.

Le collège de direction transmet une proposition de rapport à l'organe de gestion qui établit le rapport.

Si le rapport porte la mention « a satisfait » et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 3 du même décret.

Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.

Lorsque le collège de direction, après avoir préalablement entendu le membre du personnel concerné, n'a pas proposé à l'organe de gestion un rapport portant la mention « a satisfait », l'organe de gestion peut entendre le membre du personnel avant de transmettre le rapport au pouvoir organisateur. Lors de cette audition, le membre du personnel peur se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.

Si le rapport porte la mention « a satisfait partiellement » et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à titre de temporaire à durée déterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 1er du même décret. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.

Si le rapport porte la mention « n'a pas satisfait », le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire la désignation.

En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention « a satisfait ». § 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention« a satisfait partiellement » et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n existe pour l'organe de gestion que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention « a satisfait » ou un rapport portant la mention « n'a pas satisfait ».

Sous-section 3. - Des temporaires désignés à durée indéterminée

Art. 218.Au début de l'année académique, les membres du personnel sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée par le pouvoir organisateur sur proposition de l'organe de gestion. Section 3. - De la nomination à titre définitif, de la disponibilité

par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge et de la mutation Sous-section 1re. - De la nomination à titre définitif

Art. 219.Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant dans le respect des dispositions de l'article 12 du décret du 25 juillet 1996.

Le pouvoir organisateur nomme à titre définitif le temporaire qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 223.

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 2.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge

Art. 220.Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le pouvoir organisateur qu'après qu'il a été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours : 1° à titre accessoire dans la haute école;2° à titre temporaire à durée déterminée, dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service;3° à titre temporaire à durée indéterminée dans la haute école et dans le respect de leur ancienneté de service. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue à l'article 207 ou de procéder à l'appel interne tel que prévu à l'article 211

Art. 221.Perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er.

Art. 222.En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune.

Art. 223.L'ancienneté de service visée aux articles 219, alinéa 2, 220, alinéa 1er, 221 et 222 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les hautes écoles du pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre de définitif dans les hautes écoles du pouvoir organisateur, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes, comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile. Sous-section 3. - De la mutation

Art. 224.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse aux appels visés aux articles 207 et 212.

A l'issue d'une année académique dans la nouvelle haute école, l'organe de gestion propose au pouvoir organisateur de nommer à titre définitif le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel réintègre la haute école où il était affecté avant de solliciter sa mutation.

La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord selon le cas, des pouvoirs organisateurs ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées. Section 4. - De la reprise d'une haute école d'un autre pouvoir

organisateur

Art. 225.§ 1er. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une haute école ou d'une partie d'une haute école organisée par la Communauté française ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de rang 1 et de rang 2 et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend;2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent une fonction élective, sont nommés à titre définitif à la fonction de rang 1 ou de rang 2 à laquelle ils ont été nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat de directeur de catégorie ou de directeur-président;3° les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend. § 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une haute école ou d'une partie de haute école libre subventionnée conformément au décret du 5 août 1995 seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend. CHAPITRE III. - Des positions administratives

Art. 226.Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans les hautes écoles de la Communauté française.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de rang 1, de rang 2 ou pour l'exercice d'une fonction élective.

Le membre du personnel obtient un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans les hautes écoles de la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les hautes écoles de la Communauté française, est soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité. CHAPITRE IV. - Du régime disciplinaire Section 1re. - Des sanctions disciplinaires

Art. 227.La hiérarchie des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension par mesure disciplinaire;5° la rétrogradation;6° la mise en non-activité disciplinaire;7° la démission d'office;8° la révocation.

Art. 228.§ 1er. Sauf les précisions apportées par le présent article, les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Dans les hautes écoles relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.

Dans les hautes écoles relevant de l'enseignement provincial, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions. § 2. Préalablement, les mêmes autorités notifient une proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire auprès de la chambre de recours visée à l'article 240.

Le recours suspend la procédure.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre te recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. § 3. La décision est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.

L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

Art. 229.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus. Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 230.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.

L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 231.La rétrogradation entraîne l'attribution de l'échelle de traitement correspondant à la nouvelle fonction du membre du personnel qui s'est vu infliger cette sanction.

Art. 232.La durée de mise en non-activité disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est, ensuite, fixe au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 233.La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 234.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité, ou encore par un délégué d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984

Art. 235.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Art. 236.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé

Art. 237.L'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y ait eu recours ou non introduit par l'intéressé.

Art. 238.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale. Section II. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Art. 239.La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1. d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2. de trois ans pour la retenue sur traitement;3. de cinq ans pour la suspension disciplinaire;4. de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 228, § 3.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de rang 2 ou à une fonction élective.

La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel. CHAPITRE V. - De la chambre de recours

Art. 240.Une chambre de recours de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné est instituée par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Art. 241.La chambre de recours traite : 1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;2° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;3° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire et licenciés par le pouvoir organisateur dans les cas visés aux articles 266 et 270.

Art. 242.La chambre de recours est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;2° d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou retraités;3° d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 240. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.

Art. 243.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Les président et présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Art. 244.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.

En cas de défaut de la partie régulièrement convoquée ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.

Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

Art. 245.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentants les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.

L'avis est donné à la majorité des membres présents. Le vote est secret. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. En cas de parité, le président décide.

L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.

Art. 246.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. CHAPITRE VI. - Des commissions paritaires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 247.Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le Gouvernement institue : 1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;2° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un même pouvoir organisateur.Après avis de la commission paritaire locale créée sur base du décret du 6 juin 1994, le pouvoir organisateur peut proposer au Gouvernement de créer une commission paritaire locale spécifique dont la compétence s'étend à l'enseignement supérieur non universitaire du pouvoir organisateur.

L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la compétence.

Art. 248.Les décisions de la commission paritaire visée à l'article 247, alinéa 1er, 1°, peuvent, à sa demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.

Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission.

Art. 249.Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du present décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente, selon le cas et par délibération du conseil d'administration, dans le cas de la haute école « Lucia de Brouckère ». Section 2. - De la commission paritaire centrale

Art. 250.Le règlement général de la commission paritaire est établi par le Gouvernement.

La commission élabore son règlement d'ordre intérieur, sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Art. 251.La commission paritaire est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et de membres du personnel;2° d'un président et d'un vice-président;3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le nombre de membres de la commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.

Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

La commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel.

Les représentants des pouvoirs organisateurs des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 250.

Art. 252.Les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 247. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.

Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.

Les référendaires, secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Gouvernement.

L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

Art. 253.La commission paritaire a principalement pour missions : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné.

Art. 254.Les décisions de la commission paritaire sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.

Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elle recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. Section 3. - Des commissions paritaires locales

Art. 255.Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.

Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.

Art. 256.Les commissions paritaires locales comprennent : 1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et de membres du personnel;2° un président et un vice-président;3° un secrétaire et un secrétaire adjoint. La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.

Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la députation permanente du conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué.

Pour la haute école « Lucia de Brouckère », elle est exercée par le président du conseil d'administration ou son délégué.

Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.

Art. 257.Les commissions paritaires locales ont principalement pour missions, chacune dans leur champ de compétences : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale rendues obligatoires par le Gouvernement;3° de donner un avis au pouvoir organisateur sur les opérations statutaires;4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel.

Art. 258.Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.

Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues

obligatoires

Art. 259.§ 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 248 est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement. § 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité. § 3. Les agents mentionnés au § 1er entrent, dans le respect du droit au domicile, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les directeurs-présidents, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission. § 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 248, est punie d'une amende de 100 à 100 000 francs. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 200 000 francs.

Ces peines prévues à l'alinéa précèdent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions. § 5. Les pouvoirs organisateurs et les directeurs-présidents, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 et 274 du Code pénal. § 6. Est puni d'une amende de 100 à 100 000 francs quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle. § 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs-présidents. CHAPITRE VII. - De la suspension préventive

Art. 260.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, le membre du personnel nommé à titre définitif peut être suspendu préventivement : 1° s'il fait l'objet de poursuites judiciaires;2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;3° lorsqu'il introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est spécialement motivée.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Le pouvoir organisateur qui envisage de prendre une mesure de suspension préventive à l'égard d'un membre du personnel lui notifie cette intention, en indiquant les motifs, par lettre recommandée à la poste et accusé de réception. Cette lettre contient une invitation faite à l'intéressé de comparaître devant un ou plusieurs délégués du pouvoir organisateur à une date qui doit suivre de moins de quinze jours celle à laquelle la lettre recommandée lui a été adressée Le membre du personnel est déchargé de ses attributions des réception de la lettre recommandée dont question ci-avant.

Toutefois, ce dernier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ dans les cas de flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable dans l'intérêt de l'enseignement que le membre du personnel ne soit plus présent dans la haute école.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter à cette audition par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si l'intéressé n'a pas été entendu en personne ou par son représentant, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel concerné. § 4. La suspension préventive a pour effet d'écarter un membre du personnel de ses fonctions. Elle ne peut excéder la durée d'un an et expire après six mois si le pouvoir organisateur n'a formulé aucune proposition de sanction disciplinaire dans ce délai.

Par ailleurs, la mesure de suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrire par le pouvoir organisateur, tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée par lettre recommandée.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur par lettre recommandée au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant.

Par exception aux alinéas 1er et 2, lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites judiciaires ou lorsqu'il a introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'au terme des procédures.

Art. 261.Le traitement brut de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet de poursuites pénales ou d'une action disciplinaire en raison d'une faute grave, pour laquelle il y a, soit flagrant délit, soit des indices sérieux de culpabilité, est réduit de moitié, sauf décision contraire du Gouvernement.

Cette réduction ne peut avoir pour effet de ramener ce traitement à un montant inférieur au montant de l'allocation de chômage à laquelle le membre du personnel concerné pourrait prétendre s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 262.§ 1er. La mesure de réduction de traitement prévue à l'article 261 est rapportée en même temps qu'il est mis fin à la suspension préventive, sauf si la décision sur l'action disciplinaire conduit à une suspension disciplinaire, à une mise en non-activité disciplinaire, à une démission d'office ou à une révocation, ou si la décision prise à la suite du recours prévu à l'article 260, § 1er, 3°, donne lieu à une cessation définitive des fonctions.

Lorsque la réduction de traitement est rapportée, le membre du personnel qui en a fait l'objet perçoit le complément de subvention-traitement afférent à la période de suspension. § 2. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Art. 263.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin d'assurer l'exécution immédiate de cette mesure. CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions Section 1re. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire

pour une durée déterminée

Art. 264.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'il ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;9° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge;10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 210, § 1er;11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 206 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée.

Art. 265.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Art. 266.Le pouvoir organisateur peur licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée moyennant préavis d'une durée de quinze jours.

Le membre du personnel est entendu préalablement par le pouvoir organisateur dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours.

Le recours n'est pas suspensif.

La chambre de recours transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours.

Art. 267.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision. Section 2. - Des membres du personnel désignés à titre temporaire pour

une durée indéterminée

Art. 268.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même haute école nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 9° pour permettre l'attribution à un autre membre de la même haute école désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 223 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 206 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;13° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Art. 269.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Art. 270.En cas de licenciement d'un temporaire désigné à durée indéterminée, la procédure visée à l'article 266 s'applique, à l'exception de la durée du préavis qui est de trois mois au moins et de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le pouvoir organisateur.

Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans.

Art. 271.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peur cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur-président de la haute école de sa décision. Section 3. - Des membres du personnel nommés à titre définitif

Art. 272.Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur.Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° en cas des sanctions disciplinaires de démission d'office et de révocation;9° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une haute école officielle subventionnée;10° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 220, alinéa 2;12° en cas de mise à la retraite pour inaptitude physique définitive;13° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de la haute école dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire. Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.

Art. 273.En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'après y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au pouvoir organisateur par envoi recommandé à la poste, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel informe le directeur-président de la haute école de sa décision. CHAPITRE IX. - De l'inopposabilité des clauses contraires au statut

Art. 274.Toute disposition figurant dans un acte de désignation, de nomination ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.

TITRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Dispositions modificatives

Art. 275.L'article 2, alinéa unique, du décret du 25 juillet 1996 est complété comme suit : « 12° Services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi. »

Art. 276.L'article 7, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas 3 et 5, les charges de professeur, chef de bureau d'études, directeur de catégorie et directeur-président peuvent être réduites d'office si ces membres du personnel sont mis en congé politique d'office, dans le respect des dispositions relatives à ce congé. »

Art. 277.L'article 8, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les hautes écoles de la Communauté française, le conseil d'administration détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le Gouvernement le déclare vacant.

Dans les hautes écoles libres subventionnées, le pouvoir organisateur détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le déclare vacant.

Dans les hautes écoles officielles subventionnées, le pouvoir organisateur détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le déclare vacant. » Dans l'article 8, alinéa 2, du même décret, les mots « dans un emploi vacant d'une fonction de rang 1 » sont insérés après les mots « la désignation ou l'engagement à titre temporaire ».

Art. 278.L'article 9, alinéa 1er, du même décret est complété comme suit : "ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée ».

Art. 279.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les mots « Pour tout emploi déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 8 » sont insérés avant les mots « Les désignations ou engagements à titre temporaire sont effectués par le pouvoir organisateur ».

L'article 10, alinéa 2, du même décret est complété comme suit : « , pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale ».

Art. 280.L'article 11, alinéa 1er, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 4° a) s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel; b) s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement.»

Art. 281.L'article 12, § 1er, du même décret est complété comme suit : « 11° ne pas avoir dépassé la limite d'âge de cinquante-cinq ans, sauf dispense accordée par le Gouvernement. Le cas échéant, cette limite d'âge peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir pour l'ouverture du droit à une pension à charge du Trésor public. » Dans l'article 12, § 2, du même décret, les mots « et, sur base volontaire, inversement. » sont remplacés par les mots « et inversement, sur base volontaire. »

Art. 282.A l'article 13, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) le 1.est complété comme suit : « c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal »;b) le 2 est complété comme suit : « c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal ».c) le 3.est complété comme suit « c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal ». Dans l'article 13, § 2, du même décret, les mots « et, sur base volontaire, inversement. » sont remplacés par les mots « et inversement, sur base volontaire. ».

Art. 283.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.L'ancienneté de service visée à l'article 13 est calculée de la manière suivante : 1° les services effectifs rendus à titre définitif dans la fonction concernée dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;2° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;3° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;4° trente jours forment un mois;5° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;6° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;7° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service ».

Art. 284.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.L'ancienneté de service visée à l'article 15 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 15 interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre définitif, dans les mêmes fonctions à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans les mêmes fonctions à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.»

Art. 285.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er du même décret, les mots « en fonction principale » sont insérés entre les mots « Lorsqu'un membre du personnel » et les mots « n'accomplir plus, au sein de la haute école, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination ou de son engagement à titre définitif, il est déclaré en perte partielle de charge ».

Art. 286.L'article 27, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le respect des articles 35 à 38, 138 à 141 et 220 à 223 du décret du... 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, lorsqu'est supprimé l'emploi d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, en fonction principale, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi. »

Art. 287.L'article 27, § 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. »

Art. 288.Dans l'article 27, § 4, alinéa 1er, du même décret, les mots « ensuite » et « enfin » sont supprimés.

L'article 27, § 4, alinéa 2, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, des pouvoirs organisateurs, des conseils d'administration ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi. » Dans l'article 27, § 4, alinéa 3, du même décret, les mots : « Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre la haute école où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi. » sont remplacés par les mots suivants : « Si après cette première année le changement d'affectation provisoire n'est pas rendu définitif, il se poursuit sous réserve de l'accord annuel, selon le cas, des pouvoir organisateurs, des conseils d'administration ou des organes de gestion des deux hautes écoles concernées. En cas de désaccord, le membre du personnel concerné réintègre la haute école où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 289.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même décret, les mots « et sans préjudice des dispositions en matière de mise en congé politique d'offre » sont insérés entre les mots « sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux » et les mots « , aucun emploi de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation tel que définit à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directer et enseignant du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ne peut donner lieu à une désignation ou à un engagement à titre temporaire. »

Art. 290.Dans l'article 29, alinéa 2, du même décret, les mots « l'article 3 » sont remplacés par les mots « les articles 3 et 18 ».

Art. 291.Un deuxième paragraphe, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 62 du décret du 25 juillet 1996 : « A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de sélection de sous-directeur ou dans une fonction de promotion de directeur dans l'enseignement officiel subventionné de type court, peuvent être nommés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret, à condition qu'à la date de nomination, ils satisfassent, selon le cas, aux conditions de l'article 40 du décret du 6 juin 1994, à l'exception des 5° et 6° ou aux conditions de l'article 49 du décret du 6 juin 1994, à l'exception des 4° et 5°.

Par dérogation aux articles 37, alinéa 1er et 45, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994, les membres du personnel visés ci-dessus peuvent être nommés à titre définitif au plus tard à la date où, dans le cas considéré, l'emploi deviendrait vacant. Dans tous les cas, cette possibilité devient caduque le 15 septembre 2001. »

Art. 292.Un article 62bis, rédigé comme suit, est ajouté au décret du 25 juillet 1996 : «

Article 62bis.A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 31 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et à l'article 13, § 1er, 2, a) et b), et 3, a) et b), peuvent être nommés ou engagés à titre définitif au plus tard le 1er janvier 1998, les membres du personnel qui occupent à titre principal depuis deux années académiques au moins, une fonction de chef de travaux ou de chef de bureau d'études. »

Art. 293.Un article 63bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Par dérogation à l'article 27, les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut d'enseignement supérieur et qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi au 30 juin 1996 par l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1996 portant fusion de l'Institut d'enseignement supérieur économique de la Communauté française à Mouscron et de la haute école provinciale du Hainaut occidental ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1996 portant fusion de l'Institut d'enseignement supérieur technique, paramédical et pédagogique de la Communauté française à Irchonwelz et de la haute école provinciale du Hainaut occidental, obtiennent d'offre un changement d'affection définitif dans la fonction correspondante, dans la haute école de la Communauté française du Hainaut, à la date du 1er septembre 1996. »

Art. 294.Dans l'article 65, alinéa 1er, du même décret, les mots « au plus tard le 1er septembre 1996, exercent à cette date : » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er janvier 1997 sont réputés exercer à la date du 1er septembre 1996 :

Art. 295.L'article 1er, 1°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat est remplacé par le texte suivant : « des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, à l'exclusion des hautes écoles et des établissements d'enseignement universitaire : » La deuxième phrase de l'article 2 de la même loi est remplacée par le texte suivant : « Dans les établissements et les sections d'établissements d'enseignement supérieur de type long non regroupés en hautes écoles, il peut fixer un autre classement. » Dans l'article 3, § 1er, de la même loi, les mots « des hautes écoles et » sont insérés entre les mots « Dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, spécial, artistique et supérieur, à l'exclusion » et les mots « des établissements d'enseignement universitaire, et dans les centres de formation, les centres de formation, les centres techniques et les centres de dépaysement et de plein air, les membres du personnel sont classés dans l'une des catégories suivantes : » Dans l'article 3, § 3, de la même loi, les mots « non regroupés en hautes écoles » sont insérés entre les mots « Dans les établissements et Sections d'établissement d'enseignement supérieur de type long » et les mots « , les membres du personnel sont classés dans l'une des catégories suivantes : »

Art. 296.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 297.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. » L'article 1er du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « Il ne s'applique pas aux membres du personnel directeur et enseignant et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées par la Communauté française. »

Art. 298.L'article 17, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est remplacé par le texte suivant : « A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels, par le Gouvernement, sur avis motivé du conseil général des hautes écoles. »

Art. 299.L'article 1er, § 2, 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est remplacé par le texte suivant : « aux membres du personnel subsidiés ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs des hautes écoles libres subventionnées soumis au décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ».

Art. 300.L'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné est remplacé par le texte suivant : « Le présent décret s'applique : 1° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire, artistique et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, y compris l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale, ou dans l'enseignement artistique à horaire réduit, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;2° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation des établissements officiels subventionnés d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;3° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement. Les maîtres et professeurs de religion ne sont pas régis par le présent décret. »

Art. 301.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés. »

Art. 302.L'article 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : 1° aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial, et artistique officiels subventionnés ». L'article 1er, alinéa unique, du même arrêté est complété comme suit : « Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres du personnel des hautes écoles officiels subventionnées. »

Art. 303.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans ]es enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés. »

Art. 304.L'article 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 1° aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire et spécial, et artistique libres subventionnés; » L'article 1er, alinéa unique, du même arrêté est complété comme suit : « Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres du personnel des hautes écoles libres subventionnées. » Section 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 305.Les articles 31, 35, 37, 45, 50, 54, 56, 57, 58 et 60 du décret du 25 juillet 1996 sont abrogés.

Art. 306.L'article 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, n'est pas applicable aux hautes écoles. Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 307.Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives aux membres du personnel visés à l'article 1er du présent décret sont applicables mutatis mutandis à ces membres du personnel jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Parlement ou le Gouvernement.

Art. 308.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être nommés ou engagés à titre définitif au sens du présent décret.

Art. 309.Les membres du personnel nommés à titre définitif et affectés dans une haute école de la Communauté française sont réputés être affectés dans cette haute école pour le volume de la charge pour laquelle ils reçoivent un traitement qu'ils perçoivent en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif.

Art. 310.En ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement supérieur de type court de la Communauté française et qui exercent une fonction à titre principal avant l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration doit, prioritairement aux dispositions prévues aux articles 22, 26 et 313, étendre leur charge dans la fonction et les cours à conférer pour lesquels ils ont fait l'objet d'une nomination à titre définitif, jusqu'à concurrence d'une charge complète, et ce dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, pour autant qu'il n'y ait pas dans la fonction considérée et les cours à conférer un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

Art. 311.Les temporaires prioritaires visés à l'article 61 du décret du 25 juillet 1996 sont considérés comme nommés à titre définitif à l'entrée en vigueur du présent décret, s'ils sont en fonction dans un emploi vacant.

Art. 312.Les membres du personnel des hautes écoles désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme étant désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée au sens du présent décret.

Art. 313.Pour l'année académique 1997-1998, en priorité sur toute désignation ou tout engagement a titre temporaire a durée déterminée suite à l'appel visé, selon le cas, à l'article 317 ou à l'article 319, sont considérés comme désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée au sens du présent décret, les membres du personnel qui, désignés ou engagés à titre temporaire dans la haute école pour l'année académique 1996-1997, occupent, pour la fonction considérée et les cours à conférer, un emploi déclaré vacant pour l'année 1997-1998, et qui, à l'entrée en vigueur du présent décret : 1° comptent une ancienneté de service minimum de deux années, calculée selon les règles applicables antérieurement, s'ils possèdent les titres requis en application de la réglementation en la matière;2° comptent une ancienneté de service minimum de trois années, calculée selon les règles applicables antérieurement, s'ils ne possèdent pas les titres requis en application de la réglementation en la matière. Lorsque le nombre d'emplois déclarés vacants est inférieur au nombre de temporaires visés à l'alinéa 1er : - pour les hautes écoles de la Communauté française, en ce qui concerne les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1°, le dernier classement des temporaires effectué conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire départage les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1°. Ces candidats ont priorité sur les membres du personnel visés à l'alinéa 1ér, 2°.

Pour ces derniers, l'ancienneté de fonction calculée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, départage les candidats; - pour les hautes écoles libres subventionnées, l'ancienneté de service au sein du pouvoir organisateur calculée conformément aux dispositions de l'article 47, § 1er, 2°, §§ 2, 3 et 4 du décret du 1er février 1993 précité, en ce qui concerne les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, départage les candidats; - pour les hautes écoles officielles subventionnées, l'ancienneté de service au sein du pouvoir organisateur calculée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité, en ce qui concerne les temporaires visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, départage les candidats.

Par dérogation aux articles 32, 135 et 217, la date du rapport visé dans ces articles est fixée pour l'année académique 1997-1998 au plus tard au 14 septembre 1997.

Art. 314.Les membres du personnel en fonction dans les hautes écoles à l'entrée en vigueur du présent décret comptent l'ancienneté de service telle que calculée selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 315.Aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970, il convient d'entendre, pour avoir accès à la nomination ou à l'engagement à titre définitif dans les fonctions de maître de formation pratique et de maître-assistant, par fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis, la spécificité qu'il a enseignée dans l'enseignement supérieur non universitaire pendant au moins 240 jours répartis sur deux années académiques au moins.

Art. 316.Par dérogation à l'article 10, 17°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les membres du personnel qui réunissent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de titres de capacité, à l'exception de l'expérience utile du métier et qui avaient six années d'ancienneté de fonction, sont considérés comme porteurs des titres requis pour l'exercice de cette fonction.

Art. 317.Par dérogation aux articles 125 et 207 du présent décret, pour l'année académique 1997-1998, les appels au Moniteur belge sont publiés au plus tard le 14 septembre 1997.

Art. 318.Pour l'année académique 1997-1998, les candidatures aux désignations à titre temporaire dans les hautes écoles de la Communauté française introduites à la suite de l'appel lancé par avis inséré au Moniteur belge en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, restent valablement introduites en application du présent décret.

Art. 319.Par dérogation à l'article 21 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pour l'année académique 1997-1998, l'appel aux candidats aux désignations à titre temporaire par avis inséré au Moniteur belge, peut être lancé jusqu'au 14 septembre 1997 au plus tard.

Art. 320.Aussi longtemps que les arrêtés d'exécution du présent décret n'ont pas été pris par le Gouvernement, les Arrêtés suivants sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles de la Communauté française : 1° Arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques, et de pratique professionnelle dans les écoles normales primaires, dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;2° Arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux et cours spéciaux dans les écoles normales moyennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;3° Arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;4° Arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général;5° Arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;6° Arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillante de ces établissements;7° Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;8° Arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstance accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat;9° Arrêté royal du 19 novembre 1986 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à certains membres temporaires du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat;10° Arrêté de l'Exécutif de ]a Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;11° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 décembre 1990 fixant le programme et les modalités d'organisation des épreuves d'aptitudes à la fonction d'inspecteur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire organisés par la Communauté française;12° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté;13° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;14° Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 août 1994 déterminant les modalités de contrôle des absences pour cause de maladie du personnel soumis, avant le 1er juillet 1994, au contrôle du service de santé administratif;15° Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 septembre 1994 fixant le nombre maximum de membres du personnel mis en congé pour mission et reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté française et des organes représentatifs de l'enseignement subventionné, en application de l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;16° Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Les arrêtés visés aux points 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du premier alinéa sont d'application aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles officielles et libres subventionnées.

Art. 321.Le Gouvernement fixe les procédures selon lesquelles les membres du personnel auxiliaire d'éducation peuvent prétendre à un changement d'affectation au sens et aux conditions de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et du décret du 6 juin 1994 ou à une mutation au sens et aux conditions des décrets du 1er février 1993 et du 6 juin 1994. Section 4. - Dispositions finales

Art. 322.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives et décrétales relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles, coordonné le.. »

Art. 323.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception de l'article 291 qui produit ses effets le 15 juin 1996, de l'article 293 qui produit ses effets le 30 juin 1996, des articles 275, 277, 278, 287, 288, 290 et 294 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1996, des articles 276 et 289 qui produisent leurs effets le 4 décembre 1996, de l'article 319 qui produit ses effets le 1er janvier 1997, de l'article 306 qui produit ses effets le 28 février 1997 et de l'article 298 qui produit ses effets le 1er avril 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^