publié le 25 janvier 2021
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 43 relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2021-2022 - Deuxième lecture
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 43 relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2021-2022 - Deuxième lecture
RAPPORT AU GOUVERNEMENT Les mesures prises pour limiter la propagation du virus COVID-19 dans la population et en particulier les mesures de distanciation sociale ont un impact sur le processus du Décret « Inscription », en particulier sur les modalités de l'article 79/8, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
En effet, les établissements secondaires doivent procéder à l'organisation de deux phases pour les demandes d'inscription. La première doit se tenir à partir du 8 février 2021 jusqu'au 5 mars 2021 et concerne la remise des formulaires uniques d'inscription au sein des établissements, par les parents. Si le moment de la demande d'inscription n'a aucune importance tant qu'elle se réalise durant la période, une forte affluence de parents est en général constatée lors des premiers jours ouvrables. La deuxième phase doit commencer le 26 avril 2021 et demander aux établissements d'enregistrer les demandes qui seront classées, dans l'ordre chronologique, à la suite de celles enregistrées durant la première période d'inscription. A cet effet, les parents sont tenus de se rendre sur place et dans chacun des établissements envisagés.
Ces modalités supposent donc une mise en contact des parents avec des membres du personnel de(s)l'établissement(s), de prévoir du personnel supplémentaire dans les écoles pour gérer les inscriptions, ainsi que la possibilité de files d'attente dans certains établissements.
L'organisation de ces deux phases du processus d'inscription se heurte également à l'incertitude sur le nombre de parents susceptibles de se présenter dans les établissements concernés. En d'autres termes, il est impossible d'assurer l'absence de risque sanitaire et le risque de voir un afflux de personnes dès l'ouverture des établissements à l'entame des deux phases est bien réel.
Cette situation serait ingérable sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors même que le Comité de Concertation vise à limiter au maximum les interactions sociales dans les lieux publics.
Le caractère nécessaire pouvant amener les parents à se rendre dans les établissements scolaires ne tient qu'à la procédure prévue par le décret « mission » fixant la reprise de l'enregistrement des demandes d'inscriptions au 8 février 2021 pour la première phase et au 26 avril 2021 pour la seconde phase. Il convient donc d'adapter ces dispositions afin d'éviter tout risque pour la santé des personnes concernées par cette phase d'enregistrement (certains parents ou certains membres du personnel pouvant également être dans les catégories de personnes à risque), ainsi que pour garantir le respect et l'intégrité des mesures du Comité de Concertation visant à limiter la propagation du Covid-19, la possibilité d'avoir un afflux de personnes au même endroit et à la même heure pouvant conduire à propager le virus.
Il est cependant indispensable d'assurer l'organisation de ces deux phases d'inscription afin de permettre aux familles d'obtenir, dans des délais raisonnables eu égard aux circonstances, le maximum d'assurance en vue de la rentrée de septembre 2021.
Considérant qu'il est nécessaire d'étirer la première phase pour réduire l'affluence des parents les premiers jours, il est proposé d'allonger ladite première phase d'une semaine en avançant la date de début au 1er février 2021.
Considérant qu'en vue de préserver le caractère chronologique de l'enregistrement des demandes d'inscription de cette deuxième phase et qu'aucune alternative fiable, présentant le degré de transparence requis et accessible au plus grand nombre ne peut être mise en place dans ces délais pour cette année scolaire, il apparaît nécessaire de donner la possibilité au Gouvernement de postposer l'entame de la deuxième phase en fonction de la situation sanitaire.
Enfin, le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2021 car l'article 1er doit entrer en vigueur au plus tard le premier jour de la 1ère phase d'enregistrement des inscriptions, à savoir le 1er février 2021. En ce qui concerne l'article 2 relatif à la 2ème phase d'enregistrement des demandes d'inscription, et la possibilité pour le Gouvernement de postposer la date de début de cette phase, il est important que le présent arrêté entre également en vigueur également le 1er février 2021, au vu de la nécessité pour le Gouvernement de pouvoir prendre une décision le plus tôt possible au regard de l'évolution de la crise sanitaire.
Ce projet d'arrêté est proposé conformément à l'article 1er, § 1er, c) et h), du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.
Commentaires d'articles Article 1 Le présent article vise à allonger la première phase du processus du décret inscription en avançant du 8 février 2021 au 1er février 2021, l'entame du processus. Cet allongement devrait permettre aux établissements et aux parents de pouvoir répartir les visites et démarches nécessaires au dépôt du formulaire unique d'inscription sur toute la durée de la période. Comme les vérifications sont importantes autant que déterminantes pour la suite du processus, il convient d'en faciliter l'organisation.
Article 2 La deuxième disposition vise la deuxième phase, dite chronologique. Il est proposé de laisser la latitude au Gouvernement de pouvoir en reporter la date du début en fonction de la situation sanitaire. Il en avait été ainsi pour les inscriptions en vue de la rentrée 2020-2021 en raison du confinement décidé par le Conseil national de sécurité au printemps dernier. Il est possible que cette mesure ne soit pas nécessaire mais dans l'éventualité, le Gouvernement pourra prendre les dispositions requises.
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2021 car l'article 1er doit entrer en vigueur au plus tard le premier jour de la 1ère phase d'enregistrement des inscriptions, à savoir le 1er février 2021. En ce qui concerne l'article 2 relatif à la 2ème phase d'enregistrement des demandes d'inscription, et la possibilité pour le Gouvernement de postposer la date de début de cette phase, il est important que le présent arrêté entre également en vigueur également le 1er février 2021, au vu de la nécessité pour le Gouvernement de pouvoir prendre une décision le plus tôt possible au regard de l'évolution de la crise sanitaire.
Article 4 Pas de commentaire particulier.
CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 68.551/2, du 28 décembre 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2021-2022' Le 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2021-2022'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 décembre 2020.
La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc CAMBIER et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été rédigé par Véronique SCHMITZ, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2020.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Au vu de l'urgence de l'adoption des dispositions prévues par le projet d'arrêté référencé sous objet, et conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et à l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 précité, je souhaite que l'avis me soit communiqué dans un délai de cinq jours ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.
OBERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le projet d'arrêté est pris en exécution du décret de la Communauté française du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19'. L'article 1er, § 1er, de ce décret est rédigé comme suit : « Afin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour : a) suspendre les activités de services agréés, subventionnés ou organisés par la Communauté française;b) définir les modalités par lesquelles des activités peuvent être dispensées en vue de réduire les contacts sociaux;c) limiter l'accès aux bâtiments;d) tenir compte de l'impact financier des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements;e) modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions;f) adapter les modalités et prévoir des modalités spécifiques d'organisation des cours, des activités d'apprentissage et de la vie scolaire et adapter les exigences en matière de présence, d'évaluation et de sanction des études;g) porter des modifications, et le cas échéant, déroger aux statuts des membres du personnel et aux règles définissant le cadre des membre du personnel de la Communauté, pour des raisons liées aux contexte sanitaire;h) Prévenir ret traiter toute sitaution qui pose prblème dans le dadre strict de la pandémlie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence ». Selon l'alinéa 1er du préambule, le projet d'arrêté trouve plus particulièrement son fondement légal dans les lkietteras (et f) et h) » de l'article 1er, § 1er, du décret du 14 novembre 2020.
Eu égard à la portée du projet, ce sont les litteras c) et h) de l'article 1er, § 1er, du 14 novembre 2020 qu'il y a lieu de viser 1.
L'alinéa 1er du préambule sera revu en ce sens. 2. Dès lors qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du décret du 14 novembre 2020, le « test genre » n'est pas considéré comme étant une formalité préalable à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ce document sera mentionné dans le préambule sous la forme d'un « considérant » après les visas 2-3. L'alinéa 2 du préambule sera revu en ce sens. 3.L'alinéa 4 du préambule vise « l'article 20 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 [...] ».
Compte tenu notamment de l'autonomie de l'autorité fédérale et des communautés, cet arrêté fédéral ne saurait procurer un fondement juridique au projet. Dès lors toutefois qu'il contribue au contexte juridique du projet, l'alinéa 4 peut être rédigé sous la forme d'un considérant, à placer après les visas 4.
DISPOSITIF Article 1er Ainsi que cela résulte de son commentaire, l'article 1er tend à « allonger la première phase du processus du décret inscription en avançant du 8 février 2021 au 1er février 2021, l'entame du processus ».
L'article 1er est rédigé de la manière suivante : « Durant l'année scolaire 2020-2021, par dérogation à l'article 79/8, § 1er[,] du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la 1ère phase d'enregistrement des demandes d'inscription se déroulera entre le 1er février 2021 et le 5 mars 2021, congé de détente non compris ».
Il serait plus précis, concernant le segment de phrase « , congé de détente non compris » de faire référence à l'article 4, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2020 `fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et secondaire pour l'année scolaire 2020-2021' étant donné que cette disposition fixe la période du « congé de Carnaval - congé de détente : du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021 ».
L'article 1er sera revu en ce sens.
Article 2 L'article 2 concerne la deuxième phase des demandes d'inscription.
Il a une portée similaire à celle de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 10 du 14 mai 2020 `relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-2021'.
Afin de mieux préciser que c'est au Gouvernement qu'il appartient d'apprécier la situation sanitaire pour envisager un report de date et de limiter cette appréciation aux finalités du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', en l'occurrence la pandémie de COVID-19, l'article 2 du projet sera rédigé comme suit : « Durant l'année scolaire 2020-2021, par dérogation à l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Gouvernement peut reporter la date prévue pour la deuxième phase d'enregistrement des demandes d'inscription s'il estime qu'à la date prévue par cette disposition les conditions sanitaires liées à la COVID-19 ne permettent pas que les demandes soient actées dans les établissements ».
L'article 2 du projet sera revu en ce sens.
Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Voir, dans le même sens, l'avis n° 67.304/2, donné le 30 avril 2020, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 10 du 14 mai 2020 `relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-2021', observation n° 1 formulée sous le préambule (M.B., 20 mai 2020, p. 36829; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67304.pdf). 2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 35. 3 Voir l'avis n° 68.326/2 donné le 24 novembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020 `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19', observation n° 2 formulée sous le préambule (M.B., 18 décembre 2020, p. 89895; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68326.pdf), et l'avis n° 68.373/2 donné le 4 décembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 41 du 10 décembre 2020 `relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021', observation n° 1 formulée sous le préambule (M.B., 17 décembre 2020, p. 89701; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68373.pdf).
Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 40.
14 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 43 relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2021-2022 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, c) et h);
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2020 fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et secondaire pour l'année scolaire 2020-2021;
Vu l'avis 68.551/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'article 20 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui octroie les compétences aux Ministres de l'éducation de fixer les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles; que ces conditions portent notamment sur le nombre de jours de présence à l'école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d'autres équipements de sécurité au sein des établissements, l'utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros;
Considérant qu'en application de l'article 79/8, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les chefs d'établissements secondaires ou les pouvoirs organisateurs doivent ouvrir, dès le deuxième lundi ouvrable scolaire de février précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, la 1ère phase d'enregistrement des inscriptions de trois semaines sans compter le congé de détente, cette année scolaire, la 1ère phase devrait se dérouler entre le 8 février 2021 et le 5 mars 2021;
Considérant que cette 1ère phase des inscriptions suppose la présence des parents au sein de l'établissement en vue du dépôt du formulaire unique d'inscription au sein de l'établissement ainsi que la vérification de différentes données (adresse de domiciliation, adresse de l'établissement primaire, etc.) indispensables et déterminantes pour l'attribution de l'indice composite;
Considérant qu'en raison de la situation sanitaire actuelle, il est nécessaire que la 1ère phase d'enregistrement des inscriptions soit allongée pour permettre aux établissements scolaires de l'organiser de façon fluide en évitant notamment une concentration trop importante de demandes lors des premiers jours, engendrant la présence de nombreux parents simultanément;
Considérant que l'information de l'allongement de ce délai doit parvenir dans les meilleurs délais aux établissements scolaires comme aux parents;
Considérant que la demande d'inscription introduite tout au long de la 1ère phase d'enregistrement doit se faire par la remise d'un formulaire sans que la date soit un élément discriminant, au vu des processus de classement déterminés par le décret précité;
Considérant qu'en application de l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, après la 1ère phase d'enregistrement des demandes d'inscription, aucune demande d'inscription ne peut être actée avant la 2ème phase d'enregistrement des demandes d'inscription qui commence le deuxième jour ouvrable de la deuxième semaine qui suit la fin des vacances de printemps, cette année scolaire le 26 avril 2021;
Considérant que les inscriptions de la 2ème phase, dite chronologique, doivent être normalement enregistrées par chaque établissement et que les parents sont tenus de se rendre dans chacun des établissements dans lesquels ils envisagent d'introduire une demande d'inscription;
Considérant que cette 2ème phase des inscriptions débute au même moment pour l'ensemble des parents concernés et qu'elle garantit aux premiers arrivés la primauté sur les autres demandeurs, que partant, elle occasionne des files d'attente dans certains établissements ce qui engendre la nécessité de prévoir du personnel supplémentaire pour gérer les enregistrements, personnel qui sera amené à avoir des contacts avec les parents;
Considérant qu'il est nécessaire de préserver le caractère chronologique de l'enregistrement des demandes d'inscription de la 2ème phase d'enregistrement; que c'est en effet lui qui permet de déterminer l'ordre d'attribution des places;
Considérant qu'au vu de ce qui précède et de la situation sanitaire incertaine face à laquelle nous nous trouvons au quotidien, il est nécessaire de laisser au Gouvernement de la Communauté française la possibilité de postposer la date de début des inscriptions chronologiques, en fonction de l'évolution de la propagation du coronavirus COVID-19 et des éventuelles mesures qui seront prises par le Gouvernement fédéral en vue de limiter cette propagation dans la population;
Considérant que si la situation sanitaire exige que la date d'enregistrement des demandes de la 2ème phase soit postposée, il est nécessaire que cette décision puisse être prise au plus vite, en vue d'éviter un stress dans le chef des parents, des élèves et des directions d'écoles;
Considérant que le présent arrêté de pouvoir spéciaux doit entrer en vigueur au plus tard le premier jour de la 1ère phase d'enregistrement des inscriptions, à savoir le 1e février 2021, il y a lieu de prévoir son entrée en vigueur à cette date;
Considérant qu'en ce qui concerne la 2ème phase d'enregistrement des demandes d'inscription, et la possibilité pour le Gouvernement de postposer la date de commencement, le présent arrêté entre en vigueur également le 1er février 2021, au vu de la nécessité du Gouvernement de pouvoir prendre une décision le plus tôt possible au regard de l'évolution de la crise sanitaire;
Considérant le test genre du 8 décembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Durant l'année scolaire 2020-2021, par dérogation à l'article 79/8, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la première phase d'enregistrement des demandes d'inscription se déroulera entre le 1er février 2021 et le 5 mars 2021, le congé de détente visé à l'article 4, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2020 fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et secondaire pour l'année scolaire 2020-2021 n'étant pas compris.
Art. 2.Durant l'année scolaire 2020-2021, par dérogation à l'article 79/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Gouvernement peut reporter la date prévue pour la deuxième phase d'enregistrement des demandes d'inscription s'il estime qu'à cette même date les conditions sanitaires liées à la COVID-19 ne permettent pas que les demandes soient actées dans les établissements.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2021.
Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 janvier 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR