publié le 18 octobre 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'« Installateur électricien résidentiel, industriel et tertiaire/Installatrice électricienne résidentielle, industrielle et tertiaire », du/de la « Menuisier/Menuisière d'intérieur et d'extérieur », du/de la « Coiffeur/Coiffeuse Manager », du/de la « Charpentier/Charpentière », du/de la « Barman/Barmaid », du/de la « Carreleur/Carreleuse Chapiste », du/de la « Chapiste », du/ de la « Carreleur/Carreleuse », du/de la « Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière » de l'« Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire », de l'« Opérateur/Opératrice de production en industrie alimentaire », du/de la « Technicien/Technicienne en systèmes d'usinage » et du/de la « Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'« Installateur électricien résidentiel, industriel et tertiaire/Installatrice électricienne résidentielle, industrielle et tertiaire », du/de la « Menuisier/Menuisière d'intérieur et d'extérieur », du/de la « Coiffeur/Coiffeuse Manager », du/de la « Charpentier/Charpentière », du/de la « Barman/Barmaid », du/de la « Carreleur/Carreleuse Chapiste », du/de la « Chapiste », du/ de la « Carreleur/Carreleuse », du/de la « Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière » de l'« Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire », de l'« Opérateur/Opératrice de production en industrie alimentaire », du/de la « Technicien/Technicienne en systèmes d'usinage » et du/de la « Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois »
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 39, 49, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu les avis de conformité, donnés le 18 mars 2016 et le 21 novembre 2018, par la Chambre de concertation et d'agrément du Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ), visée aux articles 30 et suivants de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du service précité;
Vu les avis rendus le 9 mai 2018 et le 13 juin 2018 par le Conseil général de Concertation de l'Enseignement spécialisé;
Vu les avis rendus le 26 avril 2018 et le 24 mai 2018 par le Conseil général de Concertation de l'Enseignement secondaire;
Vu le test « genre » du 6 février 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu le protocole de négociation du 5 avril 2019 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 66.072/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant;
Sur proposition de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En application des articles 39 et 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le profil de certification de l'« Installateur électricien résidentiel, industriel et tertiaire/Installatrice électricienne résidentielle, industrielle et tertiaire » est défini à l'annexe 1.
Art. 2.En application des articles 39 et 49 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Menuisier d'intérieur et d'extérieur/Menuisière d'intérieur et d'extérieur » est défini à l'annexe 2.
Art. 3.En application des articles 39 et 49 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Coiffeur/Coiffeuse Manager » est défini à l'annexe 3.
Art. 4.En application des articles 39 et 49 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Charpentier/Charpentière » est défini à l'annexe 4.
Art. 5.En application des articles 39 et 49 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Barman/Barmaid » est défini à l'annexe 5.
Art. 6.En application des articles 39 et 49 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Carreleur/Carreleuse Chapiste » est défini à l'annexe 6.
Art. 7.En application de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Chapiste » pour l'enseignement ordinaire en alternance est défini à l'annexe 7.
Art. 8.En application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Chapiste » pour l'enseignement spécialisé de forme 3 est défini à l'annexe 8.
Art. 9.En application de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Carreleur/Carreleuse » pour l'enseignement ordinaire en alternance est défini à l'annexe 9.
Art. 10.En application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Carreleur/Carreleuse » pour l'enseignement spécialisé de forme 3 est défini à l'annexe 10.
Art. 11.En application des articles 39 et 49 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière » est défini à l'annexe 11.
Art. 12.En application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière » pour l'enseignement spécialisé de forme 3 est défini à l'annexe 12.
Art. 13.En application de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification de l'« Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire » pour l'enseignement ordinaire en alternance est défini à l'annexe 13.
Art. 14.En application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification de l'« Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire » pour l'enseignement spécialisé de forme 3 est défini à l'annexe 14.
Art. 15.En application de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification de l'« Opérateur/Opératrice de production en industrie alimentaire » pour l'enseignement ordinaire en alternance est défini à l'annexe 15.
Art. 16.En application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification de l'« Opérateur/Opératrice de production en industrie alimentaire » pour l'enseignement spécialisé de forme 3 est défini à l'annexe 16.
Art. 17.En application des articles 39 et 49 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Technicien/Technicienne en systèmes d'usinage » est défini à l'annexe 17.
Art. 18.En application des articles 39 et 49 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment en structure bois » est défini à l'annexe 18.
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2018 définissant les profils de certification de l' « Installateur électricien résidentiel, industriel et tertiaire/Installatrice électricienne résidentielle, industrielle et tertiaire », du/de la « Menuisier/Menuisière d'intérieur et d'extérieur », du/de la « Coiffeur/Coiffeuse Manager », du/de la « Charpentier/Charpentière », du/de la « Barman/Barmaid », du/de la « Carreleur/Carreleuse Chapiste », du/de la « Chapiste », du/de la « Carreleur/Carreleuse », du/de la « Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière » de l'« Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire », de l'« Opérateur/Opératrice de production en industrie alimentaire », du/de la « Technicien/Technicienne en systèmes d'usinage » et du/de la « Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois » est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 21.La Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education M.-M. SCHYNS
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