publié le 27 février 2018
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de dispositions décrétales faisant obstacles aux communications par voie électronique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de dispositions décrétales faisant obstacles aux communications par voie électronique (II)
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;
Vu le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association des centres sportifs ;
Vu le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés ;
Vu le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française ;
Vu le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française ;
Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ;
Vu le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'association sportives francophones ;
Vu le décret du 23 mai 2008 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge ;
Vu le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ;
Vu le décret du 3 avril 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté française, l'article 6, § 1er ;
Vu le décret du 11 avril 2014 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association inter universitaire d'aide à la performance sportive ;
Vu décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire ;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française ;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979, portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés ;
Vu l'avis 62.400/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le « test genre » du 22 septembre 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Considérant que des termes faisant obstacles aux communications électroniques sont présents dans les décrets des 24 juillet 1997, 27 février 2003, 12 mai 2004, 2 juin 2006, 30 mars 2007, 23 mai 2008, 20 juin 2008, 11 avril 2014, et du 27 octobre 2016, dans les arrêtés royaux des 22 mars 1969, 25 octobre 1971 et 27 juillet 1979, et qu'il convient de les remplacer par une disposition neutre technologiquement afin de favoriser le passage à une communication électronique ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 3 avril 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté française ;
Sur proposition du Ministre ayant l'e-Gouvernement dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 1er.A l'article 24, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. » sont supprimés.
Au même paragraphe, les mots « par lettre recommandée à la poste. » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 23. ».
Art. 2.A l'article 29, § 1er, du même décret, les mots « Le membre du personnel qui sollicite plusieurs fonctions introduit une demande séparée pour chacune d'elles. » sont supprimés.
Au même paragraphe, les mots « par lettre recommandée à la poste. » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 28. ».
Art. 3.L'article 39, alinéa 2, du même décret est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE II. - Décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association des centres sportifs
Art. 4.A l'article 4 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association des centres sportifs, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont supprimés.
Art. 5.A l'article 5, 2°, du même décret, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont remplacés par « par envoi recommandé ». CHAPITRE III. - Décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés
Art. 6.A l'article 5, alinéa 2, du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont remplacés par « par envoi recommandé ».
Art. 7.A l'article 6, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2011, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont remplacés par « par envoi recommandé ».
Au paragraphe 2, alinéa 1er, du même article, les mots « de ce courrier » sont remplacés par « de la notification ». CHAPITRE IV. - Décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française
Art. 8.A l'article 28, § 1er, alinéa 5, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les mots « A peine de nullité, les candidatures sont introduites par lettre recommandée. » sont supprimés. CHAPITRE V. - Décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française
Art. 9.A l'article 29, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots « par une lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans l'avis visé à article 28. » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire ».
A l'alinéa 2 du même article, les mots « Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. » sont supprimés.
Art. 10.A l'article 59, alinéa 2, du même décret, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes d'extension de nomination ».
Au même alinéa, les mots « Il adresse une copie de sa demande au(x) président(s) de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation où se situe(nt) ce ou ces établissements ainsi qu'au président de la Commission interzonale d'affectation. », sont supprimés.
Art. 11.A l'article 62, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation concernée dans le même délai. », sont supprimés.
A l'alinéa 2 du même paragraphe, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « zonale d'affectation concernée. ».
Art. 12.A l'article 62, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation dans le même délai. », sont supprimés.
A l'alinéa 2 du même paragraphe, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « interzonale d'affectation concernée ».
Art. 13.A l'article 77, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation dans le même délai. », sont supprimés.
A l'alinéa 2 du même paragraphe, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « interzonale d'affectation concernée ».
Art. 14.A l'article 210, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation ».
Au même alinéa, les mots « Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation concernée dans le même délai. », sont supprimés.
A l'alinéa 2 du même paragraphe, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « zonale d'affectation concernée ».
Art. 15.A l'article 210, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation dans le même délai. », sont supprimés.
A l'alinéa 2 du même paragraphe, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « interzonale d'affectation concernée ».
Art. 16.A l'article 225, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation dans le même délai. », sont supprimés.
A l'alinéa 2 du même paragraphe, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « interzonale d'affectation concernée ». CHAPITRE VI. - Décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire
Art. 17.A l'article 32, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, modifié par le décret du 13 décembre 2007, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par « envoi recommandé ». CHAPITRE VII. - Décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'association sportives francophones
Art. 18.Aux articles 4, alinéa 2, et 8, § 4, du décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'association sportives francophones, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont chaque fois supprimés.
Art. 19.Aux articles 6, 7, alinéa 2, et 8, §§ 1er à 3, du même décret, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont chaque fois remplacés par « par envoi recommandé ».
Art. 20.A l'article 6 du même décret, les mots « de l'envoi » sont supprimés. CHAPITRE VIII. - Décret du 23 mai 2008 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge
Art. 21.A l'article 4, alinéa 3, du décret du 23 mai 2008 visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge, le mot « adressée » est remplacé par « transmis »
Art. 22.Aux articles 4, alinéa 3, et 9, § 5, du même décret, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont chaque fois supprimés.
Art. 23.A l'article 6 du même décret, les mots « de l'envoi » sont supprimés.
Art. 24.Aux articles 6, 8, 9, §§ 1er et 5, et 17, alinéa 3, du même décret, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont chaque fois remplacés par « par envoi recommandé ». CHAPITRE IX. - Décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française
Art. 25.A l'article 7 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, les mots « par lettre recommandée à la poste. » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées à l'appel visé à l'article 5. ». CHAPITRE X. - Décret du 11 avril 2014 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association inter universitaire d'aide à la performance sportive
Art. 26.Aux articles 4, alinéa 1er, et 8, § 4, du décret du 11 avril 2014 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association inter universitaire d'aide à la performance sportive, les mots « par courrier recommandé » sont supprimés.
Art. 27.Aux articles 6, alinéa 1er, et 8, § 1er, alinéa 2, du même décret, le mot « courrier » est chaque fois remplacé par « envoi ».
Art. 28.L'article 7, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « En cas de non-respect de l'une des conditions fixées à l'article 3 ou de manquement à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, aux lois sociales, fiscales ou au décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur, peut suspendre ou retirer la reconnaissance de l'association, pour autant que celle-ci ait été invitée dans un délai de quarante jours, par envoi recommandé, date de l'envoi faisant foi, à faire valoir ses arguments et/ou à demander à être entendue par l'administration. Toute décision de suspension ou de retrait de la reconnaissance, est notifiée par envoi recommandé, un mois après l'avis du Conseil supérieur. ».
Art. 29.A l'article 8, § 4, du même décret, le mot « notifiée » est remplacé par « communiquée ». CHAPITRE XI. - Décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire
Art. 30.L'article 21, alinéa 1er, du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire est remplacé par la disposition suivante : « Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des examens est adressée par envoi recommandé ou par voie électronique au Service qui assure l'organisation des Jurys, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la notification des résultats de l'épreuve. ». CHAPITRE XII. - Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 31.L'article 22 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est abrogé.
Art. 32.A l'article 33, troisième alinéa, du même arrêté royal, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes de changement d'affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de plein exercice concernée ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale concernée dans le même délai. » sont supprimés.
Au même article, quatrième alinéa, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes de changement d'affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai » sont supprimés.
Au même article, cinquième alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « zonale ou de la commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, de la commission zonale ou de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 33.A l'article 45, § 2ter, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes d'extension de nomination ».
Au même alinéa les mots « Il adresse une copie de sa demande au(x) président(s) de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation où se situe(nt) ce ou ces établissements ainsi qu'au président de la Commission interzonale d'affectation. » sont supprimés.
Art. 34.A l'article 46septies, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste. » sont remplacés par les mots suivants « le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature selon les modalités fixées par l'appel à nomination. ».
Art. 35.A l'article 48, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes de changement d'affectation. » Au même alinéa, les mots « Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. » sont supprimés.
Au même paragraphe, deuxième alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « zonale d'affectation ou, selon le cas, de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 36.A l'article 48, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes de changement d'affectation ».
Au même alinéa, les mots « Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. » sont supprimés.
Au même paragraphe, deuxième alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « interzonale d'affectation ou, selon le cas, de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 37.A l'article 50, § 2, a), alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes de nouvelle affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation compétente » sont supprimés.
Au même paragraphe et même point, deuxième alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « zonale d'affectation compétente ».
Art. 38.A l'article 50, § 2, b), alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes de nouvelle affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation compétente » sont supprimés.
Au même paragraphe et même point, deuxième alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « interzonale d'affectation compétente ».
Art. 39.A l'article 50, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes de nouvelle affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation compétente. » sont supprimés.
Au même paragraphe, deuxième alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « interzonale d'affectation compétente ».
Art. 40.A l'article 80, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes de changement d'affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. » sont supprimés.
Au même paragraphe, deuxième alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « zonale d'affectation ou, selon le cas, de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 41.A l'article 80, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes de changement d'affectation ».
Au même alinéa les mots « Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. » sont supprimés.
Au même paragraphe, deuxième alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « interzonale d'affectation ou, selon le cas, de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale ».
Art. 42.A l'article 94, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'avis visé à l'article 93 ».
L'alinéa 2 du même paragraphe est supprimé.
Au même paragraphe, troisième alinéa, le mot « précitée » est remplacé par les mots suivants « interzonale d'affectation ». CHAPITRE XIII. - Arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française
Art. 43.A l'article 13bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maitres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, inséré par le décret du 10 mars 2006, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'admission au stage ».
Art. 44.A l'article 22ter, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 10 mars 2006, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par la circulaire annuelle sur les demandes d'extension de nomination, ».
Au même alinéa, les mots « Il adresse une copie de sa demande au président de la commission d'affectation », sont supprimés.
Art. 45.A l'article 22quater, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 10 mars 2006, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par la circulaire annuelle sur les demandes de changement d'affectation ».
Au même alinéa, les mots « Il en adresse copie au président de la commission d'affectation. », sont supprimés. CHAPITRE XIV. - Arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux
Art. 46.A l'article 18 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, les mots « par une lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans l'avis publié au Moniteur belge. » sont remplacés par les mots suivants « selon la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'article 17. ».
Art. 47.A l'article 45ter, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 8 juillet 2010, les mots « par pli recommandé » sont remplacés par les mots suivants « selon les modalités fixées par l'appel à l'introduction des demandes d'extension de nomination ». CHAPITRE XV. - Dispositions finales
Art. 48.Le Ministre qui a l'e-gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2017.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT