publié le 27 septembre 2018
Décret relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
6 JUILLET 2018. - Décret relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Le présent décret est d'application sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux. CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° « Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » : l'Agence pour la protection sociale flamande, visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° soins particuliers : les soins dans le cadre de la revalidation ou des soins de santé mentale, prodigués ou non en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors des établissements de soins reconnus par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lesquels, dans le cas particulier, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance soins de santé belge, en vertu du décret du 18 mai 2018, en vertu des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 39, ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger ;4° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;5° « Expertencommissie » : la Commission d'experts, visée à l'article 39 du décret du 18 mai 2018 ;6° soins orientés rétablissement : les soins qui visent à soutenir le processus de rétablissement de l'usager de soins ;7° accompagnement orienté rétablissement : l'accompagnement qui sert à soutenir le processus de rétablissement d'un usager de soins ;8° Caisse auxiliaire : la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ;9° initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 55 ;10° union nationale : une union nationale telle que visée aux articles 2 à 8 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;11° équipe d'accompagnement multidisciplinaire : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 90 ;12° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 54 ;13° bénéficiaire : une personne telle que visée à l'article 32 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui satisfait aux conditions d'octroi d'une intervention dans le cadre de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, incluses dans cette loi et ses arrêtés d'exécution ;14° revalidation : le traitement, le diagnostic ou le soutien qui est offert dans un hôpital de revalidation ou dans une structure de revalidation relevant de la Communauté flamande conformément à l'article 128, § 1er, de la Constitution, y compris l'établissement de rapports consultatifs pour chaises roulantes ;15° prestation de revalidation : l'activité thérapeutique complète par partie du temps, en contact avec le bénéficiaire ou son contexte, et la fonction de soutien pour permettre cette activité ;16° structure de revalidation : une infrastructure de soins gérée par une personne morale dont le seul but statutaire est l'exploitation d'une ou plusieurs infrastructures de soins et avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation ;17° hôpital de revalidation : une infrastructure de soins de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans laquelle des soins appropriés sont offerts au patient dont l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, dans le but de rétablir ou d'améliorer son état de santé en luttant contre la maladie ou en réhabilitant le patient ;18° commissions consultatives sectorielles : les commissions visées à l'article 38 du décret du 18 mai 2018 ;19° autorité de contrôle : une autorité de contrôle telle que visée à l'article 4, 21), du règlement général sur la protection des données ;20° transporteur : un transporteur professionnel qui transporte un bénéficiaire ou un usager de soins dans un véhicule adapté au transport en chaise roulante, et qui assure le transport à destination et en provenance d'une structure de revalidation ;21° organisme assureur : une union nationale, la Caisse auxiliaire et la Caisse des soins de santé de la HR Rail ;22° service hospitalier ou unité hospitalière : un service médical, un service médico-technique, un programme de soins ou une autre partie qui peut ou doit faire partie d'un hôpital de revalidation et qui peut être agréé séparément ;23° loi coordonnée du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;24° loi coordonnée le 14 juillet 1994 : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;25° soins : toute forme de soins ou de soutien qui est financée en exécution du présent décret, y compris la revalidation ;26° usager de soins : toute personne physique qui fait appel ou qui veut faire appel aux infrastructures de soins ;27° « Zorgkassencommissie » : la Commission des caisses d'assurance soins, l'instance visée à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 ;28° infrastructure de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation qui est agréé par la Communauté flamande et assure, dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, l'organisation ou la dispensation de soins ;29° forme de soins : les soins offerts dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, liés ou non à une forme de logement ;30° établissement de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation qui, dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, est responsable de l'organisation ou de la dispensation des soins, agréé par l'autorité étrangère compétente ou l'autorité compétente au sein de la Communauté française ou germanophone, ou situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, ne peut être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. TITRE 2. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Art. 3.Le présent titre est applicable : 1° aux maisons de soins psychiatriques ;2° aux initiatives d'habitation protégée ;3° aux structures de revalidation ;4° aux hôpitaux de revalidation ;5° aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires. Sans préjudice de l'application des conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les usagers de soins conformément au présent décret pour pouvoir prétendre à des interventions dans le coût des soins dispensés dans les infrastructures de soins visées à l'alinéa 1er, ils doivent être bénéficiaires.
Les usagers de soins ne doivent pas être bénéficiaires s'ils veulent prétendre aux interventions suivantes : 1° les interventions dans le cadre des conventions de revalidation conclues pour la préparation de rapports consultatifs pour chaises roulantes ;2° les interventions dans les frais de déplacement liés à la préparation des rapports consultatifs pour chaises roulantes, déterminées conformément à l'article 78 § 2. Lorsque le paiement des interventions, visées à l'alinéa 3, est refusé par l'organisme assureur, la structure de revalidation peut introduire un recours administratif auprès de l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » qui peut tout de même verser les interventions. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités et procédures de cette procédure de recours administratif.
Art. 4.§ 1er. Les interventions dans les soins prodigués dans les infrastructures de soins sont attribuées à condition que le bénéficiaire : 1° soit domicilié dans la région de langue néerlandaise et séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage ;2° soit domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et : a) séjourne dans une infrastructure de soins ou fasse usage d'une infrastructure de soins située en région de langue néerlandaise ou ;b) séjourne dans une infrastructure de soins ou fasse usage d'une infrastructure de soins située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à condition que le séjour ou l'usage se fasse sur une base volontaire. En outre, les interventions dans les soins sont accordées : 1° au bénéficiaire qui a son domicile en région française ou en région germanophone et séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage ;2° à la personne à l'égard de laquelle la Belgique est l'Etat membre compétent en vertu du titre II du règlement 883/2004 et qui est bénéficiaire ainsi qu'aux membres de sa famille, pour autant que le bénéficiaire et les membres de la famille du bénéficiaire séjournent dans l'infrastructure de soins ou en font usage ;3° au bénéficiaire qui a son domicile en région française ou en région germanophone et est employé en dehors du territoire belge, ainsi qu'aux membres de sa famille pour autant que le bénéficiaire et les membres de sa famille séjournent dans l'infrastructure de soins ou en font usage ;4° aux titulaires de pension et aux membres de leur famille qui, sur la base du Règlement 883/2004 et sous réserve des conditions y stipulées, ont droit aux prestations dans une infrastructure de soins ou un établissement de soins en Belgique et dans la mesure où ils séjournent dans une infrastructure de soins ou en font usage ;5° à la personne qui, sur la base de l'article 19 du Règlement 883/2004 a droit aux prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour, dans une infrastructure de soins ou un établissement de soins en Belgique et dans la mesure où elle séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage ;6° à la personne qui, sur la base de l'article 20 du Règlement 883/2004, se rend en Belgique aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour dans une infrastructure de soins, ainsi qu'aux membres de sa famille, à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation de l'institution compétente par application de l'article 20 du Règlement 883/2004 ;7° à la personne qui, sur la base d'un accord d'association entre l'Union européenne et un pays tiers ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, est bénéficiaire de prestations en nature dans une infrastructure de soins ou un établissement de soins en Belgique et ce, dans la mesure où la personne séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage. L'octroi d'interventions dans les soins au profit des personnes précitées est subordonnée au droit de la Communauté flamande, en vertu des dispositions internationales ou européennes ou en vertu des accords de coopération, de récupérer l'intervention d'un autre pays ou d'un autre Etat membre.
Dans le présent article, on entend par règlement 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. § 2. Sans préjudice des alinéas 2 et 4 du présent paragraphe, les interventions dans le coût des soins sont refusées si la personne séjourne dans une infrastructure de soins étrangère ou en fait usage ou si la personne séjourne dans une infrastructure de soins ou en fait usage en région française ou en région germanophone ou dans une infrastructure de soins de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, ne peut pas être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes ayant leur domicile en région de langue néerlandaise qui sont bénéficiaires, ont droit aux interventions dans le coût des soins pour prestations en dehors du territoire belge : 1° aux conditions visées à l'article 136, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et aux dispositions prises en exécution de celle-ci ;2° dans les cas et aux conditions établis dans les accords conclus entre les autorités flamandes et l'établissement de soins étranger. Lorsqu'une intervention dans les soins prodigués à l'étranger dépendent d'une autorisation préalable, les conditions supplémentaires et les règles de procédure, visées à l'article 24, § 1er, alinéas 1er et 2, sont d'application. L'organisme assureur visé à l'article 24, § 1er, alinéas 1er et 2, prend la décision d'accorder une intervention dans des soins de santé prodigués à l'étranger après avoir reçu l'avis conforme de l'« Expertencommissie », visée à l'article 11.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes résidant dans la région de langue néerlandaise qui sont bénéficiaires ont droit aux interventions dans les soins pour des prestations reçues dans un établissement de soins en région française ou germanophone ou dans un établissement de soins dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, ne peut être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, si de telles interventions sont prévues dans un accord de coopération.
Art. 5.Les décisions de l'organisme assureur visé à l'article 4 § 2 peuvent faire l'objet d'un recours du bénéficiaire devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision contestée. En cas de recours contre la décision de l'organisme assureur, un recours est formé en même temps contre l'avis conforme de l'« Expertencommissie ».
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tant l'organisme assureur que l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » sont cités à comparaître en tant que défendeur dans la procédure devant le tribunal du travail.
Si le bénéficiaire omet de faire citer les deux parties à comparaître conformément à la requête qu'il a déposée, le ministère public près les juridictions du travail fera participer la partie manquante à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire.
L'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » peut faire appel à l'« Expertencommissie » dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail. CHAPITRE 2. - Organisation Section 1re. - Coopération avec les organismes assureurs
Art. 6.Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les organismes assureurs doivent remplir les tâches qui leur sont confiées par le présent décret.
Les conditions et modalités visées à l'alinéa 1er sont concrétisées dans une convention entre la Communauté flamande et les organismes assureurs concernés.
Art. 7.Le Gouvernement flamand conclut une convention telle que visée à l'article 6, alinéa 2, avec : 1° les unions nationales ;2° la Caisse auxiliaire ;3° la Caisse des soins de santé de la HR Rail.
Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine : 1° la durée et les conditions de prolongation de la convention, visées à l'article 6, alinéa 2 ;2° les tâches que les organismes assureurs assument en vue de l'exécution des tâches qui leur sont assignées ;3° les objectifs d'efficacité et de qualité de ces tâches ;4° les méthodes de mesure et de contrôle du respect des objectifs ;5° le mode de calcul, de détermination et de liquidation des crédits mis à disposition pour l'exécution de ces tâches et des frais de fonctionnement ;6° les mesures correctrices à prendre en cas de non-respect par une partie de ses engagements découlant de cette convention ;7° les obligations comptables ;8° la fourniture de documents comptables et statistiques.
Art. 9.Le Gouvernement flamand détermine les conséquences dans le cas où les organismes assureurs : 1° payent par suite d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence, des interventions indues ou des interventions trop élevées à une infrastructure de soins ou, selon le cas, au bénéficiaire ou au transporteur ;2° omettent, par suite d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence, de payer une intervention selon les dispositions du présent décret ou payent un montant qui est inférieur que le montant réellement dû, sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand qui le permettent ;3° fournissent des informations et des documents erronés à une agence désignée par le Gouvernement flamand, dans le cadre du contrôle visé à l'article 41.
Art. 10.L'article 1184 du Code civil ne s'applique pas à la convention visée à l'article 6, alinéa 2. La partie à l'égard de laquelle un engagement assumé en vertu de la convention n'a pas été exécuté, ne peut requérir l'exécution de l'engagement que si l'application de sanctions spéciales visées à l'article 8, 6° est maintenue. Section 2. - Organes
Art. 11.§ 1er. L'« Expertencommissie » est entre autres chargée des tâches suivantes: 1° fournir un avis conforme en vue des autorisations préalables à accorder par l'organisme assureur à l'usager de soins conformément au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;2° fournir un avis conforme en vue des autorisations préalables à accorder par l'organisme assureur pour des soins envisagés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse, conformément à la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;3° rendre un avis conforme en vue des décisions à prendre par l'organisme assureur sur les demandes d'intervention dans les soins particuliers, conformément à l'article 39 ;4° rendre des avis au Gouvernement flamand sur la conclusion, la modification et la cessation de conventions de revalidation, visées à l'article 75 dans le cadre d'un dialogue avec la commission consultative sectorielle ;5° rendre des avis au ministre compétent sur la conclusion de conventions à caractère expérimental limitées dans le temps, telles que visées à l'article 83, dans le cadre d'un dialogue avec la commission consultative sectorielle ;6° rendre des avis au Gouvernement flamand sur la conclusion, la modification et la cessation de conventions avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires, conformément à l'article 91, dans le cadre d'un dialogue avec la commission consultative sectorielle. Les avis, visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6° sont publiés sur le site web de l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming ». § 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'« Expertencommissie » de tâches supplémentaires.
Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'« Expertencommissie » et de la commission consultative sectorielle, prévoir des exceptions au paragraphe 1er, 4° et 6°.
Art. 12.Outre les tâches leur incombant en vertu du décret du 18 mai 2018, les commissions consultatives sectorielles ont pour mission de rendre des avis au ministre compétent sur la politique et la réglementation pour les secteurs auxquels ont trait les titres 2 et 3 du présent décret. CHAPITRE 3. - Force probante, traitement et échange de données
Art. 13.§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret se fait toujours conformément à la réglementation en vigueur en matière de la vie privée et de la protection des données.
Les données de santé à caractère personnel sont traitées, par ou sous la responsabilité d'un professionnel lié par le secret professionnel ou par une autre personne liée par l'obligation de secret. § 2. L'agence désignée par le Gouvernement flamand traite les données à caractère personnel qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des missions confiées à l'agence par ou en vertu du présent décret visant à : 1° diriger les contrôles de conformité des soins, tels que visés à l'article 25 du présent décret ;2° effectuer le contrôle des interventions versées telles que visées aux articles 14, 38 et 41 du présent décret. Les organismes assureurs assurent le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées par ou en vertu du présent décret : 1° de prise de décision sur une demande d'intervention telle que visée à l'article 4 du présent décret ;2° d'octroi et de paiement des interventions telles que visées à l'article 18 du présent décret ;3° d'émission d'avis tels que visés à l'article 19 du présent décret ;4° de contrôle du cumul des interventions telles que visées aux articles 14, 18 et 21 du présent décret ;5° de contrôle des demandes d'intervention telles que visées à l'article 24, § 1er, du présent décret ;6° de recouvrement des interventions indûment payées telles que visées à l'article 31 du présent décret. Les infrastructures de soins assurent le traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées par ou en vertu du présent décret et qui englobent : 1° la demande d'une intervention telle que visée à l'article 4 du présent décret ;2° la facturation des interventions telles que visées à l'article 33 du présent décret. L'« Expertencommissie » traite les données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre des missions de conseil qui leur sont confiées par ou en vertu du présent décret et qui englobent : 1° l'octroi d'une intervention telle que visée à l'article 4 du présent décret ;2° les tâches visées à l'article 11 du présent décret ;3° l'octroi de l'intervention telle que visée à l'article 39 du présent décret ;4° la conclusion de conventions telles que visées aux articles 75, 83 et 91 du présent décret. La « Zorgkassencommissie » traite les données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des tâches de contrôle qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret et qui englobent : 1° le contrôle des demandes d'intervention pour des soins tels que visés à l'article 14, § 1er et à l'article 24, § 1er, du présent décret ;2° le contrôle de la conformité des soins au sens de l'article 25 du présent décret. Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle, fixer les modalités pour la forme dans laquelle et le mode dont les données à caractère personnel, y compris les données de santé à caractère personnel sont échangées. § 3. Les responsables du traitement dans le sens de l'article 4.7 du règlement général sur la protection des données sont : 1° l'agence désignée par la Communauté flamande, dans le cadre du pilotage de la « Zorgkassencommissie » et du fonctionnement de l'« Expertencommissie », dans le cadre du contrôle, visé à l'article 41 et dans le cadre de demande des listes, visées à l'article 49 ;2° les organismes assureurs, dans le cadre des missions résultant du présent décret. § 4. Après avis de l'autorité de contrôle, le Gouvernement flamand détermine la durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées. § 5. Les organismes assureurs sont responsables de la fourniture d'informations dans leurs communications et interactions individuelles avec les bénéficiaires et leurs représentants, y compris des coordonnées du délégué à la protection des données visées à l'article 37 du règlement général sur la protection des données. § 6. Les infrastructures de soins, les organismes assureurs, l'« Expertencommissie » et la Commission des caisses d'assurance soins fournissent à l'agence désignée par le Gouvernement flamand les données nécessaires à l'analyse de ces données, à la mise en oeuvre d'une politique fondée sur des données probantes pour la politique flamande en matière de bien-être et de santé et à la fourniture des informations à ce sujet. Le Gouvernement flamand détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, les données à fournir, ainsi que les modalités et la périodicité de la transmission de ces données.
Les infrastructures de soins transmettent à l'agence désignée par le Gouvernement flamand les données à caractère personnel relatives au personnel employé et les indépendants prodiguant des soins dans la structure. Ces données sont nécessaires à la mise en oeuvre des accords sociaux et au calcul du tarif journalier, du forfait ou du financement par structure. § 7. Les organismes assureurs fournissent à l'Agence InterMutualiste les données de leurs bénéficiaires affiliés concernant les soins prodigués, aux fins de l'analyse de ces données par l'Agence InterMutualiste. La transmission et l'analyse ont lieu dans le but de fournir des informations pour l'élaboration d'une politique future.
Ces données ont été pseudonymisées. Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Gouvernement flamand détermine les données à fournir ainsi que les modalités et la périodicité de la transmission de ces données.
Dans l'alinéa 1er, on entend par Agence InterMutualiste : l'Agence InterMutualiste, visée à l'article 278, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Art. 14.Les organismes assureurs d'une part et les organismes assureurs et, le cas échéant, les caisses d'assurance soins ou l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » d'autre part, échangent des données qui sont nécessaires dans le cadre de l'application des dispositions, visées au présent décret, conformément à une convention conclue à cet effet.
A l'alinéa 1er, le terme caisse d'assurance soins désigne une caisse d'assurance soins créée par une instance telle que visée à l'article 18 du décret du 18 mai 2018, et agréée conformément à l'article 19 du décret précité.
Les données visées à l'alinéa 1er concernent les données nécessaires pour éviter le double financement des frais de soins.
Les médecins-conseils visés à l'article 154 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ont accès aux données à caractère personnel, y compris les données de santé, des usagers de soins qui sont traitées dans le cadre du présent décret et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, telles que visées à l'article 153 de la loi précitée et dans le cadre du présent décret.
Les centres publics d'action sociale visés à l'article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ont accès aux données à caractère personnel, y compris les données de santé, des usagers de soins qui sont traitées dans le cadre du présent décret et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, telles que visées au chapitre IV de la loi précitée.
Art. 15.§ 1er. Les organismes assureurs sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques afin d'obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi organique du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou de vérifier l'exactitude de ces informations.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes assureurs peuvent faire appel à une autre source dans la mesure où les informations ne peuvent être obtenues auprès du Registre national. § 2. Les informations, visées au paragraphe 1er, qui sont obtenues auprès du Registre national des personnes physiques, sont enregistrées et conservées sous forme électronique et sont versées au dossier, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les procédures selon lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er doivent être conservées afin de garantir leur force probante par origine et par date.
Si la preuve du contraire, visée à l'alinéa 1er, est acceptée par l'organisme concerné, celui-ci communique, à titre d'information, le contenu des informations ainsi acceptées au Registre national des personnes physiques et joint à ces communications les pièces justificatives pertinentes.
Art. 16.Dans tous les cas où le présent décret ou ses arrêtés d'exécution prévoient la transmission de pièces ou l'exécution de paiements dans la résidence principale, les informations relatives à la résidence principale, visées à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques doivent être utilisées.
Des dérogations à l'obligation visée à l'alinéa 1er peuvent être faites à la demande écrite de l'intéressé.
Art. 17.Les documents pour les interventions visées au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, peuvent être soumis en version électronique dès qu'ils sont disponibles, à condition que ces documents en version électronique aient force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.
Le Gouvernement flamand fixe les règles d'application techniques pour l'alinéa précédent. CHAPITRE 4. - Interventions Section 1re. - Généralités
Art. 18.Les organismes assureurs sont chargés de l'octroi et du paiement des interventions aux bénéficiaires affiliés ou enregistrés auprès d'eux à la date des soins dispensés, conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement flamand, au moyen d'un régime du tiers payant obligatoire, à l'exception des interventions dans les frais de déplacement, qui peuvent être versées directement au bénéficiaire ou au transporteur.
Les organismes assureurs ne peuvent imposer aux interventions d'autres conditions que celles prévues par ou en vertu du présent décret.
Les organismes assureurs disposent des données à caractère personnel, y compris les données de santé, des bénéficiaires affiliés ou enregistrés. Ces données sont nécessaires au contrôle de l'assurabilité et à la réalisation des contrôles cumulatifs éventuellement nécessaires.
Art. 19.Outre les missions, visées à l'article 18, et découlant de l'article 18, les organismes assureurs sont également chargés de communiquer et de conseiller leurs membres sur les droits découlant du présent décret.
Art. 20.Le Gouvernement flamand réglemente les relations financières avec et entre les organismes assureurs, les infrastructures de soins et les bénéficiaires dans le cadre du paiement des interventions accordées sur la base du présent décret.
Art. 21.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles concernant tout cumul mutuel d'interventions octroyées sur la base du présent décret.
Le Gouvernement flamand peut également fixer des règles sur le cumul éventuel des interventions résultant du présent décret, d'une part, et de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, du décret du 18 mai 2018 et en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, d'autre part.
Les organismes assureurs effectuent le contrôle de tout cumul mutuel d'interventions octroyées sur la base du présent décret. Les organismes assureurs contrôlent également le cumul d'interventions octroyées sur la base du présent décret, d'une part, et les prestations à charge de l'assurance maladie obligatoire sur la base de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, du décret du 18 mai 2018 et en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, d'autre part.
Art. 22.Les interventions accordées sur la base du présent décret sont, conformément aux règles et conditions qui peuvent être fixées par le Gouvernement flamand, refusées ou réduites si, pour le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou de décès, une indemnisation a été effectivement accordée pour le même dommage et sur la base du même besoin de soins en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, en vertu de lois étrangères, en vertu du droit commun ou en vertu d'une convention. Le Gouvernement flamand peut déterminer ce qu'il peut être entendu par « une indemnisation a été effectivement accordée ».
Les interventions sont accordées aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.
L'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire et en informe le bénéficiaire, et recouvre les interventions visées à l'alinéa 1er auprès du débiteur de la réparation. Cette subrogation vaut, à concurrence du montant des interventions octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, en vertu de lois étrangères, en vertu du droit commun ou en vertu d'une convention et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.
La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.
Le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire ; il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords conclus ou des décisions de justice intervenues. Les compagnies d'assurances-responsabilités civile sont assimilées au débiteur de la réparation.
Si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'alinéa 5, il ne peut opposer à l'organisme assureur les paiements qu'il a effectués en faveur du bénéficiaire. En cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire.
L'organisme assureur possède un droit propre de poursuite en remboursement des interventions accordées contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 15, 85°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, dans les cas visés à l'article 19bis-11 de de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure où les interventions découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant de la réparation octroyée.
Dans ce cas, les interventions accordées sur la base du présent décret peuvent être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas.
Le présent article n'est pas applicable aux indemnisations octroyées en application de la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, à l'exception des cas visés à l'article 3 de la même loi. Section 2. - Procédure de demande d'interventions
Art. 23.Afin d'obtenir les soins accordés sur la base du présent décret, les bénéficiaires doivent, le cas échéant, s'adresser aux maisons de soins psychiatriques, aux initiatives d'habitation protégée, aux structures de revalidation, aux hôpitaux de revalidation et aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires reconnus par la Communauté flamande.
Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des soins, visés au présent décret, ou qui fait référence à une intervention découlant de l'application du présent décret.
Art. 24.§ 1er. Toute demande d'intervention dans le coût des soins est introduite, conformément aux conditions et procédures déterminées par le Gouvernement flamand, auprès de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié ou enregistré conformément aux dispositions de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Les organismes assureurs sont chargés du contrôle des demandes, conformément aux conditions, modalités et procédures déterminées par le Gouvernement flamand.
Dans les cas désignés par le Gouvernement flamand, l'organisme assureur transmet la demande à la « Zorgkassencommissie ». La « Zorgkassencommissie » est chargée des contrôles des demandes tels que déterminés par le Gouvernement flamand et émet à ce sujet un avis conforme à l'organisme assureur. § 2. Les décisions de l'organisme assureur qui sont prises sur avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, peuvent faire l'objet d'un recours du bénéficiaire devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision contestée. En cas de recours contre la décision de l'organisme assureur, un recours est formé en même temps contre l'avis conforme de la « Zorgkassencommissie ».
Dans les cas, visés à l'alinéa 1er, tant l'organisme assureur que l'Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming sont cités à comparaître en tant que défendeur dans la procédure devant le tribunal du travail.
Si le bénéficiaire omet de faire citer les deux parties à comparaître conformément à la requête qu'il a déposée, le ministère public près les juridictions du travail fera participer la partie manquante à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire.
L'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » peut faire appel à la « Zorgkassencommissie » dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail.
Art. 25.Sur la base des critères fixés par le Gouvernement flamand, la « Zorgkassencommissie » effectuera des contrôles aléatoires et a posteriori de la conformité des soins accordés en vertu du présent décret.
Sans préjudice de l'application de l'article 24, § 1er, alinéa 3, le Gouvernement flamand peut, jusqu'à ce que les critères visés à l'alinéa 1er aient été déterminés, prévoir que les contrôles, visés à l'alinéa 1er, sont effectués au préalable.
Les contrôles, visés à l'alinéa 1er, sont dirigés par une agence à désigner par le Gouvernement flamand. Section 3. - Recouvrement des interventions indûment payées
Art. 26.l'infrastructure de soins qui n'a pas respecté les dispositions légales ou ses arrêtés d'exécution rembourse à l'organisme assureur les interventions indûment payées via le régime du tiers payant, conformément à l'article 18, à l'exception des interventions dans les frais de déplacement qui peuvent être réclamés au bénéficiaire ou au transporteur.
Art. 27.Si une personne physique ou morale autre que l'infrastructure de soins a perçu les interventions via le régime du tiers payant pour son propre compte, celle-ci et l'infrastructure de soins sont solidairement responsables de leur remboursement.
Art. 28.L'organisme assureur récupère les interventions indûment versées qu'elle a accordées, dans les délais et avec les moyens, y compris les moyens judiciaires, déterminés par le Gouvernement flamand.
Art. 29.Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas, dans quelle mesure et à quelles conditions le recouvrement des interventions indûment payées peut être limité, ou dans quels cas il peut être renoncé au recouvrement.
Art. 30.Le Gouvernement flamand détermine la finalité et le mode de comptabilisation des interventions indûment payées.
Art. 31.Le recouvrement par les organismes assureurs des interventions indûment payées peut être effectué conformément à l'article 35, alinéa 1er.
Pour les interventions dont le non-recouvrement a été considéré comme légitime par les organismes assureurs en vertu de l'article 29, le recouvrement des interventions indûment payées peut être effectué conformément à l'article 35, alinéa 2.
Art. 32.Le Gouvernement flamand détermine les conditions de recouvrement des interventions indûment payées dans les frais de déplacement, dont le caractère indu est la conséquence du décès du bénéficiaire, auprès de l'institution financière où est ouvert le compte sur lequel sont versées les interventions dans les frais de déplacement.
Art. 33.Sans préjudice de l'application des autres obligations découlant du présent décret, l'infrastructure de soins, en tant que responsable de la facturation des interventions, est tenue de suivre des procédures qui évitent la facturation d'interventions indues.
Art. 34.Lorsqu'un organisme assureur constate qu'une infrastructure de soins impute, malgré sommation écrite, de façon répétée, des interventions indues, l'organisme assureur peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, majorer le montant réclamé d'une indemnité dont l'ampleur est déterminée par le Gouvernement flamand.
L'indemnité en question est comptabilisée, pour la part déterminée par le Gouvernement flamand, comme recettes de la Communauté flamande.
Art. 35.Les interventions payées par les organismes assureurs à une infrastructure de soins via le régime du tiers payant peuvent être utilisées de plein droit par les organismes assureurs pour payer aux organismes assureurs les montants dus par l'infrastructure de soins qu'elle a indûment perçus, ou pour payer toute autre créance découlant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ou de la convention visée à l'article 6, alinéa 2.
En cas de défaillance du débiteur, le Gouvernement flamand peut recouvrer les montants dus conformément au décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent.
Les montants qui sont récupérés sont des recettes de la Communauté flamande.
Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels les interventions indues non recouvrées conformément à l'article 29 sont considérées comme des frais de fonctionnement. § 2. Les montants des interventions indûment versées, dont le non-recouvrement a été considéré légitime aux conditions et selon les règles fixés par le Gouvernement flamand, ne sont pas censés être des frais de fonctionnement, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.
Ces montants sont déterminés par le Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas et à quelles conditions les frais de fonctionnement seront augmentés en cas de subrogation ou de recouvrement des interventions indûment versées. § 4. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les organismes assureurs apportent la preuve que le montant indu ou le montant de l'amende administrative est imputé aux frais de fonctionnement.
Art. 37.Le Gouvernement flamand détermine les conséquences lorsque les organismes assureurs : 1° n'interrompent pas le délai de prescription pour le recouvrement des paiements indus ;2° inscrivent les montants sur les listes des montants effectivement recouvrés, alors que le montant ne devrait pas y figurer ou que le montant indûment mentionné d'une année précédente a été régularisé ;3° comptabilisent les montants indus conformément à l'article 30 et les déduisent des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 38.Si une agence désignée par le Gouvernement flamand dans le cadre de son autorité de contrôle, visée à l'article 41, établit qu'un paiement indu a été effectué ou qu'une intervention doit être payée ou complétée, l'organisme assureur peut porter le litige éventuel devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois de la prise de connaissance par l'organisme assureur. Section 4. - Interventions dans les soins particuliers
Art. 39.Dans les limites des crédits budgétaires fixés, des interventions dans les soins particuliers peuvent être attribuées aux bénéficiaires.
Les bénéficiaires ont droit aux interventions, visées à l'alinéa 1er, s'ils ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère ou supranationale ou en vertu d'une convention conclue individuellement ou collectivement, si les montants demandés sont effectivement dus et si les conditions supplémentaires déterminées par le Gouvernement flamand sont remplies.
L'organisme assureur décide de l'octroi des interventions, visées à l'alinéa 1er, après avis conforme de l'« Expertencommissie ».
Le Gouvernement flamand fixe les autres critères qui doivent être remplis pour que les soins soient considérés comme des soins particuliers ainsi que les conditions et les procédures de demande et de paiement des interventions, visées à l'alinéa 1er.
Dans les cas où des soins particuliers sont prodigués en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors des infrastructures de soins de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le bénéficiaire ou la personne qui l'accompagne peut bénéficier d'une intervention dans les frais de déplacement et de séjour, conformément aux conditions et procédures fixées par le Gouvernement flamand.
Art. 40.Les décisions de l'organisme assureur, visées à l'article 39, peuvent faire l'objet d'un recours du bénéficiaire devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision contestée. En cas de recours contre la décision de l'organisme assureur, un recours est formé en même temps contre l'avis conforme de l'« Expertencommissie ».
Dans les cas, visés à l'alinéa 1er, tant l'organisme assureur que l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » sont cités à comparaître en tant que défendeur dans la procédure devant le tribunal du travail.
Si le bénéficiaire omet de faire citer les deux parties à comparaître conformément à la requête qu'il a déposée, le ministère public près les juridictions du travail fera participer la partie manquante à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire.
L'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » peut faire appel à l'« Expertencommissie » dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail. Section 5. - Contrôle et maintien
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 41.Le contrôle des interventions dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et de leur mise en oeuvre par les organismes assureurs s'effectue conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, à l'exception des dérogations déterminées par le Gouvernement flamand.
Sous-section 2. - Sanctions à l'encontre des bénéficiaires
Art. 42.Un usager de soins qui, sur la base d'une fausse déclaration faite par lui ou d'un faux document établi par lui, a reçu directement et indûment une intervention dans les frais de déplacement, est tenu de rembourser la valeur de l'intervention. Cette obligation s'applique également si l'intervention est versée au transporteur. Un transporteur qui a reçu une intervention dans les frais de déplacement sur la base d'un faux document établi par lui ou d'une fausse déclaration faite par l'usager de soins est tenu de la rembourser.
Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions pénales, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut de surcroît infliger au bénéficiaire ou au transporteur, visé à l'alinéa 1er, une amende administrative ne pouvant pas dépasser 100 % du montant à rembourser. L'amende administrative peut également être prononcée avec sursis de son exécution. Le sursis peut être accordé pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision lorsqu'il a été établi, lorsqu'une amende administrative est prononcée, qu'aucune amende administrative de quelque nature que ce soit n'a été infligée au bénéficiaire au cours de l'année précédente. La décision d'accorder ou de refuser le sursis doit être motivée. Lorsque l'assuré commet une nouvelle infraction au cours de cette période de deux ans, la sanction différée et la nouvelle sanction sont cumulées. En cas de répétition de la même infraction dans un délai de trois ans à compter de la décision, le montant de l'amende peut être doublé.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative.
Le montant de l'amende administrative est plafonné à 500 euros.
L'amende administrative ne peut être infligée que si le Ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne devrait être engagée ou n'applique pas les articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle.
Sous-section 3. - Sanctions à l'encontre des infrastructures de soins
Art. 43.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'une éventuelle poursuite pénale, il est interdit aux infrastructures de soins : 1° d'établir ou de faire établir, de délivrer ou de faire délivrer les documents autorisant le paiement des interventions si les soins n'ont pas été dispensés ou si les soins ont été dispensés pendant une période pour laquelle l'infrastructure de soins n'a reçu aucune obligation de paiement, accord ou consentement ;2° d'établir ou de faire établir, de délivrer ou de faire délivrer les documents autorisant le paiement des interventions si ceux-ci ne sont pas conformes au présent décret ou aux arrêtés d'exécution ;3° d'établir ou de faire établir, de délivrer ou de faire délivrer les documents autorisant le paiement des interventions si les soins prodigués ne sont pas nécessaires ;4° de ne pas délivrer les documents autorisant le paiement des interventions, si leur délivrance est obligatoire ;5° d'établir ou de faire établir les documents autorisant le paiement des interventions si ceux-ci sont irréguliers parce qu'ils ne respectent pas les formalités administratives relatives aux conditions de remboursement des soins ;6° d'encourager d'autres infrastructures de soins ou prestataires de soins, tels que visés à l'article 2, n) de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, à prescrire ou à prodiguer des soins inutiles. Le Gouvernement flamand détermine : 1° ce que l'on entend par documents autorisant le paiement des interventions telles que visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°.Ces documents concernent aussi bien les documents papier que les documents en version électronique conformément à l'article 17 ; 2° ce que l'on entend par soins inutiles au sens de l'alinéa 1er, 6°, après avis de l'« Expertencommissie » en concertation avec la commission consultative sectorielle. § 2. Dans les cas du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'infrastructure de soins est tenue de rembourser la valeur totale des interventions imputées à tort à la Communauté flamande. § 3. En cas d'infraction au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le remboursement se réfère à la valeur totale des soins imputés à tort à la Communauté flamande.
En cas d'infraction au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, le remboursement correspond au préjudice financier subi par la Communauté flamande si le préjudice n'a pas encore été indemnisé sur la base d'une autre disposition du présent décret. § 4. Sans préjudice de l'application des conséquences pénales, les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er peuvent donner lieu à une amende administrative. L'amende administrative est établie par un fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand.
Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 50 % à 200 % de la valeur du remboursement.
Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 5 % à 150 % de la valeur du remboursement.
Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 5 % à 100 % de la valeur du remboursement.
Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, peuvent donner lieu à une amende administrative de 50 euros à 200 euros.
Les infractions au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, peuvent donner lieu à une amende administrative maximale de 150% de l'intervention dans les prestations concernées.
Le montant de l'amende administrative, visée aux alinéas 2, 3 et 4, est plafonné à 5000 euros.
Le montant de l'amende administrative, visée à l'alinéa 6, est plafonné à 250.000 euros.
L'amende administrative ne peut être infligée que si le Ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne devrait être engagée ou n'applique pas les articles 216bis et 261ter du Code d'instruction criminelle. § 5. Si la Communauté flamande devient partie civile en vue du recouvrement des interventions indûment versées par l'organisme assureur qui sont attribuées sur la base du présent décret, les montants recouvrés sont comptabilisés comme recettes de la Communauté flamande. § 6. Sans préjudice de l'application de l'article 41, le Gouvernement flamand fixe les modalités d'imposition et de paiement de l'amende administrative.
Art. 44.En cas d'indices sérieux, exacts et cohérents de fraude, dans l'infrastructure de soins, les paiements par les organismes assureurs peuvent être suspendus, en tout ou en partie, pour une période n'excédant pas douze mois.
Tout organisme assureur ou tout bénéficiaire peut communiquer les indices, visés à l'alinéa 1er, à l'agence désignée par le Gouvernement flamand, qui peut également agir de sa propre initiative. Si un organisme assureur communique des indices à l'agence susmentionnée, il les communique en même temps aux autres organismes assureurs.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre pour imposer la suspension, visée à l'alinéa 1er.
L'infrastructure de soins peut introduire un recours non suspensif auprès du tribunal du travail dans un délai de trois mois.
Art. 45.Les soins qui ont été jugés contraires aux règles, visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être soumis à nouveau à un organisme assureur pour paiement.
Sous-section 4. - Amendes administratives
Art. 46.Les amendes administratives, visées aux articles 42 et 43, § 6, majorées des frais de recouvrement, peuvent être récupérées par voie de contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte.
L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est née. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 du Code civil.
Sous-section 5. - Obligations pour les organismes assureurs, les infrastructures de soins et les bénéficiaires
Art. 47.Les structures des soins, et les bénéficiaires, ainsi que les personnes désignées ou leurs mandataires, sont tenus de fournir toutes les informations et tous les documents requis dans le cadre du contrôle, visé à l'article 41. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies.
Le Gouvernement flamand détermine les données que les organismes assureurs doivent mettre à la disposition des instances chargées du contrôle et du Gouvernement flamand et règle les conditions formelles requises à cet égard.
Art. 48.Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure à suivre pour déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, soumis ou collectés par les organismes assureurs conformément aux formes, délais ou conditions prescrits en vertu du présent décret, sur support papier ou électronique.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont les données ou les documents visés à l'alinéa 1er sont mis à disposition dans le cadre du contrôle visé à l'article 41.
Par dérogation à l'article 17, les données requises par application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, que les organismes assureurs stockent et conservent conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article, sur un support autre que le papier et leur affichage sur un support lisible, ont valeur probante jusqu'à preuve du contraire.
Art. 49.§ 1er. En cas d'indices sérieux d'erreurs ou de fraude, ou à la demande d'une agence désignée par le Gouvernement flamand utilisant des données stockées et traitées électroniquement, les organismes assureurs établissent des listes sous forme de fichiers intégrés. Ces listes contiennent les données nécessaires à l'identification complète des soins prodigués en vertu du présent décret, des infrastructures de soins qui ont prescrit, pratiqué ou dispensé les soins et des bénéficiaires. Ces données peuvent concerner tant les soins imputés que les soins remboursés par la Communauté flamande.
Après certification par un mandataire de l'organisme assureur, les listes, visées à l'alinéa 1er, valent égalent à l'égard de tiers, jusqu'à preuve du contraire. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conséquences lorsque les données figurant sur les listes, visées au paragraphe 1er, ne correspondent pas à la source authentique ou si les listes, visées au paragraphe 1er, ne contiennent pas les données nécessaires à l'identification complète des soins prescrits, pratiqués ou délivrés par les dispensateurs de soins et des bénéficiaires, ou en cas d'absence d'authentification par un mandataire agréé. Section 6. - Litiges relatifs aux droits et obligations découlant du
présent décret
Art. 50.Les litiges relatifs aux droits et obligations découlant du présent décret relèvent de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les trois mois à compter de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Sans préjudice de l'application des articles 5, 38, 40 et 44, le Gouvernement flamand peut conclure des compromis et des transactions pour des affaires impliquant ses intérêts. Section 7. - Prescription
Art. 51.La demande en paiement des interventions se prescrit par deux ans après la fin du mois dans lequel les soins ayant donné lieu à l'intervention ont été prodigués.
La demande en paiement des sommes qui augmenteraient le paiement des interventions octroyées à un montant plus élevé, se prescrit par deux ans après la fin du mois dans lequel ce paiement a été effectué.
Une demande de recouvrement de la valeur des interventions indûment octroyées se prescrit par deux ans après la fin du mois dans lequel les soins ont été prodigués.
Après une période de deux ans, à compter de la fin du mois dans lequel une intervention a été indûment versée par un organisme assureur, celle-ci ne doit pas être comptabilisée conformément à l'article 30.
Il n'est pas possible de renoncer aux prescriptions visées aux alinéas 1er et 2.
Les prescriptions prévues aux alinéas 3 et 4, ne sont pas applicables dans le cas où les interventions indûment octroyées auraient été provoquées par des manoeuvres frauduleuses. Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans.
La prescription, visée à l'alinéa 3, ne s'applique pas aux faits, visés à l'article 43, qui font l'objet du contrôle, visé à l'article 41.
Une lettre recommandée suffit pour interrompre une prescription telle que mentionnée dans le présent article. Le Gouvernement flamand arrête les critères auxquels cette lettre doit répondre. Les prescriptions, mentionnées aux alinéas 1er à 3, peuvent également être interrompues par un message électronique.
Les prescriptions, visées aux alinéas 1er et 2, sont suspendues en cas de force majeure. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les conditions dans lesquelles la force majeure peut être invoquée. CHAPITRE 5. - Mise en oeuvre des accords sociaux
Art. 52.Dans le cadre de la mise en oeuvre des accords sociaux relatifs au secteur de la santé, et dans la mesure où les accords sociaux concernent les secteurs, visés à l'article 3, alinéa 1er, le Gouvernement flamand détermine les mesures dont l'impact financier est pris en charge par la Communauté flamande, et le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière.
Art. 53.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour accroître l'attrait des professions de soins de santé les secteurs, visés à l'article 3, alinéa 1er, dont la Communauté flamande prend en charge l'impact financier. Ces initiatives peuvent entre autres avoir trait aux conditions de travail, aux conditions de rémunération, à la réduction du temps de travail et à la réduction de la charge de travail, à la formation, à la qualification et à la formation et à l'implication dans le processus décisionnel.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière.
TITRE 3. - Maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégée, hôpitaux de revalidation et équipes d'accompagnement multidisciplinaires CHAPITRE 1er. - Maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitation protégée Section 1re. - Champ d'application matériel
Art. 54.§ 1er. Une maison de soins psychiatriques est une forme de soins résidentiels s'adressant au groupe-cible d'adultes et de personnes âgées souffrant de graves problèmes psychiatriques de longue durée qui : 1° ont besoin d'un soutien quotidien dans les actions générales de la vie quotidienne, des activités instrumentales de la vie quotidienne et des activités quotidiennes en raison d'un fonctionnement réduit pour des raisons psychiatriques sans avoir besoin d'une disponibilité médicale 24 heures sur 24 ;2° n'ont pas besoin de soins physiques permanents dans lesquels les soins physiques l'emportent sur les problèmes psychiatriques ;3° ont besoin d'un soutien pour promouvoir leur inclusion et participation à la société ;4° ne sont pas ou ne peuvent pas encore vivre de manière autonome, mais ont besoin de proximité sous la forme d'une présence ou d'une permanence mobilisable qui est disponible assez rapidement. Dans une maison de soins psychiatriques, les soins orientés rétablissement sont mis au premier plan.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu des soins orientés rétablissement, visés à l'alinéa 2, qui vise au moins à : 1° favoriser le réseautage social ;2° aspirer à l'inclusion et à la participation à l'environnement dans lequel le client est actif ;3° prêter attention aux activités constructives. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles l'admission dans une maison de soins psychiatriques peut être combinée avec d'autres formes de soins.
Art. 55.§ 1er. Une initiative d'habitation protégée s'adresse au groupe-cible d'adultes et de personnes âgées souffrant de graves problèmes psychiatriques de longue durée qui ont besoin d'un accompagnement orienté rétablissement dans leur propre milieu de vie dans divers domaines de la vie. Cet accompagnement vise à maximiser l'épanouissement personnel et social et la capacité d'autonomie de l'individu, dans le but de l'inclure et le faire participer à la société et de maintenir ou d'améliorer sa qualité de vie.
L'accompagnement orienté rétablissement est dispensé dans des unités d'habitation qui sont offertes par l'initiative d'habitation protégée ou dans d'autres unités d'habitation.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'accompagnement orienté rétablissement, visant au moins à : 1° apporter un soutien psychosocial dans le propre milieu de vie ;2° favoriser le réseautage social ;3° aspirer à l'inclusion et à la participation à l'environnement dans lequel le client est actif ;4° prêter attention aux activités constructives. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles l'accompagnement par une initiative d'habitation protégée peut être combiné avec d'autres formes de soins. Section 2. - Agrément
Art. 56.Le Gouvernement flamand reconnaît des maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitation protégée et détermine les conditions d'agrément pour ces structures.
Les conditions d'agrément de maison de soins psychiatriques concernent entre autres : 1° le logement ;2° la dispensation de soins ;3° le personnel ;4° l'opération fonctionnelle et organisationnelle ;5° les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie pour des structures, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales relatives à la sécurité incendie de bâtiments. Les conditions d'agrément d'initiatives d'habitation protégée concernent entre autres : 1° le logement qui est offert par les initiatives d'habitation protégée ;2° la dispensation de soins ;3° le personnel ;4° l'opération fonctionnelle et organisationnelle.
Art. 57.Le Gouvernement flamand ne peut reconnaître les structures que si elles s'inscrivent dans la programmation.
Art. 58.Le Gouvernement flamand peut, à la demande d'une structure, accorder une dérogation temporaire et motivée à certaines conditions d'agrément, visées à l'article 56, alinéa 1er, à condition que la sécurité des usagers de soins et du personnel, et la qualité des soins dispensés soient suffisamment assurées. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour accorder cette dérogation.
Art. 59.Le Gouvernement flamand peut reconnaître des initiatives novatrices en matière de soins ou d'accompagnement orientés rétablissement d'adultes et de personnes âgées souffrant de graves problèmes psychiatriques de longue durée, organisées par une maison de soins psychiatriques agréée ou une initiative d'habitation protégée.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément de l'initiative novatrice en matière de soins.
Art. 60.Dans les conditions qu'il détermine et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à des projets de soins ou d'accompagnement orientés rétablissement aux adultes et aux personnes âgées souffrant de graves problèmes psychiatriques de longue durée. Section 3. - Programmation
Art. 61.Le Gouvernement flamand peut arrêter la programmation des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée. Section 4. - Autorisation préalable
Art. 62.La création et la mise en service de places dans des maisons de soins psychiatriques et dans des initiatives d'habitation protégée est soumise à une autorisation préalable du Gouvernement flamand, qui doit s'inscrire dans le cadre des crédits budgétaires disponibles de la Communauté flamande.
L'autorisation, visée à l'alinéa 1er, peut également être délivrée si l'établissement et la mise en service des places résulte de la conversion totale ou partielle d'un agrément ou d'une autorisation d'une autre forme de soins dans le cadre de la politique de santé ou de bien-être. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure pour la conversion et les conditions auxquelles celle-ci aura lieu.
Les autorisations préalables, visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être accordées que si la structure s'inscrit dans le cadre du programme visé à l'article 61. Section 5. - Financement
Art. 63.Le Gouvernement flamand détermine les critères pour le calcul du prix d'hébergement dans les maisons de soins psychiatriques et pour le calcul du prix par journée de séjour dans des initiatives d'habitation protégée.
Art. 64.Le Gouvernement flamand détermine le prix d'hébergement par maison de soins psychiatriques et le prix par journée de séjour par initiative d'habitation protégée.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories de bénéficiaires dans des maisons de soins psychiatriques pour qui le prix d'hébergement est différent en fonction des coûts liés à la catégorie pour soins orientés rétablissement. Ces catégories peuvent différer des catégories, visées à l'article 69, alinéa 2.
Art. 65.Le Gouvernement flamand détermine le financement et les conditions de financement des initiatives novatrices en matière de soins, visées à l'article 59. Section 6. - Intervention pour soins dans le prix d'hébergement et le
prix par journée de séjour et le financement complémentaire en dehors de l'intervention
Art. 66.Le Gouvernement flamand détermine l'ampleur de l'intervention pour soins dans le prix d'hébergement dans les maisons de soins psychiatriques et dans le prix par journée de séjour dans les initiatives d'habitation protégée.
Les interventions sont accordées aux maisons de soins psychiatriques et aux initiatives d'habitation protégée.
Art. 67.Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'offre de soins couverte par l'intervention, visée à l'article 66.
Art. 68.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer un financement complémentaire pour hébergement dans des maisons de soins psychiatriques et pour séjour dans les initiatives d'habitation protégée, outre l'intervention, visée à l'article 66. § 2. Le Gouvernement flamand peut prévoir qu'une subvention est accordée à un centre public d'action sociale ayant accordé une intervention au profit des personnes démunies pour des soins dans des maisons de soins psychiatriques conformément au présent décret. Section 7. - Financement à charge du bénéficiaire
Art. 69.Un bénéficiaire paie à la maison de soins psychiatriques une cotisation personnelle dans le prix d'hébergement. Cette cotisation personnelle est le prix d'hébergement moins l'intervention, visée à l'article 66.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories de bénéficiaires dans les maisons de soins psychiatriques pour lesquelles la cotisation personnelle est réduite d'une intervention forfaitaire supplémentaire qui diffère de l'intervention, visée à l'article 66.
Art. 70.Le cas échéant, le bénéficiaire prend en charge les frais de séjour dans l'habitation protégée tels que prévus dans une convention entre le bénéficiaire et l'initiative d'habitation protégée.
Les initiatives d'habitation protégée ne peuvent pas percevoir d'autres montants que ceux prévus dans la convention, visée à l'alinéa 1er.
Art. 71.La réduction des ressources des maisons de soins psychiatriques ou des initiatives d'habitation protégée par l'application des dispositions de sanction ou d'autres mesures financières, ne peut être imputée aux bénéficiaires. Section 8. - Régimes spéciaux d'assurance
Art. 72.§ 1er. Si les soins dispensés dans les initiatives d'habitation protégée en vertu du présent décret donnent lieu à une intervention, telle que visée dans le présent décret, de l'Office national de Sécurité sociale pour la Sécurité sociale d'outre-mer, de la Caisse auxiliaire pour les invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et les marins, chacun dans le cadre de sa propre réglementation, ou d'un centre public d'action sociale au profit des personnes démunies, la Communauté flamande peut accorder une subvention d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand.
La partie restante est à charge, selon le cas, de l'Office national de Sécurité sociale pour la Sécurité sociale d'outre-mer, de la Caisse auxiliaire pour les invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et les marins, ou des centres public d'action sociale. § 2. Une convention entre le Gouvernement flamand et les organismes, visés au paragraphe 1er, détermine les décomptes financiers entre la Communauté flamande et les organismes, visés au paragraphe 1er. CHAPITRE 2. - Structures de revalidation Section 1re. - Champ d'application matériel
Art. 73.Le présent chapitre s'applique aux structures de revalidation. Section 2. - Conventions de revalidation
Art. 74.Conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la convention de revalidation doit comporter au moins les éléments suivants : 1° le programme de revalidation, y compris le groupe-cible ;2° le cadre organique ;3° les règles de cumul ;4° les relations financières et administratives entre les bénéficiaires et les organismes assureurs, entre les bénéficiaires et les structures de revalidation et entre les structures de revalidation et les organismes assureurs, notamment en ce qui concerne le programme de revalidation et les prestations de revalidation qui y sont incluses, les prix des prestations de revalidation et le mode de paiement de ces prix. Dans l'alinéa 1er, on entend par programme de revalidation les prestations de revalidation qui font partie des soins dispensés dans la structure de revalidation.
Art. 75.§ 1er. Le Gouvernement flamand conclut, modifie et termine les conventions de revalidation avec les structures de revalidation.
Le Gouvernement flamand sollicite l'avis de l'« Expertencommissie » lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation des conventions de revalidation visées ci-dessus. L'avis de l'« Expertencommissie » est établi en concertation avec la commission consultative sectorielle concernée.
Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'« Expertencommissie » et de la commission consultative sectorielle, prévoir des exceptions à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'avis de l'« Expertencommissie » ne sera pas sollicité en cas de modifications découlant des dispositions de la convention de revalidation elle-même. § 2. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions générales auxquelles les conventions de revalidation sont conclues, modifiées ou terminées.
Art. 76.Le Gouvernement flamand détermine les règles et les conditions des relations financières et administratives entre les bénéficiaires et les organismes assureurs, entre les bénéficiaires et les structures de revalidation et entre les structures de revalidation et les organismes assureurs.
Art. 77.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément, de suspension et du retrait de l'agrément des structures de revalidation. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas fixé ces conditions et procédures et qu'aucune structure de revalidation n'a été reconnue à la suite de cette procédure, les structures de revalidation avec lesquelles une convention de revalidation a été conclue sont considérées comme des infrastructures de soins. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter la programmation des structures de revalidation. Section 3. - Financement et intervention
Art. 78.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les règles et conditions régissant la composition, le calcul, la modification et la liquidation des interventions dans les prestations de revalidation. Le ministre concrétise et précise ces règles et conditions dans la convention de revalidation qui est conclue avec chaque structure de revalidation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, par le biais des conventions de revalidation, déterminer le montant de l'intervention par prestation de revalidation et le nombre maximum des prestations de revalidation par année calendaire entrant en ligne de compte pour une intervention pour chaque structure de revalidation. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le montant des interventions dans les frais de déplacement encourus dans le cadre des prestations de revalidation.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles et conditions régissant la composition, le calcul et la liquidation de ces interventions.
Art. 79.Les prestations de revalidation sont remboursées sous forme d'intervention si elles sont incluses dans la convention de revalidation et sont accordées aux conditions qui y sont énoncées.
L'intervention est octroyée à la structure de revalidation.
Art. 80.Les frais de déplacement, visés à l'article 78, peuvent être remboursés sous forme d'intervention.
Conformément aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, l'intervention dans les frais de déplacement est octroyée au bénéficiaire ou au transporteur, le cas échéant.
Art. 81.Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions régissant l'octroi des interventions, visées aux articles 79 et 80.
Art. 82.§ 1er. Une cotisation personnelle peut être imputée au bénéficiaire auquel les soins sont prodigués dans une structure de revalidation.
La cotisation personnelle à charge du bénéficiaire peut consister d'une quote-part personnelle et d'indemnités supplémentaires.
Le Gouvernement flamand détermine la composition et l'ampleur de la propre contribution à charge du bénéficiaire. § 2. Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales relatives aux bénéficiaires ayant droit à l'intervention majorée dans l'assurance maladie, visée à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. § 3. La réduction des ressources des structures de revalidation par l'application des dispositions de sanction ou d'autres mesures financières, ne peut être imputée aux bénéficiaires. Section 4. - Conventions à caractère expérimental
Art. 83.Par dérogation à l'article 74, le Gouvernement flamand peut conclure avec des infrastructures de soins des conventions à caractère expérimental et limitées dans le temps pour la recherche et l'étude comparative de certains nouveaux modèles de financement et d'octroi de prestations de revalidation. A cet effet, le Gouvernement flamand sollicite l'avis de l'« Expertencommissie ». L'avis de l'« Expertencommissie » est établi en concertation avec la commission consultative sectorielle concernée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les conventions, visées à l'alinéa 1er, sont conclues.
Le Gouvernement flamand peut prévoir des modes de financement pour les conventions, visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Hôpitaux de revalidation Section 1re. - Modifications de la loi coordonnée du 10 juillet 2008
Art. 84.La présente section est applicable aux hôpitaux de revalidation en Communauté flamande.
Art. 85.A l'article 32 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « articles 5, 6, 36, 38, 40, 41, 52, 53, 54, 57, 61, 66 et 124 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 36, 38, 40, 41, 52, 53, 54, 57, 61 et 66 » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une section Financement chargée d'émettre des avis conformément aux articles 63 et 85.».
Art. 86.Au titre III de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° chapitre VI, comprenant les articles 95 à 123, modifié par les lois des 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 19 décembre 2009, 19 mai 2010, 27 décembre 2012, 19 mars 2013, 15 décembre 2013 et 10 avril 2014 et le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par le texte suivant, à l'exception des articles 106, 111, 117, 118, 122 et 123 : « Chapitre VI.Financement des coûts de fonctionnement des hôpitaux de revalidation
Art. 95.Le Gouvernement flamand détermine le budget total des hôpitaux de revalidation.
Dans les limites de ce budget, le Gouvernement flamand détermine un budget séparé pour chaque hôpital de revalidation.
Le budget tient uniquement compte des soins hospitaliers donnant lieu à une intervention par application de l'article 110, à l'exception des soins hospitaliers qui sont remboursés dans le cadre du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le budget visé au présent article est composé d'une partie fixe et d'une partie variable.
Dans le présent chapitre, on entend par hôpital de revalidation : une infrastructure de soins telle que visée à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.
Art. 96.Le Gouvernement flamand peut établir un budget séparé pour un ou plusieurs services hospitaliers ou unités hospitalières de l'hôpital de revalidation.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine plus particulièrement les articles du présent chapitre qui s'appliquent, en tout ou en partie, aux budgets séparés, visés à l'alinéa 1er, et procède aux ajustements qu'il juge nécessaires.
Art. 97.§ 1er. Pour un séjour en chambre individuelle, y compris l'hospitalisation de jour, un supplément de chambre peut être facturé en sus du budget à charge du patient qui a demandé une telle chambre, si au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital de revalidation peut être mise à disposition pour l'hébergement des patients souhaitant être admis sans supplément de chambre.
Le nombre de lits disponibles, visé à l'alinéa 1er, doit comprendre un nombre suffisant de lits pour les enfants qui séjournent à l'hôpital de revalidation avec un parent accompagnateur.
Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant maximal du supplément de chambre qui peut être facturé pour un séjour en chambre individuelle, conformément aux conditions et procédures fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Pour un séjour en chambre individuelle, y compris l'hospitalisation de jour, un supplément de chambre, tel que visé au paragraphe 1er ne peut être facturé dans les cas suivants : 1° si l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance exigent le séjour dans une chambre individuelle ;2° si les besoins du service ou l'absence de lits inoccupés dans des chambres de deux patients ou dans les chambres communes nécessitent un séjour en chambre individuelle ;3° s'il s'agit d'une admission d'un enfant qui séjourne à l'hôpital de revalidation avec un parent accompagnateur. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer ce qu'il faut entendre par hospitalisation de jour dans un hôpital de revalidation visé aux paragraphes 1 et 2.
Art. 98.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives : 1° la nature des montants à charge du patient, qui doivent lui être communiqués à l'avance, y compris les suppléments, visés aux articles 97 et 152, ainsi que tous les frais de fournitures supplémentaires et frais divers ;2° les modalités de la communication et de la facturation au patient, des montants, visés au point 1° ;3° la présentation à la signature du patient d'un document indiquant les montants, visés au point 1°. Toute information ou clause figurant dans un document autre que le document visé à l'alinéa 1er, 3°, qui est contraire à l'information dans le document, visé à l'alinéa 1er, 3°, ou qui contient des montants, tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, qui ne correspondent pas aux montants figurant dans le document, visé à l'alinéa 1er, 3°, est nulle.
Art. 99.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le public est informé des montants, visés aux articles 97, 115 et 116.
Art. 100.Sans préjudice de l'application de l'article 97, le budget couvre, sur une base forfaitaire, les coûts liés au séjour et à la dispensation de soins aux patients dans un hôpital de revalidation, y compris les patients en hospitalisation de jour, tels que décrits par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand spécifie les coûts, visés à l'alinéa 1er.
Conformément aux conditions et règles fixées par le Gouvernement flamand, le budget peut également couvrir les coûts relatifs aux prestations aux patients admis dans un hôpital de revalidation et y pouvant séjourner, telles que visées à l'article 102, paragraphe 2, points a) à d).
Pour l'application de l'alinéa 3, l'avis d'un organe consultatif pouvant être désigné par le Gouvernement flamand, peut être sollicité.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure à suivre à cet égard.
Art. 101.Le budget peut couvrir, sur une base forfaitaire, les coûts de prestation de services en raison de circonstances exceptionnelles déterminées par le Gouvernement flamand.
Les coûts, visés à l'alinéa 1er, diffèrent des coûts, visés à l'article 100, et ne donnent lieu à aucune intervention au titre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ou de ses arrêtés d'exécution.
Art. 102.Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le budget de l'hôpital de revalidation : 1° le prix des spécialités pharmaceutiques et le prix des médicaments génériques ;2° les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations de santé énumérées ci-après : a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins pratiquant la médecine générale et les médecins spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs ;b) les soins donnés par les kinésithérapeutes ;c) la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, orthopédiques et autres prothèses ;d) tous les autres soins et prestations nécessités par la revalidation et la rééducation professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hébergé ;3° la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou licenciés/masters en sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de biologie clinique ;4° les frais liés aux implants, comme visés à l'article 34, 4° bis, a), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception : a) des implants soumis à l'obligation de notification par application de l'article 35septies de la loi précitée et qui n'ont pas fait l'objet d'une notification ;b) des implants, qui sont exemptés par le Roi de l'obligation de notification conformément à l'article 35septies, alinéa 5, de la loi précitée et qui n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement par l'assurance obligatoire dans le cadre des modalités de remboursement fixées ;c) des colles tissulaires, antiadhésifs et produits hémostatiques quand ceux-ci ne font pas l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire conformément aux modalités de remboursement fixées ;d) des implants qui ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention effective de l'assurance obligatoire soins de santé par application de l'article 35septies/1, § 2, alinéa 3, de la loi précitée ;e) des implants qui ont fait l'objet d'une décision négative du ministre suite à une évaluation négative de la commission, visée à l'article 29ter de la loi précitée, effectuée conformément à l'article 35septies/2, § 3, de la loi précitée ou d'une décision négative du Comité de l'assurance suite à une évaluation négative de la commission précitée, effectuée conformément à l'article 35septies/3, § 3 de la loi précitée ;5° les coûts liés à d'autres dispositifs médicaux que les dispositifs médicaux, visés au point 4°, lorsqu'ils font l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé conformément aux modalités de remboursement fixées ;6° les coûts relatifs à d'autres dispositifs médicaux que les dispositifs médicaux, visés aux points 4° et 5°, tels que définis par le Gouvernement flamand ;7° les coûts d'investissement pour l'infrastructure et les services médico-techniques, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des hôpitaux de revalidation.
Art. 103.Le Gouvernement flamand peut déroger, en tout ou en partie, à l'article 102, pour les hôpitaux de revalidation ou pour certains types de services hospitaliers, ou dans les cas et conditions, définis par lui.
Art. 104.Pour les interventions, les services et prestations de soins dont les frais sont couverts de façon forfaitaire par le budget, en application des dispositions du présent chapitre, aucune intervention financière ne peut être réclamée au patient.
Art. 105.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les règles d'établissement du budget.
Il détermine entre autres : 1° la période d'octroi du budget qui ne peut en aucun cas dépasser dix ans ;2° la scission du budget en une partie fixe et une partie variable ;3° les critères et les modalités de calcul et les modalités d'indexation ;4° les conditions et les modalités de révision de certains éléments. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont le budget est communiqué aux gestionnaires des hôpitaux de revalidation.
La notification au gestionnaire de la décision de fixer le budget d'un hôpital de revalidation, d'un service hospitalier ou d'une unité hospitalière doit contenir une référence à la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 107.Le Gouvernement flamand peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de permettre, sur une base expérimentale et pour une durée limitée, le financement de projets à caractère expérimental.
Art. 108.Le Gouvernement flamand prévoit en une procédure de réclamation en matière de l'établissement du budget d'un hôpital de revalidation, d'un service hospitalier ou d'une unité hospitalière.
Art. 109.Un montant spécifique peut être prévu dans le budget de l'hôpital de revalidation pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital lorsque cela s'accompagne d'une décision du gestionnaire donnant lieu à une diminution réelle du budget et ce, dans le cadre d'une restructuration de l'établissement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux revalidation ou hôpitaux.
Le Gouvernement flamand fixe les règles et conditions d'octroi de ce montant.
Art. 110.§ 1er. Lorsque les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention des organismes assureurs, tels que visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Gouvernement flamand accorde le budget. § 2. Lorsque les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention de l'Office national de Sécurité sociale pour la Sécurité sociale d'outre-mer, de la Caisse auxiliaire pour les invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et les marins, dans le cadre de leur réglementation propre, ou d'un centre public d'action sociale au profit des personnes démunies, la Communauté flamande peut accorder un pourcentage du budget fixé par le Gouvernement flamand.
La partie restante du budget fixé par le Gouvernement flamand est à charge, selon le cas, de l'Office national de Sécurité sociale pour la Sécurité sociale d'outre-mer, de la Caisse auxiliaire pour les invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et les marins ou des centres publics d'action sociale. § 3. Une convention entre le Gouvernement flamand et les organismes, visés au paragraphe 2, détermine les décomptes financiers entre la Communauté flamande et les organismes, visés au paragraphe 2.
Art. 112.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention complémentaire afin de couvrir des coûts spécifiques générés par un profil de patient très faible sur le plan socio-économique de l'hôpital de revalidation.
Le Gouvernement flamand fixe les règles et les conditions suivant lesquelles cette subvention complémentaire est fixée, octroyée et liquidée.
L'article 110 est applicable au budget, visé à l'article 95, après déduction de la subvention complémentaire, visée au présent article.
Art. 113.L'octroi des interventions, prévues à l'article 110, peut être subordonné par le Gouvernement flamand à la conclusion par les hôpitaux de revalidation d'une convention telle que prévue par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou ses arrêtés d'exécution et approuvée par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, ainsi que par le ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 114.Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités suivant lesquelles les interventions sont liquidées.
Art. 115.Pour les patients qui relèvent d'un des organismes assureurs, visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, une partie du budget, telle que fixée par le Gouvernement flamand, est liquidée en douzièmes par les organismes assureurs. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de liquidation par les organismes assureurs.
La partie restante du budget, visé à l'alinéa 1er, est liquidée par les organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, selon un ou plusieurs paramètres d'activité à définir par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de liquidation, visées à l'alinéa 2, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de référence des activités qui est pris en considération pour le calcul du montant à liquider par paramètre d'activité.
Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être imputé est le prix qui est fixé par le Gouvernement flamand, conformément à l'alinéa 3.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles et modalités pour la liquidation, visée aux alinéas 1er et 2.
Art. 116.§ 1er. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention en application de l'article 110, le Gouvernement flamand peut fixer, selon les conditions et les règles déterminées par lui, un prix par paramètre d'activité sur la base du budget.
Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être imputé est le prix qui est fixé par le Gouvernement flamand, conformément à l'alinéa 1er. § 2. Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 115, alinéa 1er, et dont les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention en application de l'article 110, le Gouvernement flamand peut fixer, selon les conditions et les règles déterminées par lui, un prix minimal par paramètre d'activité, entre autres sur la base du budget.
Art. 119.§ 1er. Le Gouvernement flamand et les organismes visés à l'article 110, sont, à concurrence de leur paiement aux hôpitaux de revalidation des frais de soins infirmiers des malades pour qui ils sont tenus d'intervenir, subrogés de plein droit dans les droits que ces personnes peuvent faire valoir contre le tiers, auteur responsable de la maladie ou de l'accident qui a nécessité l'hospitalisation.
Lorsque ces dommages, visés à l'alinéa 1er, sont la suite d'une infraction à la loi pénale, l'action subrogatoire peut être exercée en même temps et devant le même juge que l'action publique.
Le Gouvernement flamand fixe les règles suivant lesquelles les organismes, visés à l'alinéa 1er, remboursent à la Communauté flamande l'intervention comprise dans les sommes recouvrées en vertu du présent article. § 2. Nonobstant d'autres dispositions légales, les créances que les hôpitaux de revalidation détiennent, dans le système du tiers payant, sur les organismes assureurs visés au présent décret, peuvent faire l'objet d'une dation en gage.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités d'application de l'alinéa 1er.
Art. 120.§ 1er. L'application des articles 95 à 105 et 109 à 116 peut, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand, être subordonnée en tout ou en partie : 1° aux communications qui doivent être faites conformément à l'article 92 et à l'article 92/1 ainsi qu'à l'exactitude et l'exhaustivité des données visées ;2° à l'obtention d'un agrément tel que visé aux articles 58, 66 et 67, d'une autorisation telle que visée à l'article 39 ou d'une autorisation telle que visée aux articles 54 et 57 ;3° à la tenue d'un dossier médical conformément aux dispositions de l'article 20 et de ses arrêtés d'exécution ;4° à la communication au patient des informations conformément à l'article 91 et à ses arrêtés d'exécution. En cas d'infractions aux dispositions visées à l'alinéa 1er, dans le cadre d'une collaboration d'hôpitaux avec des hôpitaux de revalidation, l'alinéa 1er est d'application à tous les hôpitaux de revalidation qui font partie de la collaboration. § 2. Avant que les dispositions visées au § 1er, ne soient appliquées, l'hôpital de revalidation concerné en est informé.
Dans un délai de quatre semaines après la notification, l'hôpital de revalidation peut transmettre ses remarques par écrit à l'administration compétente. » ; 2° les articles 106, 111, 117, 118, 122 et 123 sont abrogés.
Art. 87.Dans le titre III de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, le chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII. Suppression d'un type de service hospitalier
Art. 124.Le Gouvernement flamand peut, conformément aux conditions et procédures fixées par lui, supprimer une ou plusieurs types de services hospitaliers au sein des hôpitaux de revalidation, visés à l'article 2, 17° du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs qui ne peuvent plus être considérés comme tels.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'avis d'un organe consultatif à désigner par le Gouvernement flamand, peut être sollicité. Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure à suivre à cet égard. ».
Art. 88.Dans le titre III de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, le chapitre VIII, modifié par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et comprenant les articles 125 et 126 est abrogé. Section 2. - Modifications du décret du 20 mars 2009 portant diverses
dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille
Art. 89.A l'article 27 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « hôpital de revalidation, » est inséré entre le membre de phrase « hôpital, » et les mots « maison de repos et de soins » ;2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° hôpital de revalidation : une infrastructure de soins, telle que visée à l'article 5, § 1er, I, 1er alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans laquelle des soins appropriés sont offerts aux patients dont l'état de santé nécessite l'admission ou le séjour, dans le but de rétablir ou d'améliorer leur état de santé en luttant contre la maladie ou en revalidant le patient.». CHAPITRE 4. - Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs Section 1re. - Champ d'application matériel
Art. 90.Le présent chapitre s'applique aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires.
Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire est une équipe spécialisée avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention et qui offre au moins les services suivants dans un milieu familial ou de remplacement : 1° conseiller les prestataires de soins concernés qui, sous la direction du médecin généraliste de la personne palliative, restent, dans tous les cas, eux-mêmes entièrement responsables des soins et de l'accompagnement de la personne palliative ;2° de concert avec les prestataires de soins concernés et avec leur autorisation prendre en charge dans certains cas certains aspects des soins palliatifs, les organiser et les coordonner ;3° fournir des informations à la personne palliative, à sa famille et à ses aidants proches sur les soins palliatifs ;4° assurer un soutien psychologique et moral aux prestataires de soins concernés, à la personne palliative, à sa famille et à ses aidants proches. Dans l'alinéa 2, il faut entendre par : 1° aidant proche : la personne physique qui partant d'un lien social ou émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas dans une capacité professionnelle, mais avec une régularité plus qu'occasionnelle ;2° personne palliative : le patient qui se trouve en phase terminale d'une maladie incurable et qui en outre répond à toutes les conditions suivantes : a) l'état de santé général est assez grave.Le patient est généralement dépendant de tiers pour les actes de la vie quotidienne ; b) tout traitement du patient qui n'est pas purement symptomatique est superflu ;c) aucune rémission prévisible du patient n'est attendue ;d) les soins du patient exigent un effort important, long et soutenu de la part d'un personnel soignant possédant des compétences spécifiques et, dans certains cas, des ressources techniques appropriées ;3° soins palliatifs : l'ensemble des soins dispensés aux patients en phase terminale de maladie chez qui la maladie susceptible d'entraîner la mort ne réagit plus aux thérapies curatives.Pour ces personnes, le contrôle de la douleur et d'autres symptômes gênants, ainsi qu'un soutien psychologique, social et spirituel sont d'une importance essentielle. Le but principal des soins palliatifs est d'offrir à la personne palliative, à sa famille et à ses aidants proches la plus grande qualité de vie possible et le maximum d'autonomie. En ce sens, les soins palliatifs confirment la vie et considèrent la mort comme un processus normal, où il est important que la personne palliative puisse mourir dans les meilleures conditions possibles. Les soins palliatifs visent donc à améliorer la qualité de la durée de vie restante. Prolonger ou raccourcir la vie n'est pas une fin en soi des soins palliatifs ; 4° prestataire de soins : un prestataire de soins, tel que visé à l'article 2, 16° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. Section 2. - Conventions avec les équipes d'accompagnement
multidisciplinaires
Art. 91.§ 1er. Le Gouvernement flamand conclut, modifie et met fin aux conventions avec les équipes d'accompagnement pluridisciplinaires et peut déterminer leur domaine d'activité.
Lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation, telles que visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand sollicite l'avis de l'« Expertencommissie ». L'avis de l'« Expertencommissie » est établi en concertation avec la commission consultative sectorielle concernée.
Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'« Expertencommissie » et de la commission consultative sectorielle, prévoir des exceptions à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'avis de l'« Expertencommissie » ne sera pas sollicité en cas de modifications découlant des dispositions de la convention elle-même. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure et les conditions générales auxquelles les conventions avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires sont conclues, modifiées ou terminées.
Art. 92.Le Gouvernement flamand détermine au moins les éléments suivants : 1° la composition de base des équipes d'accompagnement multidisciplinaires ;2° les missions des équipes d'accompagnement multidisciplinaires ;3° les conditions de fonctionnement des équipes d'accompagnement multidisciplinaires ;4° le financement des équipes d'accompagnement multidisciplinaires. Le Gouvernement flamand peut déterminer des éléments supplémentaires.
Les éléments, visés à l'alinéa 1er, et les éléments supplémentaires, visés à l'alinéa 2, sont concrétisés dans la convention visée à l'article 91.
Art. 93.Le Gouvernement flamand détermine les règles et les conditions des relations financières et administratives entre les bénéficiaires et les organismes assureurs, entre les bénéficiaires et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et entre les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et les organismes assureurs.
Art. 94.Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément, de suspension et du retrait de l'agrément des équipes d'accompagnement multidisciplinaires. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas fixé les conditions et la procédure d'agrément des équipes d'accompagnement multidisciplinaires et qu'aucune équipe d'accompagnement multidisciplinaire n'a été agréée en vertu de cette procédure, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires avec lesquelles une convention a été conclue conformément au présent décret sont considérées comme des infrastructures de soins. Section 3. - Financement et intervention
Art. 95.§ 1er. L'accompagnement par des équipes d'accompagnement multidisciplinaires est remboursé sous forme d'une intervention, qui est versée directement par les organismes assureurs aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires et qui est incluse dans la convention conclue conformément à l'article 91.
Le Gouvernement flamand fixe les règles et les conditions relatives à la composition, au calcul et à la modification de l'intervention, visée à l'alinéa 1er, ainsi qu'au calcul du nombre maximal de bénéficiaires pour lesquels l'intervention peut être imputée par année calendaire. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les conditions régissant l'octroi des interventions, visées au paragraphe 1er.
TITRE 4. - Hôpitaux
Art. 96.A l'article 29 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 5, § 1er, I, 1°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, » ;2° le membre de phrase « telles que visées à l'article 5, § 1er, I, 1°, f), de cette loi spéciale » est abrogé. TITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
Art. 97.Dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 6 ;2° les articles 47 à 50 ;3° l'article 170, modifié par le décret du 15 juillet 2016, pour ce qui est des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des maisons de soins psychiatriques. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Art. 98.A l'article 581, 1°, du Code judiciaire, est ajouté le membre de phrase « et du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ».
Art. 99.L'article 1410, § 2, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par un point 12°, rédigé comme suit : « 12° aux montants payés ou à payer aux bénéficiaires des interventions résultant du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation fonctionnelle, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. ».
Art. 100.Dans l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, le point 6° ter est abrogé.
Art. 101.Dans l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, le paragraphe 3bis est abrogé.
Art. 102.Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, le point 21° est abrogé.
Art. 103.Dans l'article 153, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, le point 4) sera abrogé à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.
Art. 104.A l'article 27 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « maison de repos et de soins, » sont remplacés par les mots « centre de soins résidentiels » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° centre de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire tel que visé à l'article 52/1 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ;» ; 3° au point 5°, le membre de phrase « la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins » est remplacé par le membre de phrase « le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs » ;4° au point 6°, le membre de phrase :au point 5°, le membre de phrase « la réglementation en exécution de l'article 6 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » est remplacé par le membre de phrase « le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ».
Art. 105.Dans l'article 30, § 4, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, le membre de phrase « de centres de soins de jour, prévus dans la réglementation en exécution de l'article 170 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 » est remplacé par le membre de phrase « de centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire tels que visés à l'article 52/2 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ».
Art. 106.Le Gouvernement flamand peut apporter des modifications et abroger des dispositions dans les lois et décrets existants afin de les faire correspondre aux dispositions du présent décret. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur
Art. 107.Dans la réglementation fédérale applicable aux hôpitaux de revalidation et non encore remplacée par une réglementation flamande autonome, la référence aux dispositions de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 remplacées aux articles 89 et 90 doit être interprétée comme une référence aux dispositions correspondantes des articles 86 et 87 du présent décret.
Art. 108.Dans les cas prévus à l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, dans laquelle l'autorité fédérale assure le financement des investissements dans les infrastructures et les services médico-techniques, visés à l'article 5, § 1, I, alinéa 1er, 1°, a) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des hôpitaux, au nom de la Communauté flamande, les dispositions de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, telles qu'elles s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application.
Art. 109.Les médecins-conseils effectuent également les contrôles conformément à l'article 153, § 1er, alinéa 1er, 4) de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tant que la « Zorgkassencommissie » ne peut être appelée à effectuer les contrôles, visés aux articles 24 et 25.
Art. 110.Par dérogation à l'article 75, le Gouvernement flamand conclut une convention de revalidation avec les structures qu'il détermine et qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà conclu une convention en application des articles 22, 6°, et 23, § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Ces conventions de revalidation sont adaptées afin de les faire correspondre aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions des adaptations, visées à l'alinéa 1er.
Chacune des conventions, visées à l'alinéa 1er, conclues en application de l'article 22, 6°, et 23, § 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, continue à être mise en oeuvre tant que le Gouvernement flamand n'a pas conclu une convention de revalidation avec la structure concernée conformément à l'alinéa 1er.
Art. 111.Par dérogation à l'article 91, le Gouvernement flamand conclut une convention de revalidation avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires qu'il détermine et qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà conclu une convention en application des articles 22, 6° ter, et 23, § 3bis, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, telle qu'elle s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ces conventions sont adaptées afin de les faire correspondre aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions des adaptations, visées à l'alinéa 1er.
Chacune des conventions visées à l'alinéa 1er, conclues en application de l'article 22, 6° ter, et 23, § 3bis, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, continue à être mise en oeuvre tant que le Gouvernement flamand n'a pas conclu une convention avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires concernées conformément à l'alinéa 1er.
Art. 112.Des maisons de soins psychiatriques ou des initiatives d'habitation protégée, auxquelles un agrément a été accordé avant l'entrée en vigueur du présent décret gardent leur agrément pour la durée restante de l'agrément.
Art. 113.Si, au 1er janvier 2019, certains arrêtés d'exécution ne sont pas encore en vigueur, les arrêtés d'exécution fédéraux correspondants restent d'application jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par le Gouvernement flamand.
Art. 114.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1588 - N° 1 Rapport : 1588 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 1588 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 juin 2018.