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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 janvier 2023
publié le 19 avril 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande, en ce qui concerne la subvention des maisons de soins psychiatriques pour l'année 2023

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autorite flamande
numac
2023015180
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19/04/2023
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20/01/2023
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20 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande, en ce qui concerne la subvention des maisons de soins psychiatriques pour l'année 2023


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 26, modifié par le décret du 29 mars 2019 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 8, 5°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 novembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.686/1 le 5 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un point 8° /0, rédigé comme suit : « 8° /0 maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du Décret Reprise ; ».

Art. 2.L'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques. ».

Art. 3.Dans le chapitre 2, section 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 décembre 2019 et 17 décembre 2021, il est inséré une sous-section 3/2, comprenant l'article 13/3/2, rédigé comme suit : « Sous-section 3/2. Subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques Art. 13/3/2. Pour l'année 2023, l'agence accorde aux caisses d'assurance soins agréées une subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques. La subvention s'élève à 1 106 810,80 euros.

Pour l'année 2023, le montant visé à l'alinéa 1er est réparti entre les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de dépenses relatives aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques par organisme assureur ayant créé une caisse d'assurance soins, par rapport au nombre total des dépenses relatives aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques auprès de tous les organismes assureurs ayant créé une caisse d'assurance soins.

Dans l'alinéa 2, on entend par dépenses : les dépenses pour 2021.

Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse volontairement ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata. ».

Art. 4.Le chapitre 2, section 4, sous-section 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est complété par l'article 13/5/1, rédigé comme suit : « Art. 13/5/1. L'agence répartit, au prorata, entre les caisses d'assurance soins avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, une avance de 20% du montant visé à l'article 13/3/2, alinéa 1er. ».

Art. 5.L'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 17 décembre 2021, est complété par un alinéa 9, rédigé comme suit : « Pour l'année 2023, les bases de données des organismes assureurs servent de base à la subvention aux frais de fonctionnement liés à l'intervention pour les maisons de soins psychiatriques. ».

Art. 6.Dans l'article 15/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La subvention pour l'ensemble des organismes assureurs s'élève à 3 024 189,20 euros. ».

Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 13/3/1, § 1, et l'article 15/2, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « et l'article 13/3/1, § 1er » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le montant visé à l'article 15/2, § 2, est rattaché à partir de l'année calendaire 2024, chaque année le 1er janvier, à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2022.».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et résidentiels, et le ministre flamand compétent pour la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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