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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 août 2023
publié le 29 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant des normes de programmation complémentaires pour l'exploitation d'appareils supplémentaires de tomographie à résonance magnétique dans les services où un tomographe à résonance magnétique est installé en Région flamande

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autorite flamande
numac
2023045302
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29/09/2023
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31/08/2023
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31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant des normes de programmation complémentaires pour l'exploitation d'appareils supplémentaires de tomographie à résonance magnétique dans les services où un tomographe à résonance magnétique est installé en Région flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 28.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 mai 2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72483/3 le 6 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.963/1/V le 25 juillet 2023, et l'avis n° 73.963/I/V le 25 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par appareil supplémentaire : un appareil de tomographie à résonance magnétique qui n'a pas été attribué après l'application de la norme de programmation, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant une norme de programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à résonance magnétique en Région flamande.

Art. 2.Dans le présent article, on entend par : 1° hôpital psychiatrique : un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs. Le présent arrêté s'applique à tous le hôpitaux, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux de revalidation.

Art. 3.Pour la répartition des appareils supplémentaires dans les services où un tomographe à résonance magnétique est installé sur le territoire de la Région flamande, figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2020, les normes de programmation complémentaires, visées à l'article 4 du présent arrêté, sont appliquées.

Art. 4.Dans le présent article, on entend par : 1° association : une association telle que visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter ;2° groupement : un groupement d'hôpitaux tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter ;3° réseau hospitalier clinique locorégional : un réseau hospitalier clinique locorégional tel que visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;4° RMN : un appareil de tomographie à résonance magnétique ;5° indice RMN : le ratio RMN d'une province, divisé par le nombre moyen d'appareils par 100 000 habitants pour la Flandre, sur la base des chiffres officiels de la population au 1er janvier 2023 ;6° ratio RMN : le nombre d'appareils par 100 000 habitants dans une province. L'attribution d'un appareil supplémentaire à un service d'un hôpital où un tomographe à résonance magnétique est installé, se fait sur la base des critères suivants : 1° un appareil est attribué sur la base d'une demande valable à un service d'un hôpital appartenant aux 15 % d'hôpitaux de la Communauté flamande ayant l'activité responsable la plus élevée par RMN déjà reconnue dans cet hôpital.Pour déterminer l'activité responsable précitée, il est tenu compte des données validées sur l'activité et la capacité de l'hôpital, à savoir : a) le nombre de lits justifiés C/D/E/G/M/NIC, tel que calculé au 1er juillet 2022 dans le budget des ressources financières ;b) le nombre de lits justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour, tel que calculé au 1er juillet 2022 dans le budget des ressources financières ;c) le nombre de lits agréés indiqué par les lettres Sp, A/a, K/k au 1er juillet 2022 ;2° si plusieurs hôpitaux introduisent une demande valable sur la base des critères visés au point 1°, la priorité est accordée à l'hôpital de la province dont l'indice RMN est le plus bas ;3° si, dans une même province ayant l'indice RMN le plus bas, plusieurs hôpitaux introduisent une demande valable, la priorité est accordée à l'hôpital ayant le ratio le plus élevé d'activité responsable par RMN reconnue dans cet hôpital ;4° pour les demandes d'une association, d'un groupement ou d'un réseau hospitalier clinique locorégional, seule l'activité visée au point 1° sera prise en compte de l'hôpital où se trouve le service dans lequel la RMN est installée. Après l'attribution d'un appareil supplémentaire sur la base des critères visés à l'alinéa 2, les critères visés à l'alinéa 2, point 1°, l'indice RMN et le ratio RMN sont recalculés. Pour une procédure d'attribution suivante, les critères visés à l'alinéa 2, sont à nouveau appliqués. Cette feuille de route est suivie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'appareil supplémentaire.

Art. 5.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018 fixant les normes de programmation complémentaires pour les services supplémentaires dans lesquels un tomographe à résonance magnétique est installé;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant une norme de programmation complémentaire pour les appareils de tomographie à résonance magnétique en Région flamande.

Art. 6.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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