Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 octobre 2021
publié le 21 janvier 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la partie III du volet III du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les structures de revalidation privées régionalisées, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

source
autorite flamande
numac
2021034273
pub.
21/01/2022
prom.
22/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la partie III du volet III du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les structures de revalidation privées régionalisées, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 52.

Formalité Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 21 octobre 2021.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 stipule que des moyens sont mis à la disposition des structures de revalidation régionalisées pour pouvoir engager davantage de personnel en vue d'exécuter les activités essentielles ; - par le biais du présent arrêté, les moyens nécessaires destinés aux structures de revalidation flamandes concernées sont prévus pour 2021 et 2022 afin de leur permettre de procéder à des recrutements à partir du 1er mai 2021 ; - le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 stipule que des moyens sont mis à la disposition des maisons de soins psychiatriques pour pouvoir engager davantage de personnel en vue de renforcer et de soutenir l'équipe de soins ; - par le biais du présent arrêté, les moyens nécessaires destinés aux maisons de soins psychiatriques concernées sont prévus pour 2021 et 2022 afin de leur permettre de procéder à des recrutements à partir du 1er mai 2021 ; - le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 stipule que des moyens sont mis à la disposition des initiatives privées d'habitation protégée pour pouvoir engager davantage de personnel dans les fonctions déjà énumérées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ou dans des fonctions complémentaires à l'appui des processus de soins ; - par le biais du présent arrêté, les moyens nécessaires destinés aux initiatives d'habitation protégée concernées sont prévus pour 2021 et 2022 afin de leur permettre de procéder à des recrutements à partir du 1er mai 2021 ; - le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 stipule que des moyens sont mis à la disposition des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs pour améliorer les la qualité des conditions de travail du personnel ; - par le biais du présent arrêté, les moyens nécessaires destinés aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs concernées sont prévus pour 2021 et 2022 afin de leur permettre de procéder à des recrutements à partir du 1er mai 2021.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;2° arrêté du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;3° décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;4° capacité d'admission agréée : la capacité d'admission agréée visée à l'article 69, alinéa 2, de l'arrêté du 7 décembre 2018 ;5° initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 ;6° équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 6 juillet 2018 ;7° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 ;8° convention de revalidation : une convention telle que visée à l'article 74 du décret du 6 juillet 2018 ;9° structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 6 juillet 2018 ;10° accord intersectoriel : le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour les années 2021 et 2022. CHAPITRE 2. - Structures de revalidation

Art. 2.Afin de financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.3.1, de l'accord intersectoriel, les structures de revalidation privées reçoivent un budget.

Art. 3.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées au tableau 1er repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, s'élève à 637.424,45 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées à l'alinéa 1er, s'élève à 956.136,68 euros. Ce montant de 956.136,68 euros est adapté compte tenu de l'inflation, de l'évolution de l'ancienneté et du développement de l'offre. § 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis sur les structures de revalidation visées au paragraphe 1er sur la base du nombre théorique de prestations unitaires visées dans la convention de revalidation.

A l'alinéa 1er, on entend par nombre théorique de prestations unitaires : le nombre théorique de prestations unitaires visé à l'article 191, § 1er, 3°, de l'arrêté du 7 décembre 2018.

Pour déterminer le nombre théorique de prestations unitaires visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte du nombre théorique de prestations unitaires, visé dans la convention de revalidation, au 1er janvier de l'année en question.

Art. 4.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées au tableau 2 repris à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, s'élève à 349.255,98 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées à l'alinéa 1er, s'élève à 523.883,97 euros. Ce montant de 523.883,97 euros est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux en 2022 sur la base de l'évolution de l'index visé à l'article 20 et du nombre d'équivalents temps plein. § 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis linéairement sur les structures de revalidation privées visées au paragraphe 1er.

Pour déterminer le nombre de structures de revalidation visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte du nombre de structures de revalidation ayant conclu une convention de revalidation au 1er janvier 2021.

Art. 5.Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 2, destiné à la structure de revalidation visée au tableau 3 repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté, s'élève à 66.857,38 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 2, destiné à la structure de revalidation visée à l'alinéa 1er, s'élève à 100.286,07 euros. Ce montant de 100.286,07 euros est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux en 2022 sur la base de l'évolution de l'index visé à l'article 20 et du nombre d'équivalents temps plein.

Art. 6.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées au tableau 4 repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, s'élève à 193.254,85 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 2, destiné aux structures de revalidation visées à l'alinéa 1er, s'élève à 289.882,28 euros. Ce montant de 289.882,28 euros est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux en 2022 sur la base de l'évolution de l'index visé à l'article 20 et du nombre d'équivalents temps plein. § 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis linéairement sur les structures de revalidation privées visées au paragraphe 1er.

Pour déterminer le nombre de structures de revalidation visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte du nombre de structures de revalidation ayant conclu une convention de revalidation au 1er janvier 2021.

Art. 7.L'agence paie aux structures de revalidation le budget octroyé en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 par un versement sur le compte financier concerné visé aux annexes 1 à 4 jointes au présent arrêté.

Le budget pour l'année 2021 est payé le 1er octobre 2021. Le budget pour l'année 2022 est payé le 5 janvier 2022.

Art. 8.Les moyens octroyés en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 sont utilisés à partir du 1er mai 2021 pour engager du personnel supplémentaire en vue d'exécuter l'activité essentielle. Les structures de revalidation visées aux articles 3, 4 et 6 peuvent mettre en commun les moyens octroyés avec un certain nombre de structures de revalidation de leur domaine d'activité.

Chaque structure de revalidation informe l'agence, selon les modalités que celle-ci définit, du déploiement du personnel supplémentaire en fonction des besoins ou nécessités locaux, après concertation sociale interne conformément aux dispositions du volet II, partie Ire>, point 11.2.1, de l'accord intersectoriel.

Les moyens inutilisés, octroyés en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, qui résultent d'une mise en oeuvre de la destination structurelle postérieure au 1er mai 2021, sont affectés, en 2021, à l'emploi supplémentaire temporaire destiné à compenser les heures supplémentaires prestées en raison de la crise du COVID-19. CHAPITRE 3. - Maisons de soins psychiatriques Section 1re. - Maisons de soins psychiatriques privées

Art. 9.Afin de financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.2.1, de l'accord intersectoriel, les maisons de soins psychiatriques privées reçoivent un budget.

Art. 10.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 9, destiné aux maisons de soins psychiatriques visées au tableau 5 repris à l'annexe 5 jointe au présent arrêté, s'élève à 1.342.182,10 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 9, destiné aux maisons de soins psychiatriques visées à l'alinéa 1er, s'élève à 2.013.273,15 euros. Ce montant de 2.013.273,15 euros est adapté compte tenu de l'inflation et du développement de l'offre. § 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis linéairement sur les maisons de soins psychiatriques visées au paragraphe 1er sur la base de la capacité d'admission agréée par maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 respectivement. Les paiements ont lieu les 1er octobre 2021 et 5 janvier 2022 respectivement. Section 2. - Maisons de soins psychiatriques publiques

Art. 11.Afin de financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.2.2, de l'accord intersectoriel, les maisons de soins psychiatriques publiques reçoivent un budget.

Art. 12.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 11, destiné aux maisons de soins psychiatriques visées au tableau 6 repris à l'annexe 6 jointe au présent arrêté, s'élève à 206.094,67 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 11, destiné aux maisons de soins psychiatriques visées à l'alinéa 1er, s'élève à 309.142,00 euros. Ce montant de 309.142,00 euros est adapté compte tenu de l'inflation et du développement de l'offre. § 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis linéairement sur les maisons de soins psychiatriques visées au paragraphe 1er sur la base de la capacité d'admission agréée par maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 respectivement. Les paiements ont lieu les 1er octobre 2021 et 5 janvier 2022 respectivement. Section 3. - Dispositions générales applicables aux maisons de soins

psychiatriques privées et publiques

Art. 13.Les moyens octroyés en vertu des articles 9, 10, 11 et 12 sont utilisés à partir du 1er mai 2021 pour engager du personnel supplémentaire en vue de renforcer ou de soutenir l'équipe de soins.

Chaque maison de soins psychiatriques informe l'agence, selon les modalités que celle-ci définit, du déploiement du personnel supplémentaire en fonction des besoins ou nécessités locaux, après concertation sociale locale conformément aux dispositions du volet II, partie Ire>, point 11.2.1, de l'accord intersectoriel.

Les moyens inutilisés, octroyés en vertu des articles 9, 10, 11 et 12, qui résultent d'une mise en oeuvre de la destination structurelle postérieure au 1er mai 2021, sont affectés, en 2021, à l'emploi supplémentaire temporaire destiné à compenser les heures supplémentaires prestées en raison de la crise du COVID-19. CHAPITRE 4. - Initiatives d'habitation protégée

Art. 14.Afin de financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.4.1, de l'accord intersectoriel, les initiatives d'habitation protégée privées reçoivent un budget.

Art. 15.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 14, destiné aux initiatives d'habitation protégée visées au tableau 7 repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, s'élève à 435.984,67 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 14, destiné aux initiatives d'habitation protégée visées à l'alinéa 1er, s'élève à 653.977,00 euros. Ce montant de 653.977,00 euros est adapté compte tenu de l'inflation et du développement de l'offre. § 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont répartis linéairement sur les initiatives d'habitation protégée visées au paragraphe 1er sur la base de la capacité d'accompagnement agréée par initiative d'habitation protégée au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022 respectivement. Les paiements ont lieu les 1er octobre 2021 et 5 janvier 2022 respectivement.

A l'alinéa 1er, on entend par capacité d'accompagnement agréée : la capacité d'accompagnement agréée visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 7 décembre 2018.

Art. 16.Les moyens octroyés en vertu des articles 14 et 15 sont utilisés à partir du 1er mai 2021 pour engager du personnel supplémentaire pour les fonctions visées dans l'arrêté du 7 décembre 2018. Les initiatives d'habitation protégée visées aux articles 14 et 15 du présent arrêté peuvent mettre en commun les moyens octroyés avec un certain nombre d'initiatives d'habitation protégée. Chaque initiative d'habitation protégée informe l'agence, selon les modalités que celle-ci définit, du déploiement du personnel supplémentaire en fonction des besoins ou nécessités locaux, après concertation sociale locale conformément aux dispositions du volet II, partie Ire>, point 11.2.1, de l'accord intersectoriel.

Les moyens inutilisés, octroyés en vertu des articles 14 et 15, qui résultent d'une mise en oeuvre de la destination structurelle postérieure au 1er mai 2021, sont affectés, en 2021, à l'emploi supplémentaire temporaire destiné à compenser les heures supplémentaires prestées en raison de la crise du COVID-19. CHAPITRE 5. - Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 17.Afin de financer les améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel en exécution du volet III, partie III, point 2.5, de l'accord intersectoriel, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs reçoivent un budget.

Art. 18.§ 1er. Pour l'année 2021, le budget visé à l'article 17, destiné aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs visées au tableau 8 repris à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, s'élève à 51.622,00 euros.

Pour l'année 2022, le budget visé à l'article 17, destiné aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, s'élève à 77.433,00 euros. Ce montant de 77.433,00 euros est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux en 2022 sur la base de l'évolution de l'index visé à l'article 20. § 2. Les budgets visés au paragraphe 1er sont payés à la vzw Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, visée au tableau 8 repris à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, les 1er octobre 2021 et 5 janvier 2022 respectivement.

Art. 19.§ 1er. Les budgets octroyés en vertu des articles 17 et 18 sont utilisés à partir du 1er mai 2021 pour engager un membre du personnel supplémentaire au sein de la vzw Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, visée au tableau 8 repris à l'annexe 8 jointe au présent arrêté. § 2. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er exécute les missions suivantes : 1° sélectionner et faire avancer des projets dans lesquels toutes les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ont un intérêt ;2° soutenir une vision et une approche future des soins palliatifs à domicile. Dans l'exécution des missions, visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des équipes d'accompagnement multidisciplinaires.

Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires sont associées à l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 6. - Indexation

Art. 20.Les montants visés dans le présent arrêté sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013=100).

Les montants visés dans le présent arrêté sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. CHAPITRE 7. - Disposition d'exécution

Art. 21.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

Pour la consultation du tableau, voir image

^