publié le 17 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé
17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 143 ;
Vu le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, l'article 52 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 avril 2019 ;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 9 avril 2019 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, il est inséré un chapitre 3/2, comprenant les articles 16/3, 16/4 et 16/5, rédigé comme suit : « Chapitre 3/2. Financement de la classification des fonctions en exécution du cinquième accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020
Art. 16/3.Pour l'application du chapitre 3/2, on entend par : 1° Structures : a) maisons de soins psychiatriques ;b) centres de soins résidentiels ;c) centres de soins de jour ;d) centres de court séjour ;e) structures de revalidation ;f) initiatives d'habitations protégées ;g) équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; 2° IF.IC asbl : L'Institut de Classification de Fonctions, dont le siège social est situé Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles, sous le numéro BCE 0477.684.319.
Les structures visées à l'alinéa 1er, 1°, ne concernent que les structures du secteur privé.
Art. 16/4.En novembre 2019, l'agence verse aux structures visées à l'article 16/3 un montant en exécution du point 2.1.1 du cinquième accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020.
En octobre 2019, IF.IC asbl informe l'agence du montant à verser à chacune de ces structures.
Le montant total des sommes versées aux structures ne peut excéder 4 635 875 euros.
Si le montant total versé aux structures est inférieur à 4 635 875 euros, le restant sera versé aux organisateurs responsables du deuxième pilier de pension à titre d'avance sur la dotation de l'année 2020 conformément au point 1.1.1. du cinquième accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020.
Art. 16/5.En avril 2020, l'agence verse aux structures visées à l'article 16/3 un montant en exécution du point 2.1.1 du cinquième accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020.
En mars 2020, IF.IC asbl informe l'agence du montant à verser à chacune de ces structures.
Le montant total des sommes versées aux structures ne peut excéder 23 269 982 euros (base des coûts salariaux 2016).
D'une part, ce montant est augmenté d'un facteur exprimant l'augmentation du coût salarial jusqu'en 2020 sur la base de l'évolution de l'indice, de l'ancienneté et du nombre d'ETP. Ce montant est réduit, d'autre part, - du prélèvement prévu au point 1.1.1 du cinquième accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 dans le cadre du renforcement du deuxième pilier des pensions ; - d'une contribution à l'augmentation du pouvoir d'achat par le biais du complément pour les postes de direction dans les soins de santé dans le paquet institutionnel conformément à l'article 473 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. »
Art. 2.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : les mots « et l'article 16/4, alinéa dernier » sont insérés entre le membre de phrase « à l'exception des montants visés à l'article 14, alinéa 3, » et le membre de phrase « du présent arrêté ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN