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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 17 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

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autorite flamande
numac
2019014413
pub.
17/09/2019
prom.
17/05/2019
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eli/arrete/2019/05/17/2019014413/moniteur
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 28/1, 146/1, 148/1, 150/1 et 152/1, insérés par le décret du 3 mai 2019 et les articles 76, § 1er, 145, § 2, 148, § 2, 150, § 2 et 152, § 2 ;

Vu le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les articles 9 et 37, modifié par le décret du 3 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 24 janvier 2019 ;

Vu la demande d'avis soumise le 29 mars 2019 au Conseil flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille (« Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ») en application de l'article 4, § 2 du décret du 29 juin 2018 portant création du Conseil flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Considérant que le 4 avril 2019, le Conseil flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille s'est abstenu de rendre un avis ;

Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai imparti ;

Vu le décret du 29 juin 2018 portant création du Conseil flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 24 ;

Vu la demande d'avis soumise le 29 mars 2019 au Conseil socio-économique flamand (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ») en application de l'article 20, § 3 du décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique flamand ;

Considérant que le 8 avril 2019, le Conseil socio-économique flamand s'est abstenu de rendre un avis ;

Considérant qu'aucun avis n'a dès lors été donné dans le délai imparti ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique flamand, l'article 21 ;

Vu l'avis 66.062/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019 ; Il convient de finaliser dans les plus brefs délais le cadre réglementaire pour l'imposition des amendes administratives, afin de pouvoir réagir de manière adéquate aux infractions aux décrets précités. Dans le cas contraire, les obligations faisant l'objet des sanctions risquent de ne pas être juridiquement contraignantes sur une période de temps considérable. En outre, compte tenu de la fin de la législature, il y a un risque que ce décret ne puisse plus être adopté à temps et que cette période de vide juridique en matière de sanctions ne se prolonge.

L'urgence s'applique en particulier aux centres de soins résidentiels avec ou sans agrément supplémentaire, aux centres de soins de jour et aux centres de court séjour, qui commettent des infractions et réalisent des optimisations financières susceptibles d'avoir des conséquences budgétaires pour l'Autorité flamande.

Ainsi, par exemple, en l'absence du présent arrêté, la procédure de correction des données erronées saisies dans l'application RaaS par 808 structures pour personnes âgées, ne pourra commencer qu'avec un retard de plusieurs mois, ayant pour conséquence qu'un montant considérable qui doit être récupéré auprès de ces structures à la suite de cette erreur, ne pourra l'être à court terme.

Vu que l'avant-projet d'arrêté ne peut être soumis au Conseil d'Etat qu'après l'adoption par le Parlement du décret modifiant le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et modifiant le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, qui prévoient les amendes administratives, cet avis ne pouvait être demandé plus tôt.

Sur la proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er.Au livre 1er, partie 2, titre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande il est ajouté un chapitre 7, comprenant les articles 42/1 et 42/2, ainsi rédigé : « Chapitre 7. Amendes administratives

Art. 42/1.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une amende administrative à une caisse d'assurance soins dans les cas visés à l'article 28/1, § 1er, alinéa 1er du décret du 18 mai 2018.

Dans l'article 28/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité, la remise tardive du rapport comptable s'entend comme la remise du rapport comptable en dehors du délai prévu à l'article 37, § 1er du présent arrêté.

Dans l'article 28/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, la déclaration tardive s'entend comme la déclaration en dehors des délais suivants : 1° pour les fichiers des dossiers de budget de soins pour personnes nécessitant des soins lourds, les caisses d'assurance soins fournissent les données à l'agence chaque fois pour le quinze du deuxième mois après les dates de référence visées au chapitre II, sous-section II de l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 décembre 2009 relatif à la fourniture de données sur les affiliations, les demandes de prise en charge et les prises en charge dans le cadre de l'assurance soins ;2° pour le fichier d'enregistrement des intervenants de proximité des personnes nécessitant des soins dans le cadre du budget de soins pour personnes nécessitant des soins lourds, les caisses d'assurance soins fournissent les données chaque fois pour le quinze du deuxième mois après la date de référence visée au chapitre IV, sous-section II de l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 décembre 2009 relatif à la fourniture de données sur les affiliations, les demandes de prise en charge et les prises en charge dans le cadre de l'assurance soins. Le ministre peut prolonger les délais visés à l'alinéa 3. § 2. La caisse d'assurance soins est invitée par lettre recommandée à payer l'amende administrative visée au paragraphe 1er dans les deux mois suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. § 3. Conformément à l'article 28/1, § 2, alinéa 3 du décret du 18 mai 2018, le fonctionnaire dirigeant peut infliger une amende administrative inférieure.

Outre l'infliction d'une amende administrative, le fonctionnaire dirigeant peut accorder un sursis de paiement conformément à l'article 28/1, § 2, alinéa 4 du décret précité.

Art. 42/2.Si la caisse d'assurance soins ne paie pas dans le délai visé à l'article 42/1, § 2, l'amende administrative est perçue au moyen d'une contrainte. Le fonctionnaire dirigeant vise la contrainte et la déclare exécutoire.

Les données de la caisse d'assurance soins auprès de laquelle l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être recouvrée sous contrainte sont transmises au Service flamand des impôts. ».

Art. 2.A l'article 452 du même arrêté il est ajouté les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « L'agence peut vérifier chaque année les données fournies dans le questionnaire électronique visé à l'alinéa 1er en les comparant avec les sources authentiques dont elle dispose auprès des services publics compétents. Si nécessaire, l'agence peut demander des informations supplémentaires auprès de la structure de soins.

Si, à la suite des contrôles visés aux alinéas 2 et 3, l'agence constate que des données inexactes ont été fournies au cours de la dernière période de référence, elle peut adapter les données fournies au moyen du questionnaire électronique par le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, son centre de court séjour. Pour ce faire, elle se base sur les données réelles pour cette période, qu'elle obtient auprès de la structure. L'intervention de soins sera recalculée sur la base des données réelles. L'agence récupère le montant indûment payé en réduisant l'intervention de soins de base.

Cette intervention est réduite de la différence entre l'intervention à laquelle la structure de soins aurait droit sur la base des données erronées et l'intervention à laquelle elle a droit sur la base des données réelles. Cette réduction est appliquée à partir du jour de la notification de l'intervention recalculée, pour une période égale à la période pendant laquelle la structure de soins a reçu de manière injustifiée l'intervention erronée dans le passé. Si l'agence n'est pas en mesure de recouvrer le montant indûment payé en réduisant l'intervention de soins de base, le montant indûment payé doit être recouvré auprès de la structure de soins. ».

Art. 3.Dans l'article 453, § 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2 le membre de phrase « Une amende de maximum 50.000 euros peut être infligée » est remplacé par le membre de phrase « Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une amende administrative telle que visée aux articles 146/1, 148/1 et 152/1 du décret du 18 mai 2018 » ; 2° dans l'alinéa 3 les mots « L'agence transmet » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant transmet par lettre recommandée » ;3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, son centre de court séjour, ne paient pas dans le délai visé à l'alinéa 3, l'amende administrative est perçue au moyen d'une contrainte.Le fonctionnaire dirigeant vise la contrainte et la déclare exécutoire. Les données du centre de soins résidentiels et, le cas échéant, de son centre de court séjour, auprès desquels l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être recouvrée sous contrainte sont transmises au Service flamand des impôts. » ; 4° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième ».

Art. 4.Dans l'article 456 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « L'agence peut vérifier chaque année les données fournies dans le questionnaire électronique visé à l'alinéa 1er en les comparant avec les sources authentiques dont elle dispose auprès des services publics compétents.Si nécessaire, l'agence peut demander des informations supplémentaires auprès de la structure de soins.

Si, dans le cadre des contrôles visés aux alinéas 2 et 3, l'agence constate que des données inexactes ont été fournies, elle peut adapter les données fournies par le centre de soins de jour au moyen du questionnaire électronique, sur la base des données réelles pour la période de référence. L'intervention de soins de base sera recalculée sur la base des données réelles. L'agence récupère le montant indûment payé pour la période de facturation écoulée en réduisant l'intervention de soins de base. Cette intervention est réduite de la différence entre l'intervention à laquelle la structure de soins aurait droit sur la base des données erronées et l'intervention à laquelle elle a droit sur la base des données réelles. Cette réduction est appliquée à partir du jour de la notification de l'intervention recalculée, pour une période égale à la période pendant laquelle la structure de soins a reçu de manière injustifiée l'intervention erronée dans le passé. Si l'agence n'est pas en mesure de recouvrer le montant indûment payé en réduisant l'intervention de soins de base, le montant indûment payé doit être recouvré auprès de la structure de soins. ». 2° dans l'alinéa 3 existant du paragraphe 1er, qui devient l'alinéa 5, les mots « alinéas un et deux » sont remplacés par les mots « alinéas un à quatre » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2 le membre de phrase « Une amende pécuniaire de maximum 50 000 euros peut être infligée » est remplacé par le membre de phrase « Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une amende administrative telle que visée à l'article 150/1 du décret du 18 mai 2018 » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3 les mots « L'agence transmet » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant transmet par lettre recommandée » ;5° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit : « Si le centre de soins de jour ne paie pas dans le délai visé à l'alinéa 3, l'amende administrative est perçue au moyen d'une contrainte.Le fonctionnaire dirigeant vise la contrainte et la déclare exécutoire. Les données du centre de soins de jour auprès duquel l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être recouvrée sous contrainte sont transmises au Service flamand des impôts. » ; 6° dans l'alinéa 5 existant du paragraphe 3, qui devient l'alinéa 6, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 5.Dans la partie 1re, titre 4, chapitre 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs il est inséré une section 3/1, qui comprend l'article 64/1, ainsi rédigée : « Section 3/1. Sanctions pour les organismes assureurs

Art. 64/1.Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand, visé aux articles 9 et 37 du décret du 6 juillet 2018, est le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui.

La décision du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, spécifie le montant de l'amende visée aux articles 9 et 37 du décret du 6 juillet 2018. La décision est accompagnée d'une invitation à payer l'amende dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision. Le produit des amendes est versé à l'agence. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 6.Le ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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