publié le 21 avril 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 193/1 et 261/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, en ce qui concerne les mesures de compensation en faveur des structures de revalidation et des hôpitaux de revalidation
2 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 193/1 et 261/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, en ce qui concerne les mesures de compensation en faveur des structures de revalidation et des hôpitaux de revalidation
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 95, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, l'article 78, § 1er ; - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 101.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 mars 2021. - Le ministre flamand compétent pour les finances et les budgets a donné son accord le 31 mars 2021. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait qu'à partir d'avril, la facturation de structures de revalidation doit être fait d'une manière autre que celle actuellement prévue à l'article 193/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, étant donné que les mois de référence à partir de mars 2020 ne sont pas représentatifs d'un taux d'activité normal. Par conséquent, cette mesure résultant de l'impact du coronavirus sur le fonctionnement des structures et des hôpitaux de revalidation, doit être prise de toute urgence.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Déterminer une date de fin et un décompte final pour le mécanisme des budgets de compensation en matière de COVID-19, pour les hôpitaux de revalidation et les structures de revalidation.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 193/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'inséré par l'arrêté du 17 avril 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, la phrase « A partir d'avril 2021, le montant facturé sur la base d'une activité régulière est le montant calculé par l'agence pour le mois correspondant de l'année 2020.» est insérée entre les mots « l'article 191, § 1er, 1°. » et les mots « Si la structure de revalidation » ; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Un budget de compensation peut être imputé une dernière fois pour le mois de juin 2021.» 3° à l'article dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 comprenant deux alinéas, ainsi rédigés : « § 2.En septembre 2021, l'agence effectue un décompte final pour le budget de compensation de l'année 2020 fixé au paragraphe 1er.
L'agence calcule la différence entre le montant du budget de compensation payé pour l'année 2020 et le montant que la structure de revalidation aurait pu facturer pour 90 % du nombre théorique de prestations unitaires visées à l'article 191, § 1er, 3°. Si une structure de revalidation a facturé plus de 90 % du nombre théorique de prestations unitaires en 2019, le pourcentage facturé en 2019 sera pris en compte pour le calcul de la différence. Le montant ainsi calculé est soit recouvré auprès de la structure de revalidation, soit payé par l'agence.
En septembre 2022, l'agence effectue un décompte final pour le budget de compensation de l'année 2021 fixé au paragraphe 1er. A cet effet, la même méthodologie que celle visée à l'alinéa 1er est appliquée pour les six premiers mois de l'année 2021. »
Art. 2.Dans l'article 261/1 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Un budget de compensation peut être imputé une dernière fois pour le mois de juin 2021. »
Art. 3.Le ministre flamand ayant la santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE