publié le 10 mai 2007
Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E
4 MAI 2007. - Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à transposer en droit belge la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la Directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 76/914/CEE du Conseil (ci-après : « la Directive »).
La Directive 2003/59/CE vise à garantir la qualité (« l'aptitude professionnelle ») du conducteur dans le transport de marchandises et de voyageurs sur la route, au moyen d'un examen d'accès à la profession (« la qualification initiale ») et d'un système de formation pendant l'exercice de la profession (« la formation continue »).
Jusqu'à présent, la plupart des conducteurs européens de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs conduisent sur base d'un permis de conduire, ce qui répond de moins en moins aux exigences croissantes du secteur des transports.
Pour des raisons de sécurité routière et pour éviter la concurrence déloyale, la nécessité de faire correspondre la formation des chauffeurs de bus et camions à un niveau minimum commun, dans la perspective européenne, s'est accrue.
Par la Directive 2003/59/CE, l'Europe avait précisément visé ces objectifs. Pour tenir compte, à cet effet, des besoins et des possibilités spécifiques de chaque Etat membre, afin de pouvoir prévoir une formation de chauffeurs de bus et camions adéquate, la Directive offre un éventail de possibilités. Il appartient à chaque Etat membre de déterminer, parmi les options proposées, celles qui répondent le mieux à sa situation nationale.
La directive crée ainsi un cadre réglementaire européen commun et harmonisé de formation professionnelle initiale et continue des conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et élargit également la formation professionnelle existante, prévue par le Règlement 3820/85/CEE. Parmi les nombreux choix proposés par la Directive, la Belgique accorde sa préférence à ceux qui répondent le mieux à ses objectifs, non seulement de promotion de la sécurité routière, mais aussi de stimulation de l'emploi dans le secteur des transports. On peut y parvenir en complétant les possibilités et infrastructures existantes en matière de formation (dans le cadre de l'obtention du permis de conduire pour des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E, ci-après : « véhicules du groupe 2 ») avec les garanties de qualité offertes par la Directive, afin de pouvoir développer davantage l'aptitude professionnelle.
Lors de la transposition en Belgique, on a opté pour l'obtention de la qualification initiale sans formation obligatoire, uniquement sur la base d'examens (art. 3, § 1, a) ii) de la Directive). Le certificat d'aptitude professionnelle démontre que le conducteur a réussi l'examen de qualification initiale et a suivi la formation continue obligatoire. Ce certificat est valable cinq ans. Une règlementation des droits acquis a été prévue pour les conducteurs qui effectuent déjà des transports de marchandises ou de voyageurs. Ensuite, on a eu recours à la possibilité d'autoriser des conducteurs à effectuer des transports sans qualification initiale s'ils suivent une formation en alternance (art. 3, § 1, a), dernier alinéa de la Directive). En outre, il a été décidé de ne pas prévoir une formation accélérée en vue de l'obtention de la qualification initiale. On a enfin choisi d'avoir recours aux possibilités d'abaissement de l'âge minimum pour le transport national, offertes par l'article 5, §§ 2 et 3, de la Directive. La possibilité prévue à l'article 5, § 3, a), ii), dernière phrase n'a cependant pas été exploitée.
Le projet d'arrêté royal complète la réglementation existante relative au permis de conduire, telle qu'élaborée dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (ci-après : « arrêté royal relatif au permis de conduire »). Le projet doit par conséquent être lu conjointement avec cet arrêté royal.
Le fondement juridique pour la transposition de la Directive est constitué par l'article 1er de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. Le fondement juridique pour les redevances qui sont prévues à l'article 55 est prévu par l'article 27 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée du 16 mars 1968.
Commentaire du projet Le projet d'arrêté royal est divisé en sept titres.
TITRE Ier. - GENERALITES Dans un premier titre général, les différents termes qui sont utilisés dans le projet sont définis (article 2).
TITRE II. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE Le deuxième titre concerne la réglementation relative à l'aptitude professionnelle. CHAPITRE 1er. - Champ d'application Tout d'abord, le champ d'application de ce titre est déterminé. Selon l'article 3, il est obligatoire pour les conducteurs concernés, exception faite de ceux visés à l'article 4, de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C, ou d'un certificat d'aptitude professionnelle D. En outre, il est précisé dans l'article 3 quels sont les conducteurs en Belgique qui doivent obtenir un certificat de qualification initiale C ou un certificat de qualification initiale D et quels sont ceux qui, le cas échéant, en sont dispensés conformément à l'article 5. Enfin, l'article 3 détermine quels conducteurs en Belgique peuvent et/ou doivent acquérir un certificat de formation continue.
L'article 4 du projet énumère les différentes exemptions de l'exigence d'aptitude professionnelle.
Il concerne notamment les exemptions qui sont prévues à l'article 2 de la Directive (article 4, § 1er du projet), les exemptions pour les titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel qui suivent une formation professionnelle en alternance (article 4, § 2 du projet) et les exemptions prévues pour les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou les conducteurs qui suivent une certaine formation (article 4, § 3 du projet). On vise notamment les élèves d'une école de conduite, ainsi que les conducteurs qui suivent une formation dans une société de transport en commun ou à l'armée.
Ensuite, les candidats qui suivent une formation organisée par « l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi », le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », « l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle » et le « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft », par la police locale ou fédérale ou par le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et l'enseignement pour la promotion sociale relèvent de cette exemption.
Les exemptions qui sont énumérées à l'article 4, § 1er du projet sont presque toutes intégralement et textuellement reprises de l'article 2 de la Directive. Cependant, le secteur, surtout, et également la Région wallonnne, se sont inquiétés de manière grandissante concernant l'incertitude existante au sujet de l'interprétation et de l'application de l'exemption comme formulée à l'article 2, g) de la Directive.
L'article 2, g) de la Directive stipule : « La présente directive ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. ».
Une description plus claire et plus délimitée de cette exemption tenant compte des objectifs de la Directive, s'imposait.
Ainsi, la Directive se réfère très clairement dans le considérant trois au fait qu'il convient d'appliquer la réglementation communautaire à l'ensemble des conducteurs, qu'ils conduisent à titre indépendant ou salarié, pour leur compte propre ou pour compte d'autrui.
Ensuite, la Directive stipule au considérant cinq que l'obligation d'une qualification initiale et d'une formation continue a pour objectif à améliorer la sécurité routière et la sécurité du conducteur, y compris lors des opérations effectuées par le conducteur avec le véhicule à l'arrêt.
Enfin, au considérant six la Directive a pour objectif d'éviter des inégalités dans les conditions de concurrence et s'applique donc à l'activité de conduite tant des ressortissants d'un Etat membre que des ressortissants d'un pays tiers, employés ou utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre.
Tenant compte de ces considérations, l'article 2, g) de la Directive doit être interprété de façon stricte. Il faut satisfaire simultanément aux trois conditions pour être concerné par l'exception : 1. Le conducteur doit transporter du matériel ou de l'équipement;2. Le conducteur doit utiliser le véhicule (lui-même) dans l'exercice de son métier;3. La conduite du véhicule ne peut pas être l'activité principale du conducteur. Ensuite, le secteur a signalé que deux tiers du transport de marchandises se passe avec des conducteurs qui roulent pour leur propre transport. Etant donné que c'est exactement ce groupe de chauffeurs qui entrent en ligne de compte pour satisfaire aux conditions de l'article 2, g) de la Directive, il existait alors le risque qu'une grande partie de ces conducteurs échappent à l'exigence d'aptitude professionnelle, ce qui ne correspondait ni à une stratégie cohérente de sécurité, ni à l'exigence d'obligations égales d'aptitude professionnelle et de formation continue pour tous les chauffeurs qui disposent d'un permis de conduire du groupe C. En outre, la plupart de ces conducteurs non-professionnels de camions roulent avec un camion d'une masse maximale autorisée de plus de 7,5 tonnes et ont généralement peu d'expérience à la conduite.
C'est pour cette raison qu'on a choisi de limiter l'exemption de l'article 2, g) de la Directive aux conducteurs des véhicules avec une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes.
D'ailleurs, cette spécification de l'exception prévue à l'article 2, g) de la Directive est renforcée par une autre réglementation européenne : le Règlement n° 561/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.Ce Règlement présente en effet à l'article 13, 1, d) la disposition suivante : « Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs [...], chaque Etat membre peut accorder des dérogations [...] et subordonner ces dérogations à des conditions particulières [...], applicables aux transports effectués par les véhicules suivants : [...] d) véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés : [...] - pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions. ».
Par conséquent, la formulation de l'exemption de l'article 2, g) de la Directive a été adaptée et l'article 4, § 1er, 6° du projet l'a décrite comme suite : « L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs des véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de son métier et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur. ».
C'est de cette façon, qu'on a donné suite aux exigences de la Directive sans déroger à son esprit et on a également tenu compte de l'inquiétude du secteur en cette matière, qui reposait principalement sur des considérations de sécurité routière.
Enfin, l'article 5 concerne les exemptions de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C ou D. CHAPITRE 2. - Le certificat d'aptitude professionnelle Il est mentionné au chapitre 2 quand, par qui et de quelle manière le certificat d'aptitude professionnelle peut être octroyé (articles 6 jusqu'à 8 inclus). Ensuite, la validité ainsi que la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle (articles 9 jusqu'à 11 inclus) et la prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle (articles 12 et 13) est précisée.
Le certificat d'aptitude professionnelle C est notamment valable pendant une période de cinq ans pour le transport des marchandises, tandis que le certificat d'aptitude professionnelle D est valable pour la même durée pour le transport des voyageurs.
Le certificat de formation continue est toujours valable aussi bien pour le transport de marchandises que de voyageurs et prolonge l'aptitude professionnelle si on a suivi un minimum de 35 heures de formation continue dans une période de cinq ans préalable à la date de prolongation de l'aptitude professionnelle. CHAPITRE 3. - Le permis de conduire provisoire professionnel Le troisième chapitre traite du permis de conduire provisoire professionnel, qui autorise le conducteur - qui suit une formation professionnelle en alternance en vue de conduire un véhicule du groupe 2, conformément à l'article 3, § 1er, a), dernier alinéa de la Directive - à réaliser du transport sans qu'il dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle. Dans ce chapitre, il est également précisé sous quelles conditions, de quelle manière et pour qui le permis de conduire provisoire professionnel peut être attribué (articles 14 jusqu'à 18 inclus). Ensuite, aussi bien la validité que la durée de validité du permis de conduire provisoire professionnel sont déterminées (articles 19 et 20).
TITRE III. - DES EXAMENS Le troisième titre traite des examens auxquels on doit participer pour l'obtention d'un permis de conduire et/ou d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2. CHAPITRE 1er. - Disposition générale En vue de l'obtention d'un permis de conduire pour les véhicules du groupe 2, le candidat conducteur doit réussir un examen théorique et pratique. En vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2, le candidat conducteur doit également réussir un examen théorique et pratique. Les examens pour l'obtention d'un permis de conduire et pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale peuvent en outre être combinés.
Si un conducteur dispose déjà d'un certificat d'aptitude professionnelle C, il ne doit pas présenter la totalité de l'examen pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D. Il peut dans ce cas faire un examen complémentaire. Il en va de même si le conducteur dispose déjà d'un certificat d'aptitude professionnelle D et qu'il souhaite obtenir un certificat d'aptitude professionnelle C (article 21).
CHAPITRE 2. - Instituts d'examen L'article 22 stipule que le Ministre agrée les instituts, qui organisent les examens déterminés dans le précédent chapitre et l'article 23 détermine les conditions pour l'agrément et pour prolongation d'agrément de ces instituts d'examen. L'article 24 concerne la demande d'agrément et enfin, l'article 25 contient quelques dispositions relatives à l'examinateur.
Sur ce point, le projet déroge à l'arrêté royal relatif au permis de conduire dans le sens où il est prévu un marché libre pour l'organisation des examens permis de conduire et l'aptitude professionnelle concernant les véhicules du groupe 2, tandis qu'autrefois les examens permis de conduire pour toutes les catégories de véhicules se déroulaient presque uniquement dans les centres agréés du Groupement des entreprises agréées de contrôle automobile et du permis de conduire (ci-après : « GOCA »). La réglementation offre notamment à chacun la possibilité de demander un agrément pour organiser les examens permis de conduire ou d'aptitude professionnelle pour les véhicules du groupe 2 si on répond à certaines conditions minimales. Les examens permis de conduire pour véhicules du groupe 2 ne se dérouleront plus (uniquement) dans les centres d'examen du GOCA. CHAPITRE 3. - Des examens Le troisième chapitre comprend la réglementation matérielle concernant les divers types d'examens. La réglementation élaborée correspond en grande partie, tant en ce qui concerne la forme qu'en ce qui concerne le contenu, aux règles qui sont prévues dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Les articles 26 et 27 contiennent quelques dispositions qui valent pour tous les types d'examens pour la conduite des véhicules du groupe 2.
L'article 28 réfère à l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour la régulation matérielle de l'examen permis de conduire pour les véhicules du groupe 2.
Les articles 29 et 30 règlent l'examen théorique de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2 et les articles 31 jusqu'à 35 inclus règlent l'examen pratique de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2.
Ensuite, les articles 36 et 37 déterminent la réglementation pour le contenu de l'examen théorique combiné pour les véhicules du groupe 2 et les articles 38 jusqu'à 42 inclus celle de l'examen pratique combiné pour les véhicules du groupe 2.
Enfin, la réglementation pour l'examen complémentaire de qualification initiale pour les véhicules du groupe 2 est reprise à l'article 43. CHAPITRE 4. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique L'article 44 prévoit la possibilité d'introduire un recours après deux échecs à un examen pratique du même type. A cet effet, il sera fait appel à la commission de recours, instituée par l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
TITRE IV. - LA FORMATION CONTINUE Le quatrième titre traite de la formation continue que les conducteurs doivent suivre en vue de la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle.
L'article 45 détermine en général le contenu de la formation continue.
L'article 46 stipule que le Ministre agrée les centres de formation, qui organisent la formation continue et l'article 47 détermine les conditions pour l'agrément et pour la prolongation d'agrément des centres de formation. Enfin, l'article 48 concerne la demande d'agrément.
La condition d'agrément concernant la certification obligatoire des centres de formation visée à l'article 47, § 1er, 2° du projet mentionne plusieurs normes de qualité possible.
La condition d'agrément concernant la certification obligatoire des instituts d'examen visée à l'article 23, § 1er, 2° du projet mentionne par contre uniquement la certification ISO 9000.
Cette différence est justifiée par le fait qu'il y a des normes de qualité spécifiques qui valent uniquement pour la partie « formation ». Pour cette raison on a énuméré plusieurs formes de certification pour ces centres de formation, également pour que le potentiel des centres de formation soit utilisé.
Le renouvellement de l'agrément peut seulement être accordé aux centres de formation et aux instituts d'examen si la certification exigée, est obtenue.
TITRE V. - LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE Le cinquième titre traite de la formation professionnelle en alternance, liée avec le permis de conduire provisoire professionnel visé au chapitre 3 du titre 2. CHAPITRE 1er. - Centres de formation professionnelle en alternance L'article 49 stipule que le Ministre agrée les centres, qui organisent la formation professionnelle en alternance et l'article 50 détermine les conditions pour l'agrément et pour la prolongation d'agrément de ces centres de formation professionnelle en alternance. Enfin, l'article 51 concerne la demande d'agrément.
CHAPITRE 2. - La formation professionnelle en alternance de transports par route L'article 52 détermine les conditions auxquelles est soumise la formation professionnelle en alternance de transports par route sur base d'un permis de conduire provisoire professionnel, notamment en rapport avec le candidat lui-même, le véhicule et le guide ainsi qu'en rapport avec la durée et le programme de la formation professionnelle en alternance.
TITRE VI. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Inspection et contrôle L'article 53 contient d'abord les dispositions concernant l'inspection et le contrôle des centres pour la formation professionnelle en alternance, des instituts d'examen et des centres de formation. En outre, l'article 54 introduit la possibilité pour le Ministre de suspendre temporairement, intégralement ou partiellement ou de retirer l'agrément de ces centres et instituts.
CHAPITRE 2. - Redevances L'article 55 crée des redevances. Ces redevances concernent d'une part, les demandes pour un agrément comme centre de formation professionnelle en alternance, comme institut d'examen ou comme centre de formation et d'autre part, elles concernent le droit d'utiliser les questionnaires comportant les questions possibles pour les différents examens.
TITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires Les dispositions modificatives et abrogatoires reprises aux articles 56 à 71 inclus concernent des modifications de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et les dispositions modificatives et abrogatoires reprises à l'article 72 concernent des modifications de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Les articles 56 jusqu'à 66 inclus ainsi que l'article 71 du projet, mettent en concordance l'arrêté royal relatif au permis de conduire avec la nouvelle réglementation concernant l'aptitude professionnelle prévue au présent projet.
En outre, on a prévu à l'article 67 du projet un ajout des données de l'aptitude professionnelle au fichier central des permis de conduire, ce qui était prévu à l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 09/2007 du 21 mars 2007, les articles 75 jusqu'à 77 inclus, ainsi que l'article 74, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ont été complétés par le présent projet (articles 67 jusqu'à 70 inclus du projet).
En effet, les finalités pour lesquelles ces données peuvent être utilisées ont été déterminées (article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire). Ensuite, les personnes ou institutions à qui elles peuvent être communiquées ont été décidées (article 76 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire). Enfin, la durée de conservation des données a été déterminée (article 77 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire).
Enfin, l'article 72 du projet a fait cadrer l'article 8.2. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ce qui règle l'exigence d'âge minimum de certains conducteurs, avec l'aptitude professionnelle prévue au présent projet. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires L'article 73 règle les dispositions transitoires prévues pour les conducteurs qui disposent des droits acquis, notamment ceux qui sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire belge ou européen du groupe D, délivré le 9 septembre 2008 au plus tard ou d'un permis de conduire belge ou européen du groupe C, délivré le 9 septembre 2009 au plus tard. Les dispositions transitoires valent respectivement jusqu'au 10 septembre 2015 et 10 septembre 2016.
A l'article 74 les conducteurs des véhicules du groupe C sont - conformément à l'article 14, alinéa 2 de la Directive - dispensés jusqu'au 10 septembre 2009 de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C. En plus, l'article 75 prévoit une réglementation transitoire concernant l'approbation du programme de formation des centres de formation et des centres de formation professionnelle en alternance.
Enfin, l'article 76 détermine que les demandes d'agréments des instituts d'examen, des centres de formation et des centres de formation professionnelle en alternance peuvent déjà être déposées à partir du 1er janvier 2008. Ils ne prennent cependant effet qu'à partir du 10 septembre 2008, à l'exception de ceux accordés aux instituts d'examen pour la partie de l'examen des conducteurs des véhicules du groupe C, qui ne prennent effet qu'à partir du 10 septembre 2009. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur L'article 77 détermine que le projet entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception de la disposition transitoire prévue à l'article 76, qui entre déjà en vigueur le 1er janvier 2008.
Cet article détermine dans le deuxième alinéa que certaines dispositions modificatives et abrogatoires n'entrent en vigueur qu'à partir du 10 septembre 2009 pour conducteurs du groupe C. CHAPITRE 4. - Exécution L'article 78 charge le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Défense et le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
AVIS N° 09/2007 DU 21 MARS 2007 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Objet : Projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E La Commission de la protection de la vie privée;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (« LVP »), en particulier l'article 29;
Vu la demande d'avis de M. Michel Damar, Président du Comité de direction du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, du 21 février 2007;
Vu le rapport de Madame Vanderdonckt;
Emet, le 21 mars 2007, l'avis suivant : A. INTRODUCTION 1. Le 21 février 2007, le Président du comité de direction du SPF Mobilité et Transports a demandé à la Commission, au nom du Ministre, d'émettre un avis d'urgence quant au projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E (ci-après « le projet d'arrêté royal »). 2. « ... Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. » La présente demande d'avis intervient dans le cadre de l'avis n° 42.014/4 du Conseil d'Etat rendu le 15 janvier 2007, avis dans lequel le Conseil fait remarquer que le projet précité doit être soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, en vertu des articles 9, § 2, deuxième alinéa, b) et 3 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 3. L'urgence de la demande est suffisamment motivée.La Commission émet dès lors ci-après un avis urgent quant au projet d'arrêté royal, compte tenu des informations dont elle dispose.
B. LEGISLATION APPLICABLE 4. On peut avant tout se référer à la Directive 2003/59/CE que le projet d'arrêté royal transpose.5. Ensuite, l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (ci-après, l'arrêté royal relatif au permis de conduire) est important, étant donné que le projet d'arrêté royal doit être lu conjointement avec celui-ci.6. Enfin, la LVP est d'application puisqu'il est question d'un traitement de données à caractère personnel : plus particulièrement, l'article 67 du projet d'arrêté royal élargit l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.L'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire prévoyait la création, au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure (désormais SPF Mobilité et Transports), d'un fichier central de données à caractère personnel, fichier auquel un point 9° est à présent ajouté via le projet d'arrêté royal. Concernant l'arrêté royal relatif au permis de conduire, la Commission a émis l'avis n° 24/97 du 11 septembre 1997.
C. EXAMEN DE LA DEMANDE D'AVIS C. 1. Contexte du projet d'arrêté royal 7. Le projet d'arrêté royal vise à transposer en droit belge la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (ci-après : « la Directive »).8. La Directive 2003/59/CE vise à garantir la qualité (« la qualification ») du conducteur de véhicules routiers affectés aux tranports de marchandises ou de voyageurs par route au moyen d'un examen d'accès à la profession (« la qualification initiale ») et d'un système de formation pendant l'exercice de la profession (« la formation continue »).Jusqu'à présent, la plupart des conducteurs européens de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs conduisent sur la base d'un permis de conduire, ce qui répond de moins en moins aux exigences croissantes du secteur des transports. 9. Pour des raisons de sécurité routière et pour éviter une concurrence déloyale, une nécessité, dans la perspective européenne, de faire correspondre la formation des chauffeurs de bus et camions à un minimum commun s'est accrue.Par la Directive 2003/59/CE, l'Europe avait précisément ces objectifs en vue. Pour tenir compte à cet égard des besoins et des possibilités spécifiques de chaque Etat membre afin de pouvoir prévoir une formation de chauffeurs de bus et camions adéquate, la directive offre un éventail de possibilités. Il appartient à chaque Etat membre de déterminer, parmi les options proposées, celles qui répondent le mieux à leur situation nationale.
La directive crée ainsi un cadre réglementaire européen commun et harmonisé de formation professionnelle initiale et continue de conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et élargit également la formation professionnelle existante, prévue par le Règlement 3820/85/CEE. 10. Parmi les nombreux choix proposés par la Directive, la Belgique accorde sa préférence à ceux qui répondent le mieux à ses objectifs, à savoir non seulement la promotion de la sécurité routière, mais aussi la stimulation de l'emploi dans le secteur des transports.On peut y parvenir en complétant les possibilités et infrastructures existantes en matière de formation (dans le cadre de l'obtention du permis de conduire pour des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E, désormais : « véhicules du groupe 2 ») avec les garanties de qualité offertes par la Directive, afin de pouvoir développer davantage l'aptitude professionnelle. 11. Lors de la transposition en Belgique, on a opté plus spécifiquement pour l'obtention de la qualification initiale sans formation obligatoire, uniquement sur la base d'examens (art.3, § 1er, a) ii) de la directive).L'attestation de capacité professionnelle démontre que le conducteur a réussi l'examen de qualification initiale et a suivi la formation continue requise. Cette attestation est valable cinq ans. Un règlement des droits acquis a été prévu pour les conducteurs qui effectuent déjà des transports de marchandises ou de voyageurs. Ensuite, on a eu recours à la possibilité d'autoriser des conducteurs à effectuer des transports sans qualification initiale s'ils suivent une formation en alternance (art. 3, § 1er, a), dernier alinéa de la Directive). Ensuite, il a été décidé de ne pas prévoir de formation accélérée en vue de l'obtention de la qualification initiale. On a enfin choisi d'avoir recours aux possibilités d'abaissement de l'âge minimum pour le transport national, offertes à l'article 5, §§ 2 et 3 de la Directive. La possibilité prévue à l'article 5, § 3, a) ii), dernière phrase n'a cependant pas été exploitée. 12. Le projet d'arrêté royal complète la réglementation existante relative au permis de conduire, telle qu'élaborée dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.Le projet doit par conséquent être lu conjointement avec cet arrêté royal.
C. 2. Commentaires des articles 13. La Commission analyse ci-après les articles du projet.Seuls les articles pertinents au regard de la LVP sont pris en considération.
Article 67 14. Cet article prévoit l'ajout, à l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, d'un point 9°, énoncé comme suit : « les données relatives à la preuve de l'aptitude professionnelle visée dans l'arrêté royal du ... relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. » 15. Il s'agit concrètement des données dont il apparaît qu'une certaine personne a réussi l'épreuve d'aptitude;cette donnée est par conséquent liée au point 1° de l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire : l'identité de la personne (nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro d'identification au registre national). Il convient toutefois de remarquer ici que l'article 74, 1° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ne prévoit pour le moment ce lien que pour les données visées aux points 2° à 7°. Le projet d'arrêté royal devrait par conséquent prévoir l'ajout du point 9° dans l'énumération en question. 16. Il importe en outre de noter qu'aux articles 75, 76 et 77 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, les finalités pour lesquelles les données du fichier central peuvent être utilisées, les personnes ou institutions à qui elles peuvent être communiquées et leur durée de conservation sont explicitement déterminées.17. Ces éléments font toutefois défaut dans le projet d'arrêté royal pour les données relatives à la preuve de l'aptitude (le nouveau point 9° à ajouter à l'article 74 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire).Le projet d'arrêté royal devrait dès lors prévoir un ajout/un complément aux articles 75, 76 et 77 en ce qui concerne le nouveau point 9°. 18. Un ajout à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ne semble peut-être pas nécessaire si l'utilisation des données du point 9° s'inscrit dans le cadre des finalités reprises actuellement à l'article 75.Si tel n'est pas le cas, un ajout s'impose. 19. L'article 76 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire doit certainement être complété si l'on envisage une certaine diffusion de ces données.Dans le cas contraire, les données du point 9° ne peuvent pour l'instant être communiquées qu'aux autorités/institutions prévues aux points 1° et 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire : les autorités judiciaires et les agents de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, chargés du contrôle des autorités visées à l'article 7, des centres d'examen et des écoles de conduite. 20. Enfin, l'article 77 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire détermine la durée de conservation, dans la banque de données centrale, des données mentionnées à l'article 74.Le projet d'arrêté royal ne prévoit actuellement pas de durée de conservation des données du point 9°. Il y a donc lieu de fixer un délai à cet égard.
PAR CES MOTIFS, 21. La Commission de la protection de la vie privée émet un avis positif quant au projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, moyennant toutefois la prise en compte des remarques formulées aux points 15 à 20 inclus. L'administrateur, (singé) Jo BARET. Le Vice-président, (signé) Willem DEBEUCKELAERE.
4 MAI 2007. - Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984, 18 juillet 1990 et 7 février 2003, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 8.2, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 23 mars 1998, l'article 8.2, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 23 mars 1998 et l'article 59.2, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 29 mai 1996, 23 mars 1998, 14 mai 2002 et 22 mars 2004;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000, 14 décembre 2001, 5 septembre 2002, 29 septembre 2003, 22 mars 2004, 15 juillet 2004, 17 mars 2005, 20 juillet 2005, 30 septembre 2005, 8 mars 2006, 24 avril 2006, 10 juillet 2006, 1er septembre 2006 et 28 décembre 2006;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 décembre 2006;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis 42.014/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Mobilité et sur l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - GENERALITES
Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil.
Art. 2.Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;2° « arrêté royal relatif au permis de conduire » : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;3° « Ministre » : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;4° « véhicule à moteur » : tout véhicule pourvu d'un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles auxquels est adjoint un moteur électrique d'appoint qui ne peut fonctionner que lorsqu'il est fait usage des pédales, dont la puissance ne peut excéder 0,3 kW; 5° « véhicule automobile » : tout véhicule à moteur, autre que les cyclomoteurs et les motocycles, qui sert normalement aux transports de marchandises ou de voyageurs par route ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs par route.Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; 6° « véhicules à moteur de catégorie C » : les véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg;aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 7° « véhicules à moteur de catégorie C+E » : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;8° « véhicules à moteur de catégorie C1 » : les véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg;aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 9° « véhicules à moteur de catégorie C1+E » : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur;10° « véhicules à moteur de catégorie D » : les véhicules automobiles affectés au transports de personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur;aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg. Les véhicules à soufflet définis par l'article 1er, § 2, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité entrent également dans cette catégorie; 11° « véhicules à moteur de catégorie D+E » : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;12° « véhicules à moteur de catégorie D1 » : les véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur;aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 13° « véhicules à moteur de catégorie D1+E » : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs;14° « véhicules du groupe C » : les véhicules à moteur des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E;15° « véhicules du groupe D » : les véhicules à moteur des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E;16° « véhicules du groupe 2 » : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D;17° « transport régulier » : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs; 18° « résidence normale » : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale; 19° « permis de conduire provisoire » : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2;20° « demande de permis de conduire » : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;21° « permis de conduire européen » : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;22° « formation professionnelle en alternance de transport par route » : la formation destinée aux conducteurs de véhicules affectés au transport de biens et/ou de personnes, d'une durée minimale de 6 mois qui inclut des périodes de formation structurée dans une entreprise et dans un centre agréé pour les formations professionnelles en alternance, et qui est agréée conformément à la législation applicable des communautés, des régions ou conformément à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, y compris les formations professionnelles dans le cadre de l'enseignement;23° « Centre de formation professionnelle en alternance » : le centre qui organise des formations professionnelles en alternance de transport par route et qui est agréé par le Ministre conformément au Chapitre 1 du Titre V de cet arrêté;24° « permis de conduire provisoire professionnel » : le document délivré au candidat qui suit une formation professionnelle en alternance dans un centre de formation professionnelle en alternance agréé par le Ministre;25° « Certificat d'aptitude professionnelle C » : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C;26° « Certificat d'aptitude professionnelle D » : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D;27° « certificat de qualification initiale C » : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C;28° « certificat de qualification initiale D » : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D;29° « certificat de formation continue » : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation;30° « institut d'examen » : l'institution qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné et l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2 et qui est agréée conformément au Chapitre 2 du Titre III du présent arrêté;31° « centre d'examen » : le centre qui fait partie d'un institut d'examen;32° « centre de formation » : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté;33° « établissements d'enseignement » : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;34° « Code 95 » : le code communautaire repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire qui correspond au certificat d'aptitude professionnelle;35° « attestation de conducteur » : l'attestation au sens du Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. TITRE II. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique à l'intérieur du Royaume, au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories C, C+E, D, D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour : 1° Les ressortissants de l'Union européenne;2° Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne. § 2. Les personnes visées au § 1er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des Etats membres de l'Union européenne. § 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir en Belgique un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D : 1° Les conducteurs qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont leur résidence normale en Belgique;2° Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie en Belgique, ou qui disposent d'un permis de travail belge. § 4. Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.
Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique.
Les conducteurs visés au § 1er qui ont leur résidence normale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qui travaillent dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet Etat membre.
Art. 4.§ 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs : 1° des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure;2° des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public ou placés sous le contrôle de ceux-ci;3° des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;4° des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;5° des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de marchandises ou de voyageurs dans des buts privés;6° des véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de son métier et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur. § 2. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C durant une période maximale d'un an pour le transport à l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel C. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle D durant une période maximale d'un an pour le transport à l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel D. § 3. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle : 1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté;2° les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur;3° les conducteurs visés à l'article 4, 4° et 8° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;4° les candidats visés à l'article 4, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Art. 5.§ 1er. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C les conducteurs qui : 1° sont titulaires d'un certificat de qualification initiale C obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;2° sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe C, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2009 au plus tard. § 2. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale D les conducteurs qui : 1° sont titulaires d'un certificat de qualification initiale D qui a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne;2° sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe D, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2008 au plus tard. CHAPITRE 2. - Le certificat d'aptitude professionnelle Section 1re. - Dispositions générales
Art. 6.§ 1er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 1er, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue.
Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, § 2, 2° et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue. § 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un code 95 communautaire est apposé sur le document visé à l'article 8, § 1er.
Art. 7.§ 1er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans. § 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour le transport régulier à l'intérieur du Royaume dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres.
Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs à l'intérieur du Royaume. § 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 1er.
Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le § 2, alinéa 2. § 4. Si un permis de conduire provisoire professionnel est délivré, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu au plus tôt six mois après la délivrance dudit permis de conduire provisoire professionnel. Section 2. - Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle
Art. 8.§ 1er. Le code communautaire 95, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur : 1° le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable;2° l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;3° le certificat destiné à cette fin pour les personnes qui effectuent du transport de personnes et qui ne possèdent pas de permis de conduire belge ou européen. Le modèle de ce certificat est déterminé par le Ministre. § 2. Le code communautaire 95 est apposé : 1° par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au § 1er, 1°;2° par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au § 1er, 2° et 3°. § 3. L'autorité visée au § 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, § 3. § 4. Dans les cas visés à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2°, le code 95 communautaire est repris dans le document mentionné au § 1er conformément aux dispositions de l'article 73. § 5. Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit. Section 3. - Validité du certificat d'aptitude professionnelle
Art. 9.§ 1er. L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire indique sur le permis de conduire pour quelle catégorie le certificat d'aptitude professionnelle est valable.
La validité est déterminée comme suit : 1° le certificat d'aptitude professionnelle C est valable pour la conduite de véhicules des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories; 2 ° le certificat d'aptitude professionnelle D est valable pour la conduite de véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories. § 2. Si le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle obtient un permis de conduire pour une des catégories pour lesquelles le certificat d'aptitude professionnelle est valable, ceci est indiqué sur le permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire au moment où ce permis de conduire est délivré.
Art. 10.Le certificat d'aptitude professionnelle a une durée de validité de cinq ans et peut être prolongé conformément aux dispositions de l'article 13.
Par dérogation au premier alinéa, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle des conducteurs visé à l'article 5, § 1er, 2° et à l'article 5, § 2, 2° est déterminée conformément aux dispositions de l'article 73.
Art. 11.Les conducteurs qui, conformément à l'article 5, § 1er, 2° ou à l'article 5, § 2, 2°, sont dispensés de l'obtention d'un certificat de qualification initiale, mais qui n'ont pas obtenu de certificat d'aptitude professionnelle dans le délai visé à l'article 73 peuvent encore obtenir le certificat d'aptitude professionnelle conformément aux dispositions de l'article 13. Section 4. - Prolongation de la durée de validité
du certificat d'aptitude professionnelle
Art. 12.L'autorité visée à l'article 8, § 2, attribue ou prolonge le certificat d'aptitude professionnelle sur base des certificats de formation continue, délivrés par un centre de formation dans un des Etats membres de l'Union européenne ou par les autorités compétentes d'un des Etats membres de l'Union européenne. L'intéressé apporte, dans ce cas, la preuve qu'il pouvait obtenir ce certificat de formation continue dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article 3, § 4, alinéa 3.
Art. 13.§ 1er. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est, même si la durée de validité dudit certificat est expirée, prolongée pour une durée de cinq ans par l'autorité visée à l'article 8, § 2, si le conducteur prouve qu'il a obtenu au moins 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans une période de cinq ans antérieure à la date de la prolongation. Au moment de la prolongation, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit. § 2. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original du conducteur qui a réussi les examens visés à l'article 43 du présent arrêté, est prolongée de manière à ce que la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original soit faite correspondre à la durée de validité du certificat complémentaire d'aptitude professionnelle. § 3. La prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est accordée pour chaque catégorie pour laquelle le conducteur dispose d'un certificat de qualification initiale ou en est dispensé conformément à l'article 5. CHAPITRE 3. - Le permis de conduire provisoire professionnel Section 1re. - Dispositions générales
Art. 14.Un permis de conduire provisoire professionnel peut être obtenu par le candidat qui suit une formation professionnelle en alternance de transport par route dans un centre de formation professionnelle en alternance agréé par le Ministre.
Le modèle du permis de conduire provisoire professionnel est déterminé par le Ministre.
Art. 15.L'âge minimal pour l'obtention d'un permis de conduire provisoire professionnel est fixé à 18 ans. Section 2. - Délivrance du permis de conduire provisoire professionnel
Art. 16.Le permis de conduire provisoire professionnel est délivré par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire contre la remise d'un formulaire de demande d'un permis de conduire provisoire professionnel.
Art. 17.Le centre pour la formation professionnelle en alternance atteste que le demandeur est inscrit au centre par la remise d'un formulaire de demande d'un permis de conduire provisoire professionnel.
Art. 18.Le modèle du formulaire de demande d'un permis de conduire provisoire professionnel est fixé par le Ministre. Section 3. - Validité du permis de conduire provisoire professionnel
Art. 19.L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire indique sur le permis de conduire provisoire professionnel pour quelle catégorie il est valable.
Le permis de conduire provisoire professionnel est valable pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour transports de marchandises ou de voyageurs par route pour laquelle la formation est prévue.
Art. 20.§ 1er. La durée de validité du permis de conduire provisoire professionnel est mentionnée sur le document visé à l'article 14.
Le permis de conduire provisoire professionnel est valable pour une durée d'un an. § 2. La durée de validité du permis de conduire provisoire professionnel ne peut pas être prolongée. § 3. Si le titulaire d'un permis de conduire provisoire professionnel est déclaré déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le document est déclaré valable, la validité du document est suspendue jusqu'à la fin de la période de déchéance et, le cas échéant, jusqu'à la réussite des examens qui sont prévus en vertu de l'article 38 de la loi. A la restitution du document, conformément à l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, prolonge la validité du permis de conduire provisoire professionnel d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle la validité du document a été suspendue.
TITRE III. - DES EXAMENS CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Art. 21.§ 1er. Pour l'obtention d'un permis de conduire pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un institut d'examen agréé conformément aux dispositions du présent titre.
Pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un institut d'examen agréé conformément aux dispositions du présent titre.
Les examens visés ci-dessus en vue de l'obtention d'un permis de conduire peuvent être combinés avec des examens en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale.
Dans les cas visés à l'article 26, § 3, un certificat de qualification de base peut être obtenu par la présentation d'un examen complémentaire au sens de l'article 43. § 2. Chaque centre d'examen ou chaque institution d'examen transmet, par voie électronique, les données en relation avec les résultats des examens mentionnés au § 1er au Service Public Fédéral Mobilité et Transports conformément aux modalités déterminées par le Ministre.
Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 3. Le Ministre détermine l'organisation des examens, après avis d'une commission d'experts. CHAPITRE 2. - Instituts d'examen
Art. 22.Le Ministre agrée les instituts d'examen qui organisent les examens.
L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément.
Art. 23.§ 1er. Pour être agréé, l'institut d'examen candidat doit satisfaire aux conditions générales suivantes : 1° chaque institut d'examen candidat doit disposer d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation, ainsi que du matériel qui est nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques visés au présent titre.Si l'institut d'examen candidat fait appel à un centre d'examen, chacun de ces centres d'examen doit satisfaire à ces conditions; 2° chaque institut d'examen candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à être certifié d'après ISO 9000 dans les trois ans suivant l'agrément;3° chaque institut d'examen candidat, à l'exception de ceux qui sont chargés de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage à organiser chacun des examens mentionnés au présent titre, au moins une fois par mois pour chacune des catégories déterminées à l'article 3, § 1er ainsi que chaque fois qu'il y a 25 inscriptions à un de ces examens.Si un institut d'examen fait appel à un centre d'examen, il doit s'engager pour chacun des centres d'examen; 4° chaque institut d'examen candidat, à l'exception de ceux qui sont chargés de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage à organiser tous les examens visés au présent titre;5° chaque institut d'examen candidat s'engage à ce que les examens visés au présent titre, à l'exception des examens par l'ordinateur, soient passés devant des examinateurs agréés;6° chaque institut d'examen candidat s'engage dans le cadre de l'agrément qui lui a été accordé, à appliquer la version la plus récente des « Directives Internationales pour l'utilisation des tests » éditée par la Commission internationale de Test.Chaque institut d'examen s'engage également lors de l'organisation de tests sur PC, à appliquer la version la plus récente des dispositions spécifiques qui sont prévues par la Commission Internationale de Test dans le « International Guidelines on Computer-Based and Internet Delivered Testing »; 7° chaque institut d'examen candidat s'engage à rédiger annuellement un rapport d'activités et à transmettre celui-ci au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au Service public fédéral Mobilité et Transports.Le Ministre y détermine les matières qui doivent être abordées; 8° chaque institut d'examen candidat s'engage, pour les matières d'examens pour lesquelles le Ministre ou son délégué a rédigé une liste de questions possibles, à tirer des questions uniquement de cette liste de la manière déterminée par le Ministre;9° chaque institut d'examen candidat s'engage à prendre part aux réunions que le Ministre ou son délégué organise;10° chaque institut d'examen candidat s'engage à exécuter les instructions du Ministre ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté;11° chaque institut d'examen candidat fournit au Ministre ou à son délégué toutes les informations et statistiques, même non périodiques et même non nominatives, en relation avec l'exercice de sa mission. L'information et les statistiques peuvent être librement utilisées et publiées par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports. § 2. Afin que l'agrément puisse être renouvelé, il faut satisfaire aux conditions suivantes : 1° l'institut d'examen apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions mentionnées aux § 1er et § 3;2° l'institut d'examen, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte une preuve valable d'une certification d'après ISO 9000;3° l'institut d'examen a rédigé annuellement un rapport d'activités et a transmis celui-ci au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports. § 3. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens.
Sur simple demande de l'instance contrôlant, l'institut d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus.
Art. 24.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports suivant les modalités déterminées par le Ministre. La demande d'agrément doit au moins contenir les informations suivantes : 1° la connaissance se rapportant à la matière d'examen reprise dans l'annexe au présent arrêté et les annexes 4 et 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire concernant les catégories de véhicules du groupe 2;2° les mesures que l'institut d'examen a déjà prises au moment de la demande et prendra encore pour être certifié d'après ISO 9000 dans les trois ans.Cette obligation n'est pas applicable aux établissements d'enseignement; 3° l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 23, § 1er sont satisfaites. § 2. Lors de la demande de renouvellement d'agrément, l'information doit au moins communiquer les renseignements dont il ressort que toutes les conditions mentionnées à l'article 23, § 2, sont satisfaites. § 3. Le Ministre peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire. § 4. Le Ministre accorde un numéro d'agrément à chaque institut d'examen agréé.
Art. 25.§ 1er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés au présent titre, sont recrutés et rémunérés par les instituts d'examen visés dans ce chapitre. Ils sont agréés par le Ministre ou par son délégué et satisfont aux conditions mentionnées à l'article 26, § 2 et § 3, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'institut d'examen étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté. CHAPITRE 3. - Des examens Section 1re. - Dispositions générales
Art. 26.§ 1er. Chaque candidat-conducteur subit les examens déterminés ci-après dans l'institut d'examen de son choix, lequel lui est accessible. § 2. Le candidat pour l'examen théorique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour l'examen pratique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit remplir les conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour l'examen théorique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées à l'article 30.
Le candidat pour l'examen pratique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées aux articles 32, 33 et 34.
Le candidat pour l'examen théorique combiné doit remplir les conditions fixées à l'article 37.
Le candidat pour l'examen pratique combiné doit remplir les conditions fixées aux articles 39, 40 et 41 du présent arrêté. § 3. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle C, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43.
Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle D, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle C en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43. § 4. Tout candidat à l'examen de qualification initiale, à l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, visé au présent chapitre, doit répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat doit présenter un permis de conduire qui est valable pour : - la catégorie B s'il s'agit d'un candidat pour le permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1;cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; - la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories C+E ou D+E ou pour une sous-catégorie C1+E ou D1+E; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° et 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; 2° le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi;3° le candidat doit satisfaire aux dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Art. 27.§ 1er. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par l'institut d'examen et indemnisé par le candidat.
Ces examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue ou idiome puissent être mis ensemble.
L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Le Ministre ou son délégué peut déroger à cette disposition pour les instituts d'examen qui lui proposent une répartition du travail par rôle linguistique à laquelle il accorde son approbation. § 2. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, peut pour les examens pratiques se faire assister, à ses frais, par un interprète choisi parmi les traducteurs-jurés. § 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.
L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle. § 4. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Section 2. - L'examen de permis de conduire
Art. 28.L'examen théorique et l'examen pratique en vue de l'obtention du permis de conduire se déroulent conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, exceptées les dispositions contenues au Titre III, Chapitre IV, Sections 1re et 2, exceptés les paragraphes 3 et 5 de l'article 32 et excepté l'article 48 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Section 3. - L'examen de qualification initiale
Sous-section 1re. - L'examen théorique de qualification initiale
Art. 29.L'examen théorique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2, se rapporte à la matière énumérée à l'annexe de cet arrêté. L'examen théorique de qualification initiale est constitué de trois parties : 1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes.La durée de cette épreuve est de 100 minutes; 2° des études de cas.La durée de cette épreuve est de 80 minutes; 3° une épreuve orale.La durée de cette épreuve est de 60 minutes.
L'examen théorique de qualification initiale est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.
L'inscription à l'examen théorique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvée par le Ministre ou son délégué.
Art. 30.§ 1er. L'âge minimal pour prendre part à l'examen théorique de qualification initiale est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Pour être autorisé à passer l'examen théorique de qualification initiale en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale valable pour les véhicules du groupe 2, le candidat doit - outre les conditions précisées à l'article 26, § 4 - également remplir les conditions suivantes : 1° présenter le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il est un ressortissant de l'Union européenne;2° présenter un document dont il ressort qu'il est au service de ou qu'il travaille pour une entreprise établie dans le Royaume s'il est un ressortissant d'un pays tiers. § 3. Le préposé de l'institut d'examen confirme la réussite de l'examen théorique de qualification initiale sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale.
Le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale est déterminé par le Ministre.
Sous-section 2. - L'examen pratique de qualification initiale
Art. 31.L'examen pratique de qualification initiale visé à l'article 21, § 1er, alinéa 2 se rapporte à la matière énumérée à l'annexe de cet arrêté.
L'examen est subi avec un véhicule du groupe C si un certificat d'aptitude professionnelle C est demandé.
L'examen est subi avec un véhicule du groupe D si un certificat d'aptitude professionnelle D est demandé.
L'examen est évalué de la manière déterminée par le Ministre.
L'inscription à l'examen pratique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
Art. 32.Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique de qualification initiale. La validité de l'examen théorique est limitée à trois ans.
Art. 33.Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, le candidat doit présenter : 1° le document requis par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne;2° un document dont il ressort que le candidat est au service de ou travaille pour une entreprise qui est établie dans le Royaume s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers;3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4;4° l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale;5° une attestation prescrite à l'article 44, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;6° un certificat d'assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;7° l'attestation d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;8° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;9° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire.
Art. 34.Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C+E se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 6 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1 se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1+E se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 10 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D+E se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 8 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1 se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 11 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1+E se présente à l'institut d'examen ou au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 12 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Art. 35.§ 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties : 1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclus, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes; 2° une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de l'annexe à cet arrêté. Cette épreuve dure au moins 30 minutes. § 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur prend place dans le véhicule. Si le conducteur ne dispose pas encore d'un permis de conduire, doit prendre dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. § 3. L'examinateur arrête l'examen lorsque le candidat est incapable de conduire ou conduit de manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide. § 4. L'examinateur indique sur les documents d'évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat, conformément aux critères déterminés par le Ministre. § 5. L'examinateur confirme la réussite du candidat pour l'examen pratique par la remise d'un certificat de qualification initiale avec mention de la catégorie de véhicule avec lequel il a présenté l'examen et la date de celui-ci.
Le modèle du certificat de qualification initiale est déterminé par le Ministre. Section 4. - L'examen combiné
Sous-section 1re. - L'examen théorique combiné
Art. 36.L'examen théorique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans l'annexe au présent arrêté et dans l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
L'examen théorique combiné est constitué de trois parties : 1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes.La durée de cette épreuve est de 100 minutes; 2° des études de cas.La durée de cette épreuve est de 80 minutes; 3° une épreuve orale.La durée de cette épreuve est de 60 minutes.
L'examen théorique combiné est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre.
Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique.
L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
Art. 37.§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique combiné est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Pour être autorisé à prendre part à l'examen théorique combiné, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° présenter le document requis par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;2° répondre aux conditions prévues à l'article 26, § 4. § 3. L'examinateur ou le préposé du centre d'examen atteste la réussite de l'examen théorique combiné sur la demande de permis de conduire ou sur la demande de permis de conduire provisoire, ainsi que sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale visée à l'article 30, § 3.
Sous-section 2. - L'examen pratique combiné
Art. 38.L'examen pratique combiné visé à l'article 21, § 1er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans l'annexe de cet arrêté et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire ou le certificat d'aptitude professionnelle est demandé.
L'inscription à l'examen pratique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué.
L'examen pratique combiné est évalué de la manière déterminée par le Ministre.
Art. 39.Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique combiné visé à l'article 36. La validité de l'examen théorique combiné est limitée à trois ans.
Art. 40.Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat présente : 1° le document visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;2° le document énuméré ci-après applicable au candidat : a) la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l'attestation de réussite de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite; b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;c) une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 15° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, § 4;4° l'attestation prescrite à l'article 44, § 5, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;5° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;6° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;7° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire.
Art. 41.Le candidat à l'examen pratique combiné subit cet examen avec un véhicule conformément à l'article 38 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Art. 42.§ 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties : 1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclue, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes; 2° une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, et 3.5 de l'annexe à cet arrêté. Cette épreuve dure au moins 30 minutes; 3° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories C et D et les sous-catégories C1 et D1.
Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie C+E et la sous-catégorie C1+E. Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie D+E et la sous-catégorie D1+E. § 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule.
Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage.
Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule.
En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et l'interprète visé à l'article 27, § 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. § 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide. § 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères déterminés par le Ministre. § 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
Après un premier ou un deuxième échec à l'examen pratique, l'examinateur porte sur le permis de conduire provisoire, la mention « échoué », la date de l'examen, son nom, sa signature et le cachet de l'institut d'examen. Section 5. - L'examen complémentaire de qualification initiale
Art. 43.Les conducteurs visés à l'article 26, § 3 peuvent subir un examen supplémentaire. L'examen théorique supplémentaire se limite aux matières énumérées à l'annexe au présent arrêté relatives aux véhicules concernés par la nouvelle qualification initiale. Cet examen est organisé conformément à l'article 29, alinéas 2 et 3, et l'article 30.
L'examen pratique supplémentaire se fait conformément aux articles 31 jusqu'à 35 inclus. CHAPITRE 4. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique
Art. 44.§ 1er. Tout échec à un examen pratique du même type visé par le présent arrêté, survenant après deux tentatives, peut donner lieu à un recours contre la deuxième décision introduit auprès de la commission visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec.
Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 61 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours.
Le recours, signé par le candidat, mentionne le nom, prénom et date de naissance de ce dernier ainsi que l'institut d'examen où l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi. § 2. La commission de recours procède à toutes les investigations complémentaires qu'elle juge utiles.
Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec.
Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant, après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu.
TITRE IV. - LA FORMATION CONTINUE CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Art. 45.§ 1er. La formation continue visée à l'article 3, § 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures.
Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1er est déterminé par le Ministre.
La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme. § 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au Service public fédéral Mobilité et Transports les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminées par le Ministre.
Les données visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués. CHAPITRE 2. - Centres de formation
Art. 46.Le Ministre agrée les centres de formation organisant la formation continue.
Un agrément peut être accordé pour tous les aspects de la formation continue. Toutefois, un agrément partiel peut être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de marchandises. Un agrément partiel peut également être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de voyageurs.
L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément.
Art. 47.§ 1er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° chaque centre de formation candidat doit disposer d'une infrastructure appropriée, en particulier des locaux et des terrains, ainsi que des matériaux pédagogiques nécessaires en vue de fournir les cours de formation continue;2° chaque centre de formation candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre;3° chaque centre de formation candidat s'engage à rédiger chaque année un rapport de leurs activités, et de le transmettre au Service Public Fédéral Mobilité et Transports au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante.Le Ministre détermine les matières qui doivent y être abordées; 4° chaque centre de formation candidat s'engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortant de l'annexe au présent arrêté pertinent pour la reconnaissance ou reconnaissance partielle sollicitée sont traités.Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l'annexe de cet arrêté qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés.
Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l'annexe de cet arrêté qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés; 5° chaque centre de formation candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par le Ministre, chaque changement au programme dans un délai de trente jours calendrier à l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours;6° chaque centre de formation candidat s'engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé;7° chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs soient bien au courant des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle, qu'ils en tiennent compte et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;8° chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie ou sous-catégorie concernée;9° chaque centre de formation candidat, à l'exception de ceux qui sont chargés de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage au moment des inscriptions pour la formation continue, d'organiser une formation dans les deux mois, quel que soit le nombre d'inscriptions. § 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies : 1° le centre de formation apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées aux § 1er, 4 et 5;2° le centre de formation, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte la preuve qu'il est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre;3° le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports. § 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée. § 4. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations.
Sur simple demande de l'instance contrôlant, le centre de formation est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure de la formation continue prévue.
Art. 48.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports selon les modalités déterminées par le Ministre. La demande doit au moins être accompagnée des informations suivantes : 1° les mesures que le centre de formation a prises au moment de la demande ou celles qu'il prendra encore en vue d'apporter la preuve dans les trois ans qu'il a obtenu un certificat Q*for, ISO, CEDEO, un agrément EFQM ou un autre certificat ou agrément admis par le Ministre.Cette exigence ne vaut pas pour les établissements d'enseignement; 2° la connaissance relative à la matière énumérée dans l'annexe de cet arrêté;3° de l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique.Cette information comprend en ce qui concerne les formations « conduite rationnelle » également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé; 4° les conditions de participation aux cours, entre autres le nombre requis de participants;5° l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 1er, sont satisfaites. § 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, § 2 est remplie doit au moins être communiquée. § 3. Le Ministre peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire. § 4. Le Ministre attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé.
TITRE V. - LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE CHAPITRE 1er. - Centres de formation professionnelle en alternance
Art. 49.Le Ministre agrée les centres de formation professionnelle en alternance.
L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément.
Art. 50.§ 1er. Pour être agréé, le centre de formation professionnelle en alternance doit remplir les conditions suivantes : 1° chaque centre de formation professionnelle en alternance candidat est titulaire d'un agrément conforme à la législation des communautés, des régions ou conformément à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable à l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, y compris les formations professionnelles dans le cadre de l'enseignement;2° chaque centre de formation professionnelle en alternance candidat s'engage à offrir une formation professionnelle en alternance d'une durée minimale de six mois, pendant laquelle des sujets de l'annexe de cet arrêté sont enseignés. S'il s'agit d'une formation professionnelle, transport de marchandises, il faut que le programme de formation fasse ressortir que des sujets de l'annexe au présent arrêté, concernant le transport de marchandises, sont enseignés.
S'il s'agit d'une formation professionnelle -, transport de voyageurs, il faut que le programme de formation fasse ressortir que des sujets de l'annexe au présent arrêté, concernant le transport de voyageurs, sont enseignés; 3° chaque centre de formation professionnelle en alternance candidat s'engage à rédiger chaque année un rapport de son activité, et de le transmettre au Service Public Fédéral Mobilité et Transports au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante.Le Ministre détermine les matières qui doivent y être abordées; 4° chaque centre de formation professionnelle en alternance candidat s'engage à présenter initialement le programme de formation professionnelle en alternance de transports par route au Service Public Fédéral Mobilité et Transports en vue de son approbation;5° chaque centre de formation en alternance candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par le Ministre, chaque changement au programme dans un délai de trente jours calendrier à l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours. § 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies : 1° le centre de formation professionnelle en alternance apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées aux § 1er, 4 et 5;2° le centre de formation professionnelle en alternance apporte la preuve qu'il est titulaire d'un agrément conforme à la législation applicable des communautés, des régions ou conformément à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, y compris les formations professionnelles dans le cadre de l'enseignement;3° le centre de formation professionnelle en alternance a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports. § 3. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée. § 4. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assistées à la formation en alternance et sont habilités à y exercer leur contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des formations.
Sur simple demande de l'instance contrôlant, le centre de formation en alternance est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure de la formation prévue.
Art. 51.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports selon les modalités déterminées par le Ministre. Lors de la demande, l'information suivante doit au moins être communiquée : 1° la preuve que le centre est agréé conformément à la législation applicable des communautés et les régions, ou à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, y compris les formations professionnelles dans le cadre de l'enseignement;2° la preuve que le centre de formation professionnelle en alternance organise une formation en alternance de transports par route;3° la preuve que la formation en alternance de transports par route est conforme aux dispositions du présent arrêté;4° l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 50, § 1er, sont satisfaites. § 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 50, § 2, est remplie doit au moins être communiquée. § 3. Le Ministre peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire. § 4. Le Ministre attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation professionnelle en alternance agréé. CHAPITRE 2. - La formation professionnelle en alternance de transports par route
Art. 52.§ 1er. La formation professionnelle en alternance de transports par route sur base d'un permis de conduire provisoire professionnel est soumise aux conditions suivantes : 1° Le candidat : a) doit répondre aux conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, pour obtenir un permis de conduire;b) doit répondre aux conditions générales stipulées à l'article 26, § 4 pour participer à l'examen de qualification générale, à l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale;c) ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire professionnel, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules;d) doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire professionnel en cours de validité;e) doit, s'il ne dispose pas du permis de conduire requis, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire.2° Le véhicule : a) doit appartenir à la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire professionnel est validé;b) doit être pourvu de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation de l'arrière et venant de droite;c) ne peut pas transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;d) ne peut transporter des marchandises à des fins commerciales si le permis de conduire provisoire est validé pour les catégories D ou D+E ou les sous-catégories D1 ou D1+E si le candidat ne dispose pas du permis de conduire valable pour ladite catégorie;e) doit être muni, à l'arrière et à un endroit clairement visible, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le Ministre, si le candidat ne dispose pas du permis de conduire de la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire professionnel a été validé;f) ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1.3° Le guide : a) doit répondre aux conditions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, pour obtenir un permis de conduire;b) doit disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle ou doit en être dispensé conformément à l'article 73;c) doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E;d) doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat.Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage; e) ne peut pas être déchu ou ne peut avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement prévus en application de l'article 38 de la loi; f) doit prendre place à l'avant du véhicule. § 2. La formation professionnelle en alternance sur la base d'un permis de conduire provisoire professionnel a une durée minimale de 6 mois et une durée maximale de 12 mois. § 3. Le programme de formation professionnelle en alternance a trait aux matières énumérées à l'annexe de cet arrêté et est agréé préalablement par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre peut déterminer des modalités plus précises d'agrément du programme de formation professionnelle en alternance.
TITRE VI. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Inspection et contrôle
Art. 53.Les personnes ou organismes chargés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle du respect du présent arrêté ont accès aux locaux des centres d'examen, des centres de formation et des centres de formation professionnelle en alternance agréés conformément au présent arrêté. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements.
A la demande du Ministre ou de son délégué, les instituts d'examen, les centres de formation et les centres de formation professionnelle en alternance agréés conformément au présent arrêté sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté.
Art. 54.S'il est établi, dans le cadre des contrôles visés à l'article 53 ou par toute autre voie, que l'institut d'examen, le centre de formation ou le centre de formation professionnelle en alternance agréé conformément au présent arrêté ne remplissent plus les conditions d'agrément, le Ministre peut procéder à la suspension temporaire, intégrale ou partielle ou au retrait de l'agrément desdits centres après avoir entendu les intéressés. CHAPITRE 2. - Redevances
Art. 55.Une redevance est prévue pour les coûts liés : 1° à l'agrément d'un institut d'examen;2° à l'agrément d'un centre de formation;3° à l'agrément d'un centre de formation professionnelle en alternance;4° au droit d'utiliser les questionnaires comportant les questions possibles établies par le Ministre ou son délégué. TITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 56.L'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, est complété comme suit : « 17° les conducteurs qui subissent l'examen pratique prévu aux articles 38 à 42 inclus de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier; 18° les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable au sens de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.».
Art. 57.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, un 3° est inséré, rédigé comme suit : « 3° soit sur la base d'un permis de conduire provisoire professionnel, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ».
Art. 58.L'article 18, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ».
Art. 59.L'article 19, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C ou C+E ou avec un véhicule de la catégorie D ou D+E reçoit, selon le cas, un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1 + E, sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé, selon le cas, pour la conduite des véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ».
Art. 60.L'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Le permis de conduire délivré pour la conduite de véhicules de catégories C, C +E, D et D + E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E est valable pour la durée désignée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou pour la durée de la validité du certificat d'aptitude professionnelle. Si ces délais diffèrent, la durée de validité est limitée au délai le plus court. ».
Art. 61.A l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « Ce délai est ramené à trois ans si le titulaire est âgé de 50 ans ou plus; en outre, la validité du permis de conduire délivré avant l'âge de 50 ans expire au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de 53 ans. » sont supprimés.
Art. 62.A l'article 25, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 1er septembre 2006, un § 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux examens pour l'obtention du permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C, C + E, D, D+ E ou des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E. ».
Art. 63.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° l'article 27, 3°;2° l'article 29, 1°;3° l'article 29, 3°.
Art. 64.L'article 44, § 5, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « L'attestation est valable cinq ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6. ».
Art. 65.L'article 58, § 1er, 6°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 6° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validité de ces documents; ».
Art. 66.A l'article 63 § 1er, du même arrêté, les mots suivants sont supprimés : « catégories C, C+E, D et D+E et sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E : examen pratique complet ... 45,00 EUR épreuve pratique sur la voie publique uniquement ... 37,50 EUR ».
Art. 67.A l'article 74, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 2° à 7° » sont remplacés par les mots « 2° à 9° »;2° au même article le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les données relatives aux permis de conduire, aux titres qui en tiennent lieu et aux examens accomplis;»; 3° au même article le 6°, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « 6° les données relatives aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E »;4° le même article est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° les données relatives à l'aptitude professionnelle, ses preuves et ses examens accomplis, prévus à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.».
Art. 68.A l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1°, a) est complété par la disposition suivante : « a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.»; 2° au même article le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) les centres d'examen et les examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;»; 3° au même article le 1° est complété comme suit : « d) les instituts d'examens et les centres de formation, conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;»; 4° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° la délivrance, par l'autorité, des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle visés à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;».
Art. 69.A l'article 76, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° »;2° à l'alinéa 3, les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26.» sont remplacés par les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° peuvent être communiquées aux examinateurs visés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 25 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. »; 3° à l'alinéa 4, les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 9° »;4° à l'alinéa 5, les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° » sont remplacés par les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 9° »;5° à l'alinéa 6, les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° ».
Art. 70.A l'article 77, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les données visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 9° sont conservées sans limitation de durée. ».
Art. 71.§ 1er. A l'annexe 7, au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 95 : conducteur, titulaire du certificat, qui satisfait aux exigences d'aptitude professionnelle jusqu'au ... » sont insérés entre les mots « 90.07 : utilisable » et les mots « II. Codes Nationaux »; 2° le II relatif aux Codes nationaux est complété comme suit : « 121 : limité au transport à l'intérieur du Royaume et, le cas échéant, au transport régulier à l'intérieur du Royaume dont le trajet s'élève au maximum à 50 km, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle, et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.».
Art. 72.§ 1er. A l'article 8.2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 23 mars 1998 sont apportés les modifications suivantes : 1° le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs régulier dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E »;2° le d) est ajouté, rédigé comme suit : « d) 20 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E pour le transport de voyageurs, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.». § 2. A l'article 8.2, 2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 23 mars 1998, le 2°, alinéa 2, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; ». § 3. L'article 59.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991, 29 mai 1996, 23 mars 1998, 14 mai 2002 et 22 mars 2004, est abrogé. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 73.§ 1er. Sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle, en dérogation à l'article 3, § 2 : 1° jusqu'au 10 septembre 2016, les conducteurs mentionnés à l'article 5, § 1er, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen;2° jusqu'au 10 septembre 2015, les conducteurs mentionnés à l'article 5, § 2, 2°, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen. § 2. Lors du remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 1°, durant la période entre le 10 septembre 2009 et le 9 septembre 2016, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.
Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2016.
Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la période de cinq ans antérieure à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans. § 3. Lors du premier remplacement du document visé à l'article 8, § 1er, du présent arrêté des conducteurs visés au § 1er, 2°, durant la période entre le 10 septembre 2008 et le 9 septembre 2015, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, § 2.
Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre 2015.
Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la période de cinq ans antérieure à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans.
Art. 74.En dérogation à l'article 3, § 3, les conducteurs des véhicules du groupe C sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification C jusqu'au 10 septembre 2009.
Art. 75.En dérogation aux dispositions de l'article 47, § 3 et de l'article 50, § 3, l'approbation du programme de formation est présumée être accordée - à défaut de décision du Service Public Fédéral Mobilité et Transports - dans un délai de six mois suivant la réception de la demande d'approbation du programme de formation qui est remise entre la période du 1er janvier 2008 au 10 septembre 2009.
Art. 76.Les agréments visés au chapitre 2 du titre III, au chapitre 2 du titre IV et au chapitre 1er du titre V peuvent être déposés et les agréments peuvent être accordés par le Ministre à partir du 1er janvier 2008.
Les agréments ne prennent effet qu'à partir du 10 septembre 2008, à l'exception des cas dans lesquels les agréments sont accordés après cette date.
Par dérogation à l'alinéa 2, les agréments des instituts d'examen ne prennent effet qu'à partir du 10 septembre 2009 pour la partie examens des chauffeurs des véhicules du groupe C. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 77.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception des dispositions de l'article 76, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions prévues aux articles 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, et 72 entrent en vigueur à partir du 10 septembre 2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C. CHAPITRE 4. - Exécution
Art. 78.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue 1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E 1.1. Objectif : connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation.
Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse; 1.2. Objectif : connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements.
Spécificités du circuit de freinage oléo-pneumatique, limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance; 1.3. Objectif : pouvoir optimiser la consommation de carburant.
Optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2.;
Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E 1.4. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.
Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge.
Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage;
Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E 1.5. Objectif : pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers.
Etalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants); 1.6. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.
Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité; 2. Application des réglementations Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E 2.1. Objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation.
Durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe; connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue;
Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E 2.2. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de marchandises.
Titres d'exploitation transport, obligations résultant des contrats-types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise;
Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E 2.3. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de voyageurs.
Transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule; 3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E 3.1. Objectif : être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail.
Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières; 3.2. Objectif : être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins.
Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs; 3.3. Objectif : être capable de prévenir les risques physiques.
Principes ergonomiques : gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles; 3.4. Objectif : être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale.
Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos; 3.5. Objectif : être apte à évaluer des situations d'urgence.
Comportement en situation d'urgence : évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable; 3.6. Objectif : pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise.
Attitudes du conducteur et image de marque : importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier;
Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E 3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.
Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.);
Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E 3.8. Objectif : connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché.
Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT