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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2020
publié le 12 août 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

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autorite flamande
numac
2020042594
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12/08/2020
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17/07/2020
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eli/arrete/2020/07/17/2020042594/moniteur
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17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, modifié par la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ; - la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 9 décembre 2019. - Le Conseil de Mobilité de la Flandre a donné son avis le 31 janvier 2020. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2020/03 le 18 février 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.548/3 le 7 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.

Chapitre 2. - Modifications à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018 » est inséré après les mots « la directive 76/914/CEE du Conseil » ;2° les mots « en droit belge » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les points 34° et 35° sont remplacés par ce qui suit : « 34° code 95 : le code de l'Union 95, visé à l'annexe I de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;35° attestation de conducteur : l'attestation visée au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2011 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « et des forces responsables du maintien de l'ordre public ou placés sous le contrôle de ceux-ci » sont remplacés par le membre de phrase « des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services » ;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 des véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;» ; 3° le paragraphe 1er, 4°, est complété par le membre de phrase « , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;» ; 4° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots « dans des buts privés » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° des véhicules ou combinaisons de véhicules utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines par lesquels le conducteur effectue son travail, si la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;» ; 6° le paragraphe 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° des véhicules utilisés par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite du véhicule relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à 5 km à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.» ; 7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa 1er, on entend par activité principale : 30% ou plus du temps de travail mensuel.» ; 8° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle : » est remplacé par le membre de phrase « Les personnes suivantes sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle si les véhicules ne sont pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de personnes : ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Le conducteur répond aux exigences pour l'aptitude professionnelle s'il est en possession d'un document valable, tel que visé à l'article 8, § 1er, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Suisse, mentionnant le code 95.

La mention du code 95 sur le document, visé à l'article 8, § 1er, 2°, n'est pas obligatoire si le document a été délivré avant le 23 mai 2020. » Art.6. Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, le membre de phrase « code communautaire 95 » est remplacé par le membre de phrase « code 95 ».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « code communautaire 95 » est remplacé par le membre de phrase « code 95 » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la carte de qualification de conducteur.» ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;4° dans les paragraphes 2 et 4, le membre de phrase « code communautaire 95 » est remplacé par le membre de phrase « code 95 ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.§ 1er. Les personnes qui ont obtenu un certificat de qualification initiale en Belgique conformément aux dispositions de l'article 3, § 3, 2°, et qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur qui répond aux exigences visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, lorsqu'elles sont employées par ou travaillent pour une entreprise établie en Région flamande ou si elles sont titulaires d'un permis de travail délivré par la Région flamande.

Le permis de conduire pour la catégorie de véhicule en question dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires, doit être encore valable. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, demandent par voie électronique la carte de qualification de conducteur auprès du Département.

Le conducteur apporte la preuve qu'il a pu obtenir le certificat de qualification initiale en Belgique.

Le modèle du formulaire de demande est établi par le Département. § 3. Le ministre ou son mandataire délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au demandeur. § 4. Une indemnité de 20 euros est due pour la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le montant visé à l'alinéa 1er, est lié à l'indice santé atteint au 31 décembre 2019. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche. ».

Art. 9.A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le permis de conduire pour la catégorie de véhicule en question dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires, doit être encore valable.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « par voie électronique » sont insérés entre le mot « demandent » et le mot « la ».

Art. 10.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « La formation continue est dispensée en modules d'au moins sept heures, qui peuvent être répartis sur deux jours consécutifs, la deuxième partie ayant lieu au plus tard 60 jours après la première partie.» est insérée entre le membre de phrase « dans un centre de formation. » et les mots « Un certificat de formation » ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots « ou par le biais de cours avec des outils au niveau des technologies de l'information et de la communication, dont les modalités sont déterminées par le ministre » ;3° dans le paragraphe 4, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Le conducteur ne peut suivre deux fois le même module dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 13, § 1er.Le conducteur peut suivre deux modules sur le même sujet s'il juge nécessaire de répéter le sujet. » ; 4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Pendant la formation continue, chaque conducteur suit un module qui couvre chacun des thèmes suivants : 1° conduite défensive ou économique ;2° sécurité routière.» ; 5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le module sur la conduite défensive ou économique, visé à l'alinéa 3, 1°, comprend au moins trois heures de conduite pratique.» ; 6° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Si un conducteur change d'employeur, la formation continue déjà suivie au cours des cinq années précédant la date de la prolongation est prise en compte pour la prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 13, § 1er. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, il est inséré un article 45/1, rédigé comme suit : «

Art. 45/1.Les formations suivantes sont pas éligibles comme formation continue telle que visée à l'article 3, § 4 : 1° la formation pour le conducteur sur le transport des marchandises dangereuses, visée à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;2° la formation sur le transport des animaux, visée au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;3° la formation de sensibilisation au handicap, visée au règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant la Directive (CE) n° 2006/2004. Pour chaque formation visée à l'alinéa 1er, d'au moins sept heures dont le conducteur peut prouver qu'il les a suivis dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation du certificat d'aptitude professionnelle, sept points de crédit sont attribués.

Par dérogation à l'alinéa 2, quatorze points de crédit sont attribués pour la formation visée à l'alinéa 1er, 1°, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le conducteur peut démontrer qu'il a suivi la formation visée à l'alinéa 1er, 1°, dans la période de cinq ans précédant la date de prolongation de la validité du certificat d'aptitude professionnelle ;2° dans la même période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, le conducteur n'a pas fait prendre en compte comme formation continue la formation visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3° ;3° la formation dure au moins quatorze heures. Pour l'application de l'article 45, § 4, alinéa 1er, il est présumé que les formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, portent sur la matière visée au point 2 de l'annexe 1, qui est jointe au présent arrêté, pour la formation continue de la catégorie C, et que la formation visée à l'alinéa 1er, 3°, porte sur la matière visée au point 1 de l'annexe 1, qui est jointe au présent arrêté, pour la formation continue de la catégorie D. ».

Art. 12.L'article 55/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est abrogé.

Art. 13.Le titre VI du même arrêté est complété par un chapitre 3, qui comprend les articles 55/2 à 55/5 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Traitement de données personnelles Art. 55.2. Les données suivantes sont traitées pour le conducteur qui demande une carte de qualification de conducteur conformément aux articles 8/1, § 2, et 13/1, § 2 : 1° le nom et le prénom ;2° le nom de la rue, le numéro de maison et, le cas échéant, le numéro de boîte ;3° le code postal et le nom de la commune ;4° le pays ;5° la date et le lieu de naissance ;6° le numéro de téléphone ;7° l'adresse e-mail ;8° la mention si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C, de la catégorie D ou des catégories C et D ;9° la mention s'il s'agit de la première demande de carte de qualification de conducteur belge ;10° une photo d'identité récente ;11° une copie du document d'identité ;12° une copie du permis de conduire ;13° une attestation de l'employeur où le conducteur travaille ;14° une copie du permis de travail ;15° une copie de la carte de qualification de conducteur initiale ou de la dernière carte délivrée.

Art. 55/3.Le Département est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 55/4.Les données sont collectées et traitées pour : 1° la délivrance des cartes de qualification de conducteur, visées aux articles 8/1, § 3, et 13/1, § 3 ;2° l'inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1er ;3° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département pour examiner et évaluer la mesure politique.

Art. 55/5.Les données sont conservées pendant cinq ans. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, il est inséré un article 76/1 et un article 76/2, rédigés comme suit : «

Art. 76/1.Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, sont valables jusqu'à leur date d'expiration.

Art. 76/2.Pour l'application de l'article 45/1, alinéas 2 et 3, seules les formations visées à l'article 45/1, alinéa 1er, qui sont suivies à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, sont prises en compte comme formation continue telle que visée à l'article 3, § 4. ».

Art. 15.A l'annexe 1 au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1.2, la phrase « Spécificités du circuit de freinage oléopneumatique, limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance ; » est remplacée par la phrase « Limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée ; » ; 2° dans le point 1.3, la phrase « Optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2 » est remplacée par la phrase « Optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires ; » ; 3° il est inséré un point 1.3/1, rédigé comme suit : « 1.3/1. Objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter.

Avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter ; anticiper les événements à venir ; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles. Etre familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes. S'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.). Reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés.

Identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient ; » ; 4° dans le point 1.4, le membre de phrase « utilisation des systèmes de transmission automatique, » est inséré entre le membre de phrase « de la route, » et le mot « calcul » ; 5° dans le point 1.5, la phrase « Etalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants) » est remplacée par la phrase « Etalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, les caractéristiques spécifiques du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants) ; » ; 6° dans le point 1.6, le membre de phrase « utilisation des systèmes de transmission automatique, » est inséré entre le membre de phrase « de la route, » et le mot « calcul » ; 7° dans le point 2.1, les phrases « Durées maximales du travail spécifiques aux transports ; principes, application et conséquences des règlements (CEE) n° 3820/85 et n° 3821/85 ; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe ; connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue ; » sont remplacées par les phrases « durées maximales du travail spécifiques aux transports ; Principes, application et conséquences des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014.

Sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe. Connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue ; » ; 8° dans le point 2.2, la phrase « Titres d'exploitation transport, obligations résultant des contrats-types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise ; » est remplacée par la phrase « Titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise ; » ; 9° dans le point 3.7, la phrase « Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.) » est remplacée par la phrase « Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, marchandises dangereuses, transport d'animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.) ; » ; 10° dans le point 3.8, le membre de phrase « sensibilisation au handicap, » est inséré entre le membre de phrase « de voyageurs, » et le mot « franchissement ».

Art. 16.A l'annexe 3 au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2, en ce qui concerne la page 1, point d), le membre de phrase « modèle des Communautés européennes - Model van de Europese Gemeenschappen - Modell der Europäischen Gemeinschaften » est remplacé par les mots « modèle de l'Union européenne » ;2° dans le point 2, en ce qui concerne la page 1, point d), le mot « Communauté » est remplacé par le mot « Union » ;3° dans le point 2, en ce qui concerne la page 2, point a), la disposition « 10.le code communautaire 95, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle ; » est remplacée par la disposition « 10. le code de l'Union 95 harmonisé, visé à l'annexe I à la directive 2006/126/CE ; » ; 4° le modèle de la carte de qualification de conducteur est remplacé par le modèle repris à l'annexe jointe au présent arrêté. Chapitre 3. - Dispositions finales

Art. 17.L'article 13 entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de l'infrastructure routière et la politique routière, et au plus tard le 1er janvier 2021.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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