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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2016
publié le 12 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures

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autorite flamande
numac
2016035423
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12/04/2016
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26/02/2016
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26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées ;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agréation de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ";

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 octobre 1989 établissant les journées de travail, telles que visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1989 fixant les journées de travail visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 21 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.797/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° organe de concertation collective : l'organe de concertation, visé à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées;3° participation collective : la participation collective, visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;4° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;5° usager : la personne handicapée mineure disposant d'une indication telle que visée à l'article 20 du décret du 12 juillet 2013 ;6° MFC: un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, tel que visé à l'article 2 du présent arrêté ;7° arrêté ministériel du 1 mars 2012 : l'arrêté ministériel du 1 mars 2012 portant fixation des champs d'assistance ;8° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée, tel que visé à l'article 2, § 1er, 38° du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 2.L'agence peut agréer et subventionner des centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures dans les limites des crédits qui ont été imputés au budget à cette fin. CHAPITRE 2. - Agrément

Art. 3.Pour obtenir et conserver un agrément, un MFC doit répondre aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 3, 4, 5 du présent arrêté.

Art. 4.Un MFC est agréé pour un certain nombre de points personnel.

Par fonction, une valeur exprimée en points est établie par équivalent temps plein. Le tableau 1er, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, indique le nombre de points personnel par fonction et par équivalent temps plein.

Les agréments ou les modifications des agréments sont accordés conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".

Art. 5.§ 1er. Pour ce qui est de l'infrastructure et de l'équipement de base mis à la disposition de ses usagers, le MFC pourvoit à un hébergement sûr et adapté dans le respect de la vie privée de l'usager. L'infrastructure doit être suffisamment chauffée, éclairée et ventilée. § 2. Le MFC prend des mesures dans le cadre de la prévention des incendies.

Un MFC dispose d'une attestation de sécurité incendie pour les bâtiments offrant des modalités de séjour et pour les locaux affectés à l'accueil de jour en complément ou en remplacement de l'école. CHAPITRE 3. - Groupe-cible

Art. 6.Un MFC s'adresse aux groupes-cibles définis dans la modulation du MFC.

Art. 7.Un MFC peut prendre en charge des usagers jusqu'à l'âge de vingt et un ans accompli.

Art. 8.Un MFC offre de l'assistance à des usagers disposant d'une décision de services d'aide à la jeunesse, telle que visée à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 3° du décret du 12 juillet 2013 pour les modules non directement accessibles d'accueil de jour, de séjour ou d'accompagnement ou de diagnostic pour des structures ayant une mission de diagnostic spécifique.

Un MFC poursuit l'assistance des usagers pris en charge par une décision de leur attribuer le champ d'assistance Z11, Z25, Z30 ou Z35, tels que visés à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012.

De l'assistance peut également être offerte aux usagers faisant appel à des modules pour lesquels un rapport d'indication d'assistance non directement accessible suffit, tel que visé à l'article 21, premier alinéa, 2° du décret du 12 juillet 2013.

Art. 9.§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par FAM : un centre d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures. § 2. L'usager qui réside dans un MFC et qui a atteint l'âge de vingt et un ans, peut continuer à être assisté par un MFC jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accompli dans les cas suivants : 1° l'usager n'est pas éligible à l'accueil offert par un FAM ;2° l'usager est éligible à l'accueil offert par un FAM, mais préfère ne pas y faire appel à court terme ;3° l'usager est éligible à l'accueil offert par un FAM, a une forte besoin en assistance et n'a pas encore obtenu de place dans un FAM. § 3. La prise en charge de l'usager, visé au paragraphe 2, 1° et 2°, a comme objectif : 1° l'achèvement de son parcours scolaire ;2° le renforcement du réseau du jeune adulte en vue d'une indépendance et d'une autonomie maximales et d'un accueil le plus inclusif possible ;3° la transition accompagnée vers des structures de santé ou d'aide sociale ou, le cas échéant, vers un FAM. L'usager résidant dans un MFC au module de diagnostic et ayant atteint l'âge de vingt et un ans, peut continuer à résider dans ce MFC pour achever son parcours qui a une durée maximale de trente-six mois. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 2, 3°, l'usager doit disposer d'une décision d'attribution du champ d'assistance Z71, Z76, Z80, ou Z85, tels que visés à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012. CHAPITRE 4. - Mission

Art. 10.§ 1er. Les centres multifonctionnels peuvent offrir des modules aux fonctions d'assistance suivantes : 1° séjour ;2° accueil de jour en complément de l'école ;3° accueil de jour en remplacement de l'école ;4° accompagnement ;5° diagnostic. § 2. Le séjour, tel que visé au paragraphe 1er, 1° est un séjour suivi d'un coucher dans un centre multifonctionnel, accompagné d'un accueil et de l'assistance pendant la matinée et la soirée.

La durée du séjour est exprimée en nuitées. § 3. L'accueil de jour en complément de l'école, tel que visé au paragraphe 1er, 2°, désigne l'accueil pendant la journée, axé sur le handicap spécifique sans que celui-ci ne se substitue à l'école, visant à stimuler les opportunités et les possibilités de développement de l'usager.

La durée de l'accueil de jour en complément de l'école est exprimée en parties de journée. Une partie de journée peut consister en une matinée ou un après-midi. § 4. L'accueil de jour en remplacement de l'école, tel que visé au paragraphe 1er, 3°, est l'accueil de jour lors duquel un programme alternatif est offert, autant que possible en coopération et en concertation avec un établissement d'enseignement.

La durée de l'accueil de jour en remplacement de l'école est exprimée en parties de journée. Une partie de journée peut consister en une matinée ou un après-midi. § 5. L'accompagnement, tel que visé au paragraphe 1er, 4°, comprend l'assistance psychosociale générale ou l'assistance A.J.V., tant mobile qu'ambulatoire, offerte à l'usager ou à son entourage. Par accompagnement mobile on entend que l'accompagnement d'un centre multifonctionnel est offert au domicile de l'usager ou dans son entourage. Par accompagnement ambulatoire on entend que l'usager ou son entourage se déplacent vers un centre multifonctionnel.

Tout MFC doit au minimum offir de l'accompagnement ambulatoire ou mobile.

La durée de l'accompagnement est exprimée en heures. § 6. Le diagnostic, visé au paragraphe 1er, 5°, comprend la mise en oeuvre d'un diagnostic axé sur les actions, suivi ou non d'une classification de l'usager et de son contexte.

Un centre multifonctionnel ne peut offrir le module type du diagnostic que s'il dispose d'un (pédo)psychiatre ou d'un (pédo)neurologue.

A l'alinéa deux, il faut entendre par module type : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée, tel que visé à l'article 2, § 1er, 53° du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse. § 7. Le ministre flamand, compétent de l'assistance aux personnes, peut modifier les fonctions d'assistance, visées dans le présent article, ou peut en définir de nouvelles suite aux modifications des modules, en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 11.Endéans la durée de validité des modules qui lui ont été attribués, un MFC facilite des combinaisons ou des transitions aisées entre les fonctions d'assistance de séjour, d'accueil de jour en complément de l'école, d'accueil de jour en remplacement de l'école, d'accompagnement ou de diagnostic.

Les modules peuvent également être combinés suivant les besoins dans un parcours individuel.

Art. 12.Dans les cas où le séjour et l'accueil de jour en complément de l'école ou en remplacement de l'école sont offerts ensemble, le centre doit pourvoir aux repas.

Dans les cas où de l'accueil de jour en complément ou en remplacement de l'école est offert pendant toute la journée, le MFC doit être à même de pourvoir un repas de résistance à la demande de l'usager.

Art. 13.L'usager ou son représentant légal qui loue ou souhaite louer un logement lui-même, peut demander l'assistance d'un MFC lors de la préparation, la clôture et le suivi du bail.

Art. 14.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes peut arrêter qu'un MFC est tenu à l'établissement de rapports chiffrés ou de fond sur des matières stratégiquement pertinentes.

Art. 15.Un MFC remet à l'agence les données légalement obligatoires, visées à l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.

L'agence établit les modalités de la mise à disposition de ces données. CHAPITRE 5. - Subventionnement Section 1re. - Subventionnement par l'agence

Art. 16.L'agence établit, dans les limites des crédits imputés au budget, par MFC : 1° le nombre de points personnel pour lequel le MFC est agréé ;2° les subventions de fonctionnement d'un MFC ;3° le cas échéant, le montant maximum des subventions de fonctionnement affectées aux déplacements auxquelles le MFC avait droit au cours des trois années calendaires avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'article 2, § 5 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat. Par MFC, l'agence définit le nombre de contrats d'accompagnement, qui ont été enregistrés l'année avant la participation à l'expériment MFC, mis en oeuvre à partir de 2012 et organisé sur la base de contrats de gestion, tels que visés à l'article 7/1, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les mesures selon lesquelles la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements.

Ce nombre sert de référence au nombre de contrats d'accompagnement à réaliser, visés à l'article 36 du présent arrêté. Lors de la définition du nombre de contrats d'accompagnement il n'est pas tenu compte des usagers, pris en charge à travers une convention sur le suivi de la personne, conclue en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.

Art. 17.Au moins 75% du nombre des points personnel pour lequel un MFC est agréé, est affecté aux fonctions de personnel impliqué dans les soins.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 17, un MFC peut transférer des points personnel à un autre MFC tout en conservant le nombre de points personnel dans l'agrément.

Le transfert de points personnel n'est effectué que suite à une concertation avec la représentation des travailleurs du MFC. A la demande de l'agence, le MFC publie le résultat de la concertation avec la représentation des travailleurs.

Les MFC impliqués assurent eux-mêmes la comptabilisation mutuelle des points personnel transférés au moyen de l'échange électronique de données du personnel avec l'agence.

Art. 19.Un MFC peut convertir un maximum de 10% des points personnel en moyens de fonctionnement, dans lequel processus les points sont convertis en un montant.

Chaque année, l'agence établit le montant, visé à l'alinéa premier, en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures qui ont été agréées et subventionnées par l'agence, par le nombre total des points de personnel subventionnés.

Le montant, visé à l'alinéa premier, n'est subventionné qu'à condition qu'une concertation ait eu lieu avec l'organe de concertation collectif, ou qu'il y ait eu un droit d'expression collectif et qu'il y ait une convention écrite avec la représentation des travailleurs et que ces filières de concertation aient obtenu de la transparence, préalablement à l'affectation du montant. A la demande de l'agence, le MFC prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou du droit d'expression collectif et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.

Lorsqu'un MFC convertit 5% ou moins de 5% des points personnel en moyens de fonctionnement, aucune convention écrite avec la représentation des travailleurs n'est requise. Dans ce cas, une concertation préalable avec les filières de concertation susvisées suffit en vue de la transparence quant à l'affectation.

Le montant visé à l'alinéa premier ne peut pas être affecté à une constitution de réserves, telle que visée à l'article 30. La dépense du montant peut toutefois être étalée sur plusieurs exercices comptables."

Art. 20.Les subventions de personnel sont subventionnées conformément aux conditions visées au chapitre 1er et à l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et conformément au titre Ier, section 2 et à l'annexe II, tableau II de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Art. 21.Un MFC reçoit, en complément des subventions de fonctionnement, visées à l'article 16, une subvention de fonctionnement complémentaire pour les allocations socioculturelles payées aux usagers, visés à l'article 9.

La subvention de fonctionnement complémentaire est calculée par usager par séjour de nuit par mois, multipliée par le facteur 1,65. Le résultat est plafonné au nombre de jours du mois respectif. Sur une base annuelle, la subvention de fonctionnement est limitée à 365 ou 366 jours respectivement.

Art. 22.Les subventions de fonctionnement et les subventions de fonctionnement complémentaires sont ajustées au 1er janvier (année X), pour s'aligner sur l'indice des prix à la consommation, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : (montant de base x indice G décembre année X-1.) indice G décembre 2015

Art. 23.Le MFC remet le montant total de l'argent de poche pour mineurs, octroyé en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), à l'agence. Ce total sera comptabilisé lors du décompte du dossier de subvention.

Art. 24.Les subventions de fonctionnement sont diminuées de la contribution non perçue, visée à l'article 30. Section 2. - Contribution financière

Sous-section 1ère. - L'usager de moins de 21 ans

Art. 25.§ 1er. Dans un MFC une contribution est demandée pour une des fonctions d'assistance offertes suivantes : l'accueil de jour en remplacement de l'école, l'accueil de jour en complément de l'école, l'accompagnement ou le séjour.

Pour le séjour, une contribution de 11,95 euros par nuit est demandée.

Pour l'accueil de jour en remplacement de l'école, une contribution de 12,15 euros par jour est demandée.

Pour l'accueil de jour en complément de l'école, une contribution de 5,25 euros par jour est demandée.

Pour l'accompagnement, une contribution de cinq euros par heure d'accompagnement peut être demandée. La contribution en compensation d'accompagnements est limitée à deux contributions par jour.

La contribution des fonctions d'assistance respectives effectivement offertes, visée aux alinéas deux à cinq compris, peut être cumulée mais est plafonnée par jour à la somme de la contribution pour le séjour et celle de l'accueil de jour en complément de l'école. § 2. La contribution ne peut pas dépasser l'ensemble des allocations familiales ordinaires, majorées des suppléments d'âge et de l'allocation complémentaire du chef de l'existence d'un handicap auxquels l'usager a droit dans le régime des allocations familiales. § 3. Dans le présent paragraphe, on entend par porte d'entrée intersectorielle : la porte d'entrée, telle que visée à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

La contribution de l'usager placé par le juge de la jeunesse, qui a été renvoyé par un comité d'aide spéciale à la jeunesse, ou qui s'est présenté à la porte d'entrée intersectorielle via une structure mandatée, ne peut pas être supérieure aux deux tiers des allocations familiales ordinaires, majorées des suppléments d'âge et de l'allocation complémentaire du chef de l'existence d'un handicap auxquels cet usager a droit dans le régime des allocations familiales.

Lorsque la porte d'entrée intersectorielle décide de faire verser un tiers des allocations familiales sur un livret de caisse d'épargne, la contribution de l'usager ne peut pas être supérieure aux deux tiers des allocations familiales ordinaires, majorées des suppléments d'âge et de l'allocation complémentaire du chef de l'existence d'un handicap auxquels cet usager a droit dans le régime des allocations familiales. § 4. Lorsque l'usager fait appel au module de séjour de haute fréquence, la contribution pour les jours auxquels l'usager a recours à la fonction de séjour et pour les jours auxquels il a recours aux fonctions de séjour et d'accueil de jour, est limitée à ce nombre de jours, divisé par le nombre de jours du mois et multiplié par les allocations familiales auxquelles cet usager a droit dans le régime des allocations familiales et majorée de la contribution pour les autres fonctions d'assistance dont l'usager se sert au cours de ce mois. Cette somme ne peut pas être supérieure à la contribution fixée en application des paragraphes 2 et 3. § 5. La contribution des usagers qui, en raison du propre statut social ou du statut social des parents ou de l'ayant droit, n'ont pas droit aux allocations familiales, est égale à la contribution, visée au paragraphe 1er, lorsque le revenu annuel net imposable de cette personne ou de la personne ayant l'enfant à charge s'élève au moins à un montant de 11.272,04 euros, majoré de 1.127,20 euros par enfant à charge. § 6. Les montants visés dans le présent article sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et nommé à cette fin à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2002.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont adaptés chaque fois le 1er janvier et le 1er juillet à l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 26.Lorsqu'au cours du mois l'usager passe d'une structure résidentielle agréée et subventionnée par l' "Agentschap Jongerenwelzijn" (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes) à un MFC, aucune contribution financière ne peut être demandée par le MFC pour ce mois.

La contribution que le MFC ne peut pas percevoir en application de l'alinéa premier, est éligible au subventionnement.

Sous-section 2. - L'usager visé à l'article 9

Art. 27.Les dispositions du chapitre 4, section 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures s'appliquent à l'usager visé à l'article 9 du présent arrêté.

Sous-section 3. - Dispositions communes

Art. 28.La contribution est perçue par le MFC. Les contributions à percevoir sont déduites des subventions de fonctionnement, à l'exception des contributions destinées à l'accompagnement.

Art. 29.Par dérogation à l'article 28, alinéa deux, la partie de la contribution que le MFC ne peut pas percevoir, ne sera pas déduite des subventions de fonctionnement, si le MFC peut prouver que la perception n'était pas possible ou n'était pas complètement possible.

L'agence établit les modalités selon lesquelles ceci doit être démontré.

Art. 30.Un MFC diminue la contribution pour l'accueil de jour en complément de l'école ou pour l'accueil de jour en remplacement de l'école de trois euros s'il ne pourvoit pas à un repas.

Art. 31.A l'exception de la contribution financière, l'usager ne peut être mis à contribution que pour ses frais personnels, qui peuvent lui être attribués individuellement.

Ces frais ne peuvent pas se rapporter à l'infrastructure ou à l'entretien de l'infrastructure, aux coûts de l'énergie, au transport vers le centre d'activités collectives de jour, aux frais et aux prélèvements à charge du MFC, aux frais liés aux activités d'atelier collectif dans le cadre de l'assistance de jour ou aux frais administratifs.

Sans préjudice des dispositions, visées dans la présente section, le règlement des frais payables par les usagers, est établi en concertation avec l'organe de concertation collective ou moyennant un droit d'expression collectif. Section 3. - Paiement des subventions

Art. 32.Les acomptes sur les subventions sont versés mensuellement à raison de 8,33% de la subvention totale annuelle. Les subventions de personnel sont estimées sur la base des données de personnel transmises à l'agence.

Le dossier de subvention est déposé au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'activité. L'agence établit le contenu et la forme du dossier de subvention.

Le solde des subventions est calculé après l'approbation du dossier de subvention, dans les dix-huit mois de la date, visée à l'alinéa deux.

Art. 33.La partie de la subvention octroyée qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum vingt pour cent du montant de la subvention, à l'exception de la constitution du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum cinquante pour cent du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à vingt-cinq pour cent des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Si un MFC cesse d'être subventionné, le montant cumulé des réserves doit être remboursé à l'agence. Section 4. - Justification des points personnel

Art. 34.Un MFC et un usager ou son représentant légal, ou l'administrateur, ou l'usager et son administrateur négocient ensemble un contrat individuel réaliste d'offre des services, établi en termes de fonctions d'assistance, visées à l'article 10, qui est consolidé dans un contrat d'accompagnement.

Lorsque les fonctions offertes et leur fréquence, visées dans le contrat d'offre de services, ne correspondent plus à la situation réelle, le contrat d'accompagnement doit être ajusté. Dans un souci de flexibilité, des fourchettes reprenant la fréquence, sont adoptées dans les contrats d'accompagnement.

Le tableau 2, repris à l`annexe jointe au présent arrêté, établit les fourchettes.

Art. 35.Un MFC enregistre le contrat d'accompagnement sur la base des fonctions d'assistance effectivement offertes, visées à l'article 10, et leur fréquence.

L'assistance, visée à l'article 8, alinéa trois, est également enregistrée.

Art. 36.Un MFC doit réaliser au minimum autant de contrats d'accompagnement que le nombre défini à l'article 16, alinéa deux.

Pour l'établissement du nombre de contrats d'accompagnement enregistrés, visé à l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte des usagers, pris en charge à travers une convention sur le suivi de la personne, conclue en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.

Au cas où un MFC réaliserait moins de contrats d'accompagnement que le nombre défini à l'alinéa premier, il le motive dans le dossier de subvention, visé à l'article 32, alinéa deux. CHAPITRE 6. - Contrôle

Art. 37.La « Zorginspectie » du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, contrôle, le cas échéant, sur les lieux également si les dispositions, visées aux chapitres 2 à 5 inclus du présent arrêté, sont respectées. CHAPITRE 7. - Disposition modificative

Art. 38.A l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008, 8 novembre 2013 et 11 mars 2014, le mot " internat " est remplacé par les mots " centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures ". CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 39.Les agréments comme internat, semi-internat, home pour court séjour pour mineurs ou comme centre d'observation et de traitement sont convertis en agréments comme MFC. Les agréments visés à l'alinéa premier, sont abrogés après la conversion.

Art. 40.Les contrats de gestion, conclus entre l'agence et les structures, agréées comme MFC sur la base de l'article 7/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les mesures selon lesquelles la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements, ont été résiliés à partir du 1 janvier 2016.

Art. 41.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 ;2° l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 ;3° l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 ;4° l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2015 ;5° l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées placées à charge de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des personnes handicapées placées à charge de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;8° l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2015 ;9° l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2015 ;10° l'arrêté ministériel du 20 octobre 1989 fixant les journées de travail, telles que visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1989 et l'arrêté ministériel du 28 mars 1991 ;11° l'arrêté ministériel du 25 octobre 1989 fixant les journées de travail, telles que visées à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1991 et 23 juillet 2010.

Art. 42.Pour pouvoir obtenir une promesse de subvention du ministre, telle que visée à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les données d'agrément applicables, telles que connues auprès de l'agence au 31 décembre 2015 peuvent être utilisées pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées visant leur intégration sociale.

Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2016, à l'exception de l'article 41, qui entre en vigueur le 31 décembre 2016.

Art. 44.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 26 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe Tableau 1er. Le tableau, visé à l'article 4, alinéa deux

fonction

barème

groupe de fonctions

Valeur en points

1 personnel impliqué dans les soins


1

L4

personnel logistique classe 4

53,5

2

L4 entretien II

logistique entretien catégorie II

53,5

3

L4 entretien III

logistique entretien catégorie III

53,5

4

L3 entretien IV

logistique entretien catégorie IV

56

5

L2 entretien V

logistique entretien catégorie V

61

6

L3a

Logistique classe 3

56

7

L3

Logistique classe 3

56

8

L2

Personnel logistique classe 2

61

9

A2

Personnel logistique classe 2

61

10

A1

Personnel logistique classe 1

71

11

MV2

personnel soignant

67

12

B3

personnel auxiliaire - soignant classe 3

57,5

13

B2B

personnel auxiliaire - soignant classe 2B

61

14

B2A

personnel auxiliaire - soignant classe 2B

63,5

15

B1C

personnel éducatif classe 1

71

16

B1b

éducateur en chef

79

17

B1A

éducateur chef de groupe

86

18

MV1

personnel social, paramédical et thérapeutique

71

19

B1b

chef de service personnel social, paramédical ou thérapeutique

79

20

B1A

coordinateur personnel social, paramédical ou thérapeutique

86

21

L1

licenciés

90

22

G1

médecin omnipraticien

108

23

GS

médecin spécialiste

143,5

24

B2B

assistant AVJ

61


barème

groupe de fonctions

Valeur en points

2 personnel impliqué dans l'organisation


L4

personnel logistique classe 4

53,5

L4 ond II

logistique entretien catégorie II

53,5

L4 ond III

logistique entretien catégorie III

53,5

L3 ond IV

logistique entretien catégorie IV

56

L2 ond V

logistique entretien catégorie V

61

L3a

logistique classe 3

56

L3

logistique classe 3

56

L2

personnel logistique classe 2

61

A2

personnel logistique classe 2

61

A1

personnel logistique classe 1

71

A1

administration classe 1

71

A2

administration classe 2

61

A2 comptable classe II

personnel administratif comptable classe II

61,5

A3

personnel administratif classe III

56

K5

sous-directeur

90

K3

directeur 30-59 lits

93,5

K2

directeur 60-89 lits

96,5

K1

directeur +90 lits

100


Tableau 2. Fourchettes par fonction d'assistance. Le tableau, visé à l'article 35, alinéa trois

fonction d'assistance

accompagnement

accueil de jour en complément de l'école 2-4 jours par mois 2-3 jours par semaine 4-5 jours par semaine 6-7 jours par semaine

accueil de jour en remplacement de l'école 2-4 jours par mois 2-3 jours par semaine 4-5 jours par semaine 6-7 jours par semaine

séjour 2-4 nuits par mois 2-3 nuits par semaine 4-5 nuits par semaine 6-7 nuits par semaine


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour des personnes handicapées mineures.

Bruxelles, 26 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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