Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2017
publié le 20 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés

source
autorite flamande
numac
2017012525
pub.
20/06/2017
prom.
12/05/2017
ELI
eli/arrete/2017/05/12/2017012525/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 8, 7° et 11°, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.798/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si la somme des points de personnel accordés sur la base des accompagnements réalisés constitue plus de 92% du nombre des points de personnel pour lequel le service est agréé et si le déficit des points de personnel prestés par rapport au nombre de points pour lesquels le service est agréé, est d'au maximum vingt points, le service reçoit, par dérogation à l'alinéa premier, le nombre de points de personnel correspondant au nombre d'accompagnements pour lequel le service a été agréé. ».

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° accompagnement en groupe : le soutien psychosocial général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum de deux ou plusieurs personnes handicapées ou de leur réseau. ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, l'agence peut agréer et subventionner les structures suivantes pour le développement d'aide directement accessible : 1° les centres multifonctionnels pour personnes mineures handicapées, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;2° les offreurs de soins autorisés par l'agence, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 février 2016 et 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La structure obtient 0,22 points de personnel par accompagnement mobile et par outreach mobile, 0,155 points de personnel par accompagnement ambulatoire et par outreach ambulatoire, 0,087 points de personnel par jour d'accueil de jour et 0,13 points de personnel par nuit de séjour et 0,087 points de personnel par accompagnement en groupe.»; 2° dans l'alinéa deux, les mots " ou le séjour " sont remplacés par le membre de phrase " le séjour ou l'accompagnement en groupe ".

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " ou le séjour " sont remplacés par le membre de phrase " le séjour ou l'accompagnement en groupe " ;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.La structure peut convertir un maximum de 10% des points de personnel pour lesquels elle a été agréée en moyens de fonctionnement, à raison d'un montant fixe par point.

Le montant par point, visé à l'alinéa premier, est fixé annuellement par l'agence sur la base du total des frais de personnel subventionnés en faveur des structures qui ont été agréées et subventionnées ou autorisées par l'agence.

Le montant visé à l'alinéa premier ne peut pas être utilisé à des fins de constitution de réserves ou de recrutement de personnel ou de paiement de frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.

L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa premier, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collective, visé à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ou qu'il y ait eu une participation collective, telle que visée à l'article 30 de l'arrêté précité et qu'un accord écrit ait été conclu avec la représentation des travailleurs et que de la transparence ait été offerte à ces filières de concertation en matière de l'affectation.

A la demande de l'agence, la structure, visée à l'article 10, prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collective ou de la participation collective et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.

Lorsqu'une structure, telle que visée à l'article 10, convertit 5% ou moins de 5% des points de personnel en moyens de fonctionnement, aucun accord écrit avec la représentation des travailleurs n'est requis.

Dans ce cas, une concertation préalable avec les filières de concertation susvisées suffit en vue de la transparence quant à l'affectation. ».

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La personne handicapée peut combiner l'accompagnement ambulatoire, l'accompagnement mobile, l'accueil de jour, le séjour et l'accompagnement en groupe pour un maximum de huit points de personnel par personne par année calendaire. ".

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, un alinéa rédigé comme suit : « Pour un accompagnement en groupe, la structure peut demander une contribution de 5 euros au maximum. ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016, est abrogé.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, fixe, pour les structures visées à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées et qui ont été autorisées par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées pour offrir des soins ou du soutien non directement accessibles et qui ont été agréées au 31 décembre 2016 comme service d'aide à domicile, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de points de personnel pour lequel elles peuvent être agréées pour le développement d'aide directement accessible.

Le nombre des points de personnel, visé à l'alinéa premier, ne peut jamais être supérieur au nombre de points de personnel obtenu par la multiplication du nombre d'accompagnements, pour lequel les structures, visées à l'alinéa premier, ont été agréées au 31 décembre 2016, par 0,235 ou 0,24 dans le cas de personnes souffrant d'un handicap visuel.

Le nombre de points de personnel pour lequel les structures, visées à l'alinéa premier, sont agréées d'office pour le développement d'aide directement accessible, conformément à l'article 18, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile, est compris dans le nombre de points de personnel, visé à l'alinéa premier.

Art. 10.Par dérogation à l'article 6, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, tel qu'il a été modifié par le présent arrêté, les structures visées à l'article 9, alinéa premier, du présent arrêté obtiennent le nombre suivant de points de personnel pour l'aide directement accessible qu'ils offrent à des personnes jusqu'à et y compris l'âge de 21 ans : 1° 0,235 points de personnel par accompagnement mobile ;2° 0,165 points de personnel par accompagnement ambulatoire.

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, tel qu'il a été modifié par le présent arrêté, les structures visées à l'article 9, alinéa premier, du présent arrêté obtiennent le nombre suivant de points de personnel pour le soutien mobile qu'ils offrent à des personnes à partir de l'âge de 22 ans, pour au maximum le nombre de points de personnel qui est fixé conformément à l'article 9, alinéa premier, du présent arrêté : 1° dans l'année 2017 : 0,235 points de personnel ;2° dans l'année 2018 : 0,23 points de personnel ;3° dans l'année 2019 : 0,225 points de personnel.

Art. 12.Si une structure, telle que visée à l'article 9, alinéa premier, du présent arrêté, fusionne avec une autre structure, qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, tel que modifié par le présent arrêté, a été agrée pour le développement d'aide directement accessible, le droit à un nombre plus élevé de points de personnel, tel que visé aux articles 10 et 11 du présent arrêté, est maintenu pour au maximum le nombre de points de personnel qui correspond au pourcentage représentant le nombre de points de personnel pour lequel la structure, visée à l'article 9, alinéa premier, du présent arrêté, a été agréée pour le développement d'aide directement accessible du nombre total de points de personnel pour lequel la fusion de structures a été agréée et qui est fixé par l'agence.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2017.

Art. 14.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^