publié le 18 août 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020 pour le secteur des personnes handicapées
17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020 pour le secteur des personnes handicapées
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2° et 9°, modifié par le décret du 25 avril 2014.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 mai 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.565/3 le 8 juillet 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau Barème B3 est abrogé;2° entre le tableau Barème B1a et le tableau Barème MV1, le tableau suivant est inséré : « Tableau Barème 1Abis, montants en euros
TRAITEMENT ANNUEL
base 01/01/2002
1 octobre 2018
0
25 843,61
34 782,91
1
26 228,91
35 301,49
2
26 613,83
35 819,55
3
26 999,14
36 338,14
4
26 999,14
36 338,14
5
27 659,48
37 226,89
6
27 659,48
37 226,89
7
28 319,85
38 115,69
8
28 923,06
38 927,55
9
28 980,19
39 004,44
10
30 199,07
40 644,93
11
30 207,12
40 655,76
12
31 475,04
42 362,26
13
31 483,13
42 373,14
14
32 751,05
44 079,64
15
32 759,10
44 090,47
16
34 027,03
45 796,98
17
34 035,11
45 807,85
18
35 314,57
47 529,88
19
35 322,65
47 540,75
20
36 590,58
49 247,26
21
36 598,62
49 258,08
22
37 866,55
50 964,59
23
39 148,12
52 689,45
24
40 416,05
54 395,96
25
40 429,82
54 414,49
26
40 429,82
54 414,49
27
40 443,59
54 433,03
3° le tableau Barème A3 est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées
Art. 2.L'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées
Art. 3.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé
Art. 4.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux le nombre « 40 000 » est remplacé par le nombre « 40 096 » et le nombre « 90 000 » est remplacé par le nombre « 90 216 »;2° dans l'alinéa trois le nombre « 90 000 » est remplacé par le nombre « 90 216 »;3° dans l'alinéa quatre le nombre « 170 » est remplacé par le nombre « 170,41 ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures
Art. 5.Le tableau 1 de l'annex 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures est remplacé par le tableau suivant : « Tableau 1. Le tableau visé à l'article 4, alinéa 2
barème
code fonction
groupe de fonctions
valeur en points
barème 1
L4
personnel logistique classe 4
53,5
barème 2
L4 ent II
personnel logistique entretien cat. II
53,5
barème 3
L4 ent III
personnel logistique entretien cat. III
53,5
barème 4
L3 ent IV
personnel logistique entretien cat. IV
56
barème 5
L2 ent V
personnel logistique entretien cat. V
61
barème 6
L3a
personnel logistique classe 3 (en service avant 1/11/93)
56
barème 7
L3
personnel logistique classe 3 (en service après 1/11/93)
56
barème 8
L2
personnel logistique classe 2
61
barème 9
A1
personnel administratif + logistique classe 1
71
barème 10
A2
personnel administratif + logistique classe 2
61
barème 11
A2 compt Cl II
personnel administratif comptable classe II
61,5
barème 13
MV2
personnel soignant
67
barème 15
B2B
personnel d'accompagnement et soignant classe 2B
61
barème 16
B2A
personnel d'accompagnement et soignant classe 2A
63,5
barème 17
B1c
personnel éducatif classe 1
71
barème 18
B1b
éducateur en chef
79
barème 19
B1a
personnel d'appui
86
barème 19-BIS
B1a BIS
éducateur-chef de groupe-BIS
89
barème 20
MV1
personnel social, paramédical et thérapeutique
71
barème 21
L1
licenciés et dentistes
90
barème 22
K5
sous-directeur
90
barème 23
K3
directeur 30-59 lits
93,5
barème 24
K2
directeur 60-89 lits
96,5
barème 25
K1
directeur plus de 90 lits
100
barème 26
G1
médecin omnipraticien
108
barème 27
GS
médecin spécialiste
143,5
barème 28
B2B
assistant AVJ
61
». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel
Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par un alinéa deux ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, 9° et 12°, les qualifications requises pour les codes de fonction visés à l'article 7, deuxième alinéa, 4° sont celles énumérées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est inséré un article 6/1 ainsi rédigé : «
Art. 6/1.Les unités de subvention qui rémunéraient jusqu'au 31 août 2019 selon le barème A3 des personnels qu'ils rémunèrent selon le barème A2 à partir du 1 septembre 2019, reçoivent par fonction à temps plein convertie du barème A3 au barème A2 5 points de personnel supplémentaires en subvention annuelle, en plus du nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa premier.
Le nombre de personnels visé au premier alinéa est déterminé par le nombre moyen de personnels rémunérés selon le barème A3 entre le 1 janvier 2019 et le 30 juin 2019.
Les unités de subvention qui rémunéraient jusqu'au 31 août 2019 selon le barème B3 des personnels qu'ils rémunèrent selon le barème B2b à partir du 1 septembre 2019, reçoivent par fonction à temps plein convertie du barème B3 au barème B2b 3,5 points de personnel supplémentaires en subvention annuelle, en plus du nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa premier.
Le nombre de personnels visé au troisième alinéa est déterminé par le nombre moyen de personnels rémunérés selon le barème B3 entre le 1 janvier 2019 et le 30 juin 2019.
Les unités de subvention qui rémunéraient jusqu'au 31 août 2019 selon le barème B1A des personnels qu'ils rémunèrent selon le barème B1ABis à partir du 1 septembre 2019, reçoivent par fonction à temps plein convertie du barème B1A en B1ABis 3 points de personnel supplémentaires en subvention annuelle, en plus du nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa premier. ».
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.L'agence subventionne pour les travailleurs employés pendant l'année civile entière la prime de fin d'année constituée par le salaire mensuel brut indexé du mois d'octobre de l'année civile, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des autres allocations.
Pour les travailleurs visés au premier alinéa qui ne sont pas employés pendant l'année civile entière, la prime de fin d'année visée au premier alinéa est accordée au prorata du nombre de mois d'emploi dans l'année civile. ».
Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4bis, § 8 de l'arrêté royal du 30 mars 1973, un supplément de salaire de 20 % du salaire horaire subventionnable est accordé pour les prestations fournies le samedi et pendant un seul bloc de quatre heures entre 18 et 22 heures.»; 2° il est ajouté un alinéa trois ainsi rédigé : « Le supplément de salaire visé au deuxième alinéa n'est pas accordé aux barèmes 22 à 25.».
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est inséré un article 20/6 ainsi rédigé : «
Art. 20/6.Si, en 2019, par application des articles 6/1 et 13, le budget qui était fixé à cet effet dans le cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020 est dépassé, le subventionnement des points de personnel supplémentaires respectifs par unité de subvention est ramené proportionnellement dans les limites des budgets fixés, par dérogation à l'article 6/1, et le supplément de salaire de 20 % visé à l'article 13, troisième alinéa, par unité de subvention est ramené proportionnellement dans les limites des budgets fixés précités, par dérogation à l'article 13, troisième alinéa.
Si, à partir de 2020, par application des articles 6/1, 9 et 13, alinéa trois, les budgets qui étaient fixés à cet effet dans le cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020 sont dépassés, le subventionnement des points de personnel supplémentaires respectifs, de la prime de fin d'année ou du supplément de salaire par unité de subvention est ramené proportionnellement dans les limites des budgets fixés, par dérogation aux articles 6/1, 9 et 13, alinéa trois. ».
Art. 11.Dans l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019 et 18 janvier 2019, le tableau 1 est remplacé par ce qui suit : « Tableau 1. Le tableau visé à l'article 7, alinéa deux, 4°.
Barème
code fonction
groupe de fonctions
valeur en points
barème 1
L4
personnel logistique classe 4
53,5
barème 2
L4 ent II
personnel logistique entretien cat. II
53,5
barème 3
L4 ent III
personnel logistique entretien cat. III
53,5
barème 4
L3 ent IV
personnel logistique entretien cat. IV
56
barème 5
L2 ent V
personnel logistique entretien cat. V
61
barème 6
L3a
personnel logistique classe 3 (en service avant 1/11/93)
56
barème 7
L3
personnel logistique classe 3 (en service après 1/11/93)
56
barème 8
L2
personnel logistique classe 2
61
barème 9
A1
personnel administratif + logistique classe 1
71
barème 10
A2
personnel administratif + logistique classe 2
61
barème 11
A2 compt Cl II
personnel administratif comptable classe II
61,5
barème 13
MV2
personnel soignant
67
barème 15
B2B
personnel d'accompagnement et soignant classe 2B
61
barème 16
B2A
personnel d'accompagnement et soignant classe 2A
63,5
barème 17
B1c
personnel éducatif classe 1
71
barème 18
B1b
éducateur en chef
79
barème 19
B1a
personnel d'appui
86
barème 19-BIS
B1a BIS
éducateur-chef de groupe-BIS
89
barème 20
MV1
personnel social, paramédical et thérapeutique
71
barème 21
L1
licenciés et dentistes
90
barème 22
K5
sous-directeur
90
barème 23
K3
directeur 30-59 lits
93,5
barème 24
K2
directeur 60-89 lits
96,5
barème 25
K1
directeur plus de 90 lits
100
barème 26
G1
médecin omnipraticien
108
barème 27
GS
médecin spécialiste
143,5
barème 28
B2B
assistant AVJ
61
».
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, une annexe 2 est insérée, jointe comme annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 septembre 2019, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets à partir du 1 janvier 2020.
Art. 14.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE
Pour la consultation du tableau, voir image