publié le 12 août 2019
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au soutien de personnes majeures à double diagnostic et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel
26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au soutien de personnes majeures à double diagnostic et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 1°, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 mars 2019 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours introduite auprès du Conseil d'Etat le 22 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : selon le cas, la personne handicapée ou son représentant légal et, si la personne handicapée jouit d'une mesure de protection judiciaire en application du livre Ier, titre XI, chapitre II, section 3, du Code civil, en fonction de la mesure protectrice, la personne handicapée et l'administrateur conjointement ou l'administrateur ;1° agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;3° accompagnement de jour : l'accompagnement de jour, visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;4° GES+ : un comportement perturbant à extériorisation ou internalisation grave, en combinaison avec un handicap, dont l'impact est tellement important qu'il y a un besoin de soutien continu, principalement de l'accompagnement au logement et de jour ayant un caractère semi-fermé ;5° contrat de prestation de services individuel : un contrat de prestation de services individuel, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;6° offreur de soins autorisé : l'offreur de soins et de soutien non directement accessibles qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé ;7° à plein temps : sept jours sur sept ;8° accompagnement au logement : l'accompagnement au logement, visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.
Art. 2.L'agence peut attribuer à au maximum trois personnes majeures avec GES+ des moyens pour l'accompagnement au logement et de jour spécifique à temps plein pour des personnes majeures avec GES+ qui est offert par un offreur de soins autorisé qui répond aux conditions, visées à l'article 4.
Art. 3.Dans le présent article, on entend par : 1° arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;2° MFC : un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;3° accueil de jour en complément de l'école : l'accueil de jour en complément de l'école, visé à l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;4° accueil de jour en remplacement de l'école : l'accueil de jour en remplacement de l'école, visé à l'article 10, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;5° séjour : un séjour tel que visé à l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016. Les personnes majeures handicapées qui remplissent toutes les conditions suivantes, peuvent prétendre auprès de l'agence à des moyens tels que visés à l'article 2 : 1° la personne a un handicap mental en combinaison avec un trouble psychiatrique grave, sans perspective d'amélioration, et a besoin d'un accompagnement au logement et de jour à temps plein dans une unité hautement sécurisée et spécialisée ;2° la personne a fait usage, pendant au moins trois ans, d'un accueil de jour en remplacement de l'école ou en complément de l'école à temps plein et du séjour, offerts par un MFC agréé par l'agence comme MFC GES+ ;3° la personne a besoin d'un encadrement GES+, tant au niveau d'accompagnement que d'hébergement.Si cet encadrement GES+ devait disparaître, cela représenterait un danger grave pour la personne elle-même ou pour son environnement ; 4° l'agence a pris une décision sur la mise à disposition d'un budget à la personne concernée.
Art. 4.L'agence peut attribuer des moyens tels que visés à l'article 2 pour le soutien spécifique tel que visé à l'article 2, qui est offert par un offreur de soins autorisé qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° disposer d'une infrastructure adaptée pour assurer la protection et la sécurité si la problématique de la personne handicapée concernée le requiert ;2° pouvoir fournir une offre privée si la problématique de la personne handicapée concernée le requiert ;3° pouvoir fournir sept jours sur sept jours un accompagnement au logement et de jour ;4° coopérer au niveau sectoriel et intersectoriel. Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par offre privée : un cadre de vie sûr et sécurisé avec des chambres individuelles et la possibilité de mesures d'isolement conformément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.
Art. 5.§ 1er. Le demandeur peut introduire auprès de l'agence une demande d'attribution de moyens tels que visé à l'article 2. La demande comprend : 1° un document de demande ;2° un certificat médical ;3° une déclaration de l'offreur de soins autorisé envisagé. L'agence détermine la forme des documents visés à l'alinéa 1er, et la manière dont ils doivent être introduits.
Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, mentionne l'offreur de soins autorisé qui offre le soutien visé à l'article 2.
Dans la déclaration de l'offreur de soins autorisé, visée à l'alinéa 1er, 3°, l'offreur de soins autorisé démontre qu'il remplit les conditions visées à l'article 4.
Le certificat médical, visé à l'alinéa 1er, 2°, est établi par un psychiatre. Le certificat médical démontre que la personne handicapée concernée répond aux conditions visées à l'article 3, alinéa 2, 1° et 3°.
Outre les informations, visées aux documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, l'agence peut demander des informations complémentaires. § 2. Si l'agence constate que la personne concernée remplit les conditions visées à l'article 3, alinéa 2, et que l'offreur de soins autorisé, mentionné dans le document de demande, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, remplit les conditions visées à l'article 4, elle décide, dans les limites de la programmation visée à l'article 2, de l'attribution de moyens tels que visés à l'article 2, qui peuvent être déployés auprès de l'offreur de soins autorisé, visé au document de demande précité.
L'agence communique sa décision sur l'attribution de moyens au demandeur. § 3. La décision de l'agence d'attribution de moyens tels que visés à l'article 2, vaut pour une période de cinq ans. Cette décision peut être prolongée pour une période de cinq ans, à condition que le demandeur introduise auprès de l'agence une demande de prolongation de la décision d'attribution de moyens tels que visés à l'article 2, avant l'expiration d'un délai de quatre ans, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'agence a pris la décision d'attribution de moyens tels que visés à l'article 2.
Une demande de prolongation d'une décision d'attribution de moyens tels que visés à l'article 2, est introduite auprès de l'agence conformément au paragraphe 2.
Si l'agence constate que la personne concernée remplit les conditions visées à l'article 3, alinéa 2, et que l'offreur de soins autorisé, mentionné dans le document de demande, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, remplit les conditions visées à l'article 4, elle décide, dans les limites de la programmation visée à l'article 2, de l'attribution de moyens tels que visés à l'article 2, qui peuvent être déployés auprès de l'offreur de soins autorisé, visé au document de demande précité.
L'agence communique sa décision sur l'attribution de moyens au demandeur.
Art. 6.Le demandeur conclut un contrat de prestation de services individuel avec l'offreur de soins autorisé, mentionné dans la décision, visée à l'article 5, § 2, concernant la fourniture d'un accompagnement au logement et de jour spécifique à temps plein pour des personnes handicapées avec GES+.
L'offreur de soins autorisé enregistre le contrat de prestation de services individuel visé à l'alinéa 1er auprès de l'agence.
La décision de l'agence relative à la mise à disposition d'un budget à la personne handicapée concernée est suspendue à partir du premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel le contrat de prestation de services individuel, visé à l'alinéa 1er, prend cours et reste suspendue jusqu'au premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel le contrat de prestation de services individuel, visé à l'alinéa 1er, prend fin.
Par dérogation à l'alinéa 4, la décision de l'agence relative à la mise à disposition d'un budget est suspendue à compter de la date de la décision de l'agence relative à l'attribution de moyens tels que visés à l'article 2, si l'offreur de soins autorisé qui est mentionné dans la décision de l'agence relative à l'attribution de moyens tels que visés à l'article 2, est le même que celui avec qui un contrat a été conclu concernant la fourniture de soins et de soutien, qui est indemnisé à l'aide du budget.
Art. 7.L'agence subventionne annuellement l'offreur de soins autorisé, visé à l'article 6, alinéas 1er et 2, pour 126,26 points de personnel et 31.000 euros comme subvention de fonctionnement.
Le cas échéant, le nombre de points de personnel et le montant des subventions de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, sont adaptés au prorata, compte tenu de la durée du contrat de prestation de services individuel pendant une année calendaire.
Art. 8.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 12°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, devient le point 13° ;2° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° les points de personnel qui peuvent être subventionnés conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au soutien de personnes majeures à double diagnostic et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.».
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN