publié le 28 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
23 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1er, l'article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.061/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions, champ d'application et disposition générale
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° centre pour troubles du développement : un service agréé tel que mentionné à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;2° service de logement autonome : un service pour des personnes ayant un handicap physique, qui est actuellement autorisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, et qui était agréé jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;3° usager : la personne handicapée qui utilise le soutien par une structure pour personnes handicapées ;4° internat pour mineurs : une structure qui est actuellement agréée comme un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et qui était agréée jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, et qui assure, sous le régime du semi-internat, le logement, l'entretien, le traitement et l'éducation des personnes handicapées qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans, visés à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées ;5° centre multifonctionnel : un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;6° centre d'orientation et de traitement : un centre d'observation, d'orientation et d'accompagnement médical, psychologique et pédagogique de personnes handicapées mineures, qui est actuellement agréé comme un centre multifonctionnel ayant le diagnostic comme fonction de soutien, tel que visé à l'article 10, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et qui était agréé jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics ;7° centre de réadaptation fonctionnelle : un centre hors de l'hôpital ou un service hors de l'hôpital pour la réadaptation fonctionnelle de personnes handicapées, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 fixant les conditions et les modalités d'agrément des centres ou services de réadaptation fonctionnelle ;8° semi-internat : une structure qui est actuellement agréée comme un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et qui était agréée jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, et qui assure, sous le régime du semi-internat, le logement, l'entretien, le traitement et l'éducation des personnes handicapées qui n'ont pas encore atteint l'âge de 21 ans et qui ne sont pas scolarisées, ainsi qu'une structure qui ne dispose d'aucun agrément autre que celui de semi-internat pour bénéficiaires scolarisés, tel que visé à l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des structures résidentielles et semi-résidentielles pour personnes handicapées ;9° superficie subventionnable : la somme de la superficie au sol utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement ;10° home de court séjour : une structure de court séjour qui est actuellement agréée pour des mineurs comme un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et qui était agréée jusqu'au 31 décembre 2015 par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, telle que visée à l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés ;11° « Toegankelijk Vlaanderen » : l'agence visée au décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Toegankelijk Vlaanderen » (La Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée ;12° unité pour internés : une structure offrant du soutien aux personnes handicapées internées, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;13° unités d'observation, de diagnostic et de traitement : les unités d'observation, de diagnostic et de traitement pour personnes handicapées majeures, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;14° offreur de soins autorisé : un offreur de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;15° Agence flamande pour les Personnes handicapées : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, visée au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). § 2. Le présent arrêté s'applique aux structures suivantes pour des personnes handicapées : 1° les centres pour les troubles du développement ;2° les internats pour mineurs ;3° les centres d'orientation et de traitement ;4° les centres de réadaptation fonctionnelle ;5° les semi-internats ;6° les homes de court séjour ;7° les unités pour internés ;8° les unités d'observation, de diagnostic et de traitement. Le présent arrêté ne s'applique pas aux structures relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables). § 3. Si, en exécution du présent arrêté, des aides d'Etat au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont octroyées, ces aides d'Etat sont octroyées dans le respect des conditions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public, octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction Section 1re. - Normes techniques et physiques de la construction
générales
Art. 2.Les normes physiques et techniques de la construction générales auxquelles doit satisfaire l'infrastructure des structures destinées aux personnes handicapées pour être éligible à une subvention d'investissement sont : 1° la réglementation en matière de sécurité incendie ;2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public ;3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique ;4° la réglementation relative à l'aménagement du territoire et l'environnement ;5° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande. Section 2. - Normes physiques et techniques de la construction
spécifiques pour les centres pour troubles du développement et les centres de réadaptation fonctionnelle
Art. 3.§ 1er. L'infrastructure des centres pour troubles du développement et des centres de réadaptation fonctionnelle doit satisfaire aux normes techniques et physiques de construction spécifiques, visées aux paragraphes 2 à 5 inclus, pour être éligible à une subvention d'investissement. § 2. En général, les normes suivantes s'appliquent à l'infrastructure : 1° la situation et le concept du bâtiment sont adaptés aux besoins et aux possibilités du groupe-cible ;2° l'aménagement et l'équipement du bâtiment et de l'environnement tiennent compte de l'âge et des besoins spécifiques du groupe-cible. Le plan et l'exécution des installations sanitaires, les mains courantes aux escaliers et l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs en tiennent suffisamment compte ; 3° le bâtiment est conçu de manière à ce qu'il y ait une vue suffisante de l'entrée et de la sortie du bâtiment ;4° le bâtiment est facilement accessible par les transports en commun ;5° il y a suffisamment d'espace de stationnement qui tient compte des besoins des usagers.Il y a la possibilité de déposer ou d'aller chercher des personnes près de l'entrée si nécessaire ; 6° l'infrastructure doit permettre de respecter la vie privée de chaque usager et de toujours pouvoir offrir les soins nécessaires et l'assistance requise ;7° l'infrastructure doit permettre de garantir la sécurité ;8° les bâtiments et les locaux sont régulièrement entretenus et gérés de manière raisonnable ;9° l'infrastructure et l'environnement accessibles aux usagers et aux visiteurs, sont intégralement accessibles.L'accessibilité intégrale est garantie en tenant compte, lors de la conception et de l'exécution, de l'avis de « Toegankelijk Vlaanderen ».
A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation à la norme, visée à l'alinéa 1er, 4°. § 3. Pour les espaces spécifiques de l'infrastructure, les normes suivantes s'appliquent : 1° au moins 75% de la superficie nette des espaces fonctionnels est aménagée à des fins de thérapie ou de diagnostic.Les espaces de circulation, les remises générales et les espaces techniques ne font pas partie des espaces fonctionnels ; 2° il y a suffisamment de locaux de collaborateurs.Chaque structure dispose au moins d'un local où les collaborateurs peuvent se consulter entre eux ; 3° il y a suffisamment d'installations sanitaires pour les visiteurs et le personnel ;4° il y a un espace ou une zone de soins dans les espaces sanitaires ;5° il y a suffisamment d'espace de rangement. § 4. Pour la circulation de l'infrastructure, les normes suivantes s'appliquent : 1° chaque bâtiment à deux ou plusieurs niveaux qui sont accessibles aux usagers, doit disposer d'un ascenseur adapté ;2° dans tous les espaces accessibles aux usagers, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles, doivent être évitées ;3° le bâtiment est conçu de manière à permettre une circulation aisée et sûre ;4° les ouvertures de porte sont suffisamment larges et hautes. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation à la norme, visée à l'alinéa 1er, 1°, en cas d'une transformation. § 5. Pour le confort des usagers de l'infrastructure, les normes suivantes s'appliquent : 1° les escaliers sont pourvus de mains courantes ;2° le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux sont adaptés à l'affectation du local ;3° tous les espaces de séjour, à l'exception des sanitaires, sont équipés de parties de fenêtres qui s'ouvrent.Pour leur commande, il est tenu compte de la sécurité des habitants ; 4° dans les espaces de séjour, la concentration de CO2 s'élève à 1200 ppm au maximum ;5° les espaces pour les usagers doivent être éclairés par la lumière du jour autant que possible.Dans les espaces de séjour où une fenêtre doit être prévue, la surface éclairante est au moins égale à un sixième de la superficie au sol nette ; 6° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers. Les espaces de séjour doivent être pourvus d'un éclairage de base, complété par un éclairage adéquat dirigé sur une zone précise. A cet effet, suffisamment de raccordements sont installés dans tous les espaces de séjour ; 7° dans tous les espaces de séjour où une fenêtre doit être prévue, la surface de vitrage de la fenêtre commence au maximum à 85 cm de hauteur, mesurée à partir de la surface au sol.En position assise, la vue libre vers l'extérieur est toujours possible ; 8° le regard des passants peut être limité si l'usager le souhaite ;9° un système de chauffage central est disponible.Les systèmes de chauffage au feu ouvert sont interdits ; 10° dans tous les espaces de séjour, la température peut s'élever à au moins 20° C pendant la journée ;11° toutes les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que la température ne dépasse jamais 27° C dans tous les espaces de séjour et dans des conditions météorologiques normales ;12° la température intérieure est réglable par espace de séjour, par le biais d'un système de gestion central de bâtiments ou non ;13° des pare-soleils adaptés, empêchant le moins possible la vue vers l'extérieur, doivent être installés là où nécessaire.Des pare-soleils sont considérés comme adéquats lorsque la vue vers l'extérieur n'est pas empêchée et lorsque l'éblouissement par la lumière directe du soleil et la surchauffe pour les résidents sont évités ; 14° le confort acoustique est garanti dans tous les espaces de séjour ;15° la hauteur d'étage minimale s'élève à 2,50 m (du sol au plafond fini) ;16° la signalisation est adaptée au groupe-cible. Section 3. Normes physiques et techniques de la construction
spécifiques pour les internats pour mineurs, les centres d'orientation et de traitement, les semi-internats, les homes de court séjour, les unités pour internés et les unités d'observation, de diagnostic et de traitement Sous-section 1re. - Normes communes
Art. 4.L'infrastructure des internats pour mineurs, des centres d'orientation et de traitement, des semi-internats, des homes de court séjour, des unités pour internés et des unités d'observation, de diagnostic et de traitement doit satisfaire aux normes techniques et physiques de construction spécifiques, visées aux articles 5 à 14, pour être éligible à une subvention d'investissement.
Art. 5.En général, les normes suivantes s'appliquent à l'infrastructure : 1° la situation et le concept du bâtiment sont adaptés aux besoins et aux possibilités du groupe-cible ;2° l'aménagement et l'équipement du bâtiment et de l'environnement tiennent compte de l'âge et des besoins spécifiques du groupe-cible. Le plan et l'exécution des installations sanitaires, les mains courantes aux escaliers et l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs en tiennent suffisamment compte ; 3° le bâtiment est conçu de manière à ce qu'il y ait une vue suffisante des personnes qui entrent et qui sortent du bâtiment ;4° le bâtiment est facilement accessible par les transports en commun ;5° il y a suffisamment d'espace de stationnement qui tient compte des besoins des usagers.Il y a la possibilité de déposer ou d'aller chercher des personnes près de l'entrée si nécessaire ; 6° l'infrastructure doit permettre de respecter la vie privée de chaque usager et de toujours pouvoir offrir les soins nécessaires et l'assistance requise ;7° l'infrastructure doit permettre de garantir la sécurité ;8° les bâtiments et les locaux sont régulièrement entretenus et gérés de manière raisonnable ;9° l'infrastructure et l'environnement accessibles aux usagers et aux visiteurs, sont intégralement accessibles.L'accessibilité intégrale est garantie en tenant compte, lors de la conception et de l'exécution, de l'avis de « Toegankelijk Vlaanderen ».
A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation à la norme, visée à l'alinéa 1er, 4°.
Art. 6.Pour les espaces spécifiques de l'infrastructure, les normes suivantes s'appliquent : 1° chaque groupe d'habitat collectif ou de vie dispose de sa propre facilité de cuisine, adaptée à l'organisation de restauration ;2° il y a suffisamment d'espace de rangement collectif et individuel, également pour le rangement et le chargement d'outils éventuels ;3° il y a suffisamment d'espace pour l'organisation d'activités de jour, de sorte qu'une variation dans l'offre soit possible ;4° il y a suffisamment d'espace adapté pour la thérapie, de sorte qu'un soutien adéquat soit possible ;5° il y a un local où les habitants, leur réseau et leurs accompagnateurs peuvent se rencontrer en toute intimité ;6° il y a suffisamment de locaux de collaborateurs.Chaque structure dispose au moins d'un local où les collaborateurs peuvent se consulter entre eux ; 7° si un local pour isolement temporaire est prévu, il est tenu compte du groupe-cible pour lequel ce local est destiné, de la fréquence d'utilisation et de la durée moyenne de l'isolement temporaire ; En outre, le local visé à l'alinéa 1er, 7°, doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° le local se situe à un endroit qui est facilement accessible, qui permet une surveillance aisée et offre un respect maximal de la vie privée ;2° le local est facilement accessible, a une superficie nette minimale de 9 m2 et dispose des installations sanitaires associées ;3° le local est équipé d'un système adéquat de surveillance et d'appel et d'une indication adaptée de l'heure ;4° il y a un éclairage naturel ;5° la finition et l'aménagement tiennent compte de la sécurité et du confort des usagers et du personnel ;6° les matériaux sont solides et faciles à entretenir ;7° l'éclairage est adapté à l'utilisation prévue ;8° le local est conçu d'une telle manière que les nuisances olfactives et sonores sont minimisées ;9° la porte peut s'ouvrir vers l'extérieur. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux normes, visées à l'alinéa 1er, 7°, et à l'alinéa 2.
Art. 7.Pour la circulation dans l'infrastructure, les normes suivantes s'appliquent : 1° chaque bâtiment à deux ou plusieurs niveaux qui sont accessibles aux usagers, doit disposer d'un ascenseur adapté ;2° dans tous les espaces accessibles aux usagers, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles, doivent être évitées ;3° le bâtiment est conçu de manière à permettre une circulation aisée et sûre ;4° les ouvertures de porte sont suffisamment larges et hautes. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation à la norme, visée à l'alinéa 1er, 1°, en cas d'une transformation.
Art. 8.Pour l'espace extérieur de l'infrastructure, les normes suivantes s'appliquent : 1° l'espace vital donne sur un espace extérieur commun accessible sans seuil ;2° par usager, une superficie de 3 m2 est disponible comme espace extérieur pour les usagers, les visiteurs et le personnel ;3° un abri vélo est disponible pour les usagers, les visiteurs et le personnel.
Art. 9.Pour l'équipement et l'aménagement de l'infrastructure, les normes suivantes s'appliquent : 1° le bâtiment est équipé de telle manière qu'un système de surveillance adapté peut être installé si nécessaire ;Le système de surveillance tient toujours compte de la vie privée de l'usager ; 2° le bâtiment est équipé d'une telle manière qu'un système d'appel adapté et facile à utiliser peut être installé si nécessaire ;3° s'il est indiqué pour le groupe-cible, un système d'appel permanent est présent dans les sanitaires ;4° dans chaque bâtiment, le mobilier adapté nécessaire est prévu afin de permettre aux usagers de manger, se reposer, dormir et participer aux activités de manière confortable ;5° dans les espaces de séjour, l'utilisation d'un lève-malade, d'un lève-personne au plafond ou d'autres équipements ou matériaux, nécessaires pour les soins et le soutien de l'usager, est toujours possible.
Art. 10.Pour le confort des usagers de l'infrastructure, les normes suivantes s'appliquent : 1° les escaliers sont pourvus de mains courantes ;2° le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux sont adaptés à l'affectation du local ;3° tous les espaces de séjour, à l'exception des sanitaires, sont équipés de parties de fenêtres qui s'ouvrent.Pour leur commande, il est tenu compte de la sécurité des habitants ; 4° dans les espaces de séjour, la concentration de CO2 s'élève à 1200 ppm au maximum ;5° les espaces pour les usagers doivent être éclairés par la lumière du jour autant que possible.Dans les espaces de séjour où une fenêtre doit être prévue, la surface éclairante est au moins égale à un sixième de la superficie au sol nette ; 6° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers. Durant la nuit, les chambres et les couloirs sont éclairés de manière à ce que les usagers puissent se déplacer en toute sécurité. Les espaces de séjour doivent être pourvus d'un éclairage de base, complété par un éclairage adéquat dirigé sur une zone précise. A cet effet, suffisamment de raccordements sont installés dans tous les espaces de séjour ; 7° dans tous les espaces de séjour où une fenêtre doit être prévue, la surface de vitrage de la fenêtre commence au maximum à 85 cm de hauteur, mesurée à partir de la surface au sol.En position assise, la vue libre vers l'extérieur est toujours possible ; 8° le regard des passants peut être limité si l'usager le souhaite ;9° un système de chauffage central est disponible.Les systèmes de chauffage au feu ouvert sont interdits ; 10° dans tous les espaces de séjour, la température peut s'élever à au moins 22° C pendant la journée ;11° toutes les mesures nécessaires sont prises pour veiller à ce que la température ne dépasse jamais 27° C dans tous les espaces de séjour et dans des conditions météorologiques normales ;12° la température intérieure est réglable par espace de séjour, par le biais d'un système de gestion central de bâtiments ou non ;13° des pare-soleils adaptés, empêchant le moins possible la vue vers l'extérieur, doivent être installés là où nécessaire.Des pare-soleils sont considérés comme adéquats lorsque la vue vers l'extérieur n'est pas empêchée et lorsque l'éblouissement par la lumière directe du soleil et la surchauffe pour les résidents sont évités ; 14° le confort acoustique est garanti dans tous les espaces de séjour ;15° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 m (du sol au plafond fini) ;16° la signalisation est adaptée au groupe-cible.
Art. 11.Si le groupe-cible comprend des personnes à troubles du langage ou de l'audition, les normes suivantes s'appliquent en outre à l'infrastructure : 1° des mesures spéciales sont prises afin d'éviter la propagation de vibrations et d'ondes à basse fréquence ;2° les espaces communs sont équipés d'un système d'aide auditive.
Art. 12.Si le groupe-cible comprend des personnes atteintes d'un handicap visuel, les normes suivantes s'appliquent en outre à l'infrastructure : 1° lors de la construction et de l'aménagement, des mesures spéciales sont prises afin d'éviter une lumière trop vive ou aveuglante ;2° lors de la construction et de l'aménagement, des mesures spéciales sont prises afin de réaliser un environnement contrasté.
Art. 13.Si le groupe-cible comprend des personnes atteintes d'un handicap moteur, les normes suivantes s'appliquent en outre à l'infrastructure : 1° en cas d'utilisation de chaises roulantes électriques : les espaces de séjour et de circulation ont des dimensions suffisamment larges ;2° les deux côtés des couloirs sont équipés de mains courantes ;3° un système d'appel permanent est toujours prévu dans les sanitaires ;4° les portes peuvent être équipées d'un ouvre-porte automatique.Si le groupe-cible le requiert, les ouvre-portes automatiques sont installés.
Art. 14.Si le groupe-cible comprend des personnes souffrant de problèmes de comportement graves ou des internés, les normes suivantes s'appliquent en outre à l'infrastructure : 1° l'espace à manger et de repos commun peut être divisé en des coins individuels peu stimulants.Si le groupe-cible le requiert, l'espace à manger et de repos commun est divisé en des coins individuels peu stimulants ; 2° l'espace extérieur peut être compartimenté.Si le groupe-cible le requiert, l'espace extérieur est compartimenté ; 3° le bâtiment est aménagé de telle manière que les espaces de séjour peuvent toujours être surveillés.A cet effet, une utilisation judicieuse du verre de sécurité s'impose ; 4° un local pour le personnel est disponible près de l'espace vital commun.A partir de ce local pour le personnel, une surveillance visuelle sur l'espace vital commun est toujours possible ; 5° l'équipement et l'aménagement du bâtiment sont solides et résistants au vandalisme, et tiennent compte de la sécurité des usagers et du personnel ;6° les fenêtres et les accès peuvent être sécurisés ;7° des mesures acoustiques supplémentaires sont prises entre les chambres, ainsi qu'entre les chambres et les espaces vitaux, et vers les couloirs ;8° les portes des chambres peuvent s'ouvrir vers l'extérieur. Sous-section 2. - Normes supplémentaires pour l'hébergement ou l'accueil résidentiel
Art. 15.L'infrastructure des internats pour mineurs, des centres d'orientation et de traitement, des homes de court séjour, des unités pour internés et des unités d'observation, de diagnostic et de traitement doit satisfaire aux normes techniques et physiques de construction spécifiques relatives à la fonction de séjour, visées aux articles 16 à 19, pour être éligible à une subvention d'investissement.
Art. 16.En général, les normes suivantes s'appliquent à l'infrastructure : 1° les projets de logement sont organisés de manière inclusive et à petite échelle ;2° l'autonomie des différentes entités de logement est soulignée ;3° les projets de logement sont basés au maximum sur les principes de la séparation entre le logement et l'école, l'emploi ou l'activité de jour ;4° il y a une bonne accessibilité entre les projets de logement et les emplacements d'école, d'emploi ou d'activités de jour. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux normes, visées à l'alinéa 1er.
Art. 17.§ 1er. Pour les chambres et les sanitaires de l'infrastructure des internats pour mineurs, des centres d'orientation et de traitement, et des homes de court séjour, les normes suivantes s'appliquent : 1° la superficie totale nette des espaces de séjour s'élève à 30 m2 par habitant au minimum.Cette superficie comprend la chambre de l'habitant, y compris l'unité sanitaire individuelle, les espaces de repos et à manger communs et les espaces sanitaires communs pour les habitants ; 2° toutes les chambres sont des chambres individuelles, éventuellement couplables ;3° une chambre individuelle a une superficie au sol nette d'au moins 12 m2, sanitaires non compris ;4° chaque chambre individuelle dispose d'une unité sanitaire aménagée et séparée, adaptée aux besoins d'un utilisateur de fauteuil roulant, avec au moins une toilette, une douche, un lavabo et un espace de rangement correspondant ;5° toutes les chambres sont intégralement accessibles, y compris les sanitaires individuels ;6° la porte de la chambre peut être fermée par l'usager ;7° les sanitaires dans les chambres peuvent être sécurisés si nécessaire ;8° l'aménagement de la chambre offre la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, dans la mesure où les soins, les services et la sécurité ne sont pas compromis ;9° les espaces de séjour constituent un ensemble contigu ou sont accessibles via des espaces intérieurs. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation à la norme, visée à l'alinéa 1er, 3°, en cas d'une transformation.
A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux normes, visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°. Si une dérogation est accordée à l'alinéa 1er, 5°, au moins 25% des chambres et des sanitaires correspondants doit y répondre. Si une dérogation est accordée à l'alinéa 1er, 4°, il doit toujours y avoir une possibilité d'équiper la chambre d'un lavabo individuel avec eau courante froide et chaude. § 2. Pour les chambres et les sanitaires de l'infrastructure des unités pour internés et des unités d'observation, de diagnostic et de traitement, les normes suivantes s'appliquent : 1° la superficie totale nette des espaces de séjour s'élève à 30 m2 par habitant au minimum.Cette superficie comprend la chambre de l'habitant, y compris l'unité sanitaire individuelle, les espaces de repos et à manger communs et les espaces sanitaires communs pour les habitants ; 2° les espaces de séjour constituent un ensemble contigu ou sont accessibles via des espaces intérieurs ;3° toutes les chambres sont des chambres individuelles, éventuellement couplables ;4° une chambre individuelle a une superficie au sol nette d'au moins 16 m2, sanitaires non compris ;5° chaque chambre individuelle dispose d'une unité sanitaire aménagée et séparée, adaptée aux besoins d'un utilisateur de fauteuil roulant, avec au moins une toilette, une douche, un lavabo et un espace de rangement correspondant ;6° toutes les chambres sont intégralement accessibles, y compris les sanitaires individuels ;7° la porte de la chambre peut être fermée par l'usager ;8° les sanitaires dans les chambres peuvent être sécurisés si nécessaire ;9° l'aménagement de la chambre offre la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, dans la mesure où les soins, les services et la sécurité ne sont pas compromis. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux conditions, visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°.
Une chambre a toujours une superficie au sol nette d'au moins 12 m2, sanitaires non compris.
Il y a toujours une possibilité d'équiper la chambre d'un lavabo individuel avec eau courante froide et chaude.
Art. 18.Pour les sanitaires communs de l'infrastructure, les normes suivantes s'appliquent : 1° les sanitaires sont adaptés aux besoins du groupe-cible ;2° les salles de bain éventuelles sont judicieusement situées près des chambres.Les salles de bain ne donnent pas sur la cuisine ; 3° des sanitaires suffisants sont prévus près des chambres et près des espaces de repos et à manger communs.Ces sanitaires comprennent au moins : a) un bain ou une douche par cinq habitants s'il n'y a pas de douches individuelles ;b) une salle de bain commune avec bain, douche et toilette s'il y a des douches individuelles ;c) une toilette avec lavabo par cinq habitants s'il n'y a pas de toilettes individuelles avec lavabo, et une toilette avec lavabo par dix habitants s'il y a des toilettes individuelles avec lavabo ;d) une toilette adaptée distincte avec lavabo près de chaque espace de repos et à manger ;e) des installations sanitaires suffisantes pour les visiteurs et le personnel.
Art. 19.Pour les espaces communs de l'infrastructure, les normes suivantes s'appliquent : 1° un espace de repos et à manger commun distinct est disponible qui est suffisamment spacieux afin de permettre à tous les usagers de l'utiliser simultanément.Cet espace peut être séparé des locaux de thérapie et d'activités ; 2° la superficie nette des espaces de repos et à manger communs dans le groupe d'habitat collectif s'élève à 4 m2 au minimum par usager. A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation aux normes, visées à l'alinéa 1er.
Sous-section 3. - Normes supplémentaires pour l'accueil de jour ou l'accueil semi-résidentiel
Art. 20.L'infrastructure des semi-internats doit répondre aux normes techniques et physiques de la construction spécifiques pour l'accueil de jour ou l'accueil semi-résidentiel afin d'être éligible à une subvention d'investissement : 1° il y a suffisamment d'espaces vitaux et de repos.Ces espaces peuvent être séparés des locaux de thérapie et d'activités ; 2° la superficie nette des espaces communs s'élève à 15 m2 au minimum par usager.Cette superficie comprend les espaces vitaux et de repos communs, la cuisine accessible aux usagers, les locaux d'activités et de thérapie et les espaces sanitaires communs ; 3° les sanitaires sont adaptés aux besoins du groupe-cible ;4° les salles de bain éventuelles sont judicieusement situées.Elles ne donnent pas sur la cuisine ; 5° des sanitaires suffisants sont prévus dans les ou près des espaces communs.Ces sanitaires comprennent au moins : a) une toilette adaptée avec lavabo par cinq usagers ;b) une salle de bain commune équipée de douche ou de bain, toilette et lavabo ;c) des installations sanitaires suffisantes pour les visiteurs et le personnel. Section 4. - Dispositions générales
Art. 21.§ 1er. Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 à 20 inclus, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail. § 2. Les demandes d'une dérogation, visées à l'article 3, § 2, alinéa 2, l'article 3, § 4, alinéa 2, l'article 5, alinéa 2, l'article 6, alinéa 3, l'article 7, alinéa 2, l'article 16, alinéa 2, l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, l'article 17, § 2, alinéa 2, et l'article 19, alinéa 2, sont soumises de manière motivée au Fonds.
Le Fonds ne peut autoriser une dérogation que si la qualité et la sécurité de l'aide et des services soient garanties de manière suffisante.
Le Fonds prend une décision après l'avis de l'administration fonctionnellement compétente et de l'Inspection des Soins.
Dans l'alinéa 3, on entend par Inspection des Soins : L'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable
Art. 22.La superficie subventionnable s'élève au maximum à : 1° pour un centre de réadaptation fonctionnelle : 75 m2 par équivalent à temps plein pour un membre du personnel, accepté par l'administration fonctionnellement compétente ;2° pour un internat pour mineurs : 65 m2 par place ;3° pour un semi-internat : 45 m2 par place ;4° pour un home de court séjour : 65 m2 par place, acceptée par l'administration fonctionnellement compétente ;5° pour un centre d'orientation et de traitement : 65 m2 par place ;6° pour une unité pour internés : 65 m2 par place ;7° pour une unité d'observation, de diagnostic et de traitement : 65 m2 par place ;8° pour un centre pour troubles du développement : 65 m2 par équivalent à temps plein pour un membre du personnel, accepté par l'administration fonctionnellement compétente. Il ne peut être dérogé de manière motivée à la superficie subventionnable maximale, visée à l'alinéa 1er, que si les conditions d'agrément et d'exploitation le requièrent ou parce que, en raison de la petite échelle ou de la particularité du groupe-cible, une superficie supplémentaire est requise afin de pouvoir garantir un fonctionnement efficace. La dérogation peut s'élever au maximum à 30%. CHAPITRE 4. - Subvention d'investissement
Art. 23.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, y compris l'équipement et le mobilier, est fixé à : 1° pour un centre de réadaptation fonctionnelle : 500 euros par m2 ;2° pour un internat pour mineurs : 550 euros par m2 ;3° pour un semi-internat : 550 euros par m2 ;4° pour un home de court séjour : 550 euros par m2 ;5° pour un centre d'orientation et de traitement : 550 euros par m2 ;6° pour un centre pour troubles du développement : 550 euros par m2 ;7° pour une unité pour internés : 720 euros par m2 ;8° pour une unité d'observation, de diagnostic et de traitement : 600 euros par m2. Si une structure, visée à l'alinéa 1er, dispose d'un agrément comme MFC GES+, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, le montant de base de la subvention d'investissement pour les places GES+ est fixé, par dérogation à l'alinéa 1er, à 720 euros par m2. § 2. Pour une construction neuve, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre est déjà entamé ou réalisé avant la demande de la promesse de subvention pour construction neuve. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention uniquement pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour construction neuve, visée au paragraphe 1er, est répartie comme suit : 1° équipement technique : 30% ;2° finition : 25% ;3° équipement et mobilier : 10%. La phase de projet gros oeuvre, visée à l'alinéa 1er, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté.
Art. 24.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension est fixé à : 1° pour un centre de réadaptation fonctionnelle : 450 euros par m2 ;2° pour un internat pour mineurs : 500 euros par m2 ;3° pour un semi-internat : 500 euros par m2 ;4° pour un home de court séjour : 500 euros par m2 ;5° pour un centre d'orientation et de traitement : 500 euros par m2 ;6° pour un centre pour troubles du développement : 500 euros par m2 ;7° pour une unité pour internés : 670 euros par m2 ;8° pour une unité d'observation, de diagnostic et de traitement : 550 euros par m2. Si une structure, visée à l'alinéa 1er, dispose d'un agrément comme MFC GES+, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, le montant de base de la subvention d'investissement pour les places GES+ est fixé, par dérogation à l'alinéa 1er, à 670 euros par m2. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final si nécessaire.
La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 23. § 4. Pour une extension d'une structure telle que visée au paragraphe 1er, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre est déjà entamé ou réalisé avant la demande de la promesse de subvention pour extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention uniquement pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour extension, visée au paragraphe 1er, est répartie comme suit : 1° équipement technique : 30% ;2° finition : 25%. La phase de projet gros oeuvre, visée à l'alinéa 1er, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté.
Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, visée à l'alinéa 1er, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.
La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée au présent paragraphe, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour construction neuve, visée à l'article 23, § 2.
Art. 25.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation est fixé à 60% de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation s'élève au maximum à 75% du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article 24, § 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation peut s'élever au maximum à 100% du montant de base de la subvention d'investissement pour extension de la structure concernée, visée à l'article 24, §§ 1er et 3, lorsqu'il s'agit d'une transformation durable en profondeur ce qui rend la réalisation équivalente à une construction neuve. Cette transformation répond aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques pour réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et au moins 75% des constructions de séparation existantes et nouvelles qui enrobent le volume protégé et sont adjacentes à l'environnement extérieur, sont isolées, sauf en cas de bâtiments patrimoniaux pour lesquels une rénovation pareille s'avère impossible ;2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve. Dans l'alinéa 2, 1°, on entend par bâtiment patrimonial : 1° un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé, tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment établi dans l'inventaire du patrimoine architectural, visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60% de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final si nécessaire.
La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.
Art. 26.Le montant de base de la subvention d'investissement pour achat avec ou sans transformation, y compris équipement et mobilier, s'élève au maximum à 75% du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 23. Si le bâtiment qui fait l'objet de l'achat, se situe en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des villes-centres, visées à l'article 19ter decies du décret du 5 juillet 2002 décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat avec ou sans transformation, y compris équipement et mobilier, s'élève au maximum à 100% du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 23.
Pour l'achat, au maximum 60% de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par le Service flamand des Impôts, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Service flamand des Impôts, et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou la TVA liés à l'achat et prouvés, peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement.
Art. 27.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucune promesse de subvention ne peut être obtenue pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, une promesse de subvention pour des travaux de transformation peut être obtenue dans cette période.
Art. 28.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement spécial d'un centre de réadaptation fonctionnelle s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.
Le montant maximal de la subvention d'investissement pour l'équipement spécial d'un centre de réadaptation fonctionnelle pendant une période de vingt ans, à compter préalablement à la date de la présente demande de la promesse de subvention pour l'équipement spécial, s'élève à 50 euros par m2, compte tenu de la superficie maximale subventionnable, visée à l'article 22, alinéa 1er, 1°.
Pour un centre de réadaptation fonctionnelle, l'équipement spécial visé à l'alinéa 1er comprend un appareillage de test et un appareillage pour les techniques de réadaptation fonctionnelle dont le prix unitaire, hors TVA, est supérieur à trois mille euros. Le montant de base de la subvention d'investissement pour cet appareillage s'élève à 11.900 euros au maximum par unité. L'équipement spécial, visé à l'alinéa 1er, qui est subventionnable dans le cadre de la législation sur la santé publique et sur les hôpitaux, ou dans le cadre de la législation relative à l'assurance obligatoire pour les soins médicaux et les remboursements, n'est pas éligible à une subvention d'investissement.
L'achat et l'installation d'un serveur central avec les périphériques appropriés et le logiciel, auquel tous les postes thérapeutiques sont raccordés, sont inclus sous le poste de l'appareillage, visé à l'alinéa 3. Chaque demande de subvention peut être introduite à nouveau au plus tôt après cinq ans pour la même unité d'équipement.
L'article 27 ne s'applique pas à la subvention d'investissement pour l'équipement spécial d'un centre de réadaptation fonctionnelle.
Les normes physiques et techniques de la construction, visées aux articles 2 et 3, ne s'appliquent pas si la demande de la promesse de subvention pour un centre de réadaptation fonctionnelle se limite à l'équipement spécial.
Art. 29.Aux organisations qui disposaient d'une autorisation comme service de logement autonome avant le 31 décembre 2016, il est accordé une subvention d'investissement unique pour l'aménagement du système d'appel et du centre-assistance-activités-vie journalière, en abrégé « centre AVJ ». Le montant de base de cette subvention est fixé à 100% de l'estimation approuvée, hors TVA, jusqu'à 37.200 euros au maximum.
Art. 30.Les montants, visés aux articles 23, 24, 25, 28 et 29, sont adaptés annuellement à l'indice de la construction, le 1er janvier.
L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20. Dans cette formule, on entend par : 1° s = le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée ;2° S = 19,885 ;3° i = l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée ;4° I = 3627.
Art. 31.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 23, 24, 25, 26, 28, et 29, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10%. La subvention d'investissement totale est calculée comme suit : montant de base + TVA en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10% du montant de base + TVA applicable aux frais généraux. CHAPITRE 5. - Contrôle
Art. 32.Les membres du personnel compétents de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent le contrôle du respect du présent arrêté.
Art. 33.§ 1er. Au moins tous les trois ans et suite à l'expiration de la période minimale concrète, visée à l'article 12 du décret du 23 février 1994, le Fonds ou les personnes chargées du contrôle contrôlent la comptabilité du demandeur. Dans la comptabilité du demandeur, les recettes et les frais liés au projet sont repris de manière séparée et transparente.
Si, compte tenu d'un bénéfice raisonnable, le total des recettes visées à l'alinéa 1er est supérieur aux frais visés à l'alinéa 1er, et une part appropriée dans les frais communs du demandeur, le Fonds recouvre la différence. § 2. Dans le présent paragraphe, on entend par ROCE le « return on capital employed ».
Une structure est censée réaliser un bénéfice raisonnable, visé au paragraphe 1er, sur le projet si le ROCE sur le projet ne dépasse pas le ROCE admissible pour le projet. Le ROCE admissible pour le projet est déterminé chaque année sur la base du ROCE admissible pour fonds propres et pour fonds externes, pondérés selon les rapports entre fonds propres et fonds externes pour le projet.
Le Fonds détermine annuellement, au début de l'année, le ROCE admissible pour fonds propres et pour fonds externes.
Art. 34.En application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des comptes, le forfait d'infrastructure est recouvré en tout ou en partie si cela s'avère nécessaire après le contrôle, visé à l'article 33 du présent arrêté.
Art. 35.Le demandeur tient les documents, y compris la comptabilité, liés aux obligations visées aux articles 2 à 21, à la disposition du Fonds. Il soumet ces documents au Fonds à la demande de ce dernier. CHAPITRE 6. - Disposition modificative
Art. 36.Dans l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018, le membre de phrase « pour un centre agréé pour troubles du développement, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, et pour des centres hors de l'hôpital ou des services de réadaptation fonctionnelle de personnes handicapées hors de l'hôpital agréés par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » » est remplacé par le membre de phrase « et pour une structure telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire
Art. 37.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juin 2010, 10 novembre 2011, 3 mai 2013, 14 février 2014 et 15 janvier 2016, est abrogé. Section 2. - Disposition transitoire
Art. 38.Pour les structures destinées aux personnes handicapées dont la demande d'une promesse de subvention ou d'un accord de principe définitif est déclarée recevable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et où aucune promesse de subvention ou aucun accord de principe définitif n'est encore donné avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les normes techniques et physiques de la construction de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées s'appliquent qui étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les dossiers pour lesquels la promesse de subvention ou l'accord de principe définitif est donné avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent. Par dérogation à ce qui précède, les structures qui disposent d'un agrément comme MFC GES+ tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et qui ont obtenu une promesse de subvention après le 31 décembre 2017, peuvent obtenir une promesse de subvention complémentaire pour les places GES+ sur la base des montants de base de la subvention d'investissement, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, ou l'article 24, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté. Section 3. - Disposition d'exécution
Art. 39.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN