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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 décembre 2020
publié le 30 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification du budget d'assistance de base

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2020044678
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30/12/2020
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23 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification du budget d'assistance de base


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 4, alinéa 3, et l'article 5, § 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord budgétaire le 10 septembre 2020. - Le Conseil flamand WVG a donné son avis le 30 octobre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.343/1 le 22 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 233 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande est remplacé par ce qui suit : «

Art. 233.§ 1er. Dans le présent article, on entend par soins et soutien non directement accessibles : 1° un budget d'assistance personnelle au sens du chapitre IV/I du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° le soutien par un centre multifonctionnel pour mineurs handicapés en application de l'article 7 ou 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;3° les aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents ;4° un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles. § 2. En exécution de l'article 5, § 2, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou la porte d'entrée reconnait automatiquement, pour l'application du présent livre, un usager comme personne handicapée avec un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret précité, si cette personne remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle dispose d'une attestation démontrant qu'elle a droit à l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique, ou à l'allocation familiale supplémentaire sur la base d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale, constituée des piliers P1, P2 et P3 ;2° elle n'utilise pas de soins et de soutien non directement accessibles. § 3. Le droit à un budget d'assistance de base est ouvert pour les personnes qui utilisent des soins et du soutien non directement accessibles et qui mettent volontairement fin à l'assistance en vue de l'obtention d'un budget d'assistance de base, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes : 1° elles utilisent des soins et du soutien non directement accessibles, à l'exception de l'aide de crise ;2° elles mettent volontairement fin aux soins et au soutien non directement accessibles visés au point 1°, en notifiant la cessation et la date de cessation à l'Agence flamande pour les personnes handicapées. Le droit au budget d'assistance de base visé à l'alinéa 1er est ouvert à la date de la fin du délai de préavis. ».

Art. 2.L'article 637 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 637.Les personnes auxquelles un budget d'assistance de base a été octroyé avant le 1er janvier 2021 dans le cadre de la mise en place progressive du budget d'assistance de base, continuent à recevoir le budget d'assistance de base tant qu'elles répondent aux conditions cumulatives complémentaires, visées aux articles 638 à 641/1 du présent arrêté, et aux conditions visées à l'article 4 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées. ».

Art. 3.A l'article 638 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° disposer d'un agrément automatique de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou de la porte d'entrée comme personne handicapée avec un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées si, en exécution de l'article 5, § 2, du décret précité, cette personne dispose d'une attestation démontrant qu'elle est éligible à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ; ».

Art. 4.L'article 639 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 640 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° disposer d'un agrément automatique de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou de la porte d'entrée comme personne handicapée avec un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées si, en exécution de l'article 5, § 2, du décret précité, cette personne dispose d'une attestation démontrant qu'elle est éligible à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ; ».

Art. 6.L'article 641 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 641.A partir du 1er août 2017 jusqu'au 31 décembre 2020, le droit à un budget d'assistance de base est ouvert : 1° aux personnes avec une attestation d'allocations familiales majorées d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3, ne recourant pas à des soins et du soutien non directement accessibles ;2° aux jeunes adultes de 21 à 25 ans inclus, qui disposent d'un score d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale utilisée pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et ne recourant pas à des soins et du soutien non directement accessibles. La décision d'octroi des usagers, visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongée sans conditions d'âge, conformément à l'article 236.

Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par soins et soutien non directement accessibles : 1° un budget d'assistance personnelle au sens du chapitre IV/I du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° le soutien par un centre multifonctionnel pour mineurs handicapés en application de l'article 7 ou article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;3° les aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents ;4° un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles. »

Art. 7.Dans l'article 641/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° disposer d'un agrément automatique de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou de la porte d'entrée comme personne handicapée avec un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées si, en exécution de l'article 5, § 2, du décret précité, cette personne dispose d'une attestation démontrant qu'elle est éligible à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ; ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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