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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2009
publié le 17 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

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24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, remplacé par le décret du 16 mars 1999, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006, l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006, l'article 10, modifié par le décret du 16 mars 1999, l'article 11, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2007;

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, l'article 5, 6°, remplacé par le décret du 25 novembre 2005, l'article 6, § 1er, modifié par les décret des 18 mai 2001 et 20 décembre 2002, l'article 7, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 20 décembre 2002, l'article 8, modifié par les décrets des 18 mai 2001 et 20 décembre 2002, l'article 9, modifié par les décrets des 18 mai 2001 et 20 décembre 2002, et l'article 10, remplacé par le décret du 19 décembre 2008;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, article 7, alinéa trois;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment les articles 6, 12, § 2, et 14;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, notamment les articles, 8, 11, alinéa premier, et 25;

Vu le décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale, notamment l'article 4, alinéa quatre;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 19, 3°;

Vu le décret du 18 juillet relatif à la délivrance d'aide et de soins, l'article 5, premier et deuxième alinéas;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment l'article 4, 13°, les articles 6, 9, premier alinéa, les articles 11, 12, deuxième alinéa, l'article 13, alinéa premier, les articles 15, 17, 21, § 1er, les articles 24, 26, 27, 29, 31, 38, 40, 42, alinéa premier, les articles 43, 47, 48, deuxième alinéa, les articles 52, 57, premier alinéa, l'article 58, §§ 1er et 2, les articles 60, 62, alinéa premier, 1°, les articles 64, 67, deuxième alinéa, les articles 69, 70, 72, a linéa premier, les articles 73, 81, 82, 86, 87 en 89;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant les règles relatives à l'indispensabilité des travaux de sécurité dans les maisons de repos;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux palliatifs;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant extension de la liste des structures et associations admises à l'agrément et au subventionnement dans le secteur des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées et les centres de court séjour agréés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 portant exécution du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril 2009;

Vu les avis n° 13/2009 et n° 19/2009 de la Commission de la protection de la vie privée, rendus le 29 avril 2009 et le 1er juillet 2009;

Vu l'avis 46 652/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° structure de soins à domicile : un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, un service d'aide logistique, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un centre de services local, un centre de services régional, un service d'accueil temporaire ou un centre de convalescence;2° structure de soins aux personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;3° structure : une structure de soins à domicile ou une structures de soins aux personnes âgées;4° association : une association d'usagers et d'intervenants de proximité;5° agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004, ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », établie par l'arrêté du Gouvernement flamandu 26 mars 2004;6° Ministre : le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, ou uniquement pour autant que le présent arrêté concerne les services de soins infirmiers, le Ministre flamand, chargé de la politique de santé;7° l'administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ». CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.La programmation des structures est fixée par type de structure aux annexes Ire à XII inclus au présent arrêté.

La programmation des associations est fixée à l'annexe XIII au présent arrêté. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément Section Ire. - Dispositions générales

Art. 3.Pour être agréé, une structure doit s'inscrire dans la programmation applicable et répondre aux conditions suivantes : 1° au moment de l'introduction de la demande d'agrément, elle remplit les conditions d'agrément spécifiques pour l'infrastructure, telles que fixées par type de structure aux annexes V, VI, VII et IX à XII inclus;2° au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans un délai d'un mois au maximum de la date de la décision d'agrément, la structure doit : a) répondre aux dispositions des articles 6, 7 et 8;b) répondre aux conditions d'agrément fixées par type de structure aux annexes Ire à XII incluses au présent arrêté;c) évaluer la capacité d'autonomie de l'usager et indiquer ses besoins selon le mode défini par le Ministre. Pour maintenir son agrément, une structure est tenue de satisfaire en permanence, après un an, à compter de la date de la décision d'agrément, au § 1er, 2°.

Art. 4.Pour être agréée, la structure doit remplir, au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans un délai d'un mois au maximum de la date de la décision d'agrément : 1° les dispositions des articles 6, 7 et 8;2° les procédures d'agrément fixées à l'annexe XIII au présent arrêté : Pour maintenir son agrément, une structure est tenue de satisfaire en permanence, après un an, à compter de la date de la décision d'agrément, aux dispositions du premier alinéa. Section II. - Procédure pour l'agrément provisoire de structures de

soins aux personnes âgées

Art. 5.Pour être agréée, une structure de soins aux personnes âgées doit remplir les conditions d'agrément suivantes : 1° la structure a pris suffisamment de mesures de sécurité incendie;2° la structure s'est engagée à remplir toutes les conditions d'agrément dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément provisoire. Section III. - Conditions relatives à la qualité de l'aide et des

services et de l'enregistrement des données

Art. 6.§ 1er. Afin de garantir et de maintenir la qualité de l'aide et des services, la structure ou l'association remplit les dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures des soins de santé et d'aide sociale.

Aussi longtemps que la liste, telle que visée à l'article 6, § 2, de ce décret, n'a pas été établie et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013, la structure ou l'association respecte les dispositions du § 2 et de l'article 7, par dérogation au premier alinéa. § 2. La structure ou l'association établit un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, une présentation de la gestion de la qualité exécutée par la structure ou l'association et une présentation du système de la qualité.

Le manuel de la qualité, visé à l'alinéa premier, comprend également une description de l'auto-évaluation effectuée par la structure ou l'association. Cette auto-évaluation contient au moins une évaluation périodique : 1° du fonctionnement de la structure ou de l'association;2° des objectifs.

Chacune des évaluations parcourt les cinq étapes décrites à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et de l'aide sociale, couvrant chaque fois une période de deux ans.

Le Ministre arrête les exigences minimales auxquelles le manuel de la qualité et le système de qualité doivent répondre. Le Ministre peut arrêter des exigences de qualité minimales.

Art. 7.§ 1er. En vue de la gestion sur le plan des services de soins et de logement et sur le contrôle par les autorités flamandes, la structure ou l'association fournit des informations sur son fonctionnement en général et sur sa politique de qualité en particulier. Conformément à l'article 67 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, la structure ou l'association enregistre des données anonymes sur les activités de l'année d'activité écoulée. Ces données d'enregistrement mentionnent le sujet, le but, la forme, la fréquence et l'intensité des activités, ainsi que le groupe cible atteint. Le Ministre peut arrêter les modalités de cet enregistrement. § 2. La structure ou l'association remet chaque année à l'agence au plus tard le 15 avril, les documents suivants : 1° le rapport annuel de l'année d'activité écoulée;2° le planning de la qualité pour l'année en cours. Le rapport annuel comprend les données d'enregistrement, visées au § 1er.

Il comprend également une évaluation du planning de la qualité.

Le planning de la qualité comprend une description des activités entreprises en vue de déterminer et de réaliser les objectifs, les exigences de qualité et le système de la qualité. En outre, le planning contient également des éléments de l'auto-évaluation, visés à l'article 6, § 2, deuxième alinéa.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu minimal du rapport annuel et du planning de la qualité, leur forme et le mode de transmission à l'administration;

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 67 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, la structure ou l'association enregistre et traite les données personnelles relatives aux usagers et leurs intervenants de proximité en vue de l'aide et de l'assistance à ces usagers. Elle respecte les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel. A moins que les données personnelles à enregistrer ne soient mentionnées aux annexes I à XIII incluses du présent arrête, elles sont arrêtées par le Ministre sur avis de la Commission de la protection de la vie privée. Ces données personnelles ne peuvent être enregistrées et traitées qu'au cas où et pour autant que ces données soient nécessaires pour l'aide et l'assistance aux usagers concernés.

Lorsque cela s'avère nécessaires pour l'aide et l'assistance à un usager, la structure ou l'association communique les données à caractère personnel relatives à cet usager à un autre intervenant à condition que l'usager ait marqué explicitement son accord et que l'intervenant soit tenu au secret. En outre, pour la communication des données à caractère personnel relatives à la santé, l'accord écrit de l'usager concerné est requis.

Sauf dans les cas, visés à l'article 9, deuxième alinéa, et l'article 10 du présent arrêté, et sauf dans les cas où la communication ou la consultation des données personnelles sont nécessaires pour le calcul des subventions ou pour le contrôle, visé à l'article 72 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, des données à caractère personnel ne sont pas communiquées ou mis à disposition à l'agence.

La structure ou l'association peut conserver les données à caractère personnel relatives à un usager jusqu'à cinq ans au maximum après que l'aide et l'assistance à l'usager aient pris fin. § 2. L'initiateur de la structure ou de l'association est responsable pour le traitement des données à caractère personnel par la structure ou l'association. § 3. La structure ou l'association informe les usagers sur le traitement des données à caractère personnel qui les concernent, conformément à l'article 9 de la loi, visée au § 1er, premier alinéa.

Elle leur garantit le droit de consultation de ces données, conformément à l'article 10 de cette loi.

La structure ou l'association assure la sécurité du traitement des données à caractère personnel relatives aux usagers conformément à l'article 16 de la loi, visée au § 1er, premier alinéa, suivant les directives de la Commission pour la protection de la vie personnelle, et lorsqu'il s'agit de données personnelles telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi précitée, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 en exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitement de données à caractère personnel. § 4. Les paragraphes 1er, alinéa quatre, 2 et 3 s'appliquent par analogie au traitement de données à caractère personnel. Le traitement se fait conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le chef de l'agence est le responsable pour ce traitement. Section IV. - Dérogations

Art. 9.L'administrateur général peut consentir une dérogation à la demande suffisamment motivée de la structure ou de l'association à certaines des conditions d'agrément spécifiques, qui sont mentionnées par type de structure ou pour les associations visées aux annexes I à XIII incluses du présent arrêté. Des dérogations ne peuvent être consenties à condition que l'offre, la qualité et la sécurité de l'aide et l'assistance soient garanties de manière suffisante.

Sur la demande motivée d'un centre agréé de services de soins et de logement, l'administrateur général de ce centre peut consentir pour offrir à un usager des soins aux personnes âgées de moins de 65 ans.

Art. 10.Un centre de soins de jour agréé ou un centre de court séjour qui accueille un usager de moins de 65 ans, met à disposition un rapport dans le centre qui démontre que d'autres structures qui peuvent répondre de manière appropriée à la demande d'aide, ne sont pas disponibles dans les environs de l'usager. CHAPITRE IV. - Subventionnement Section Ire. - Dispositions générales

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires, l'administrateur général peut accorder une subvention annuelle aux structures agréées, à l'exception des services de soins infirmiers et des centres de convalescence, et aux associations agréées, s'ils remplient les dispositions du présent chapitre et les conditions de subventionnement spécifiques qui sont fixées par type de structure et pour les associations aux annexes Ire à III, V à IX, XI, XIII et XIV au présent arrêté.

Art. 12.Pour être éligible au subventionnement, la structure ou l'association doit : 1° respecter les conditions d'agrément applicables à la structure ou l'association;2° tenir une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à sa forme juridique, tels que fixés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. 3° en ce qui concerne les structures destinées aux personnes âgées, répondre à l'article 62, premier alinéa, du décret du 13 mars sur les soins et le logement.

Art. 13.Le Ministre arrête le mode d'octroi et de liquidation de l'enveloppe de subventions, tout en respectant les dispositions des annexes au présent arrêté.

Afin de garantir le fonctionnement continu des structures et associations, le Ministre peut arrêter par espèce de structure et pour les associations qu'une partie de la subvention, qui peut représenter au maximum 90 % de la subvention totale, est liquidée à titre d'acompte.

Art. 14.Sauf dispositions contraires dans les annexes au présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la subvention octroyée aux structures et associations est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 20120. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index. Section II.- Dispositions spécifiques pour les services de soins à

domicile et associations

Art. 15.Le Ministre fixe annuellement par espèce de structure agréée de soins à domicile et pour les associations le schéma des priorités pour l'octroi de la subvention. Pour la fixation de ce schéma des priorités le Ministre se base sur les structures de soins à domicile et les associations qui sont agréés avant le 1er juillet de l'année concernée, mais qui n'ont pas été subventionnés. La date de la décision d'agrément est prise est retenue. Le schéma des priorités tient compte des dispositions par espèce de structure et des dispositions pour les associations aux annexes III, VI à VIII et XIII au présent arrêté.

Les structures de soins à domicile et les associations qui ont déjà été subventionnées durant l'année précédente et qui sont toujours agréées, sont subventionnées à nouveau s'ils répondent aux conditions de subventionnement.

Par dérogation aux alinéas premier et deux, une enveloppe de subventions est octroyée au service d'aide aux famille et de soins à domicile complémentaires, et à un service agréé d'aide logistique conformément aux dispositions des annexes Ire et II au présent arrêté.

Art. 16.Sous peine d'irrecevabilité, une structure de soins à domicile ou une association qui demande une subvention pour la première fois, doit demander la subvention à l'agence par lettre recommandée avant le 1er juillet, en joignant les pièces fixées par le Ministre.

La subvention est fixée suivant les modalités qui sont fixées par espèce de structure et pour les associations aux annexes Ire à III, V à VIII et XIII au présent arrêté.

Art. 17.La structure de soins à domicile ou l'association remet annuellement à l'agence, le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre, le rapport financier de l'année écoulée. Ce rapport financier comprend au moins les documents visées aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale Santé publique et Famille. CHAPITRE V. - Les projets

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder une subvention pour des projets à des associations sans but lucratif, à des administrations provinciales, des administrations communales, des centres publics d'aide sociale, à la Commission communautaire flamande, aux associations de droit public, à des sociétés à but social et des mutualités, et cela à leur demande.

Le Ministre arrête les modalités : 1° de la façon dont la demande de subvention de projet est introduite;2° les critères et la méthode suivant lesquels la demande est évaluée;3° la fixation du montant de la subvention;4° la façon dont la subvention est payée. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire

Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « ou une maison de repos » sont supprimés.

Art. 20.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001, 4 juin 2004 et 12 janvier 2007, est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots « ou la maison de repos » sont supprimés.

Art. 22.L'annexe B du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 avril 1991, 4 avril 2003, 13 janvier 2006, 12 janvier 2007, 9 février 2007 et 26 septembre 2008, est abrogé. Section II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément

Art. 23.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989 fixant les conditions spécifiques de sécurité auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos doivent répondre en vue de leur agrément, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ».

Art. 24.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive les mots « l'article 14, deuxième alinéa, 6°, du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, modifié par le décret du 13 avril 1988, les structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, 6°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnées le 18 décembre 1991, et l'article 48, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les structures destinées aux personnes âgées »;2° dans le point 1°, les mots « les maisons de repos » sont remplacés par les mots « les centres de services de soins et de logement ». Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile

Art. 25.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, le chapitre Ier, comprenant les articles 1er à 5 inclus, est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 13, § 3, du même arrêté, les mots « équipes agréées d'infirmiers » sont remplacés par les mots « services agréés de soins à domicile ». Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

mai 1995 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux palliatifs

Art. 27.Dans l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos

Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, et les maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998 et 31 mars 2006, les points 2°, 6° et 7° sont abrogés.

Art. 29.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° de l'alinéa premier est abrogé;2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, au point 1°, les mots « les maisons de repos et » sont supprimés. Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile

Art. 31.Dans l'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ».

Art. 32.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, les points 13° à 19° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 13° centre de services local : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; 14° centre de services régional : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;15° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;16° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;17° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;18° structure pour personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;19° structure dans le secteur des soins à domicile : un centre local de services ou un centre régional de services;».

Art. 33.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ».

Art. 34.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen »;2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les normes spécifiques physiques et techniques de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur des structures pour personnes âgées et des structures dans le cadre des soins à domicile, afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont : 1° pour les centres de services de soins et de logement : les normes d'agrément spécifiques reprises à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime des subventions pour les structures de services de soins et de logement et les associations des usagers et les intervenants de proximité, plus particulièrement les conditions qui se rapportent aux soins et à la qualité des soins et de l'infrastructure;2° pour les structures des soins à domicile, les centres de soins de jours et les centres de court séjour : Les conditions d'agrément spécifiques, reprises aux annexes VI, VII, IX et XI à l'arrêté, visé au point 1°, plus particulièrement les conditions qui se rapportent à l'infrastructure.»

Art. 35.Dans l'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de service de soins et de logement ».

Art. 36.Dans l'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de service de soins et de logement ».

Art. 37.Dans l'article 6, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de service de soins et de logement ». Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins

Art. 38.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de logement et de soins » et les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacées par les mots « structures destinées aux personnes âgées et structures des soins à domicile ».

Art. 39.Dans l'article 9 du même arrêté les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement » et dans la version néerlandaise, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, les points 22° à 28° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 22° centre de services local : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; 23° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;24° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;25° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;26° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;27° structure pour personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;28° structure dans le secteur des soins à domicile : un centre local de services ou un centre régional de services;».

Art. 41.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement »;2° au point 4 les mots « les centres de soins de jour et les centres de court séjour » sont insérés après les mots « structures des soins à domicile ».

Art. 42.Dans la version néerlandaise de l'intitulé de la sous-section A du chapitre II, section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ».

Art. 43.Dans la version néerlandaise, dans l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est est chaque fois remplacé par le mot « ouderen ».

Art. 44.Dans la version néerlandaise, dans l'article 8, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ».

Art. 45.Dans la version néerlandaise, dans l'article 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est chaque fois remplacé fois par le mot « ouderen ».

Art. 46.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, aux points 2° et 5°, c), le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen »;2° au point 6° les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement »;

Art. 47.Dans la version néerlandaise, dans l'article 16, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2002 et 30 mai 2008, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ».

Art. 48.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002 et 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen »;2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, le mot « bejaarden » est chaque fois remplacé par le mot « ouderen »;

Art. 49.Dans l'intitulé du chapitre V du même arrêté les mots « structures destinées aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ».

Art. 50.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « structure destinée aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement »;2° au § 3, alinéa premier, 2° et 4°, les mots « structure destinée aux personnes âgées » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section IX. - Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000

fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour

Art. 51.Dans l'article 4, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, les mots « maison de repos » sont chaque fois remplacés par les mots « centre de services de soins de et de logement ». Section X. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnel aux personnes handicapées

Art. 52.Dans l'article 10, § 4, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section XI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins

Art. 53.Dans l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ».

Art. 54.Dans l'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section XII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles

Art. 55.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles, le point 2° est abrogé.

Art. 56.Dans l'article 4 du même arrêté les mots » l'arrêté du 18 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ». Section XIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »

Art. 57.Dans l'article 14, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, les mots « et de soins à domicile complémentaires » sont ajoutés. Section XIV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 58.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; ». Section XV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

février 2006 portant exécution du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale

Art. 59.A l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 portant exécution du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° les structures destinées aux personnes âgées; 5° les structures de soins à domicile;». Section XVI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables)

Art. 60.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 10° à 14° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 10° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;11° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;12° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;13° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;14° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;»; 2° au point 15°, les mots « maison de repos » sont remplacés par le mot « centre de services de soins et de logement » ;

Art. 61.Dans la version néerlandaise, à l'article 3, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le mot « bejaarden » sont remplacés par le mot « ouderen ».

Art. 62.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Tout en conservant l'application des dispositions de l'article 4, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre de services de soins et de logement doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment conformément aux conditions relatives aux soins et à la qualité des soins et de l'infrastructure.

Tout en conservant de l'application de l'article 4, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre régional de services, un centre local de services, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées aux annexes VI, VII, IX et XI au présent arrêté, visé au premier alinéa, notamment conformément aux conditions relatives à l'infrastructure. »

Art. 63.Dans l'article 10, 2°, du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ».

Art. 64.A l'article 21, alinéa premier du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés chaque fois par les mots « centre de services de soins et de logement ». Section XVII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 65.A l'art. 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 9° à 13° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 9° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;10° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;11° centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;12° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;13° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;»; 2° au point 14°, les mots « maison de repos » sont remplacés par le mot « centre de services de soins et de logement » ;

Art. 66.Dans la version néerlandaise, à l'article 4, alinéa quatre, du même arrêté, le mot « bejaarden » est remplacé par le mot « ouderen ». Section XVIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9

février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 67.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ».

Art. 68.A l'article 1er du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; ».

Art. 69.A l'article 2, alinéa premier, du même arrêté, les mots « maison de repos » sont remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement » et les mots « article 5, § 1er, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnées le 18 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « article 63 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ».

Art. 70.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Tout en conservant l'application des dispositions de l'article 5, pour être éligible à une garantie d'investissement, l'investissement doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément, visées à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. »

Art. 71.A l'article 12, alinéa 2 du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ».

Art. 72.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Section XIX. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

Art. 73.A l'article 24, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, la phrase « La durée de la suspension qui est expirée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est portée en déduction pour un tiers de la durée de l'autorisation préalable » est abrogée. Section XX. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaires

Art. 74.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaires, les points 7° et 12° sont remplacés par ce qui suit : « 7° centre de services local, en abrégé LDC : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement; 12° centre de services régional, en abrégé RDC : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;».

Art. 75.Dans l'article 4, 3°, du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par les mots « centres de services de soins et de logement ». Section XXI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27

mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile

Art. 76.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, les mots « et soins à domicile complémentaires » sont insérés entre les mots « services d'aide familiale » » et les mots « agréés par ».

Art. 77.A l'article 6, 1°, du même arrêté les mots « aide familiale, visée à l'article 3, B, 2°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile » sont remplacés par les mots « aide familiale et aide familiale complémentaire, visée à l'article 4 B, 2°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime des subventions pour les structures de services de soins et de logement et les associations des usagers et les intervenants de proximité ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 78.Les règlements suivants sont abrogés : 1° les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, sauf les dispositions relatives aux résidences-services et complexes résidentiels proposant des services;2° le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2007;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant les règles relatives à l'indispensabilité des travaux de sécurité dans les maisons de repos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 juillet 2002, 6 décembre 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 30 avril 2004, 4 juin 2004, 17 mars 2006, 31 mars 2006, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, 12 janvier 2007, 29 juin 2007, 19 juillet 2007, 14 septembre 2007, 18 juillet 2008, 10 octobre 2008, 12 décembre 2008 et 27 mars 2009;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002, 12 décembre 2003, 25 février 2005, 31 mars 2006, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, 12 janvier 2007, 14 décembre 2007 et 30 avril 2009, à l'exception de l'article 1er et l'article 11quinquies ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2004, 31 mars 2006, 8 septembre 2006, 17 novembre 2006, 24 novembre 2006, 12 janvier 2007, 20 avril 2007, 14 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 8 mai 2009, uniquement pour autant qu'il concerne les centre d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant extension de la liste des structures et associations admises à l'agrément et au subventionnement dans le secteur des soins à domicile;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées et les centres de court séjour agréés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Art. 79.Les dispositions transitoires qui se rapportent aux structures et aux associations, sont reprises par type de structure et pour les associations aux annexes Ire à VII incluse et IX à XIV incluse au présent arrêté.

Art. 80.Le 1er janvier 2012 au plus tard, les structures et les associations doivent avoir effectué une auto-évaluation pour la première fois, telle que visée à l'article 6, § 2, deuxième alinéa.

Art. 81.Un membre du personnel d'un structure ou une association est censé répondre aux conditions reprises aux annexes Ire à XIII au présent arrêtés relatives aux diplômes, certificats ou formations, si une comparaison des aptitudes de ce membre du personnel ressortant de diplômes, certificats et d'autres titres et de l'expérience pertinente dont le membre du personnel dispose, avec les diplômes, certificats et formations requises suivant les annexes précitées, démontre que le membre du personnel possède les connaissances et qualifications qui y correspondent.

Art. 82.Le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception des articles 33 à 36 inclus, 41, 44, 45, 62, deuxième alinéa, 71 et 88, § 5.

Art. 83.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur le 1er janvier 2010, en ce qui concerne les structures et associations.

Art. 84.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 73, qui produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 85.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe Ire. - Service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° le service : le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires;2° aide aux familles : l'offre des soins comprenant les soins personnels, l'aide ménagère et l'aide au nettoyage, de même que le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques généraux;3° soins personnels : les activités, visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile;4° aide ménagère : la prestation d'aide et de services qui comprend les activités suivantes : a) l'organisation du ménage;b) assurer les repas : préparer des repas (y compris des ordonnances diététiques et des repas pour bébés), mettre des aliments en conserve pour consommation familiale, servir, débarrasser et faire la vaisselle;c) les soins pour les vêtements et le linge : laver, repasser et raccommoder;d) les soins pour les locaux d'habitation : entretenir les locaux d'habitation en respectant les consignes d'hygiène, faire les lits et changer les draps, soigner les plantes et les animaux domestiques;e) les courses ménagères;f) assurer la sécurité et l'hygiène dans la maison;5° soutien et accompagnement psychosociaux et pédagogiques : les activités, visées à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile;6° soins à domicile complémentaires : les soins comprenant l'aide au nettoyage, la garde ou l'aide aux petits travaux;7° personnel soignant : les membres du personnel d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires offrant des soins personnelles et d'aide ménagère dans l'environnement familial naturel de l'usager, de même que le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques qui ont trait à ces activités;8° personnel logistique : des personnes, occupées ou non dans un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, offrant de l'aide au nettoyage, de garde ou de l'aide aux petits travaux;9° personnel d'encadrement : les membres du personnel d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires chargés d'enquêtes sociales et de l'encadrement des usagers, du processus d'aide et de services, et le personnel soignant et logistique;10° personnel dirigeant : les membres du personnel d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires chargés de la direction et de la gestion générale;11° économie de services locaux : les services visés à l'article 2, 1° du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;12° initiative agréée d'économie de services locaux : une initiative agréée en exécution du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;13° travailleur de groupe cible : la personne qui effectue des activités d'aide ménagère, de dépannage et de garde dans le cadre de l'économie de services locaux;14° personnel d'encadrement : la personne ou les personnes visées à l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux;15° opération quartier : la concertation d'un groupe de membres du personnel d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires sous la supervision d'un membre du personnel encadrant et responsable de l'aide et des services dans un quartier déterminé. Cela se fait dans le but d'offrir des services axés sur les usagers, efficaces, continus et socialement justifiés; 16° VVDG : la « Vereniging van de diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap » (l'Association des Services d'Aide familiale de la Communauté flamande);17° VVSG : la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes);18° ETP : équivalent à temps plein;19° Vesta : le système d'échange électronique de données qui doit être utilisé par chaque service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires pour transmettre à l'agence les données sur son personnel et ses utilisateurs, nécessaires pour le calcul des subventions et pour le développement d'informations opérationnelles et politiques;20° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. CHAPITRE II. - Programmation Section Ire. - Programmation de l'aide aux familles

Art. 2.La programmation de l'aide aux familles comprend des chiffres de programmation pour les heures des soins personnelles et d'aide ménagère, fournis par les services agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires.

Les chiffres de programmation, visés à l'alinéa premier, pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale, sur la base de l'âge des habitants sont fixés comme suit : 1° par habitant du groupe d'âge jusqu'à 59 ans : 0,62 heure par an;2° par habitant du groupe d'âge de 60 à 64 ans inclus : 1,68 heure par an;3° par habitant du groupe d'âge de 65 à 74 ans inclus : 4,58 heures par an;4° par habitant du groupe d'âge de 75 à 84 ans inclus : 17,5 heures par an;5° par habitant du groupe d'âge à partir de 85 ans : 40 heures par an. La projection de la population de l'année qui suit celle à laquelle la programmation a trait, constituera la base de l'application des chiffres de programmation. Cette projection de la population est fixée par le Ministre et doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° elle est rédigée par année calendaire séparée;2° elle a été calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale; Section II. - Programmation des soins à domicile complémentaires

Art. 3.La programmation des soins à domicile complémentaires est composée de 2.331,07 ETP de personnel logistique et de 227,64 ETP de travailleurs de groupes cibles, ce qui correspond à 3 866 129,26 d'heures de soins à domicile complémentaires.

Cette programmation comprend également les heures des services d'aide logistique, visés à l'annexe II. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques

Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 4 à 7 inclus, 43, 50, 67, 70 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le service indique les besoins de l'usager sur le plan de l'aide aux familles et des soins à domicile complémentaires conformément à l'article 43 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.A cet effet, le personnel d'encadrement réalise annuellement une enquête sociale dans l'environnement familial naturel de l'usager. Les besoins de l'usager sont fixés à l'aide de l'échelle de profil BEL. Le Ministre arrêté les modalités relatives à l'enquête sociale et le mode d'usage de l'échelle de profil BEL; 2° A la demande de l'usager ou son représentant le service offre des soins personnels, de l'aide ménagère et de l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques, de même que de l'aide au nettoyage, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement, est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières;3° le service accorde la priorité sur la base des besoins constatés, des limitations sur le plan de l'autonomie et sur le plan de la disponibilité et la capacité des soins de proximité.Le service fixe le nombre d'heures d'aide et de services à l'usager en fonction de ces critères. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. 4° le service fait effectuer des activités d'aide au nettoyage chez un usager par du personnel logistique ou par des travailleurs de groupe cible.Pour exercer ces activités, du personnel soignant ne peut être affecté pour autant que les tâches effectuées par personnel soignant chez l'usager comprennent essentiellement des soins personnels et de l'aide ménagère, à moins que le but des soins ou la nature de la situation de soins requièrent la compétence d'un soignant. Dans ce cas, le service motive sa décision. Cette motivation est jointe au dossier de l'usager; 5° à la demande de l'usager ou son représentant le service peut offrir de l'aide de dépannage et de garde, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières.Le Ministre peut arrêter en concertation avec la VVDG la partie maximale de l'aide de dépannage et de garde dans la partie totale des soins à domicile complémentaires; 6° les soins personnels, l'aide ménagère et les soins à domicile complémentaires ne sont offerts que dans l'environnement familial naturel de l'usager, en fonction des besoins qui sont évalués sur la base de l'enquête sociale, visée au point 1°.Ils peuvent avoir un caractère préventif, réparatif, soignant ou palliatif, et peuvent être de nature complémentaire, soutenant ou remplaçant; 7° lors de l'admission d'un usager dans un centre de services de soins et de logement, un membre du personnel soignant peut, par dérogation du point 6°, soigner un habitant dans le centre de services de soins et de logement, si cela est indiqué pour le bien-être de l'usager et la qualité des soins, et moyennant l'accord de l'usager et l'initiateur du centre de services de soins et de logement.Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière; 8° le service offre de l'aide au nettoyage, soit elle-même, soit sur la base d'un contrat de coopération.Le service peut offrir de la même manière de l'aide de dépannage ou de garde; 9° le service réclame une contribution de l'usager par heure prestée d'aide aux familles, offerte par le personnel soignant.Lors du calcul de la contribution par heure prestée d'aide aux familles, il est tenu compte de l'intensité des soins, outre le revenu et la composition du ménage. Le gouvernement flamand fixe les systèmes de contribution pour la fixation de la contribution; 10° le service réclame une contribution de l'usager par heure prestée de soins à domicile complémentaires, offerte par le personnel logistique ou les travailleurs de groupes cibles.Los du calcul de la contribution par heure prestée de soins à domicile complémentaires il est au moins tenu compte du revenu et de la composition du ménage. Le Gouvernement flamand peut déterminer les systèmes de contribution et les modalités à cet effet. 11° avant d'offrir l'aide et l'assistance, visées aux points 2°, 4° et 5°, le service s'assure qu'il dispose d'un numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de l'utilisateur;12° l'aide et l'assistance sont axées sur l'usager : l'organisation, les bâtiments, les matériaux, les intervenants, les procédures et les prescriptions de travail sont axés sur les besoins spécifiques des usagers;13° l'aide et l'assistance sont axées sur les besoins réels des usagers dans les limites légales et sociales;14° l'aide et l'assistance tiennent compte de la personnalité des usagers, leur état sanitaire et éventuellement leur syndrome, l'autonomie, leurs normes et valeurs, et la contribution de l'environnement proche et leur contexte social, dans les limites légales et sociales;15° il y a une concertation appropriée et un contact personnel entre l'usager et le service : Au début et lors de l'aide et l'assistance, lors de l'évaluation et l'adaptation de l'aide et l'assistance et éventuellement lors de la clôture.Au moins une fois par an il y a une visite dans l'environnement familial naturel de l'usager. Lors de l'aide et l'assistance : a) un score uniforme et scientifique est utilisé;b) un rapport est établi lors de l'entretien d'entrée et des évaluations intermédiaires ont lieu en concertation avec l'usager;c) un rapport des tâches résultant de la concertation, est établi, dont une copie est remise au service et une à l'usager;d) les possibilités et les limites de l'aide et l'assistance sont expliquées à l'usager;e) l'usager reçoit l'aide et l'assistance maximales correctes au moment correct tel qu'il a été convenu avec lui;16° l'usager reçoit les informations pertinentes pour lui lors du processus d'aide;17° à l'aide d'un test, le service sonde de façon systématique la mesure de satisfaction des usagers sur la qualité de l'aide et l'assistance offerte dans tous ses aspects, dans un contexte d'aide et assistance socialement acceptables.Une enquête de satisfaction des usagers est effectuée au moins une fois pas an, et au moins tous les deux ans pour les soins à domicile complémentaires.

B. Conditions relatives au personnel 1° un service occupe de façon permanente au moins dix équivalents temps plein de personnel soignant.Les membres du personnel soignant effectuent les activités, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, en respectant les articles 3 et 4 dudit arrêté; 2° un membre du personnel soignant doit, lors de son entrée en service, disposer d'un certificat d'inscription délivré par l'administration et qui ne peut être délivré par des personnes disposant de l'un des documents suivants : a) l'un des titres suivants, délivrés dans la discipline 'aide aux personnes', le Ministre décidant des formations dans la discipline 'aide aux personnes' prises en considération : 1) un diplôme, un certificat d'études ou un certificat, délivrés après la deuxième ou troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel (à temps plein ou à temps partiel), soit après la deuxième ou troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, soit après l'enseignement secondaire-après-secondaire du troisième degré de l'enseignement secondaire technique (Se-n-Se);2) un diplôme en nursing, délivré après la troisième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, ou un diplôme de gradué délivré après la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5);3) un certificat de fin d'études, certificat ou diplôme, délivré après une formation de l'enseignement secondaire des adultes, classée enseignement secondaire technique ou enseignement secondaire professionnel du troisième degré;b) un diplôme de l'enseignement secondaire combiné avec une attestation démontrant que la personne a réussi une ou plusieurs années d'une formation de l'enseignement supérieur.Seules les formations de l'une des disciplines suivantes sont prises en considération : 1) dans l'enseignement supérieur : la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif;2) dans l'enseignement supérieur professionnel (HBO5) : la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif;3) dans l'enseignement universitaire : la discipline éducation physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie. Le Ministre désigne, dans ces disciplines, les formations qui sont prises en considération et fixe, pour chaque formation, le nombre d'années à terminer avec succès; c) soit une certificat d'aptitude de soignant polyvalent, délivré par un centre de formation qui était agréé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation de soignants polyvalents, soit un certificat d'aptitude de soignant polyvalent ou un certificat d'aptitude d'aide-soignant, délivré par un centre de formation qui remplit les conditions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 réglant la formation de soignant polyvalent et le module de formation supplémentaire d'aide- soignant;d) un certificat d'aptitude, délivré par un centre de formation agréé par la Communauté française ou la Communauté germanophone, et qui organise des formations équivalentes pour le contenu et pour le niveau, aux formations d'un centre de formation tel que mentionné au c) ;e) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand tel que visé au a) ou b) ;f) une attestation de conformité délivrée en application des articles 7 à 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile;3° le service occupe, par 130 usagers d'aide aux familles, un équivalent à temps plein de personnel d'encadrement.Il occupe en outre, par 65 usagers d'aide aux familles, un équivalent à mi-temps de personnel d'encadrement; 4° un membre du personnel d'encadrement ou membre du personnel d'encadrement doit lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants : a) le grade de bachelor dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif;b) le grade de master;c) le diplôme de gradué dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5);d) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand visé sous a), b) ou c) ;5° le service occupe, par tranche complète de 75 équivalents temps plein de personnel soignant un équivalent mi-temps de personnel dirigeant;6° un membre du personnel dirigeant doit lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants : a) le grade de master;b) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand conduisant au grade de master. Si un membre de personnel ne remplit pas ces conditions, mais s'il dispose d'au moins cinq ans d'expérience en tant que membre du personnel d'encadrement dans un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires qui était agréé en application du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et des structures d'aide sociale dans le cadre de soins à domicile, ou dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires qui était subventionné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, ce membre du personnel peut également être occupé en tant que membre du personnel dirigeant; 7° toutes les qualifications, du niveau non qualifié aux diplômes, certificats de fin d'études ou certificats de l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement secondaire après secondaire (Se-n-Se), ou de l'enseignement secondaire des adultes peuvent être acceptés pour les membres du personnel logistique et les travailleurs de groupes cibles;8° les membres du personnel sont qualifiés pour les tâches qui leur incombent;9° les membres du personnel sont formés régulièrement en vue d'acquérir ou de conserver les qualifications professionnelles;10° au moins une formation de 1,3 % du contingent d'heures accordé est organisé pour le personnel soignant;11° le contenu, le lieu et le moment des activités de formation sont toujours enregistrés, et les présences sont toujours notées et conservées au service;12° pour autant que le recyclage se fasse de façon collective, il y a un planning.Ce planning est mis à disposition au service, au minimum dans le mois précédant l'activité.

C. Conditions pour le fonctionnement 1° l'aide et les services sont fournis de telle façon, et l'activité est organisée de telle façon que les moyens (personnel, finances, bâtiments et aménagement, techniques et méthodes) dont le service dispose, se rapportent vis-à-vis l'aide et les services qui répondent aux besoins des usagers;2° le service publie sa mission et son offre d'aide et de service de manière ciblée, ainsi que leurs possibilités et conditions;3° si nécessaire, le service assure la transmission d'information nécessaire vers d'autres intervenants, conformément à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté;4° le service est également ouvert à une telle transmission d'information par ces intervenants-tiers;5° par usager un inventaire est établi de tous les intervenants (informels et formels) qui lui fournissent des aides;6° les activités de tous les intervenants informels et professionnels sont harmonisées, en impliquant l'usager;7° le service évalue l'aide et les services, et le fonctionnement et corrige lorsque c'est nécessaire.Au moins une fois par an chaque situation d'aide est revue, évaluée et adaptée si nécessaire sur l'initiative du service; 8° l'aide et les services sont fournis de façon continue et le fonctionnement du service est organisé de façon continue.L'aide et les services et le fonctionnement du service sont offerts de façon ininterrompue et cohérente; 9° le service est toujours joignable dans les heures pendant lesquelles il fournit des prestations, au moins pour les usagers chez lesquels les prestations sont fournies;10° l'intervenant et le service répondent bien aux demandes d'aide des usagers : Le service est au moins capable de travailler avec des paquettes de deux heures.L'usager est toujours avisé à temps de lacunes éventuelles dans l'aide et les services; 11° le service assure une bonne transmission d'information et de bons accords internes dans des situations auxquelles sont associées plusieurs fonctions ou collaborateurs.Si le service ne peut pas pourvoir à l'aide appropriée, l'usager est déféré; 12° l'aide et les services sont rendus de telle façon, et le fonctionnement est organisé de telle façon qu'il est répondu aux besoins de l'usager;13° le service formule est évalue ses objectifs;14° les usagers peuvent formuler leurs plaintes et ont la garantie que leur plainte est enregistrée et analysée, et que la cause de leur plainte est examinée.Ils ont la garantie que leur plainte sera suivie d'un feedback écrit dans un délai déterminé. En cas d'une plainte, des mesures visant à améliorer la qualité sont prises dans les possibilités du service. Dans les possibilités du service des mesures préventives sont prises afin de prévenir que des manquements constatés se répéteraient. La procédure de règlement des plaintes a été écrite et est remise à chaque usager lors de l'entretien d'entrée. Tous les niveaux dans la procédure de plainte sont indiqués clairement, mentionnant au moins l'adresse et le numéro de téléphone. Toutes les plaintes et la suite qui y a été donnée, sont enregistrées et traitées dans le rapport annuel sur la qualité. CHAPITRE IV. - Subventionnement Section Ire. - Subventionnement de l'aide familiale

Art. 5.Pour l'aide familiale, chaque service doit utiliser Vesta pour transmettre à l'agence les données sur son personnel et ses usagers, nécessaires pour le calcul des subventions et pour le développement d'informations opérationnelles et politiques. Cet échange se fait selon les directives mises à disposition par l'agence. Le service est responsable pour la politique de sécurité lors de la transmission des données.

Art. 6.si le service souhaite occuper une personne en tant que membre du personnel soignant, accompagnateur ou dirigeant pour l'aide familiale, celui-ci doit disposer d'un numéro d'inscription accordé par l'agence. L'agence accorde ce numéro après que le service a transmis le numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de la personne concernée. Un numéro d'inscription séparé est accordé par type de fonction.

Art. 7.Si la demande de modification d'un ou plusieurs éléments de l'agrément d'un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires a des conséquences pour le subventionnement de ce service, cette modification est effectuée à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle où la demande recevable a été introduite.

Ladite demande doit être introduite pour le 1er août.

Art. 8.Le nombre d'heures supplémentaires d'aide familiale à subventionner est de 4 % au minimum du nombre total d'heures admissibles aux subventions de la année précédente, sans que la programmation, visée à l'article 2, puisse être dépassée.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand fixe annuellement le nombre total d'heures admissibles aux subventions.

Le Ministre détermine annuellement le nombre maximum d'heures admissibles aux subventions par service agréé dont le service dispose pour offrir de l'aide familiale. Lors de l'octroi du contingent annuel d'heures supplémentaires, le Ministre tient entre autres compte de la disponibilité proportionnelle des heures par rapport aux besoins déterminés par ville régionale, telle que visée à l'annexe au décret sur les régions de soins. Le Ministre peut accorder annuellement au maximum 10 % des heures supplémentaires d'aide familiale à subventionner à de nouvelles initiatives.

Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, l'administrateur général peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, à condition : 1° qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément;2° le rapport financier à l'agence est présenté conformément à l'article 17 du présent arrêté.

Art. 10.La subvention est constituée comme suit : 1° un montant forfaitaire de 23,8295 euros par heure prestée et par heure de perfectionnement, en tant que subventionnement du personnel soignant et du développement de l'expertise du personnel soignant; 2° un montant forfaitaire de 34.785 euros par an et par 130 usagers assistés, en tant que subventionnement du personnel d'encadrement; 3° un montant forfaitaire de 19.024 euros par an et par 75 équivalents temps plein de personnel soignant, en tant que subventionnement du personnel dirigeant; 4° un montant forfaitaire de 26.441 euros par an et par 200 usagers assistés en tant que subventionnement des frais d'administration et de coordination.

Art. 11.§ 1er. Chaque service nouveau fournit des prestations irrégulières en fonction des besoins. Des prestations irrégulières sont des heures prestées, soit des jours de semaine entre 20 h et 7 h, soit le samedi, dimanche et des jours fériés en vue d'aide et de services continus. § 2. La subvention visée à l'article 10, 1° est majorée de 30 % pour des heures prestées le samedi et pour des heures prestées des jours de semaine entre 20 h et 7 h. Elle est majorée de 60 % pour des heures prestées un samedi, dimanche ou un jour férié.

Le pourcentage de l'augmentation est déterminé par la journée astronomique (de 0 à 24 h) à laquelle les heures sont prestées. § 3. Les prestations du samedi, dimanche et des jours fériés inférieures à 2 heures sont assimilées, dans les limites du contingent d'heures, à une prestation de 2 heures.

Les prestations entre 22 h et 7 h inférieures à 8 heures sont assimilées, dans les limites du contingent d'heures, à une prestation de 8 heures. § 4. Le nombre total de prestations irrégulières admissibles au subventionnement, est limité à 3 % du contingent d'heures accordé. Ce contingent d'heures de prestations irrégulières fait partie du contingent d'heures accordé. Dans les limites des crédits budgétaires, des services individuels dépassant cette norme de 3 % peuvent recevoir des subventions pour les prestations irrégulières au-dessus de la norme de 3 %. La répartition des moyens disponibles se fait proportionnellement aux prestations au-dessus de la norme de 3 %.

Art. 12.§ 1er. Pour le calcul des subventions, visées à l'article 10, 2°, 3° et 4°, les fractions de subventions suivantes sont possibles, en fonction de nombre d'usagers assistés et du nombre d'équivalents à temps plein de personnel soignant : 1° pour le personnel d'encadrement : x/130e de la subvention, visée à l'article 10, 2°;2° pour le personnel dirigeant : X/75e du montant de subventionnement, visé à l'article 10, 3°, à partir de 75 d'équivalents à temps plein;3° pour les frais d'administration et de coordination : x/200e de la subvention, visée à l'article 10, 4°. § 2. Pour le calcul du nombre d'usagers assistés, visé à l'article 10, 2° et 4°, le nombre d'usagers qui a été assisté dans l'année précédant celle à laquelle la subvention a trait, est pris en compte.Ceci est prouvé sur la base du nombre de dossiers ouverts et tenus, faisant apparaître que 4 heures d'aide ou plus ont été fournies.

Une aide ininterrompue au même usager ne peut donner lieu au calcul de l'usager comme un nouvel usager si la période de l'interruption de l'aide a excédée une durée de 13 semaines. § 3. Pour le calcul de la subvention, visée à l'article 10, 3°, le nombre moyen d'équivalents à temps plein de personnel soignant est pris en compte, qui était occupé dans l'année précédant celle à laquelle la subvention a trait. Ce nombre moyen d'équivalents à temps plein est calculé en divisant le nombre total d'heures subventionnées dans l'année précédant celle à laquelle la subvention a trait, par 1539. Les prestations des membres du personnel soignant qui étaient occupés dans le cadre de la mesure « Maribel Social » dans l'année précédant celle à laquelle la subvention a trait, sont pris en compte.

Art. 13.Dans le contingent d'heures accordé, sont assimilées aux heures prestées : 1° les heures, affectées à la participation du conseil d'entreprise;2° les heures, affectées à la participation au comité de prévention et de protection du travail;3° les heures, affectées aux obligations syndicales;4° les heures, affectées aux réunions de travail, avec d'autres intervenants ou non dans le cadre des soins à domicile;5° les heures, affectées au travail de quartier;6° les heures, exemptées de prestations à cause de la mesure de réduction de la durée de travail à partir de 45 ans;7° les heures d'attente des membres du personnel soignant qui délivrent des soins de maternité. Le total des heures assimilées est limité à 5 % du contingent d'heures accordé. Si la limite de 5 % est dépassée à cause des heures visées au point 6°, cette limite peut être augmentée, dans le contingent d'heures accordé. Cette augmentation ne peut être appliquée que moyennant la preuve que, pour le nombre d'heures dépassant la limite de 5 % d'heures assimilées, un nombre égal d'heures d'aide familiale est prestée par des membres du personnel remplaçants. Un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires assure le financement de ce personnel remplaçant, soit par le montant qu'il reçoit sur la base des articles 14 ou 16, soit par des moyens autres que ceux obtenus en vertu du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget de 3.832. 201,50 euros est réparti entre les services privés d'aide familiale agréés et de soins à domicile complémentaires. § 2. Le budget, visé au § 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la pression du travail qu'ils remettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget.

Le Ministre peut déterminer la manière dont les services privés doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition est affecté au financement de personnel de remplacement dans le service, pour lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. § 3. Le budget, visé au § 1er est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de subvention est attribué aux services privés en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Les montants visés au § 1er sont liés à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2010. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index.

Art. 15.§ 1er. Pour la mesure sur le plan du transport, un budget de 2.623.008,77 euros est réparti entre les services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires. Ce budget peut augmenter à partir de 2010 du même pourcentage que le pourcentage avec lequel le contingent d'heures est augmenté pour cette année. § 2. Le budget, visé au § 1er, est réparti proportionnellement entre les services sur la base du nombre de kilomètres global que le personnel soignant a parcouru pour le service. Les services remettent ces données à la VVDG. Pour la répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget.

Seuls les kilomètres parcourus en voiture sont pris en compte, à l'exception des déplacements dans le cadre des courses ménagères effectuées pour l'usager. § 3. Le budget, visé au § 1er est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de subvention est attribué aux services en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Le montant visé au § 1er, est indexé conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois.

Art. 16.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget de 401 965,46 euros est réparti entre les services publics agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires. § 2. Le budget, visé au § 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés sur la base des données relatives à la pression du travail qu'ils remettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget.

Le Ministre peut déterminer la manière dont les services publics doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition, est affecté au financement de personnel de remplacement dans le service, pour lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. § 3. Le budget, visé au § 1er, est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de subvention est attribué aux services publics en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Les montants visé au § 1er, sont indexés conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois.

Art. 17.§ 1er. Pour des mesures en matière de déplacements respectueux de l'environnement, un budget est annuellement réparti entre les services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires. Ce budget s'élève à 487.094,47 euros.

Les services doivent utiliser le budget, visé au premier alinéa, en vue d'une politique d'appui permanente en matière de distances et temps minimaux de déplacement des soignants et pour des initiatives sensibilisantes au sujet de l'utilisation des moyens de déplacement.

Les services en question décrivent la politique et mentionnent les initiatives qu'ils prennent dans ce cadre et qu'ils prévoient dans le planning et le rapport de la qualité, tels que visés à l'article 7, § 2, du présent arrêté. § 2. Le budget, visé au § 1er, est réparti et octroyé suivant les modalités prévues par l'article 15, §§ 2 et 3. § 3. Le montant visé au § 1er, est indexé conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois.

Art. 18.Les subventions, visées à l'article 10, sont annuellement diminuées d'office pour les services privés d'une partie de la réduction ONSS que les services privés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires reçoivent dans le cadre de la mesure fédérale « Réduction Structurelle », qui s'élève à 6.569.633,36 euros. Le Ministre détermine la répartition de ce montant sur les services privés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaire en concertation avec la VVDG. Le montant, visé à l'alinéa premier, n'est pas indexé.

Art. 19.Le nombre d'heures de perfectionnement admissible au subventionnement, est limité à 2 % du contingent d'heures accordé. Ce contingent d'heures de perfectionnement est ajouté au contingent d'heures accordé.

Art. 20.Des avances sont payées aux subventions, visées à l'article 10, 1°. Ces avances sont calculées sur la base des heures accomplies subventionnées et les heures de perfectionnement subventionnées dans l'année précédente et sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. Le solde est payé à la fin de l'année budgétaire concernée. Lorsqu'un service a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée.

Pour un nouveau service qui n'a pas presté des heures dans l'année précédente, les avances sont calculées sur la base de 75 % au maximum du contingent d'heures accordé. Un nouveau service ne reçoit pas d'avance pour le perfectionnement durant la première année d'activité.

Art. 21.Des avances sont payées aux subventions, visées à l'article 10, 2°, 3° et 4°. Ces avances sont calculées sur la base des subventions d'il y a deux ans et sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. Le solde est payé à la fin de l'année budgétaire concernée. Lorsqu'un service a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée.

Dans l'année qui suit celle dans laquelle le service a été agréé, les avances sont octroyées sur la base de 50 % du montant, visé à l'article 10, 2°.

Art. 22.Ces montants des subventions, visés à l'article 10, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2010. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ces montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.

L'adaptation à l'indice des prix, visée à l'alinéa premier, n'est limitée pour aucune des montants des subventions, visées à l'article 10. Section II. - Subventionnement des soins à domicile complémentaires

Art. 23.Le Gouvernement flamand arrêté annuellement le nombre d'heures de soins à domicile complémentaires admissibles au subventionnement.

Le Ministre détermine annuellement par service agréé d'aide familiale le nombre maximum d'heures de soins à domicile complémentaires admissibles aux subventions dont le service dispose.

Art. 24.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, l'administrateur général peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires pour les activités aide au nettoyage, aide de garde et l'aide aux petits travaux, à condition que le service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires transmette les documents suivants à l'agence avant le 15 avril : 1° un rapport des activités de l'année écoulée, qui comprend au moins les résultats de l'enregistrement, visé à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, relatif aux activités aide au nettoyage, aide aux petits travaux et aide de garde.Le Ministre fixe la forme et le contenu de ce rapport d'activité; 2° la preuve de l'occupation du personnel accompagnateur et dirigeant (personnel d'encadrement) dans les soins à domicile complémentaires de l'année écoulée.Le Ministre fixe la forme et le contenu des preuves.

Art. 25.§ 1er. Le Ministre fixe annuellement les services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires admissibles aux subventions et, par service, le nombre d'ETP du personnel logistique, le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles et le nombre d'ETP ACS dans les différentes catégories de fonctions.

Les services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires occupant du personnel ACS dans les soins à domicile complémentaires, sont obligés de garder à niveau leurs nombres d'ETP ACS par catégorie de fonction. Suite à une demande motivée du service, le Ministre peut y accorder des dérogations. § 2. La subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes : 1° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique * 27.048,64 euros; 2° ((le nombre d'ETP de collaborateurs logistiques + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/22,5 - le nombre d'ETP ACS personnel administratif) * 40.672,92 euros; 3° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique/17,5 - le nombre d'ETP ACS de personnel d'encadrement)* 50.941,76 euros; 4° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/100 - le nombre d'ETP ACS personnel dirigeant) * 60.660,18 euros.

Si le résultat du point 2°, 3° ou 4° est négatif, celui-ci ne sera pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe subventionnelle totale.

Art. 26.Les services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires qui occupent du personnel ACS dans les soins à domicile complémentaires, perçoivent par ETP ACS un supplément à l'enveloppe, fixé conformément à l'article 25, § 1er, premier alinéa.

Cette subvention s'élève à : 1° 6.109,22 euros par an par ETP de personnel logistique; 2° 11.261,70 euros par an par ETP de personnel administratif; 3° 14.037,34 euros par an par ETP de personnel d'encadrement; 4° 12.787,96 euros par an par ETP de personnel dirigeant.

Art. 27.Les services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires perçoivent, par ETP de travailleur de groupe cible attribué, les suppléments suivants en sus de l'enveloppe : 1° le travailleur de groupe cible : 7.946,89 euros; 2° le personnel administratif : 1.789,88 euros; 3° le personnel d'encadrement : 2.903,68 euros; 4° le personnel dirigeant : 606,59 euros. En outre, le service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires perçoit, pour 10 ETP de travailleurs de groupe cible, un supplément de 9 170,46 euros pour l'encadrement. Ce supplément pour l'encadrement est majoré de 917,04 euros par ETP de travailleur de groupe cible attribué au service en sus des 10 ETP de travailleurs de groupe cible.

Art. 28.Il est accordé aux services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires pour l'extension de l'aide à la gestion, la formation permanente, la mesure du congé supplémentaire et la mesure des jours de carence, un montant de 961,60 euros par ETP de personnel logistique, y compris le personnel ACS, et par ETP de travailleur cible.

Art. 29.Il est accordé aux services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires, pour l'augmentation des primes de fin d'année et l'aide à la gestion, un montant de 1.173,21 euros par ETP de personnel logistique, à l'exception du personnel ACS et par ETP de travailleur de groupe cible.

Art. 30.Les montants, visés à l'article 25, § 2, premier alinéa, et aux articles 26 à 29 inclus, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2010. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ces montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public.

Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.

Art. 31.§ 1er. Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget est réparti entre les services privés d'aide familiale agréés et de soins à domicile complémentaires et les services privés d'aide logistique, visés à l'annexe II. Ce budget s'élève à 1 878 978,09 euros. § 2. Le budget, visé au § 1er, est réparti proportionnellement entre les services privés, visés au § 1er, sur la base des données relatives à la pression du travail qu'ils remettent à la VVDG. Pour cette répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget.

Le Ministre peut déterminer la manière dont les services privés, visés au § 1er, doivent prouver que le montant qu'ils obtiennent par cette répartition est affecté au financement de personnel de remplacement dans le service, pour lequel ils ne reçoivent pas d'autres moyens. § 3. Le budget, visé au § 1er est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de subvention est attribué aux services privés, visés au § 1er, en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Le montant visé au § 1er, est indexé conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois.

Art. 32.§ 1er. Pour la mesure sur le plan du transport, un budget de 624.346,87 euros est réparti entre les services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires et les services agréés d'aide logistique, visés à l'annexe II. § 2. Le budget, visé au § 1er, est réparti proportionnellement entre les services visés au § 1er, sur la base du nombre de kilomètres global que le personnel logistique et les travailleurs de groupes cibles ont parcouru en voiture pour le service. Les services remettent ces données à la VVDG. Pour la répartition, il est tenu compte des données de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget.

Seuls les kilomètres parcourus en voiture sont pris en compte, à l'exception des déplacements dans le cadre des courses ménagères effectuées pour l'usager. § 3. Le budget, visé au § 1er est réparti et accordé après que la VVSG a remis à l'agence les données de l'année écoulée nécessaires à cette répartition. Ces données doivent être remises à l'agence au plus tard le 1er avril.

Le montant de subvention est attribué aux services, visés au § 1er, en même temps que leur avance pour le troisième trimestre.

Le montant visé au § 1er, est indexé conformément à l'article 14, § 3, alinéa trois.

Art. 33.§ 1er. Pour que le service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires puisse bénéficier de la subvention entière qui est calculée conformément aux articles 25 à 30 inclus, il doit démontrer : 1° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de personnel logistique, au moins 95 % de la moyenne des 1450 heures facturées;2° qu'il réalise sur base annuelle, par travailleur de groupes cibles ETP, au moins 95 % de la moyenne des 1330 heures facturées;3° qu'il démontre, relativement à la norme de personnel d'encadrement de 1 ETP sur 17,5 ETP de personnel logistique et la norme de personnel dirigeant de 1 ETP sur 100 ETP de personnel logistique, qu'il a occupé effectivement au moins 90 % de la somme du nombre d'ETP sur base annuelle qui résulte de l'application des deux normes. § 2. Pour les preuves relatives aux conditions énoncées au § 1er, tant le personnel attribué conformément au présent arrêté que le personnel ASC présent dans toutes les catégories de fonctions est pris en compte. Cela signifie que : 1° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1 450 heures facturées, il faut prendre en compte les prestations et les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS;2° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1 330 heures facturées, il ne faut prendre en compte que les prestations et les nombres ETP des travailleurs de groupes cibles;3° la norme pour le personnel d'encadrement et la norme pour le personnel dirigeant seront calculées sur les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS et les travailleurs de groupes cibles;4° un membre du personnel d'encadrement ACS ou un membre du personnel dirigeant ACS est pris en compte pour les preuves des 90 % d'occupation effective. § 3. L'administration des preuves se déroule conformément aux dispositions de l'article 24.

Art. 34.§ 1er. Si un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 95 % visés à l'article 33, § 1er, 1° et 2°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 25, § 2, premier alinéa, 1°, 26, 1° et 27, premier alinéa 1°, est réduite de : 1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 95 % et supérieur ou égal à 90 %;2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 %. § 2. Si un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 90 % visés à l'article 33, § 1er, 3°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 25, § 2, premier alinéa, 2°, 3° et 4°, 26, 2°, 3° et 4° et 27, premier alinéa 2°, 3° et 4°, est réduite de : 1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 % et supérieur ou égal à 85 %;3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 80 %.

Art. 35.§ 1er. Chaque trimestre, il est octroyé une avance à concurrence de 22,5 % de l'enveloppe de subvention, calculée conformément aux articles 25 à 30. Ces avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. § 2. Le montant définitif de la subvention est calculé, octroyé et soldé après approbation par l'agence des rapports et des preuves, visées à l'article 24. § 3. S'il apparaît de l'application de l'article 34 qu'un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux services agréés dans lesquels sont intégrés les activités et le personnel d'un centre de maternité

Art. 36.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires agréés qui ont repris les activités et le personnel d'un centre de maternité et auxquels sont octroyées des heures subventionnables supplémentaires conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 relatif à l'intégration des centres de maternité dans les services d'aide aux familles.

Art. 37.Par dérogation à l'article 4, B, 2°, 4° et 6°, le personnel repris du centre de maternité peut être occupé au sein du service avec maintien de ses fonctions soignantes, accompagnatrices ou dirigeantes, quelque soit leur diplôme, certificat, attestation ou brevet. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 38.Les structures qui, en date de la mise en vigueur du présent arrêté, sont agréées et subventionnées comme services d'aide familiale, sont censées être agréées comme centres d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires conformément aux dispositions du présent arrêté. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles répondent aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Art. 39.Les demandes d'agrément de services d'aide familiale sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, les services sont agréés en tant que service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires. Au plus tard deux ans suivant la date de la décision d'agrément, ils répondent à tous les conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Art. 40.Par dérogation à l'article 38 les structures qui, en date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées et subventionnées comme services d'aide familiale, et qui, dans le cadre des soins à domicile complémentaires, ne font appel qu'au services qui n'obtiennent pas de subventions en application du présent arrêté, doivent répondre au plus tard le 1er janvier 2014 aux dispositions de l'article 4, A, 10°.

Art. 41.Si une structure qui a été subventionnée jusqu'à alors en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 10 juillet 2001réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, comme un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires, en application du présent arrêté, elle ne peut recevoir des subventions après son agrément que dans le cadre des soins à domicile complémentaires pour le personnel qu'elle occupait en date de son agrément et qui était subventionné en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, et pour le personnel qu'elle a engagé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 42.Un service d'aide familiale qui est agréé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est censé répondre à la condition de l'article 4, B, 1° jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, même s'il n'occupe pas de façon permanente au moins 10 ETP de personnel soignant.

Art. 43.Les exigences de qualification, visées à l'article 4, B, sont applicables au personnel engagé à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les membres du personnel qui étaient occupés avant cette date dans une certaine catégorie de fonctions dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, sont censés de plein droit répondre aux exigences de qualification pour cette catégorie de fonctions.

Art. 44.Par dérogation à l'article 4, A, 9°, l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur d'aide aux familles reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe II. - Service d'aide logistique CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° personnel logistique : personnes, occupées dans un service d'aide logistique offrant de l'aide au nettoyage ou de l'aide aux petits travaux;2° personnel d'encadrement : les membres du personnel chargés d'enquêtes sociales et de l'encadrement des usagers, de processus d'aide et de services, et le personnel logistique;3° personnel dirigeant : les membres du personnel chargées de la direction et de la gestion générale;4° travailleur de groupe cible : la personne qui effectue des activités d'aide au nettoyage, ou d'aide aux petits travaux dans le cadre de l'économie de services locaux;5° économie de services locaux : les services visés à l'article 2, 1° du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;6° personnel d'encadrement : la personne ou les personnes visées à l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux;7° ETP : équivalent à temps plein;8° VVDG : la « Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap » (l'Association des Services d'Aide familiale de la Communauté flamande);9° VVSG : la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des Villes et Communes flamandes);10° aide logistique : les soins comprenant l'aide au nettoyage ou l'aide aux petits travaux. CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.Pour les services d'aide logistique aucune programmation séparée n'est prévue. La programmation des soins à domicile complémentaires, visée à l'article 3 de l'annexe Ire, comprend également le nombre d'ETP de personne logistique et le nombre d'ETP de travailleurs de groupe cibles pour les services d'aide logistique. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques

Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 4, 8, 9, 43, 51, 67, 70 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services d'aide logistique : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le service indique les besoins de l'usager sur la plan de l'aide au nettoyage et l'aide aux petits travaux conformément à l'article 43 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.A cet effet, le personnel d'encadrement du service réalise annuellement une enquête sociale dans l'environnement familial naturel de l'usager. Les besoins de l'usager sont fixés à l'aide de l'échelle de profil BEL. Le Ministre arrêté les modalités relatives à l'enquête sociale et le mode d'usage de l'échelle de profil BEL; 2° à la demande de l'usager ou son représentant le service offre de l'aide au nettoyage, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières;3° le service accorde la priorité sur la base des besoins constatés, des limitations sur le plan de l'autonomie et sur le plan de la disponibilité et la capacité des soins de proximité.Le service fixe le nombre d'heures d'aide au nettoyage à l'usager en fonction de ces critères. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière; 4° à la demande de l'usager ou son représentant le service peut offrir de l'aide aux petits travaux, lorsqu'il ressort de l'enquête sociale, visée au point 1°, que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, soit à cause d'inaptitude mentale ou physique, soit à cause de circonstances sociales particulières.Le Ministre peut arrêter en concertation avec la VVDG et la VVSG la partie maximale de l'aide aux petits travaux dans la partie totale des soins à domicile complémentaires; 5° l'aide logistique n'est offerte que dans l'environnement familial de l'usager, en fonction des besoins qui sont évalués sur la base de l'enquête sociale, visée au point 1°;6° le service réclame un contribution de l'usager par heure prestée d'aide logistique.Los du calcul de la contribution par heure prestée d'aide logistique il est au moins tenu compte du revenu et de la composition du ménage. Le Gouvernement flamand peut déterminer le système de contribution et les modalités à cet effet. 7° avant d'offrir l'aide et l'assistance, visées aux points 2° et 4°, le service s'assure qu'il dispose d'un numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de l'usager;8° l'aide et l'assistance sont axées sur l'usager : l'organisation, les bâtiments, les matériaux, les intervenants, les procédures et les prescriptions de travail sont axés sur les besoins spécifiques des usagers;9° l'aide et l'assistance sont axées sur les besoins réels des usagers dans les limites légales et sociales;10° l'aide et l'assistance tiennent compte de la personnalité des usagers, leur état sanitaire et éventuellement leur syndrome, l'autonomie, leurs normes et valeurs, et la contribution de l'environnement proche et leur contexte social, dans les limites légales et sociales;11° il y a une concertation appropriée et un contact personnel entre l'usager et le service : au début et lors de l'aide et l'assistance, lors de l'évaluation et l'adaptation de l'aide et l'assistance et éventuellement lors de la clôture.Au moins une fois par an il y a une visite dans l'environnement familial naturel de l'usager. Lors de l'aide et l'assistance : a) un score uniforme et scientifique est utilisé;b) un rapport est établi lors de l'entretien d'entrée et des évaluations intermédiaires ont lieu en concertation avec l'usager;c) un rapport écrit des tâches résultant de la concertation, est établi, dont une copie est remise au service et une à l'usager;d) les possibilités et les limites de l'aide et l'assistance sont expliquées à l'usager;e) l'usager reçoit l'aide et l'assistance maximales correctes au moment correct tel qu'il a été convenu avec lui;12° à l'aide d'un test, le service sonde de façon systématique la mesure de satisfaction des usagers sur la qualité de l'aide et l'assistance offertes dans tous ses aspects, dans un contexte d'aide et assistance socialement acceptables.Une enquête de satisfaction responsable des usagers est effectuée au moins deux fois par an.

B. Conditions relatives au personnel 1° toutes les qualifications, du niveau non qualifié aux diplômes, certificats de fin d'études ou certificats de l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement secondaire après secondaire (Se-n-Se), ou de l'enseignement secondaire des adultes peuvent être acceptées pour les membres du personnel logistique et les travailleurs de groupes cibles;2° un membre du personnel d'encadrement ou membre du personnel d'encadrement doit, lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants : a) le grade de bachelor dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif;b) le grade de master;c) le diplôme de gradué dans la discipline soins de santé ou la discipline travail socio-éducatif de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5);d) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand visé sous a), b) ou c) ;3° un membre du personnel dirigeant doit lors de son entrée en service, être titulaire d'un des grades ou certificats d'étude suivants : a) le grade de master;b) un certificat d'études étranger, à condition que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le déclare équivalent à un certificat d'études flamand conduisant au grade de master. Si un membre de personnel ne remplit pas ces conditions, mais s'il dispose d'au moins cinq ans d'expérience en tant que membre du personnel d'encadrement dans un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, dans un service d'aide aux familles qui était agréé en application du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et des structures d'aide sociale dans le cadre de soins à domicile, ou dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires qui était subventionné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, ce membre du personnel peut également être occupé en tant que membre du personnel dirigeant; 4° les membres du personnel sont qualifiés pour les tâches qui leur incombent;5° les membres du personnel sont formés régulièrement en vue d'acquérir ou de conserver les qualifications professionnelles;6° le contenu, le lieu et le moment des activités de formation sont toujours enregistrés, et les présences sont toujours notées et conservées au service;7° pour autant que le recyclage se fasse de façon collective, il y a un planning.Ce planning est mis à disposition au service, au minimum dans le mois précédant l'activité.

C. Conditions pour le fonctionnement 1° l'aide et les services sont fournis de telle façon, et l'activité est organisée de telle façon que les moyens (personnel, finances, bâtiments et aménagement, techniques et méthodes) dont le service dispose, se rapportent vis-à-vis l'aide et les services qui répondent aux besoins des usagers;2° le service publie sa mission, son offre d'aide et de services, ses possibilités et conditions de manière ciblée;3° si nécessaire, le service assure la transmission d'information nécessaire vers d'autres intervenants, conformément à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté;4° le service est également ouvert à une telle transmission d'information par ces intervenants-tiers;5° par usager un inventaire est établi de tous les intervenants (informels et formels) qui lui fournissent de l'aide;6° les activités de tous les intervenants informels et professionnels sont harmonisées, en impliquant l'usager;7° le service évalue l'aide et les services et le fonctionnement et corrige si nécessaire.Au moins une fois par an chaque situation d'aide est revue, évaluée et adaptée si nécessaire sur l'initiative du service; 8° l'aide et les services sont fournis de façon continue et le fonctionnement du service est organisé de façon continue.L'aide et les services et le fonctionnement du service sont offerts de façon ininterrompue et cohérente; 9° le service est toujours joignable dans les heures pendant lesquelles il fournit des prestations, au moins pour les usagers chez lesquels les prestations sont fournies;10° l'intervenant et le service répondent bien aux demandes d'aide des usagers.Le service est au moins capable de travailler avec des paquettes de deux heures. L'usager est toujours avisé à temps de lacunes éventuelles dans l'aide et les services; 11° le service assure une bonne transmission d'information et de bons accords internes dans des situations auxquelles sont associées plusieurs fonctions ou collaborateurs.Si le service ne peut pas pourvoir à l'aide appropriée, l'usager est déféré; 12° l'aide et les services sont rendus de telle façon, et le fonctionnement est organisé de telle façon qu'il est répondu aux besoins de l'usager;13° le service formule est évalue ses objectifs;14° les usagers peuvent formuler leurs plaintes et ont la garantie que leur plainte est enregistrée et analysée, et que la cause de leur plainte est examinée.Ils ont la garantie que leur plainte sera suivie d'un feedback écrit dans un délai déterminé. En cas d'une plainte, des mesures visant à améliorer la qualité sont prises dans les possibilités du service. Dans les possibilités du service des mesures préventives sont prises afin de prévenir que des manquements constatés se répéteraient. La procédure de règlement des plaintes a été écrite et est remise à chaque usager lors de l'entretien d'entrée. Tous les niveaux dans la procédure de plainte sont indiqués clairement, mentionnant au moins l'adresse et le numéro de téléphone. Toutes les plaintes et la suite qui y a été donnée, sont enregistrées et traitées dans le rapport annuel sur la qualité. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 4.Le Gouvernement flamand arrêté annuellement le nombre d'heures d'aide logistique admissibles au subventionnement.

Le Ministre détermine annuellement le nombre maximum d'heures admissibles aux subventions d'aide logistique dont le service dispose.

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté, l'administrateur général peut octroyer des subventions aux services agréés d'aide logistique pour les activités aide au nettoyage et aide aux petits travaux, à condition que le service d'aide logistique transmette les documents suivants à l'agence avant le 15 avril : 1° un rapport des activités de l'année écoulée, qui comprend au moins les résultats de l'enregistrement, visé à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, relatif aux activités aide au nettoyage et aide aux petits travaux.Le Ministre fixe la forme et le contenu de ce rapport d'activité; 2° la preuve de l'occupation du personnel accompagnateur et dirigeant (personnel d'encadrement) dans l'aide logistique de l'année écoulée. Le Ministre fixe la forme et le contenu de ces preuves.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre fixe annuellement les services d'aide logistique admissibles aux subventions et, par service, le nombre d'ETP du personnel logistique, le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles et le nombre d'ETP ACS dans les différentes catégories de fonctions.

Les services d'aide logistique occupant du personnel ACS, sont obligés de garder à niveau leurs nombres d'ETP ACS par catégorie de fonctions.

Suite à une demande motivée du service, le Ministre peut y accorder des dérogations. § 2. La subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes : 1° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique * 27.048,64 euros; 2° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/22,5 - le nombre d'ETP ACS personnel administratif) * 40.672,92 euros; 3° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique/17,5 - le nombre d'ETP ACS de personnel d'encadrement)* 50.941,76 euros; 4° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP ACS personnel logistique/100 - le nombre d'ETP ACS personnel dirigeant) * 60.660,18 euros.

Si le résultat du point 2°, 3° ou 4° est négatif, celui-ci ne sera pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe subventionnelle totale.

Art. 7.Les services agréés d'aide logistique qui occupent du personnel ACS, perçoivent par ETP ACS un supplément à l'enveloppe, fixé conformément à l'article 6, § 1er, premier alinéa. Cette subvention s'élève à : 1° 6.109,22 euros par an par ETP de personnel logistique; 2° 11.261,70 euros par an par ETP de personnel administratif; 3° 14.037,34 euros par an par ETP de personnel d'encadrement; 4° 12.787,96 euros par an par ETP de personnel dirigeant.

Art. 8.Les services d'aide logistique perçoivent, par ETP de travailleur de groupe cible attribué, les suppléments suivants en sus de l'enveloppe : 1° le travailleur de groupe cible : 7.946,89 euros; 2° le personnel administratif : 1.789,88 euros; 3° le personnel d'encadrement : 2.903,68 euros; 4° le personnel dirigeant : 606,59 euros. En outre, le service d'aide logistique perçoit, pour 10 ETP de travailleurs de groupe cible, un supplément de 9.170,46 euros pour l'encadrement. Ce supplément pour l'encadrement est majoré de 917,04 euros par ETP de travailleur de groupe cible attribué au service en sus des 10 ETP de travailleurs de groupe cible.

Art. 9.Il est accordé aux services d'aide logistique pour l'extension de l'aide à la gestion, la formation permanente, la mesure du congé supplémentaire et la mesure des jours de carence, un montant de 961,60 euros par ETP de personnel logistique, y compris le personnel ACS, et par ETP de travailleur cible.

Art. 10.Il est accordé aux services d'aide logistique, pour l'augmentation des primes de fin d'année et l'aide à la gestion, un montant de 1.173,21 euros par ETP de personnel logistique, à l'exception du personnel ACS et par ETP de travailleur de groupe cible.

Art. 11.Les montants, visés à l'article 6, § 2, premier alinéa, et aux articles 7 à 10 inclus, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2010. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ces montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.

Art. 12.§ 1er. Pour que le service d'aide logistique puisse bénéficier de la subvention entière qui est calculée conformément aux articles 6 à 11 inclus, il doit démontrer : 1° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de personnel logistique, au moins 95 % de la moyenne des 1450 heures facturées;2° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de travailleur de groupes cibles, au moins 95 % de la moyenne des 1330 heures facturées;3° qu'il démontre, relativement à la norme de personnel d'encadrement de 1 ETP sur 17,5 ETP de personnel logistique et la norme de personnel dirigeant de 1 ETP sur 100 ETP de personnel logistique, qu'il a occupé effectivement au moins 90 % de la somme du nombre d'ETP sur base annuelle qui résulte de l'application des deux normes. § 2. Pour les preuves relatives aux conditions énoncées au § 1er, tant le personnel attribué conformément au présent arrêté que le personnel ASC présent dans toutes les catégories de fonctions est pris en compte. Cela signifie que : 1° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1450 heures facturées, il faut prendre en compte les prestations et les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS;2° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1330 heures facturées, il ne faut prendre en compte que les prestations et les nombres ETP des travailleurs de groupes cibles;3° la norme pour le personnel d'encadrement et la norme pour le personnel dirigeant seront calculées sur les nombres ETP de tout le personnel logistique, donc y compris le personnel logistique ACS et les travailleurs de groupes cibles;4° un membre du personnel d'encadrement ACS ou un membre du personnel dirigeant ACS est pris en compte pour les preuves des 90 % d'occupation effective. § 3. L'administration des preuves se déroule conformément aux dispositions de l'article 5.

Art. 13.§ 1er. Si un service d'aide logistique n'obtient pas les 95 % visés à l'article 12, § 1er, 1° et 2°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 6, § 2, premier alinéa, 1°, 7, 1° et 8, premier alinéa 1°, est réduite de : 1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 95 % et supérieur ou égal à 90 %;2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 %. § 2. Si un service d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 90 % visés à l'article 12, § 1er, 3°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur les articles 6, § 2, premier alinéa, 2°, 3° et 4°, 7, 2°, 3° et 4° et 8, premier alinéa 2°, 3° et 4°, est réduite de : 1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 % et supérieur ou égal à 80 %;3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 80 %.

Art. 14.§ 1er. Chaque trimestre, il est octroyé une avance à concurrence de 22,5 % de l'enveloppe de subvention, calculée conformément aux articles 6 à 11. Ces avances sont payées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. § 2. Le montant définitif de la subvention est calculé, octroyé et soldé après approbation par l'agence des rapports et des preuves, visées à l'article 5. § 3. S'il apparaît de l'application de l'article 13 qu'un service d'aide logistique a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 15.Des services qui ont été subventionnés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, répondent au plus tard dans les deux ans de l'agrément en tant que service d'aide logistique aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Art. 16.Un service agréé d'aide logistique qui ne bénéficie pas de subventions en application du présent arrêté, doit remplir les dispositions de l'article 3, A, 6°, au plus tard le 1er janvier 2014.

Art. 17.Si une structure qui a été subventionnée jusqu'à alors en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, comme un service d'aide logistique, en application du présent arrêté, elle ne peut bénéficier des subventions après son agrément que pour le personnel qu'elle occupait en date de son agrément et qui était subventionné en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, et pour le personnel qu'elle a engagé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Les exigences de qualification, visées à l'article 3, B, sont applicables au personnel engagé à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les membres du personnel qui étaient occupés avant cette date dans une certaine catégorie de fonctions dans un service d'aide logistique, sont censés de plein droit répondre aux exigences de qualification pour cette catégorie de fonctions.

Art. 19.Le subventionnement d'un service d'aide logistique et soins à domicile complémentaires qui a été subventionné à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et des soins à domicile complémentaires, prend fin de plein droit deux ans après cette date, si le service soit n'a pas été agréé à ce moment comme service d'aide logistique, soit n'a pas conclu d'accord de coopération avec un service agréé d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires ou n'a pas été intégré dans un tel service.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe III. - Services de garde CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° services de garde : l'aide et l'assistance, le jour ou la nuit, qui consiste à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'intervention de proximité;2° compagnie : séjourner en présence d'un usager et l'accompagner dans les activités de la vie quotidienne;3° surveillance : être présent à proximité immédiate de l'usager et être attentif à ses besoins éventuels et si nécessaire, prêter aide et assistance urgentes ou demander de l'aide professionnelle ou des soins de proximité;4° coordination : travail qui a pour but de référer la demande en gardes à l'offre en gardes, et vice versa;5° service de garde de nuit : tout service de garde de nuit qui termine après 24 heures;6° service de garde par des bénévoles : service de garde presté par des bénévoles. CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.Le programme des services de garde comprend des chiffres de programmation et des critères d'évaluation.

Art. 3.Le nombre maximum de services de garde à agréer est fixé par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale à un par 100 000 d'habitants.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le Ministre fixe, par province et pour la région bilingue de Bruxelles Capitale, le nombre de régions et, par région, le nombre maximum de services de garde à agréer.

Pour l'application des chiffres de programmation, visés aux alinéas premier et deux, il est parti de la projection de la population pour la cinquième année qui suit l'année de l'introduction de la demande d'agrément. Cette projection de la population est fixée par le Ministre et ses résultats doivent répondre au moins aux conditions suivantes : 1° ils sont rédigés par année calendaire séparée;2° ils ont été calculés spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale;3° ils sont rédigés au niveau des provinces.

Art. 4.Les critères d'évaluation pour les services de garde sont fixés par le Ministre. A cet effet, il tient compte : 1° du rapport, pour la région en question, entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part, le nombre total d'unités de service de garde agréés et le nombre total de services de garde pour lesquels une demande d'agrément recevable, non encore traitée, a été introduite qui répond à la programmation;2° la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° la répartition géographique des services de garde dans la région concernée;4° les partenariats avec d'autres structures d'aide sociale et organisations de bénévoles. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques

Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 4, 10, 11, 43, 50, 67 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services de garde : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le service se charge, par année calendaire, de la coordination d'au moins 5 000 heures de service de garde par des bénévoles dans la région pour laquelle il est agréé.Si toutefois le service est agréé pour la région qui comprend la région bilingue de Bruxelles Capitale, il se charge de la coordination d'au moins 3 000 heures de service de garde par des bénévoles dans cette région; 2° le service répond à la réglementation fédérale relative aux droits des bénévoles et à la réglementation flamande relative au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;3° le service ne fait pas de sélection en ce qui concerne les groupes cibles;4° le service ne fait pas de sélection en ce qui concerne la capacité financière de l'usager, à moins que ceci implique que le service d'adresse prioritairement à une orientation aux usagers ayant des chances d'aide sociale diminuées;5° le service recouvre une indemnisation de l'usager pour les services de garde par des bénévoles, une distinction étant faite entre les services de garde de jour et de la nuit.Pour le service de garde de jour 2,50 euros au maximum par heure sont imputés. Pour les services de garde de nuit une indemnité de 25 euros au maximum par nuit peut être demandée. Si un service de garde de nuit, qui prend fin après 6 heures, a commencé avant 22 heures, une indemnité de 2,50 euros au maximum par heure peut être demandée avec l'indemnité du service de garde de nuit, pour les heures de service de garde prestées avant 22 heures. Les montants précités sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996=100) et varient tel que fixé par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; 6° le service fournit des informations sur son offre de manière compréhensible pour l'usager et le référant;7° le service coopère et passe des accords avec des acteurs externes pertinents pour la réalisation de ses objectifs et missions;8° le service assure un aiguillage approprié lorsque la demande d'aide tombe en dehors de sa mission légale;9° si le service ne peut pas prévoir d'offre lui-même, il informe l'usager sur d'autres services de garde agréés dans la région;10° le service vise l'accessibilité pour ses usagers, à partir d'une attitude non-discriminatoire. B. Conditions relatives à l'encadrement 1° le service dispose au moins d'un équivalent 0,5 d'un coordinateur, qui dispose d'un diplôme de master ou bachelor;2° le coordinateur suit au moins 20 heures de recyclage, réparties sur une période deux ans au maximum, en rapport avec des sujets pertinents pour le service;3° le service recrute, encourage, soutient et forme des bénévoles, dans le respect de leur vie privée et leurs possibilités;4° le service engage suffisamment de personnel expert et de bénévoles pour réaliser ses objectifs;5° le service suit le fonctionnement du personnel et des bénévoles;6° le service organise de façon structurée et périodique une consultation interne et une formation permanente pour le personnel et les bénévoles. C. Conditions relatives au fonctionnement 1° le service est joignable pendant au moins 32 heures par semaine, avec une répartition appropriée sur tous les jours ouvrables;2° le service peut coordonner la demande et l'offre de services de garde dans une zone qu'il définit et qui peut être plus étendue que la région visée à l'article 3, alinéa deux, pour laquelle il est agréé, si la décision d'agrément du service mentionne cette zone plus étendue;3° le service conclut un accord de coopération avec au moins une autre structure qui a été agréée conformément au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.Cet accord de coopération comprend au moins des accords sur : a) les possibilités d'aiguillage;b) l'appui organisationnel et logistique;c) la continuité de la mission de coordination;4° le service prévoit la participation de l'usager dans ses propres services;5° le service prévoit une continuité maximale de son offre;6° le service peut signaler des besoins et nécessités de ses groupes cibles et formule si nécessaire des suggestions quant à la correction et l'adaptation de la politique de services de soins et de logement;7° le service formule sa mission et sa vision, et la traduit en des objectifs clairs et un fonctionnement concret;8° le service évalue son fonctionnement régulièrement.Il évalue régulièrement si les objectifs ont été atteints et procède, le cas échéant, aux ajustements; 9° le service suit la satisfaction de ses utilisateurs de manière systématique et procède, le cas échéant, aux corrections.Au moins tous les deux ans un sondage de satisfaction des usagers est effectué. 10° le service dispose d'un structure organisationnelle claire;11° le service gère les moyens disponibles de façon optimale en vue de réaliser les objectifs envisagés;12° le service garantit un droit de réclamation aux usagers et assure un traitement adéquat et objectif des plaintes. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre détermine annuellement le nombre total d'heures subventionnables de garde par des bénévoles pour les services de garde agréés et le Ministre détermine annuellement, par service agréé, le nombre maximal d'heures subventionnables de garde par des bénévoles.

Le nombre d'heures supplémentaires de service de garde bénévole à subventionner annuellement tient compte de l'évolution démographique attendue.

Lors de la fixation du nombre d'heures subventionnables par service agréé, le degré de réalisation du nombre d'heures déjà accordé et la répartition des heures prestées sont utilisés, entre autres, comme des paramètres.

Il est octroyé un contingent maximal de 7 000 heures service de garde bénévole à un service admissible aux subventions pendant la première année.

Art. 7.§ 1er. Pour être admissible aux subventions, un service de garde agréé doit prester au moins le nombre d'heures de garde, visées à l'article 5, A, 1°.

L'enveloppe subventionnelle pour les services de garde agréés comprend : 1° une subvention de base de 11.887,39 euros pour les premières 5 000 heures de garde dans la région où le service est agréé, ou, si le service est agréé pour la région bilingue de Bruxelles Capitale, pour les premières 3 000 heures dans cette région; 2° un montant forfaitaire de 1,082 euros par heure de garde, prestée dans la zone du service, dépassant le nombre d'heures, visé au point 1°. Le nombre total d'heures subventionnées d'un service ne peut jamais dépasser le nombre maximal d'heures subventionnables accordé au service en application de l'article 6. § 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, un service de garde agréé admissible aux subventions pendant la première année, qui n'atteint pas le nombre d'heures, de garde, peut tout de même recevoir une enveloppe subventionnelle égale à la subvention de base de 11.887,39 euros.

Art. 8.Le schéma des priorités pour les services de garde tient au moins compte de : 1° la date de la décision d'agrément;2° la répartition géographique des services de garde sur les provinces et la région bilingue de Bruxelles Capitale;3° la mesure dans laquelle le service de garde était déjà actif comme service de garde dans la période d'un an avant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 9.Les services de garde, agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément. Au plus tard deux ans après cette date, ils répondent aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Art. 10.Les demandes d'agrément des services de garde sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, ces services répondent au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe IV. - Service de soins infirmiers à domicile CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° service : un service de soins infirmiers à domicile;2° infirmier : un infirmier à domicile;3° infirmier coordinateur : l'infirmier qui est responsable de l'organisation du service en ce qui concerne la coordination, la continuité, la qualité et l'évaluation des soins.Cet infirmier est également le point de contact pour l'agence; 4° infirmier responsable : l'infirmier qui prend la responsabilité pour les soins, fournis à l'usager individuel;5° soins infirmiers à domicile : activités telles que visées à l'article 21quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, exercées dans l'environnement familial naturel de l'usager;6° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale;7° patient : un usager qui fait appel à un service de soins infirmiers à domicile;8° ETP : équivalent à temps plein; CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.Au maximum 250 services sont agréés.

Un service est agréé pour un certain ressort. Le ressort répond aux dispositions du Décret sur les régions de soins et égale au moins une commune ou une ville et au maximum à la somme des villes régionales d'une province ou à la zone bilingue de Bruxelles Capitale. Ce ressort est proportionné au nombre total d'infirmiers du service agréé. Le Ministre peut, en fonction du nombre d'infirmiers dont le service dispose et en fonction du nombre d'habitants, arrêter les modalités pour le ressort. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques

Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 4, 12, 13, 43, 67 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° pour chaque patient un dossier infirmier est établi.Ce dossier comprend au moins les informations suivantes : a) les données d'identification du patient : le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance et le sexe;b) la date à laquelle le dossier est établi avec, le cas échéant, la mention du prestataire de soins, auquel le patient a déjà fait appel avant pour des soins à domicile;c) le nom de l'infirmier responsable;d) le cas échéant, une liste des instructions médicales;e) une liste des problèmes et objectifs infirmiers et des interventions;f) la mention s'il y a un plan de soins ou non;2° le dossier infirmier est conservé par l'infirmier responsable ou par le service auquel cet infirmier est lié.Les informations de ce dossier doivent être interchangeables entre les infirmiers du service, pour autant que ce soit nécessaire pour le bon fonctionnement et la continuité des soins en particulier; 3° l'infirmier indique les besoins de soins infirmiers à domicile du patient.Le Ministre peut déterminer la forme et les conditions de l'indication; 4° le service tient compte des soins de proximité disponibles et des besoins de soutien spécifique des soins de proximité;5° l'aide et l'assistance sont axées sur l'usager : l'organisation, les matériaux, les procédures et les prescriptions de travail sont axés sur les besoins spécifiques des patients;6° l'aide et l'assistance sont axées sur les besoins réels des patients dans les limites légales et sociales;7° l'aide et l'assistance tiennent compte de la personnalité des usagers, leur état sanitaire et éventuellement leur syndrome, l'autonomie, leurs normes et valeurs, et la contribution de l'environnement proche et leur contexte social, dans les limites légales et sociales;8° lors de la mise sur pied de l'aide et l'assistance, et lors de chaque évaluation et adaptation, une concertation a lieu entre le patient et le service;9° le patient reçoit l'aide et l'assistance aux moments qui ont été convenus entre le patient et le service;10° en cas d'aide et d'assistance longues et complexes des évaluations intermédiaires ont lieu en concertation avec le patient ou d'autres intervenants;11° l'usager reçoit les informations pertinentes pour lui lors du processus d'aide;12° à l'aide d'un test, le service sonde de façon systématique la mesure de satisfaction des usagers sur la qualité de l'aide et l'assistance offertes dans tous ses aspects, dans un contexte d'aide et assistance socialement acceptables.Une enquête de satisfaction responsable des usagers est effectuée au moins deux fois par an.

B. Conditions relatives à l'encadrement 1° le service dispose au moins de 7 ETP infirmiers et d'un infirmier coordinateur.Les infirmiers, liés au service, sont en possession d'un diplôme, certificat ou brevet qui leur permet d'exercer l'art infirmier en Belgique; 2° les infirmiers qui sont liés au service, suivent un recyclage utile pour leur tâche d'au moins 40 heures par ETP, réparties sur une période de deux années calendaires.Cette formation a entre autres trait à la gestion de la qualité, la continuité de la dispensation de soins et de la coopération avec d'autres structures telles que visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

C. Conditions relatives au fonctionnement 1° le service élabore un régime de permanence en vue d'une accessibilité optimale;2° le service élabore également un régime qui permet d'offrir des soins au patient de façon continue, assurant ainsi les soins infirmiers nécessaires;3° le service organise une concertation périodique d'équipe entre les infirmiers du service.Pour les patients ayant des besoins en soins complexes, intensifs ou de longue durée, cette consultation a lieu au moins tous les mois; 4° le service publie sa mission et son offre d'aide et de service de manière ciblée, ainsi que leurs possibilités et conditions;5° si nécessaire, le service assure la transmission d'information nécessaire vers d'autres intervenants, conformément à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté;6° le service est ouvert à une telle transmission d'information par ces intervenants-tiers;7° les activités de tous les intervenants informels et professionnels sont harmonisées, en impliquant le patient. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 4.Les équipes de soins infirmiers qui sont agréées à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont reconnues de plein droit à partir de cette date comme services de soins infirmiers à domicile.

Leur agrément est de durée illimitée. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles répondent aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Art. 5.Les demandes d'agrément de services de soins infirmiers à domicile sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. Par dérogation à ces règles, en cas d'agrément, les organisations concernées d'infirmiers sont agréées de durée illimitée comme services de soins infirmiers à domicile. Au plus tard deux ans suivant la date de la décision d'agrément, les services répondent aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe V. - Service d'assistance sociale de la mutualité CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° service : un service d'assistance sociale de la mutualité;2° usagers : des personnes qui éprouvent des problèmes permanents ou temporaires dus à une maladie, à un handicap et à la vieillesse ou découlant de leur fragilité sociale, ainsi que leurs intervenants de proximité;3° ETP : équivalent à temps plein; CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.Le programme pour les services d'assistance sociale des mutualités comprend des chiffres de programmation pour le nombre de membres du personnel par union de mutualités. Les chiffres de programmation pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale sur la base de paramètres objectifs, sont fixés comme suit par union : 1° par 10 000 de personnes qui sont potentiellement éligibles au remboursement de prestations de santé dans le cadre de la facture maximale sociale, dénommée ci-après le MAF social : 0,69 ETP;2° par 10 000 de personnes qui bénéficient effectivement d'un remboursement des prestations de santé dans le cadre du MAF social : 3,08 ETP;3° par 10 000 personnes avec au moins un score de 15 à une échelle medico-sociale qui est utilisée pour l'évaluation du grade d'autonomie en vue d'une enquête du droit à l'allocation d'intégration, aide aux personnes âgées et aide aux tiers : 52,79 ETP;4° par 10 000 invalides : 4,68 ETP;5° par 10 000 membres affiliés : 0,034 ETP;6° par 10 000 membres affiliés, âgés de plus de 80 ans : 3,61 ETP. Pour le calcul des chiffres de programmation il est parti des données disponibles de la deuxième année précédant l'année de calcul.

Le Ministre arrêté la façon dont le nombre d'ETP programmées par union est réparti sur les services agréés d'assistance sociale appartenant à la même union. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques

Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 4, 14, 15, 43, 50, 67 et 72, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services d'assistance sociale de la mutualité : A. Conditions pour l'organisation 1° le service a été établi par la mutualité ou par une union nationale de mutualités telle que visée aux articles 2 et 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° le service a pour but de réaliser l'autonomie, l'intégration sociale et l'accès aux structures par une approche intégrale de la demande d'aide de l'usager;3° le service est établi et déploie son fonctionnement dans le ressort arrêté par agrément. A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le service exerce les activités, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. Le Ministre arrête les indicateurs axés sur les résultats qu'un service agréé doit réaliser. Ces indicateurs peuvent être de nature qualitative et quantitative et peuvent avoir trait tant aux caractéristiques des groupes cibles qu'aux formes de travail utilisées; 2° le service réserve une attention particulière aux usagers les plus vulnérables.Les plus vulnérables sont des personnes ayant une combinaison des caractéristiques suivantes : a) ils ont une autonomie limitée;b) ils dépendent d'aides ou d'aide de personnes pour des activités de la vie quotidienne;c) ils ont un revenu limité;d) ils n'ont pas de réseau social;3° sans préjudice de l'application de l'article 6 du présent arrêté le manuel de qualité de chaque service contient au moins une description des activités suivantes : a) une présentation de la politique de qualité, qui consiste au moins en la mission, la vision, la stratégie et les objectifs du service;b) le système de gestion de la qualité, qui consiste en une structure organisationnelle, des compétences, des responsabilités, des procédures et des processus.La présentation du système de gestion de la qualité doit contenir au moins les éléments suivants : 1) les éléments conditionnels, notamment : - l'organigramme; - les descriptions de fonction; - les moments de concertation; - l'infrastructure personnelle et matérielle; - les moyens comme principes de la répartition du travail; - les mesures destinées à atteindre les différents groupes cibles; - la description de la manière dont les membres du personnel travaillent à la gestion de la qualité; - la description de la manière dont on travaille à l'amélioration de la qualité; - la politique en matière de formation, d'entraînement et d'éducation; 2) les éléments opérationnels relatifs aux processus primaires, notamment : - les modalités pour le fonctionnement sur le lieu ou la personne a été retrouvée; - les modalités pour avoir un entretien explorateur; - les modalités pour la transmission de l'aide et de l'assistance; - les modalités pour l'acquisition, l'utilisation et la transmission d'informations sur l'usager; - les modalités pour la constitution du dossier; - les modalités pour l'enregistrement et le traitement des plaintes; - les modalités en cas de danger, pour que l'intégrité de l'usager ou de tiers soit maintenue; 3) les éléments opérationnels relatifs aux processus de gestion, notamment : - les modalités pour la constatation de manques et de besoins et pour leur notification aux autorités; - les modalités pour l'évaluation du fonctionnement, la politique des groupes cibles et les objectifs; - les modalités pour l'évaluation du fonctionnement des membres du personnel; - les modalités pour l'encadrement et le soutien des membres du personnel; 4) les éléments de garantie, notamment les modalités pour la gestion des documents du manuel : 4° lors de l'aide le service garantit l'intégrité et la dignité humaine de l'usager, tient compte de la fragilité de l'usager et prend la responsabilité de l'usager comme point de départ lors de l'aide et l'assistance;5° le service utilise un concept d'aide qui permet des soins sur mesure et des méthodes adaptées et qui utilise la forme de soins la plus souhaitable et la moins radicale, en concertation avec l'usager. Dans ce concept d'aide, l'autonomie de l'usager est stimulée et une approche systématique et intégrale est visée; 6° le service décrit son offre d'aide de manière compréhensible pour l'usager et en assure une communication adaptée avec les groupes cibles, les groupes cibles potentiels et les référants;7° le service est ouvert à toutes les demandes d'aide et renvoie vers la structure la plus appropriée lorsqu'on n'a pas d'offre d'aide adaptée;8° le service décrit comment il est accessible directement et sans rendez-vous;9° le service prête attention à l'accessibilité en dehors des heures de bureau;10° le service prête attention aux aspects physiques, culturels et psychologiques de l'accessibilité pour ses groupes cibles;11° l'aide est gratuite pour l'usager. C. Conditions pour l'encadrement 1° le service prévoit une fonction dirigeante;2° le service mène une gestion du personnel dans laquelle la formation est intégrée.A cet effet, il est portée une attention particulière tant à l'efficacité de l'organisation qu'à l'effectivité de l'aide. Le Ministre peut fixer à quelles conditions les membres du personnel et les bénévoles sont soumises; 3° le service examine la possibilité et l'opportunité d'engager des bénévoles dans l'aide et l'assistance, et assure, lorsque le service lui-même organise du bénévolat, pour un encadrement approprié des bénévoles qu'il engage;4° les membres du personnel du service disposent des qualifications requises.Ces qualifications concernent aussi bien le diplôme que l'expérience. Le Ministre peut arrêter les modalités pour les qualifications requises; 5° le service développe une politique en matière de formation, d'entraînement et d'éducation pour tous les membres du personnel et met cette politique en oeuvre;Le service assure que les membres du personnel et les bénévoles ont eu une formation suffisante pour les fonctions qu'ils accomplissent et qu'ils sont accompagnés dans leur fonctionnement; 6° le service utilise une description de fonction pour ses membres du personnel. D. Conditions pour le fonctionnement 1° le service transmet les données d'enregistrement, visées à l'article 7, § 1er, de l'arrêté, à l'agence d'une manière uniforme.Le Ministre arrêté les paramètres, les critères et la forme de l'enregistrement et les conditions relatives à la fourniture des données à l'agence. Les données d'enregistrement tiennent compte des indicateurs axés sur les résultats, visés au B, 1°; 2° conformément à l'article 8, § 3, deuxième alinéa, de l'arrêté le service veille au secret de toutes les données personnelles et confidentielles et utilise un code de déontologie relatif à l'acquisition, l'utilisation et la transmission d'information des et sur les usagers, tout en respectant la vie privée;3° le service garantit le droit de plainte de l'usager par une procédure pour l'enregistrement et le traitement des plaintes.Cette procédure décrit comment l'usager peut faire connaître sa plainte, comment la plainte est évaluée sur le plan de la recevabilité, comment la plainte est traitée et comment l'usager est informé du résultat de sa plainte.

E. Conditions pour l'infrastructure 1° en ce qui concerne l'infrastructure et l'équipement, un service doit : a) être accessible de façon maximale, entre autres par téléphone et avec les transports en commun;b) disposer d'une infrastructure et d'un équipement suffisants et adaptés pour que les missions imposées puissent être accomplies de façon efficace, effective, discrète et avec respect de la dignité et l'identité des usagers et des membres du personnel.Le cas échéant, ces conditions doivent être remplies aux différents endroits où l'accueil et les consultations ont lieu; 2° le service prend les mesures nécessaires pour la sécurité physique et l'hygiène des usagers et les membres du personnel. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 4.§ 1er. Une enveloppe subventionnelle annuelle est octroyée à un service agréé, qui est composée d'un montant forfaitaire de 33.870,59 euros par équivalent à temps plein agréé. § 2. Le montant forfaitaire, visé au § 1er, est exprimé à 100 % de l'indice pivot applicable le 1er janvier 2009. Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, ce montant est indexé, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. § 3. Les enveloppes de subventions annuelles sont adaptées à l'évolution de l'ancienneté, réparties au prorata du nombre d'équivalents à temps plein du 31 décembre de l'exercice en cours, conformément à l'article 6.

Art. 5.Un service doit répondre aux conditions de subventionnement suivantes : 1° affecter les enveloppes de subventions aux frais de fonctionnement et de personnel du service, à condition qu'au moins 70 % de l'enveloppe de subventions soit utilisée pour couvrir les frais de personnel.2° payer les frais de fonctionnement et de personnel.

Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les enveloppes des subventions sont adaptées à l'évolution de l'ancienneté, notamment l'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne constituée par les membres du personnel. La hausse de cette ancienneté ne peut pas dépasser douze mois par an.

Art. 7.Lorsque le compte de résultats d'un service présente un solde excédentaire dans une certaine année, le service constitue des réserves. Ces réserves sont affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des missions du service.

L'agence vérifie l'affectation concrète des réserves dans le cadre du contrôle, visé à l'article 72 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

Les réserves qui, à la clôture de l'exercice, excèdent le montant de l'enveloppe de subventions annuelle, visée à l'article 4, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant excédant l'enveloppe de subventions annuelle.

Art. 8.Si les indicateurs axés sur les résultats, visés à l'article 3, B, 1°, n'ont pas été réalisés pendant deux années successives, l'enveloppe de subventions de l'année suivante est diminuée de 10 %.

Le montant global des réductions qui sont appliquées en exécution de l'alinéa premier, peut être affecté comme bonus pour les services agréés pour les services agrées qui se distinguent de façon positive sur le plan des indicateurs axés sur les résultats, visés à l'article 3, B, 1°. Les critères pour l'octroi de ce bonus sont fixés au préalable par le Ministre. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 9.Les services qui sont agréés en tant que centre d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés de plein droit à partir de cette date en tant que service d'aide sociale de la mutualité. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles répondent aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Art. 10.Les demandes d'agrément des centres d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, ces structures sont agréées en tant que service d'aide sociale de la mutualité. Au plus tard deux ans suivant la date de la décision d'agrément, ils répondent aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe VI. - Centres de services locaux CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° activités de nature générale-informative : activités axées sur la diffusion d'informations à un groupe d'usagers sur des sujets qui sont pertinents pour le maintien ou l'augmentation de l'indépendance ou l'émancipation de l'usager ou qui contribuent à l'intégration de l'usager dans la société locale;2° activités de nature récréative : activités au profit d'un usager individuel ou d'un groupe d'usagers, qui sont axées sur les rencontres, les loisirs ou les passe-temps sensés et qui ont pour but de renforcer le réseau social;3° activités visant la formation générale : activités axés sur le développement personnel et sur l'enrichissement au niveau des connaissances ou des aptitudes des usagers;4° aide de quartier : l'organisation, le soutien et le suivi d'activités et d'initiatives qui renforcent le réseau social, la communication et le sentiment de sécurité;5° dispensateur de soins : un pharmacien, médecin, diététicien, kinésithérapeute, logopédiste, dentiste, infirmier, sage-femme ou praticien d'une autre discipline fixée par le Gouvernement flamand, hormis le médecin-spécialiste, actifs dans le domaine des soins de santé primaires, y compris les entités juridiques ou de fait qui les regroupent dans une structure mono- ou multidisciplinaire;6° partenaire : une structure de soins à domicile, une structure pour personnes âgées, une association ou une autre organisation avec lesquels un accord est conclu en vue de l'organisation d'une activité;7° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération telle que visée à l'article 2, 11° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.Le programme pour les centres de services locaux consiste en des chiffres de programmation et de critères d'évaluation.

Art. 3.Les chiffres de programmation pour les centres de services locaux sont établis comme suit : dans une commune de la région de langue néerlandaise et de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, un centre de services peut être créé par tranche commencée de 15 000 habitants.

La projection de la population de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle la demande d'autorisation préalable a été introduite, constituera la base de l'application des chiffres de programmation.

Cette projection de la population est fixée par le Ministre et doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° elle est rédigée par année calendaire séparée;2° elle a été calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles- Capitale;3° elle est différenciée par région au niveau des communes dans la région de langue néerlandaise sont rédigés au niveau des provinces.

Art. 4.Les critères d'évaluation pour les centres de services locaux sont fixés par le Ministre. Le Ministre tient au moins compte : 1° du rapport pour la commune en question entre, d'une part, le chiffre de programmation, et d'autre part, le nombre total de centres de services locaux agréés et le nombre total de centres de services locaux envisagés pour lesquels, soit, une autorisation préalable a été délivrée, soit, une demande d'agrément recevable, mais pas encore traitée, a été introduite qui répond à la programmation;2° de la date à laquelle une demande recevable d'autorisation préalable a été introduite;3° de la situation et l'accessibilité du centre de services local pour lequel une demande recevable d'autorisation préalable a été introduite;4° du profil futur des usagers du centre de services local pour lequel une autorisation préalable est demandée;5° des structures de coopération avec d'autres structures de bien-être;6° de la dispersion géographique des centres de services locaux. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Section Ire. - Conditions d'agrément spécifiques pour un centre de

services local dans la région de langue néerlandaise

Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 4, 16 à19 compris, 43, 50, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des centres de services locaux : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° un centre remplit une fonction préventive pour des personnes ayant un besoin initial de soins;2° un centre organise des activités de nature générale-informative. Dans ce contexte, ce centre doit : a) organiser annuellement au moins dix activités pendant lesquelles des informations sont passées de façon active à un nombre d'usagers. Au moins sept de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure agréée de soins à domicile, au maximum trois de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; b) offrir des informations générales aux résidents de la société locale par au moins trois autres voies;3° un centre organise des activités de nature récréative.Dans l'espace de rencontre, visé au D, 2°, une offre libre d'activités récréatives est à tout moment tenue disponible.

Le centre offre annuellement au moins 75 activités en groupe de nature récréative. Ces activités doivent au moins couvrir cinq différents genres. Au moins 50 de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile, au maximum 25 de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; 4° un centre offre des activités de formation générale.Le centre offre annuellement au moins 100 activités en groupe de formation générale. Ces activités doivent au moins couvrir un cinq différents sujets. Au moins 65 de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum 35 de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; 5° un centre offre son aide aux activités de la vie quotidienne, notamment les soins hygiéniques.Cette aide doit être offerte sous au moins deux formes, telles que la pédicure et la manucure, les soins de visage et de coiffure, l'aide à prendre un bain ou une douche et les salons-lavoirs, consultations de santé et avis diététique. Le dispensateur de soins professionnel offrant de l'aide lors des activités de la vie quotidienne dispose des qualifications nécessaires à cet effet. Ces activités sont de préférence offertes dans un espace adapté du centre de services local ou dans les locaux du partenaire avec lequel il est coopéré à cet effet. 6° un centre sert des repas chauds à ses usagers.Ces repas chauds sont de préférence servis dans un espace adapté du centre de services local ou dans les locaux du partenaire avec lequel il est coopéré à cet effet. Des repas peuvent également être fournis à domicile.

Lorsqu'il sert des repas, le centre doit au moins s'adresser aux habitants socialement faibles du quartier local; 7° un centre offre son aide aux usagers faisant leurs courses et qui ont insuffisamment de possibilités d'indépendance et ne sont donc plus en état de faire leurs courses administratives et ménagères personnelles;8° un centre assure l'aide dans le quartier;9° un centre prend ou soutient des initiatives qui réalisent ou augmentent la mobilité des habitants locaux;10° un centre peut prêter des systèmes d'alarme personnels et organiser une centrale d'alarme pour personnes.Pour la mise à la disposition d'un système d'alarme personnel, des frais d'installation uniques d'au maximum 50 euros peuvent une seule fois être imputés. La contribution de l'usager du système d'alarme personnel, hors les frais supplémentaires éventuels pour d'autres fonctions, comprend tous les autres frais et s'élève à au maximum 20 euros par mois. Le centre de services local prévoit la possibilité d'une diminution de la contribution de l'usager pour des personnes aux moyens financiers limités. Les montants visés ci-dessus sont liés à l'indice des prix, calculé et appliqué pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2010. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. 11° le Ministre peut spécifier les activités, visées aux points 1° à 10° compris;12° le centre décrit son offre d'aide de manière compréhensible pour l'usager et en assure une communication adaptée avec les groupes cibles, les groupes cibles potentiels et les référents;13° le centre prête entre autres attention aux aspects physiques, culturels, financiers, psychologiques et sociaux d'accessibilité pour ses usagers;14° le centre assure, par une offre intégrée, tant de services que d'activités, que l'usager puisse s'y être aidé dans toutes ses questions, soucis, talents, intérêts, besoins et engagements;15° dans la mesure des moyens disponibles, le centre garantit la continuité de l'offre, que ce soit en coopération avec des tiers ou non;16° le centre cherche à réaliser une offre contemporaine basée sur les besoins sociaux en partant d'une attitude non discriminatoire. B. Conditions d'encadrement 1° le centre dispose au moins d'un équivalent 0,5 de directeur de centre, qui dispose d'un diplôme de master ou de baccalauréat;2° le directeur de centre suit au moins 20 heures de recyclage, étalées sur deux ans, relatifs aux sujets pertinents pour le centre;3° dans la mesure des moyens disponibles, le centre engage suffisamment de personnel et collaborateurs compétents afin de réaliser les objectifs proposés;4° le centre surveille de manière systématique l'expertise et le fonctionnement du personnel et des collaborateurs;5° le centre stimule et encadre l'intégration de volontaires dans son fonctionnement. C. Conditions pour le fonctionnement 1° le centre est ouvert comme centre d'accueil et de rencontre pour usagers, pendant au moins 32 heures par semaine adéquatement réparties sur tous les jours ouvrables;2° le centre crée un conseil de centre ayant pour mission d'émettre des avis, sur sa propre initiative ou sur la demande du directeur de centre, sur le fonctionnement général du centre, notamment sur toutes les formes de services organisés ou offerts, sur le programme d'activités et su le rapport annuel.Le conseil du centre est composé d'au moins neuf membres, parmi lesquels le directeur du centre, une représentation au nom du conseil d'avis local des personnes âgées et d'au moins cinq usagers du centre. Le conseil du centre se réunit au moins quatre fois par an. 3° le centre garantit la participation des usagers à son fonctionnement général;4° le centre garantit un point de contact permanent pendant les heures d'ouverture;5° le service peut signaler des besoins et nécessités de ses groupes cibles et formule si nécessaire des suggestions quant à la correction et l'adaptation de la politique de services de soins et de logement;6° le centre formule sa mission et vision, les traduit en des objectifs clairs conformes aux besoins constatés et à attendre et traduit ces objectifs en un fonctionnement concret;7° le centre évalue sa mission et sa vision à des intervalles réguliers.Il évalue régulièrement si les objectifs ont été atteints et procède, le cas échéant, aux ajustements; 8° le centre vérifie la satisfaction de ses usagers et corrige le cas échéant.Au moins tous les deux ans un sondage de satisfaction des usagers est effectué. 9° le centre dispose d'un structure organisationnelle claire;10° le centre organise périodiquement et de façon structurée une concertation interne entre collaborateurs et usagers;11° le service coopère et passe des accords avec des acteurs externes pertinents pour la réalisation de ses objectifs et missions;12° le service gère les moyens disponibles de façon optimale en vue de réaliser les objectifs envisagés;13° le centre réalise ses objectifs suivant les méthodiques les plus adéquates, compte tenu des développements actuels;14° le centre garantit un droit de réclamation aux usagers et assure un traitement adéquat et objectif des plaintes.A cet effet, il suit une procédure laquelle définit le mode dont et l'endroit où les plaintes dont déposées, ainsi que la façon dont elles sont traitées.

D. Conditions pour le fonctionnement 1° un centre dispose de locaux bien reconnaissables et adjacents;2° en ce qui concerne l'organisation des activités, citées sous A, 3°, le centre dispose d'un espace de rencontre adapté et suffisamment grand offrant 50 places assises au minimum;3° le centre dispose d'un espace de dialogue séparé pour le directeur du centre, où la discrétion de l'usager est assurée;4° outre l'espace de rencontre, cité au point 2°, le centre dispose d'au moins un espace séparé en vue de l'organisation des activités telles que citées sous A, 3° et 4°.Cet espace peut être confortablement être utilisé par des groupes d'au moins 20 personnes; 5° le centre est partout accessible aux usagers de chaises roulantes. Les usagers de chaises roulantes doivent indépendamment pouvoir avoir accès au bâtiment, au locaux cités sous 2° à 4°, et aux locaux sanitaires; 6° le centre prévoit l'équipement et les moyens auxiliaires nécessaires et en assure l'entretien adéquat.L'équipement et les moyens auxiliaires nécessaires sont adaptés aux usagers, aux tâches et aux collaborateurs. Section II

Conditions d'agrément spécifiques pour un centre de services local dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, à l'exception de A, 2° à 5° compris, et D°, 1° à 4° compris, les conditions spécifiques sous-mentionnées s'appliquent à un centre de services local dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° un centre organise des activités de nature générale-informative. Dans ce contexte, ce centre doit : a) organiser annuellement au moins huit activités pendant lesquelles des informations sont passées de façon active à un nombre d'utilisateurs.Au moins cinq de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum trois de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; b) offrir des informations générales aux résidents de la société de vie locale par au moins trois autres voies;2° un centre organise des activités de nature récréative.Dans l'espace de rencontre, cité sous B, 1°, une offre libre d'activités récréatives est à tout moment tenue disponible. Le centre offre annuellement au moins 65 activités en groupe de nature récréative. Ces activités doivent au moins couvrir cinq différents genres. Au moins 45 de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum 25 de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; 3° un centre offre des activités de formation générale.Le centre offre annuellement au moins 70 activités en groupe de formation générale. Ces activités doivent au moins couvrir cinq différents sujets. Au moins 45 de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum 25 de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; 4° un centre peut organiser une concertation multidisciplinaire, visée à l'article 21, § 2, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. B. Conditions en matière d'infrastructure 1° en ce qui concerne l'organisation des activités, citées sous A, 2°, le centre dispose d'un espace de rencontre adapté et suffisamment grand;2° outre l'espace de rencontre, cité au point 1°, le centre dispose d'au moins un espace séparé en vue de l'organisation des activités telles que citées sous A, 2° et 3°.Cet espace peut être confortablement être utilisé par des groupes d'au moins 15 personnes; 3° le centre dispose d'un espace de dialogue séparé, où la discrétion de l'usager est assurée;4° le centre est partout accessible aux usagers de chaises roulantes. Les usagers de chaises roulantes doivent indépendamment pouvoir avoir accès au bâtiment, aux locaux cités sous 1° et 3°, et aux locaux sanitaires. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 7.§ 1er. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi dans la région de langue néerlandaise, s'élève à 29.156,65 euros par année calendaire. L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 34.850,69 euros par année calendaire. § 2. Si un centre de services local entreprend les activités, visées à l'article 5, A, 10°, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros par appareil d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le Ministre détermine annuellement le montant total pouvant être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle.

Le Ministre arrête : 1° les conditions techniques et fonctionnelles auxquelles les appareils d'alarme personnelle doivent répondre;2° la procédure d'octroi de la subvention supplémentaire;3° la programmation en matière de répartition des appareils d'alarme personnelle. § 3. En ce qui concerne la coordination de la concertation multidisciplinaire, visée à l'article 6, A, 4°, le centre peut obtenir une indemnisation du SEL.

Art. 8.Le schéma des priorités pour les centre de services locaux tient au moins compte : 1° de la date de la décision d'agrément;2° de la dispersion géographique des centres de services locaux;3° de la mesure dans laquelle le centre de services local était déjà actif comme centre de services local pendant la période précédant la date à laquelle la demande d'agrément recevable a été introduite. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 9.Les centres de services locaux, agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément. Au plus tard deux ans après cette date, ils répondent aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure.

Art. 10.Si aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de services locaux pour lequel aucun bâtiment ne doit être érigé, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, le centre répond au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure.

Art. 11.Si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de services local pour lequel un bâtiment doit être érigé, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : 1° si la personne ayant demandé l'agrément n'a pas été informée de la suspension du traitement de la demande à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demande échoit de droit.L'agence en informe la personne; 2° si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il a été communiqué à la personne ayant demandé l'agrément que le traitement de la demande est suspendu en attendant la construction, la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment affecté au centre, le centre de services local ne peut être agréé, après le parachèvement de ces travaux, que s'il répond aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté. En dérogation à l'alinéa premier, 2°; la demande d'agrément continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si avant cette date et en matière du centre, soit le début des travaux de construction, de transformation ou d'aménagement a été communiqué à l'agence, soit, l'aspect technique et financier du plan directeur a été approuvé en application des règlements en matière d'infrastructure pour affaires personnalisées. En cas d'agrément, le centre répond au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure.

Art. 12.En dérogation à l'article 5, B, 1°, un centre de services local agréé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut continuer à être dirigé par un directeur de centre qui a été chargé de la direction du centre de service local à la date précitée, même si cette personne ne dispose pas d'un diplôme de master ou de baccalauréat.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe VII. - Centre de services régionaux CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° partenaire : une structure de soins à domicile, une structure pour personnes âgées, une association ou une autre organisation avec lesquels un accord est conclu en vue de l'organisation d'une activité;2° dispensateur de soins : un pharmacien, médecin, diététicien, kinésithérapeute, logopédiste, dentiste, infirmier, sage-femme ou praticien d'une autre discipline fixée par le Gouvernement flamand, hormis le médecin-spécialiste, actifs dans le domaine des soins de santé primaires, y compris les entités juridiques ou de fait qui les regroupent dans une structure mono- ou multidisciplinaire;3° prestataire de soins : un dispensateur de soins, ainsi qu'une organisation, service ou personne dispensant des soins ou services professionnels aux usagers et qui facilite, permet ou soutient ainsi les soins de santé primaires, à l'exception de l'organisation, service ou personne offrant des soins plus spécialisés;4° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération telle que visée à l'article 2, 11° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.Le programme des centres de services régionaux comprend des chiffres de programmation et des critères d'évaluation.

Art. 3.Le nombre maximal de centres de services régionaux à agréer est déterminé à 1 sur 100 000 habitants par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Sur la base des chiffres de la population par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Ministre détermine le nombre de régions pouvant faire l'objet du chiffre de programmation des centres de services régionaux, et, par région, le nombre maximal de centres de services régionaux à agréer.

La projection de la population de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle la demande d'autorisation préalable a été introduite, constituera la base de l'application des chiffres de programmation.

Cette projection de la population est fixée par le Ministre et doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° elle est établie par année calendaire séparée;2° elle est spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale;3° elle est établie au niveau des provinces.

Art. 4.Les critères d'évaluation pour les centres de services régionaux sont fixés par le Ministre. Le Ministre tient au moins compte : 1° le rapport, pour la région en question, entre d'une part le chiffre de programmation et, d'autre part, le nombre total de centres de service régionaux agréés et le nombre total de centres de service régionaux envisagés pour lesquels soit, une autorisation préalable a été accordée, soit une demande d'agrément recevable et non encore traitée a été introduite, qui répond à la programmation;2° le profil futur des usagers du centre de service régional qui fait l'objet d'une demande d'une autorisation préalable;3° la date d'introduction de la demande recevable pour une autorisation préalable;4° la dispersion géographique des centres de service régionaux dans la région en question;5° les partenariats avec d'autres structures d'aide sociale. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Section Ire. - Conditions d'agrément spécifiques pour un centre de

services régional dans la région de langue néerlandaise

Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 4, 20 à 22 compris, 43, 50, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des centres de services régionaux : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le centre est chargé, par année calendaire, de la mise à la disposition et de l'émission d'avis sur au moins 20 différentes sortes de moyens auxiliaires pour usagers ou en aide aux situations spécifiques de prestation de soins;2° le centre est en mesure de formuler une réponse à toute question d'avis individuelle en matière d'aide et de service matériel ou immatériel en cas de situations de soins spécifiques ou, si tel est nécessaire ou souhaité, de référer le demandeur d'avis à la personne ou à l'équipement le plus adéquat pouvant répondre à la question d'avis;3° par année calendaire, le centre organise, dispersé dans son ressort comprenant au moins la région qui a été définie en application de l'article 3, alinéa deux, au moins 40 cours d'information ou de formation pour les prestataires de soins de proximité, volontaires ou usagers sur les sujets relatifs aux soins à domicile pertinents.A cet effet et dans la mesure du possible, le centre prête sa collaboration aux initiatives existantes du ressort. Le centre doit au moins organiser 20 cours ou réunions d'information ou de formation pendant l'année calendaire qui coïncide avec la première année de travail. Le Ministre peut arrêter les modalités de l'organisation de ces cours ou réunions d'information ou de formation.

Au moins 30, pendant la première année de travail, et au moins 15 activités d'information ou de formation sont organiser par le biais de réunions pendant lesquelles les prestataires de soins de proximité, volontaires ou usagers sont physiquement présents. En cas d'usage d'autres canaux médiatiques, la possibilité d'interaction avec les prestataires de soins de proximité, volontaires ou usagers doit être préservée.

De tous les cours d'information ou d'information qui sont organisés par le centre en coopération avec un autre équipement de soins à domicile, au maximum 15 sont pris en considération pour le calcul du nombre minimal d'activités à organiser, tant pour le centre que pour l'équipement de soins à domicile avec lequel l'on coopère. 4° le centre est en mesure d'adresser toute question de soins de volontaire dans situation de soins à domicile spécifique à un volontaire, un équipement ou une organisation offrant ces soins de volontaires;5° le centre est chargé par année calendaire de la mise à la disposition et de l'entretien d'au moins 60 appareils d'alarme personnels, organise les services d'une centrale d'alarme personnelle et dispose par année calendaire d'une liste de référence pou au moins 60 utilisateurs. Pour la mise à la disposition d'un système d'alarme personnel, des frais d'installation uniques d'au maximum 50 euros peuvent une seule fois être imputés. La contribution de l'utilisateur du système d'alarme personnel, hors les frais supplémentaires éventuels pour d'autres fonctions, comprend tous les autres frais et s'élève à au maximum 20 euros par mois. Le centre de services régional prévoit la possibilité d'une diminution de la contribution de l'utilisateur pour des personnes aux moyens financiers limités. Les montants visés ci-dessus sont liés à l'indice des prix, calculé et appliqué pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2010. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. 6° par année calendaire, le centre rend des avis à au moins 30 usagers se trouvant dans une situation à domicile sur les adaptations à l'habitation et sur les adaptations technologiques;7° par année calendaire, le centre offre un encadrement ergo-thérapeutique à au moins 30 usagers.Ces services sont assurés par un ergothérapeute. 8° un centre prend ou encadre les initiatives qui améliorent ou augmentent la mobilité des résidents locaux;9° le centre organise la concertation multidisciplinaire pour les usagers ayant une autonomie de soins gravement réduite à long terme. Cette activité est au moins reprise pour les communes dans le ressort où il n'y a aucun autre prestataire de soins, conformément à l'article 4, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2008 relatif aux initiatives de coopération, organise cette concertation. La concertation s'effectue sur la base d'un partenariat avec un SEL et comprend l'encadrement administratif et organique, la présidence de la concertation et la surveillance du contrôle d'avancement de la concertation par le suivi et le traitement administratif. Le Ministre peut arrêter des modalités de la concertation; 10° un centre peut offrir une assistance relative à l'adaptation d'une habitation à ses usagers ayant des aptitudes sociales limitées, pour lesquels un avis sur l'adaptation de leur habitation telle que visée au point 6°, ne offr epas suffisamment de garantie quant à sa réalisation.Par assistance, il faut entre autres entendre les avis sur les exécuteurs possibles des travaux, ainsi que l'encadrement lors de l'exécution des travaux et lors des formalités pratiques et administratives propres à une telle adaptation; 11° le Ministre peut spécifier les activités, visées aux points 1° à 10° compris;12° un centre fait connaître son offre d'aide et de services et surveille l'accessibilité de son offre;13° un centre stimule et soutient les soins intégraux à domicile, entre autres au moyen de coopération, de référence de contrôle d'avancement et d'ajustement;14° un centre mène une politique de communication active avec des partenaires internes et externes et avec les usagers qui est adaptée aux objectifs envisagés. B. Conditions relatives à l'encadrement 1° le centre dispose au moins d'un équivalent 0,75 de directeur de centre, qui dispose d'un diplôme de master ou de baccalauréat;2° le directeur de centre suit au moins 32 heures de recyclage, étalées sur deux ans, relatifs aux sujets pertinents pour le centre;3° le centre pourvoit systématiquement en le recrutement, l'encadement et la formation de ses collaborateurs. C. Conditions pour le fonctionnement 1° le centre est atteignable pendant au moins 32 heures par semaine, avec une répartition appropriée sur tous les jours ouvrables dont au moins 8 heures sont effectivement accessibles aux usagers, aux intervenants de proximité et aux volontaires;2° en ce qui concerne la distribution d'appareils d'alarme personnels et des moyens auxiliaires, l'émission d'avis sur les adaptations d'habitations et sur les adaptations technologiques, l'offre d'encadrement ergo-thérapeutiques, visés à A, 5°, 6° et 7°, le centre ou le partenaire avec lequel il collabore en vue de l'activité en question est atteignable pendant au moins 16 heures;3° le centre peut développer des activités dans un ressort qu'il décrit et qui peut être plus étendu que la région, visée à l'article 3, alinéa deux, pour laquelle le centre est agréé.Dans ce cas, la décision d'agrément mentionne ce ressort plus étendu. Le centre doit répondre à toutes les conditions spécifiques d'agrément pour la région pour laquelle il est agréé; 4° un centre sonde les besoins de l'usager et adapte son planning à ce sondage;5° un centre signale de façon systématique les défauts et besoins constatés;6° un centre développe une déclaration de mission (mission, vision et valeurs) et les fait connaître;7° un centre vérifie au moins tous les ans la satisfaction des usagers et des collaboraturs;8° un centre engage tous les moyens de manière optimale;9° un centre dispose des connaissances nécessaires 'une région ainsi que de l'offre d'assistance et de services et tend à réaliser la coopération interne et externe;10° le centre offre la possibilité de formuler des suggestions ou des plaintes et garantit un traitement adéquat. D. Conditions pour le fonctionnement 1° le centre dispose de locaux adjacents clairement reconnaissables qui sont facilement accessibles aux usagers de chaises roulantes. L'usager d'une chaise roulante doit pouvoir accéder au bâtiment, aux locaux ainsi qu'aux espaces sanitaires de façon autonome; 2° le bâtiment est facilement accessible;3° le Ministre peut arrêter les normes minimales auxquelles les locaux d'un centre doivent satisfaire. Section II. - Conditions d'agrément spécifiques pour un centre de

services régional dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, à l'exception de A, 3°, 7°, 9° et 10°, les conditions spécifiques sous-mentionnées s'appliquent à un centre de services régional dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 1° par année calendaire, le centre organise, réparti sur son ressort comprenant au moins la région qui a été définie en application de l'article 3, alinéa deux, au moins 20 cours d'information, de formation ou d'information sur les sujets relatifs aux soins à domicile pertinents pour les intervenants de proximité, bénévoles ou usagers.A cet effet et dans la mesure du possible, le centre collabore avec des initiatives existantes du ressort. Le centre de service régional doit au moins organiser dix cours ou réunions d'information ou de formation pendant l'année calendaire qui coïncide avec la première année de travail. Le Ministre peut arrêter les modalités de l'organisation de ces cours ou réunions d'information ou de formation.

Au moins quinze, pendant la première année de travail, et au moins sept activités d'information ou de formation sont organisées moyennant des réunions pendant lesquelles les intervenants de proximité, bénévoles ou usagers sont physiquement présents. En cas d'usage d'autres canaux médiatiques, la possibilité d'interaction avec les prestataires de soins de proximité, volontaires ou usagers doit être préservée.

Des cours d'information ou de formation qui sont organisés par le centre en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum dix sont pris en considération pour le calcul du nombre minimal d'activités à organiser, tant pour le centre que pour la structure de soins à domicile avec lequel l'on coopère. 2° par année calendaire, le centre offre un encadrement ergo-thérapeutique à au moins 15 usagers.Ces services sont assurés par un ergothérapeute. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 7.§ 1er. L'enveloppe subventionnelle pour un centre de services régional s'élève à 24.264,94 euros par année calendaire. § 2. En vue de l'exécution des travaux, visés à l'article 5, A, 5°, l'enveloppe subventionnelle, visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros par appareil d'alarme personnel acheté par le centre et qui sera mis à la disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le centre est censé appliquer des tarifs acceptables et transparents pour l'usager. Le Ministre peut en arrêter les modalités. Le Ministre détermine annuellement le montant total pouvant être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle.

Le Ministre arrête : 1° les conditions techniques et fonctionnelles auxquelles les appareils d'alarme personnels doivent répondre;2° la procédure d'octroi de la subvention supplémentaire;3° la programmation en matière de répartition des appareils d'alarme personnels. § 3. En ce qui concerne la coordination de la concertation multidisciplinaire, visée à l'article 5, A, 9°, le centre peut obtenir une indemnisation du SEL.

Art. 8.Le schéma des priorités pour les centre de services régionaux tient au moins compte de : 1° la date de la décision d'agrément;2° la répartition géographique des centres services régionaux sur les provinces et la région bilingue de Bruxelles Capitale;3° la mesure dans laquelle le centre de services était déjà actif comme centre de services régional dans la période d'un an avant la date d'introduction de la demande d'agrément recevable. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 9.Les centres de services régionaux, agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément. Au plus tard deux ans après cette date, ils répondent aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure.

Si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils n'effectuent pas leurs activités sur toute la région déterminée en application de l'article 3, alinéa deux et pour laquelle ils sont agrées, ils sont tenus d'effectuer leurs activités sur toute cette région au plus tard deux ans après la date susmentionnée.

Art. 10.Si aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de services régional pour lequel aucun bâtiment ne doit être construit, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, le centre répond au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure.

Art. 11.Si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de services régional pour lequel un bâtiment doit être construit, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : 1° si la personne ayant demandé l'agrément n'a pas été informée de la suspension du traitement de la demande à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demande échoit de droit.L'agence en informe la personne; 2° si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il a été communiqué à la personne ayant demandé l'agrément que le traitement de la demande est suspendu en attendant la construction, la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment affecté au centre, le centre de services régional ne peut être agréé, après le parachèvement de ces travaux, que s'il répond aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté. En dérogation à l'alinéa premier, 2°, la demande d'agrément continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si avant cette date et en matière du centre, soit le début des travaux de construction, de transformation ou d'aménagement a été communiqué à l'agence, soit, l'aspect technique et financier du plan directeur a été approuvé en application des règlements en matière d'infrastructure pour affaires personnalisées. En cas d'agrément, le centre répond au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à l'infrastructure.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe VIII. - Services d'accueil d'hôtes CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° service d'accueil temporaire : soins et assistance, pendant la journée ou la nuit, consistant en l'offre de (ré-)activation, compagnie, surveillance et soins ou accompagnement lors d'activités de la vie quotidienne de l'usager, en absence d'un intervenant de proximité ou en vue d'un remplacement temporaire d'un intervenant de proximité;2° soins et assistance : l'assistance ou les services visant à effectuer des activités de la vie quotidienne en lieu et place de l'utilisateur ou de personnes de son entourage qu'ils effectueraient eux-mêmes s'ils en étaient capables ou à soutenir l'utilisateur ou les personnes de son entourage lors de l'exécution de ces activités;3° compagnie : séjourner en présence d'un usager et l'accompagner dans les activités de la vie quotidienne;4° famille hôte : une personne physique ou une famille qui, en guise de soins de bénévoles, offre un accueil d'hôtes dans l'habitation de séjour ou dans la propre habitation adjacente;5° surveillance : la présence attentive dans les environs immédiats de l'usager, l'attention prêtée à ses besoins éventuels et, si tel est nécessaire, l'offre d'aide et d'assistance urgente ou l'appel aux soins professionnels ou aux intervenants de proximité;6° coordination : activité qui a pour but de référer la demande d'accueil d'hôtes à l'offre d'accueil d'hôtes, et vice versa;7° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale;8° accueil de courte durée : accueil d'hôtes offert pendant plus de 24 heures sans interruption. CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.Le programme des services pour accueil d'hôtes comprend un chiffre de programmation, fixé à 6, et des critères d'évaluation.

Le Ministre flamand arrête les régions dans lesquelles un service d'accueil d'hôtes peut être agréé suivant les dispositions du décret sur les régions de soins. Une région est au moins égale à la somme de trois villes régionales limitrophes ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Un service d'accueil d'hôtes est prévu dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Les critères d'évaluation pour les services d'accueil d'hôtes sont fixés par le Ministre. Le ministre tient au moins compte : 1° du rapport, pour la région en question, entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part, le nombre total de services d'accueil d'hôtes agréés et le nombre total de services d'accueil d'hôtes pour lesquels une demande d'agrément recevable, non encore traitée, a été introduite qui répond à la programmation;2° la date d'introduction de la demande d'agrément recevable;3° la mesure dans laquelle le service d'accueil d'hôtes déploie ses activités sur toutes la région pour laquelle il est agréé. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques

Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 4, 23, 24, 43, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des services d'accueil d'hôtes : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le service d'accueil d'hôtes se charge, par année calendaire, de la coordination d'au moins 3 000 heures de service d'accueil d'hôtes dans la région pour laquelle il est agréé.Si toutefois le service est agréé pour la région qui comprend la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il se charge de la coordination d'au moins 1 800 heures de service d'accueil d'hôtes dans cette région; 2° le service répond à la réglementation fédérale relative aux droits des bénévoles et à la réglementation flamande relative au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;3° le service ne procède à aucune sélection sur la base de groupe cibles;4° le service assure l'adéquation optimale entre l'usager et la famille-hôte;5° le service surveille la continuité de l'accueil d'hôtes;6° le service offre des soins et de l'assistance aux usagers du ressort, cités sous C, 2°;7° le service ne fait pas de sélection en ce qui concerne la portée financière de l'usager, à moins que ceci implique que le service d'adresse prioritairement à une orientation aux usagers ayant des chances d'aide sociale diminuées;8° le service recouvre une indemnisation de l'usager pour les services d'accueil par des bénévoles, une distinction étant faite entre les services d'accueil de jour et de nuit. Pour le service d'accueil de jour, 2,50 euros au maximum par heure sont imputés. Pour les services d'accueil de nuit, une indemnité de 25 euros au maximum par nuit peut être demandée. Si un service d'accueil de nuit, qui prend fin après 6 heures, a commencé avant 22 heures, une indemnité de 2,50 euros au maximum par heure peut être demandée avec l'indemnité du service d'accueil de nuit, pour les heures de service de garde prestées avant 22 heures.

Pour l'accueil de courte durée, une indemnité de 30,22 euros peut être demandée par journée entière. Les montants précités sont liés à l'indice pivot qui est d'application au 1er janvier 2010 et varient tel que fixé par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de rattachement à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants sont liés à l'indice des prix à la consommation; 9° le service fournit des informations sur son offre de manière compréhensible pour l'usager et le référant;10° le service coopère et passe des accords avec des acteurs externes pertinents pour la réalisation de ses objectifs et missions;11° le service assure un aiguillage approprié lorsque la demande d'aide tombe en dehors de sa mission légale;12° si le service ne peut lui-même pas pourvoir en une offre, il informe l'usager d'autres structures telles que visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et au logement qui sont établies dans la région;13° le service vise l'accessibilité pour ses usagers, à partir d'une attitude non-discriminatoire. B. Conditions relatives à l'encadrement 1° le service d'accueil d'hôtes dispose au moins d'un équivalent 0,5 d'un coordinateur, titulaire d'un diplôme de master ou de bacaalauréat;2° le coordinateur suit au moins 20 heures de recyclage, réparties sur une période deux ans au maximum, en rapport avec des sujets pertinents pour le service;3° le service recrute, encourage, soutient et forme des familles d'hôtes, dans le respect de leur vie privée et leurs possibilités;4° le service engage suffisamment de personnel expert et de familles d'hôtes à expertise suffisante pour réaliser ses objectifs;5° le service suit le fonctionnement du personnel et des familles d'hôtes;6° le service organise de façon structurée et périodique une consultation interne et une formation permanente pour le personnel et les familles d'hôtes. C. Conditions pour le fonctionnement 1° le service est atteignable pendant au moins 32 heures par semaine, avec une répartition appropriée sur tous les jours ouvrables;2° le service peut coordonner la demande et l'offre de services d'accueil d'hôtes dans un ressort qu'il définit et qui peut être plus étendu que la région visée à l'article 2, pour lequel il est agréé, si la décision d'agrément du service mentionne ce ressort plus étendu;3° le service prévoit la participation de l'usager dans ses propres services;4° le service prévoit une continuité maximale de son offre;5° le service peut signaler des besoins et nécessités de ses groupes cibles et formule si nécessaire des suggestions quant à l'adéquation et à la correction de la politique de services de soins et de logement;6° le service formule sa mission et sa vision, et la traduit en des objectifs clairs et un fonctionnement concret;7° le service évalue son fonctionnement régulièrement.Il évalue régulièrement si les objectifs ont été atteints et procède, le cas échéant, aux ajustements; 8° le service suit la satisfaction de ses utilisateurs de manière systématique et procède, le cas échéant, aux corrections.Au moins tous les deux ans un sondage de satisfaction des usagers est effectué. 9° le service dispose d'un structure organisationnelle claire;10° le service gère les moyens disponibles de façon optimale en vue de réaliser les objectifs envisagés;11° le service garantit un droit de réclamation aux usagers et assure un traitement adéquat et objectif des plaintes. D. Conditions pour la coopération avec les familles-hôtes. 1° le service coopère avec des familles-hôtes répondant aux conditions, visées aux points 2° à 4° compris;2° une famille-hôte peut offrir un accueil à des usagers sous forme d'un accueil de jour, de nuit ou de courte durée.Trois usagers au maximum peuvent être accueillis dans une famille-hôte. En cas d'accueil de nuit ou de courte durée, l'infrastructure nécessaire est disponible afin de permettre un séjour confortable des usagers auprès de la famille-hôte. Dans ce cas, la famille-hôte dispose d'une chambre meublée pour chaque usager, équipée d'un système d'appel et d'une salle de bain ou d'une douche adaptée; 3° auprès de la famille-hôte résident des usagers qui n'ont pas besoin d'un traitement médical intensif ni de surveillance, mais qui ont besoin de (ré)activation, de soins, de compagnie, de surveillance et/ou d'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne;4° un usager ne peu pas avoir de parenté du deuxième degré avec les membres de la famille-hôte. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre arrête annuellement le nombre total d'heures subventionnables d'accueil d'hôtes et le Ministre détermine annuellement, par service agréé, le nombre maximal d'heures subventionnables d'accueil d'hôtes.

Le nombre d'heures supplémentaires de service d'accueil d'hôtes à subventionner annuellement tient compte de l'évolution démographique attendue.

Lors de la fixation du nombre d'heures subventionnables par service agréé, le degré de réalisation du nombre d'heures déjà accordé et la répartition des heures prestées sont utilisés, entre autres, comme des paramètres.

Art. 6.§ 1er. Pour être admissible aux subventions, un service d'accueil d'hôtes agréé doit prester au moins le nombre d'heures d'accueil d'hôtes, visées à l'article 4, A, 1°.

L'enveloppe subventionnelle pour les services d'accueil d'hôtes agréés comprend : 1° une subvention de base de 20.000 euros pour les premières 3 000 heures d'accueil d'hôtes dans la région où le service est agréé, ou, si le service est agréé pour la région bilingue de Bruxelles Capitale, pour les premières 1 800 heures dans cette région; 2° un montant forfaitaire de 1,082 euros par heure d'accueil d'hôtes, prestée dans le ressort du service, dépassant le nombre d'heures, visé au point 1°. Le nombre total d'heures subventionnées d'un service ne peut jamais dépasser le nombre maximal d'heures subventionnables accordé au service en application de l'article 5. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, un service d'accueil d'hôtes agréé admissible aux subventions pendant la première année, qui n'atteint pas le nombre d'heures, visé à l'article 4, A, 1°, peut tout de même recevoir une enveloppe subventionnelle égale à la subvention de base de 20.000 euros.

Art. 7.Le schéma des priorités pour les services d'accueil d'hôtes tient au moins compte : 1° la date de la décision d'agrément;2° de la répartition géographique des services d'accueil d'hôtes sur la zone de langue néerlandaise et de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe IX. - Centres de soins de jour CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° instance de gestion : la personne ou les personnes représentant et pouvant engager juridiquement un centre de soins de jour;2° personne âgée : un usager de 65 ans ou plus âgé;3° région : pour une commune comptant moins de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans : la commune en question et les communes limitrophes, à l'exception des communes limitrophes comptant plus de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans et dont le chiffre de programmation a déjà été excédé;pour une commune comptant au moins de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans : la commune-même; 4° représentant : la personne physique ou morale qui est chargée du paiement des frais relatifs au séjour d'un résident d'un centre de soins de jour;5° acomptes au profit de tiers : toute dépense payée par le centre de soins de jour au nom du résident et qui est remboursée pour le même montant par le résident ou son représentant. CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.La programmation pour les centres de soins de jour consiste en des chiffres de programmation et de critères d'évaluation, à condition que chaque centre de soins de jour doit au moins avoir 5 unités de séjour.

Art. 3.§ 1er. Les chiffres de programmation des centres de soins de jour sont établis comme suit : 1° une unité de séjour par 3 000 habitants du groupe d'âge de 65 à 69 ans inclus;2° 5 unités de séjour par 3 000 habitants du groupe d'âge de 70 à 79 ans inclus;3° 10 unités de séjour par 3 000 habitants du groupe d'âge de 80 à 89 ans inclus;4° 25 unités de séjour par 3 000 habitants du groupe d'âge à partir de 90 ans. § 2. Pour l'application des chiffres de programmation, visés au paragraphe premier, il est parti de la projection de la population pour la cinquième année qui suit l'année de la demande d'un agrément préalable. Cette projection de la population est fixée par le Ministre et répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle est établie par année calendaire séparé;2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° elle est différenciée par région jusqu'au niveau des communes dans la région de langue néerlandaise;4° elle est établie suivant les groupes d'âge de 65 à 69 ans, de 70 à 79 ans, de 80 à 89 et de 90 ans et plus âgé.

Art. 4.Les critères d'évaluation pour les centres de soins de jour sont fixés par le Ministre. Le ministre tient entre autres compte : 1° de la proportion entre nombre total d'unités de séjour autorisées et réalisées au préalable et le chiffre de programmation pour la région;2° le profil actuel et futur du centre de soins de jour;3° la relation avec d'autres structures pour personnes âgées dans le ressort envisagé;4° la vision sur la le logement, la vie et les soins dans le centre de soins de jour;5° la rentabilité prévue et la fixation des prix;6° les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Section Ire. - Disposition générale

Art. 5.En application de l'article 4, 25 à 27 compris, 39, 43, 53, § 2, les articles 56, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et de l'article 10 du présent arrêté, les conditions spécifiques du présent chapitre s'appliquent à l'agrément des centres de soins de jour. Section II. - Conditions relatives à la prestation d'aide et de

services Sous-section Ire. - Droits et obligations

Art. 6.En ce qui concerne les droits et obligations, les conditions reprises au chapitre III, section II, sous-section Ire de l'annexe XII, à l'exception des articles 9 et 10, de l'article 11, 4°, des articles 13, 14 et 15, sont d'application correspondante aux centres de soins de jour.

Art. 7.L'admission est concrétisée dans un accord d'admission écrit signé par les parties intéressées et contient au moins les dispositions suivantes : 1° les données d'identification des parties contractantes;2° la périodicité présumée du séjour;3° le montant et la composition du prix de journée;4° les services et fournitures menant à l'imputation d'une indemnisation supplémentaire;5° le cas échéant, le règlement des acomptes au profit de tiers;6° la façon dont le contrat peut être résilié par l'instance de gestion du centre de soins de jour et le délai de résiliation applicable;7° l'identification de la personne physique ou morale chargée du paiement et le mode dont le paiement sera effectué;8° les régimes de responsabilité et d'assurance;9° la façon dont le contrat peut être modifié.

Art. 8.L'usager peut en tout temps mettre fin au contrat d'admission avec effet immédiat. Les formalités à respecter à cet effet sont stipulées dans le contrat.

Si l'instance de gestion du centre de soins de jour veut résilier le contrat d'admission, le délai de préavis et de quinze jours. Ce délai commence le premier jour qui suit la notification recevable de la résiliation à l'usager suivant les clauses du contrat. Le premier mois qui suit le premier séjour, est considéré comme étant une période d'essai, quelque soit le nombre de séjours pendant ce mois. Pendant cette période, le délai de résiliation pour le centre est limité à sept jours.

Pendant le délai de résiliation, aucune indemnité de résiliation ne peut être imputée en supplément au prix de journée dû.

Sous-section II. - Soins et qualité des soins

Art. 9.En ce qui concerne les soins et la qualité des soins, les conditions reprises au chapitre III, section II, sous-section II, de l'annexe XII, à l'exception des articles 19, 27 et 28, sont d'application correspondante aux centres de soins de jour.

Art. 10.En dérogation à l'article 26, § 1er, alinéa premier, de l'annexe XII, le conseil des usagers se réunit au moins une fois par semestre.

Art. 11.En ce qui concerne l'alimentation, un centre de soins de jour répond aux règles suivantes : 1° le résident doit au moins recevoir un repas par jour dont un repas chaud;2° les repas doivent être préparés et distribués dans le respect des prescriptions d'hygiène.La nourriture doit être disponible en quantité suffisante. Elle doit être saine, variée et adaptée à l'état de santé de l'usager. Les ordonnances diététiques du médecin traitant doivent être respectées; 3° le menu est communiqué aux usagers le jour du séjour.Il est conservé pendant au moins deux semaines afin de pouvoir être consulté.

Art. 12.Le linge doit être changé pour chaque nouvel usager et être changé plus souvent que nécessaire.

Art. 13.Le centre de soins de jour offre un transport adapté à ses usagers permettant, si nécessaire, de les prendre à leur domicile et les reconduire à domicile après leur séjour dans le centre. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Sous-section III. - Facturation

Art. 14.En ce qui concerne la facturation, les conditions reprises au chapitre III, section II, sous-section III, de l'annexe XII, à l'exception des articles 33, 34 et 35, sont d'application correspondante aux centres de soins de jour.

Art. 15.Le centre de soins de jour ne peut demander de caution à l'usager.

Art. 16.Il n'est pas possible d'imputer des frais en cas d'absence imprévue de l'usager.

Art. 17.Les usagers qui ne sont admis dans le centre de soins de jour que pendant la nuit, paient un prix de séjour adapté qui est inférieur au prix de journée dans un centre de séjour de courte durée ou dans un centre de soins résidentiel.

Art. 18.La première facture ne peut être faite qu'à la fin du moins pendant lequel l'usager a été admis pour la première fois dans le centre de soins de jour. Les prestations sont toujours portées en compte par après. Il n'est pas autorisé d'imputer un acompte pour le mois suivant.

Art. 19.A la fin de chaque mois, il est établi une facture pour tout usager, mentionnant clairement les données suivantes : 1° l'identité de l'usager;2° le nombre de jours que l'usager a séjourné dans le centre de soins de jour;3° le prix de journée demandé;4° une mention détaillée de toutes les indemnités supplémentaires imputées en supplément du prix de journée (nature, nombre et montant);5° les acomptes éventuels au profit de tiers;6° le montant net total dû que le résident ou son représentant doit payer. Section III. - Conditions relatives à l'encadrement

Art. 20.Un centre de soins de jour doit disposer au moins du personnel suivant : 1° un coordinateur à plein temps responsable de la direction quotidienne.Le coordinateur est au moins titulaire d'un diplôme de baccalauréat en une discipline d'étude sociale, médicale, paramédicale ou d'infirmier; 2° un membre infirmier à temps plein.Si le nombre d'unités de séjour est supérieur à 15, le personnel infirmier est augmenté dans la proportion d'une fonction à temps plein par 15 unités de séjour.

Le Ministre peut arrêter le cadre du personnel complémentaire.

Art. 21.Le cas échéant, toute fonction de personnel à temps plein peut être assurée par au maximum deux différents membres du personnel.

Art. 22.Pendant la journée et le cas échéant la nuit, suffisamment de personnel qualifié doit pouvoir être appelé dans le centre de soins de jour pour pouvoir offrir l'aide adéquate en temps voulu. Un centre de soins de jour qui admet également des usagers pendant la nuit, doit pouvoir faire appel à un service de nuit actif. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Art. 23.Le centre de soins de jour développe une politique de formation, d'entraînement et d'éducation pour le personnel. Chaque membre du personnel du centre de soins de jour suit au moins 20 heures de recyclage étalées sur une période d'au maximum deux ans. Le coordinateur suit annuellement 8 heures de recyclage supplémentaires.

Le respect de ces conditions est évalué sur la base du nombre d'heures de travail prestées du membre du personnel pendant la période en question. Deux années de service peuvent être jointes afin de pouvoir prouver le recyclage requis.

Le Ministre peut arrêter par fonction quelles activités de formation peuvent faire l'objet du recyclage.

Art. 24.Le centre de soins de jour peut présenter un extrait du casier judiciaire pour chaque collaborateur et pour chaque membre du conseil d'administration. L'agrément peut être refusé ou retiré si une de ces personnes à été condamnée en Belgique ou à l'étranger par une décision juridique passée en force de chose jugée pour une infraction visée au Livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitre Ier, II, article 422bis, IV et VI et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal. Section IV. - Conditions pour l'infrastructure

Sous-section Ire. - Sécurité

Art. 25.Le centre de soins de jour répond à la règlementation de sécurité incendie applicable.

Sous-section II. - Le bâtiment

Art. 26.Le centre de soins de jour développe son fonctionnement dans une propre infrastructure distincte. Si le centre de soins de jour est aménagé dans les bâtiments d'un centre de soins résidentiel ou d'une autre structure, une entrée séparée ou une signalisation adaptée accentue le propre fonctionnement.

Art. 27.L'entrée du centre de soins de jour est adaptée de sorte que les usagers puissent aisément descendre de et monter dans un véhicule à leur arrivée.

Art. 28.Un centre de soins de jours consiste en une ou plusieurs chambres de séjour pour les usagers, et une ou plusieurs chambres de repos et installations sanitaires adaptées. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Art. 29.Tout usager doit pouvoir utiliser un système d'appel adapté si nécessaire.

Art. 30.Les médicaments et dossiers doivent pouvoir être discrètement conservés en toute sécurité.

Art. 31.Au moins une chambre de séjour d'au moins 5m5 doit être disponible par usager admis. Chaque chambre de séjour doit pouvoir être utilisée de façon multifonctionnelle et pouvoir être divisée en parties distinctes. Il y a au moins un raccordement au réseau de télévision et de radio.

Le centre de soins de jour s'assure qu'au moins membre du personnel soit présent auprès des usagers dans la chambre de séjour.

Art. 32.Un centre de soin de jour qui organise également un accueil de nuit, met des chambres de repos répondant aux exigences visées à l'article 47 de l'annexe XII, à la disposition des usagers.

Seuls les centres de soins de jour qui sont intégrés dans un centre de soins résidentiel, peuvent organiser un accueil de nuit.

Art. 33.Au moins une salle de bain commune équipée de douche ou de bain adaptés, doit être disponible ans le centre de soins de jour ou dans ses environs immédiats Ces installations doivent être accessibles à tous les usagers du centre de soins de jour.

A partir d'un agrément pour 16 unités de séjour, le centre de soins de jour dispose d'au moins une salle de bain commune qui est exclusivement attribuée au centre.

Les installations sanitaires pour les usagers doivent, outre les équipements éventuels de salle de bains, au moins comprendre deux toilettes individuelles accessibles aux usagers de chaises roulantes.

Les toilettes doivent être équipées d'une bonne aération directe ou d'une ventilation adéquate ainsi que d'un système d'appel fixe. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 34.Les centres de soins de jour agréés sont éligibles à une enveloppe subventionnelle annuelle calculée sur la base du taux moyen d'occupation.

Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation d'au moins 10, entrent en ligne de compte pour une enveloppe subventionnelle de 31.097,06 euros par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire, divisé par 250.

Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation inférieur à 10 mais supérieur à 7, ont droit à une enveloppe subventionnelle proportionnelle au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 28.255,14 euros, 25.413,20 euros ou 22.572,35 euros, selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8 ou 7.

En dérogation à l'article 14 de l'arrêté, le montant, visé aux alinéas deux et trois, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice pivot qui est d'application au 1er janvier 2006.

Le Ministre arrête les modalités des conditions de subventions et des dispositions de transition.

Art. 35.Sans préjudice du taux d'occupation moyen réalisé, les centres de soins de jour qui sont agréés pour la première fois, peuvent recevoir, pendant les trois premières années qu'ils sont éligibles à une subvention, une enveloppe subventionnelle qui peut être égale à la plus haute enveloppe subventionnelle. Pour le calcul du terme de ces trois premières années, on tient également compte des années au cours desquelles les centres de soins de jour subventionnables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà reçu des subventions. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 36.Les centres de soins de jour, agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément. Au plus tard deux ans après cette date, ils répondent aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Art. 37.Les centres de soins de jour qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont exploité sans agrément et qui n sont pas provisoirement agréés ou ne pas agréés au plus tard deux ans après cette date, ne peuvent plus être exploités.

Art. 38.Si aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de soins de jour pour lequel aucun bâtiment ne doit être érigé, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant cette date. Au plus tard deux ans suivant la date de la décision d'agrément, le répond aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Art. 39.Si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de soins de jour pour lequel un bâtiment doit être construit, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : 1° si la personne ayant demandé l'agrément n'a pas été informée de la suspension du traitement de la demande à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demande échoit de droit.L'agence en informe la personne; 2° si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il a été communiqué à la personne ayant demandé l'agrément que le traitement de la demande est suspendu en attendant la construction, la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment affecté au centre, le centre de soins de jour ne peut être agréé, après le parachèvement de ces travaux, que s'il répond aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté. En dérogation à l'alinéa premier, 2°; la demande d'agrément continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si avant cette date et en matière du centre, soit le début des travaux de construction, de transformation ou d'aménagement a été communiqué à l'agence, soit, l'aspect technique et financier du plan directeur a été approuvé en application des règlements en matière d'infrastructure pour affaires personnalisées. En cas d'agrément, le centre répond au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et au logement et au présent arrêté.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe X. -Centres de séjour de revalidation CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° usager : une personne physique ayant subi une intervention chirurgicale ou ayant souffert d'une affection grave associée à une admission en hôpital ou à une interruption de longue durée des activités normales, et qui ne peut pas encore fonctionner de façon autonome dans ses environs familier normaux;2° séjour de revalidation : l'accueil temporaire de l'usager afin de lui permettre de fonctionner à nouveau de manière autonome dans ses environs familier normaux;3° accompagnateur : le partenaire ou l'intervenant de proximité. CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.Le programme des centres pour accueil de courte durée comprend des chiffres de programmation et des critères d'évaluation.

Art. 3.Le chiffre de programmation pour les unités de séjour dans les centres de séjour de revalidation dans la zone de langue néerlandaise et dan la zone bilingue de Bruxelles-Capitale est fixé à 1500 unités de séjour. En cas de répartition géographique de l'offre, il est tenu compte d'un minimum de 60 unités de séjour par niveau de région de soins en ville régionale, tel que fixé dans l'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.

Art. 4.Les critères d'évaluation des centres de séjour de revalidation sont : 1° la répartition géographique;2° l'occupation moyenne de toutes les unités de séjour existantes;3° le profil actuel et futur des usagers du centre;4° les partenariats avec d'autres structures d'aide sociale;5° la date à laquelle la demande recevable d'autorisation préalable a été introduite. Le Ministre peut compléter ou spécifier les critères d'évaluation. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques

Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 4, 28, 29, 43, 50, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément de la résidence de revalidation : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° chaque centre doit au moins compter 60 unités de séjour par lieu d'implantation;2° les besoins de l'usager sont déterminants en vue de la définition indicative du séjour de revalidation.L'usager ne peut plus avoir besoin de soins spécialisés ou de contrôle médical intensif. Caque admission nécessite une demande du médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste; 3° le centre suit un code d'admission axé sur tous les groupes d'âge des usagers;4° au moins 50 % des admissions des usagers doivent être réalisées dans les quinze jours après la démission de l'hôpital;5° la durée d'admission dans un centre comprend au maximum trente jours consécutifs, une seule fois prolongeable d'une période d'au maximum trente jours.En aucun cas, le séjour dans une centre ne peut excéder soixante jours par pathologie par année calendaire; 6° dans les situations suivantes, l'accompagnateur peut, conjointement avec l'usager, séjourner dans le centre : a) l'accompagnateur-même a besoin de soins;b) la présence de l'accompagnateur est nécessaire pour le bien-être de l'usager;c) l'accompagnateur assume un nombre de tâches de soins en qualité d'intervenant de proximité;7° lors de l'admission de chaque usager, un dossier individuel d'usager doit être constitué.Ce dossier contient les informations suivantes : a) l'identité complète de l'usager;b) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne de contact;c) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin-généraliste;d) l'anamnèse;e) la visite clinique lors de l'admission;f) la description des besoins et un rapport sur la situation médicale de l'usager;g) le plan des soins à assurer, de la revalidation et de l'assistance aux actes de vie quotidienne;h) la diagnose;i) le traitement;j) l'évolution clinique et diagnostique;k) les médicaments prescrits, ainsi que leur administration;8° un trajet d'amélioration est proposé par usager.Ce trajet, ayant pour objectif que l'usager puisse retourner à son environnement familier naturel, doit être déterminé, en concertation avec l'usager et, le cas échéant, avec son accompagnateur au début de son séjour et fait partie du dossier de l'usager. En cas de prolongation du séjour, il y lieu de corriger les objectifs. 9° en cas de démission de l'usager du centre, des informations relatives aux après-soins sont transmises à l'usager et au médecin-généraliste. B. Conditions relatives à l'encadrement 1° le centre de séjour de revalidation dispose du personnel médical, infirmier et paramédical suivant : a) un médecin pouvant en tout temps être appelé;b) du personnel infirmier et prestataire de soins dans une proportion de 2,5 fonctions à temps plein par 15 usagers présents, dont au moins membre du personnel est infirmier et dont un infirmier en chef à temps plein ou, si le nombre d'unités de séjour excède 60, un infirmier en chef à temps plein par tranche de 60 unités de séjour;c) par trente usagers présents, un équivalent à temps plein de kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopédiste;2° suffisamment de personnel qualifié, tel que visé au point 1°, b) et c), doit être présent dans le centre, tant pendant la journée ou la nuit, afin de pouvoir immédiatement répondre à tout appel;3° pendant la nuit, au moins une personne offrant des soins doit être présente par tranche commencée de 60 unités de séjour;4° en vue de l'assistance psychologique des usagers, le centre dispose : a) de 1,5 équivalents à temps plein ayant au moins la qualification d'assistant social ou d'infirmier social, par 60 unités de séjour;b) 0,75 équivalents à temps plein qui sont master en psychologie, master en pédagogie ou baccalauréat en psychologie, ou assimilé, par 60 unités de séjour;5° les collaborateurs professionnels, employés dans le centre, suivent, étalés sur une période d'au maximum deux ans, au moins 20 heures de recyclage sur des sujets qui sont pertinents pour l'exercice de leur fonction. C. Conditions pour le fonctionnement 1° un centre tient une comptabilité pour laquelle le centre est considéré comme étant un centre d'activités séparé.L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre; 2° le rapport financier est tenu disponible dans le centre.le rapport financier comprend le compte annuel et le compte des résultats approuvés, différenciés par centre d'activité. Une annexe au rapport contient une explication de la répartition des revenus et dépenses dans le centre. 3° le centre suit la satisfaction de ses utilisateurs de manière systématique et procède, le cas échéant, aux corrections.Au moins tous les deux ans un sondage de satisfaction des usagers est effectué. 4° le centre garantit un droit de réclamation aux usagers et assure un traitement adéquat et objectif des plaintes. D. Conditions pour le fonctionnement 1° le centre dispose d'une offre suffisante de chambres individuelles et de chambres pour deux personnes.La quote-part de ces chambres à deux personnes dans le nombre total des chambres s'élève à au moins 15 %. Il n'y a pas de chambres pour plus de 2 personnes. 2° chaque chambre individuelle doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 16 m2, le sanitaire non compris;3° chaque chambre individuelle dispose d'une cellule sanitaire aménagée séparée, avec un WC, un lavabo et une douche et une baignoire;4° chaque chambre pour deux personnes doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 28 m2, le sanitaire non compris;5° une chambre pour deux personnes est prioritairement destinée au séjour d'usager et on accompagnateur;6° chaque chambre dispose d'un réfrigérateur;7° chaque chambre dispose d'un téléphone et d'une télévision qui peuvent être placés à la hauteur voulue;8° La température dans les chambres et locaux communs doivent en tout temps être chauffés de sorte que la température atteigne au moins 22 °C;9° le centre développe un plan de grande chaleur;Si la température augmente, mais en tout cas si la température dans le centre atteint 29 °C, le plan entre en action; 10° des pare-soleils doivent être installés là où nécessaires;11° chaque espace dispose d'un système d'appel;12° les système d'appel de secours doivent pouvoir être activés à partir du lit et à partir de la cellule sanitaire;13° l'éclairage doit pouvoir être commandé à partir du lit;14° lorsque les résidents se déplacent dans le bâtiment, ils doivent pouvoir s'aider de mains courantes et de poignées.Les locaux sanitaires doivent également être équipés de mains courantes et de poignées; 15° les couloirs doivent être suffisamment large pour permettre à deux chaises roulantes de se croiser.Les possibilités de repos nécessaires doivent être prévues dans les couloirs; 16° les déplacements entre les différents étages doivent être possibles par un ascenseur.17° il doit y avoir un espace où les médicaments et dossiers peuvent être conservés en sécurité et discrètement;18° il doit y avoir un espace séparé équipé d'appareil de fitness et d'appareils kiné;19° un espace est au moins prévu dans le centre où les membres du personnel infirmier et paramédicaux peuvent effectuer le travail administratif nécessaire;20° les soins et l'assistance médicale doivent pouvoir se faire dans le respect de la vie privé de l'usager;21° le centre mène une politique de prévention de maladies infectieuses.En cas de constatation d'une maladie infectieuse, les mesures nécessaires sont prises. Le centre établit un plan à cet effet; 22° le centre prend les mesures nécessaires afin d'optimiser la sécurité de l'usager, en tenant compte de sa situation.23° le centre dispose d'un cabinet de médecin;24° les repas sont servis dans le restaurant.Le service dans les chambres est exceptionnel.

E. Conditions pour la contribution du client 1° le prix de journée comprend au moins le séjour, les repas, les soins psycho-sociaux et la matériel de soins standard;2° le prix de séjour de journée et les tarifs des autres frais sont communiqués à l'usager de manière transparente.Ces tarifs sont également clairement affichés dans le centre. 3° la contribution du client est diminuée pour les personnes à faible portée financière.Les conditions et le mode de calcul concret à cet effet sont communiqués auparavant à l'usager et clairement affichés dans le centre. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 6.Pour les centres de séjour de revalidation qui sont déjà exploités à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui demandent un agrément en application du présent arrêté, les conditions suivantes s'appliquent en dérogation à l'article 5, D, 2° et 4° : 1° chaque chambre individuelle a une superficie nette au sol d'au moins 12 m2, le sanitaire non compris;2° chaque chambre pour deux personnes a une superficie nette au sol d'au moins 20 m2, le sanitaire non compris; Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe XI. -Centres pour séjour de courte durée CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° personne âgée : un usager de 65 ans ou plus âgé;2° région : pour une commune comptant moins de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans : la commune en question et les communes limitrophes, à l'exception des communes limitrophes comptant plus de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans et dont le chiffre de programmation a déjà été excédé;pour une commune comptant au moins de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans : la commune-même. CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.§ 1er. Le programme des centres pour séjour de courte durée comprend des chiffres de programmation et des critères d'évaluation. § 2. Les chiffres de programmation des centres pour accueil de courte durée sont établis comme suit : 1° 1 unité de logement par 3 000 habitants du groupe d'âge de 65 à 69 ans inclus;2° 5 unités de logement par 3 000 habitants du groupe d'âge de 70 à 79 ans inclus;3° 10 unités de logement par 3 000 habitants du groupe d'âge de 80 à 89 ans inclus;4° 25 unités de logement par 3 000 habitants du groupe d'âge à partir de 90 ans. Pour l'application des chiffres de programmation, visés à l'alinéa, il est parti de la projection de la population pour la cinquième année qui suit l'année de l'introduction de la demande d'un agrément préalable. Cette projection de la population est fixée par le Ministre et répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle est établie par année calendaire séparé;2° elle a été calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° elle est différenciée par région jusqu'au niveau des communes dans la région de langue néerlandaise;4° elle est établie suivant les groupes d'âge de 65 à 69 ans, de 70 à 79 ans, de 80 à 89 et de 90 ans et plus âgé. § 3. Les critères d'évaluation pour les centres de court séjour sont fixés par le Ministre. A cet effet, le Ministre tient en tout cas compte du rapport entre le nombre total de possibilités d'admission autorisées auparavant et réalisées et le chiffre de programmation pour la région. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Section Ire. - Disposition générale

Art. 3.En application de l'article 4, 30 à 32 compris, 39, 43, 53, § 2, l'article 55, alinéa deux, les articles 56, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et de l'article 10 du présent arrêté, les conditions spécifiques du présent chapitre s'appliquent à l'agrément des centres pour séjour de courte durée. Section II. - Conditions relatives à la prestation d'aide et de

services Sous-section Ire. - Droits et obligations

Art. 4.Les usagers d'un centre et leurs intervenants de proximité bénéficient des mêmes droits et obligations que les occupants d'un centre de soins résidentiel ou d'un centre de séjour de revalidation dans lequel le centre est établi. Les centres offrant un séjour de revalidation ou de courte durée respectent les règles, reprises aux articles 11, 13, 14, 16, alinéa premier, et 26 de l'annexe XII, relatives à la remise d'une note d'accords interne, à la conclusion d'un contrat d'admission, à la création d'un conseil d'usager et à l'organisation du traitement de plaintes.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, les conditions suivantes s'appliquent à une admission dans un centre pour accueil de courte durée. 1° le contrat d'admission;conclu entre l'usager et le centre, est de durée limité; 2° le délai de résiliation du contrat d'admission s'élève à au maximum sept jours pour l'usager et à au moins quinze jours pour le centre;3° le montant de la caution ne peut excéder sept fois le prix de journée;4° les usagers qui ne sont admis dans le centre que pendant la nuit, paient un prix adapté qui est inférieur au prix de jour pour une présence de 24 heures;5° la première facture ne peut être faite qu'à la fin du moins pendant lequel l'usager a été admis dans le centre pour la première fois.Les prestations sont toujours portées en compte par après. Il n'est pas autorisé d'imputer un acompte pour le mois suivant.

Art. 6.Les usagers peuvent admis dans le même centre pendant au maximum soixante jours consécutifs et, considéré sur une période d'une année calendaire, en total nonante jours. il n'est pas tenu compte des jours d'absence imprévue pour le calcul du nombre maximal des jours de séjour.

Toute dérogation à la durée maximale de séjour doit être motivée par l'équipe multidisciplinaire soignant l'usager.

Sous-section II. - Soins et qualité des soins

Art. 7.En ce qui concerne la qualité des soins et de la nourriture, les articles 20 à 28 compris de l'annexe XII sont d'application correspondante au centre.

Le centre intègre sa politique de qualité dans celle du centre de soins résidentiel ou du centre de séjour de revalidation dans lequel il est établi, mais il prend soin que les données pertinentes relatives à son fonctionnement peuvent être consultées séparément.

Art. 8.Au cas où l'admission dans le centre ne dure pas plus de sept jours après une situation pressante qui exige une action immédiate, les prescriptions administratives applicables ne doivent pas être respectées. En cas d'un séjour de plus longue durée, les prescriptions administratives sont respectées. L'assistance s'effectue toujours conformément aux dispositions en vigueur dans le centre de soins résidentiel ou dans le centre de revalidation dans lequel le centre est établi.

Art. 9.Les usagers du centre peuvent faire partie du conseil d'usagers, visé à l'article 4. Si le centre de séjour de courte durée est établi dans un centre de séjour de revalidation, le conseil des usagers doit au moins recruter des usagers du centre de séjour de courte durée.

Les usagers nt les mêmes droits pour formuler des suggestions, remarques ou plaintes que les usagers d'un centre de soins résidentiel.

Sous-section III. - Facturation

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 5, 5°, les règles en matière de facturation reprises au chapitre III, section II, sous-section III, de l'annexe XII, ont une application correspondante. Section II. - Conditions relatives à l'encadrement

Art. 11.Le centre ne doit pas disposer d'un cadre séparé qui diffère du cadre du centre de soins résidentiel ou du centre de séjour de revalidation dans lequel il est établi. En vue de la définition du personnel nécessaire d'un centre de soins résidentiel ou du centre de séjour de revalidation dans lequel est également exploité un centre de séjour de courte durée, la capacité agréée du centre de séjour de courte durée est ajoutée au nombre de résidents du centre de soins résidentiel ou du centre de séjour de revalidation.

Art. 12.Le directeur du centre de soins résidentiel ou du centre de séjour de revalidation assure également la direction du centre de séjour de courte durée.

Art. 13.Les dispositions des articles 41 et 43 de l'annexe XII sont d'application correspondante. Section III. - Conditions relatives à l'infrastructure

Art. 14.Le centre répond à la règlementation de sécurité incendie applicable.

Art. 15.Le bâtiment d'un centre répond aux conditions suivantes : 1° le centre répond aux conditions pour l'infrastructure qui s'appliquent au centre de soins résidentiel ou au centre de séjour de revalidation dans lequel il est établi;2° sauf si l'usager demande explicitement le contraire, le séjour de courte durée est offert dans une chambre individuelle;3° les unités de logement sont aménagés et entretenus de sorte qu'ils puissent en tout temps être utilisés. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 16.Le subventionnement d'un centre de séjour de courte durée est le produit du nombre d'unités de logement agréés et la subvention de base de 2.303,88 euros. Pour être admissible aux subventions, un centre doit avoir un taux d'occupation moyen d'au moins 50 %.

Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire, divisé par 365 et divisé par le nombre d'unités de logement agréé. Il n'est pas tenu compte du nombre de jours de présence supplémentaires aux durées normales de séjours, visées à l'article 6, sauf s'ils ont été motivés conformément à cet article.

En dérogation à l'alinéa premier, les centres de séjour de courte durée qui sont agréés pour la première fois, peuvent recevoir, pendant les trois premières années qu'ils sont admissibles à la subvention, la subvention de base forfaitaire par unité de logement agréée, visée à l'alinéa premier, quel que soit le taux moyen d'occupation.

En dérogation à l'article 14 de l'arrêté, le montant, visé à l'alinéa premier, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice pivot qui est d'application au 1er janvier 2009.

Art. 17.Le Ministre arrête les modalités des conditions de subventions et des dispositions de transition. CHAPITRE V. - Disposition de transition

Art. 18.Les centres de séjour de courte durée qui étaient exploités sans agrément au 1er janvier 2009, ne peuvent plus être exploités à partir du 1er janvier 2011 si à ce moment ils ne sont pas provisoirement agréés ou ne sont pas agréés.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe XII. - Centres de soins résidentiels CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° personne âgée : un usager de 65 ans ou plus âgé;2° résident : un usager résident dans le centre de soins résidentiel;3° région : pour une commune comptant moins de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans : la commune en question et les communes adjacentes, à l'exception des communes adjacentes comptant plus de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans et dont le chiffre de programmation a déjà été excédé;pour une commune comptant au moins 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans : la commune-même; 4° représentant : la personne physique ou morale qui est chargée du paiement des frais relatifs au séjour d'un résident d'un centre de soins résidentiel;5° prix de journée : le prix par jour à payer par le résident ou son représentant, comprenant un ensemble minimum de frais pour le logement et les soins au résident qui sont considérés comme faisant partie des activités normales d'une maison d'un centre de soins résidentiel;6° un acompte au profit de tiers : toute dépense payée par le centre de soins résidentiel au nom du résident et qui est remboursée pour le même montant par le résident ou son représentant;7° instance de gestion : la personne ou les personnes représentant et pouvant engager juridiquement un centre de soins résidentiel. CHAPITRE II. - Programmation

Art. 2.Le programme des centres de soins résidentiels comprend des chiffres de programmation et des critères d'évaluation.

Art. 3.§ 1. Les chiffres de programmation des centres de soins résidentiels sont établis comme suit : 1° une unité de logement par 100 personnes âgées dans le groupe d'âge de 65 à 74 ans;2° 4 unités de logement par 100 personnes âgées dans le groupe d'âge de 75 à 79 ans;3° 12 unités de logement par 100 personnes âgées dans le groupe d'âge de 80 à 84 ans;4° 23 unités de logement par 100 personnes âgées dans le groupe d'âge de 85 à 89 ans;5° 32 unités de logement par 100 personnes âgées dans le groupe d'âge de plus de 90 ans. § 2. Pour l'application des chiffres de programmation, visés au paragraphe premier, il est parti de la projection de la population pour la cinquième année qui suit l'année de la demande d'un agrément préalable. Cette projection de la population est fixée par le Ministre et doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° elle est établie par année calendaire séparé;2° elle a été calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° elle est différenciée par région jusqu'au niveau des communes dans la région de langue néerlandaise;4° elle est établie suivant les groupes d'âge de 65 à 74 ans, de 75 à 79 ans, de 80 à 89 et de 90 ans et plus âgé.

Art. 4.Les critères d'évaluation pour les centres de soins résidentiels sont fixés par le Ministre. Le ministre tient entre autres compte : 1° de la proportion du nombre total de possibilités d'admission autorisées et réalisées au préalable et du chiffre de programmation pour la commune et/ou la région en question;2° le profil actuel et futur du centre;3° la relation avec d'autres structures pour personnes âgées dans le ressort envisagé;4° la vision sur la le logement, la vie et les soins dans le centre;5° la rentabilité prévue et la fixation des prix;6° les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément spécifiques Section Ire. - Disposition générale

Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 4, 37 à 39 compris, 43, 53, § 2, 56, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des centres de soins résidentiels. Section II. - Conditions relatives à la prestation d'aide et de

services Sous-section Ire. - Droits et obligations

Art. 6.Le centre de soins résidentiel ne peut pas agir suivant des critères d'admission ou de démission qui ont trait : 1° aux convictions idéologiques, philosophiques, politiques ou religieuses du résident;2° à la qualité de membre d'une organisation ou d'un groupement;3° à la portée financière du résident;4° à l'origine ethnique du résident.

Art. 7.Le résident et sa famille ou ses intervenants de proximité bénéficient de la plus grande liberté possible. Le centre de soins résidentiel ne peut limiter ces libertés que pour des raisons d'organisation lesquelles doivent faire l'objet d'une communication claire.

Le résident peut librement choisir son médecin généraliste.

Les visites sont en tout temps autorisées. Si à certains moments moins de visites sont préférables, le centre le communique clairement.

Art. 8.Le centre de soins résidentiel communique activement avec le résident et ses environs en matière des décisions stratégiques de gestion du management qui ont un impact sur le fonctionnement quotidien du centre, sur les frais de séjour ou de la nature de l'aide offerte ou des services prestés.

Art. 9.Sauf avec son accord explicite, celui de sa famille ou de son intervenant de proximité ou pour des raisons urgentes, aucune autre chambre ou place dans une chambre à plusieurs personnes ne peut lui être attribuée que celle qui lui a été attribuée à son admission.

Art. 10.Un inventaire des possessions qui sont la propriété du centre de soins résidentiel doit être établi pour chaque chambre ou des résidents sont admis. Un exemplaire de cet inventaire est remis au résident et à sa famille ou intervenants de proximité.

Art. 11.Au plus tard au moment de l'admission, le centre de soins résidentiel doit remettre une copie de la note des accords interne au résident ou, le cas échéant, à son représentant et à sa famille ou intervenants de proximité. Les directives principales en sont préférablement reprises dans une brochure d'accueil. La note des accords mentionne : 1° les données d'identification et de contact du centre de soins résidentiel et de son instance de gestion responsable;2° la procédure d'admission et les conditions d'admission;3° les circonstances qui peuvent donner lieu à la démission du résident et le délai de préavis;4° les règles spécifiques applicables lors d'une absence temporaire ou du décès du résident;5° la façon dont la vie quotidienne et les soins sont organisés dans le centre de soins résidentiel, notamment en ce qui concerne l'agenda du jour, les repas, le règlement des visites, l'organisation des activités, la politique de restriction vis-à-vis des résidents ayant un profil de soins particulier, le règlement relatif à l'admission dans un hôpital et les possibilités et restrictions dans le centre de soins résidentiel en matière de soins palliatifs et d'euthanasie;6° la façon dont le conseil des usagers est composé et la façon dont il fonctionne;7° les décisions stratégiques du management communiquées aux résidents, à leur famille et intervenants de proximité;8° la procédure de traitement des suggestions, remarques et plaintes;9° le cas échéant, les règles relatives à la possession d'animaux domestiques;10° une référence aux instances exerçant un contrôle sur l'agrément du centre de soins résidentiel et une référence aux normes d'agrément applicables. Les modifications à la note des accords sont communiquées auparavant et peuvent au plus tôt être appliquées trente jours après leur notification au résident, ou le cas échéant, à son représentant.

Art. 12.Le centre de soins résidentiel s'engage à ne pas démettre un résident sauf en cas de force majeure ou pour des raisons et suivant la procédure visés à la note d'accords interne. A l'exception des centres de soins résidentiels d'au maximum 24 résidents, la nécessité de soins ne peut pas être une raison de démission, sauf s'il s'agit de résidents qui à cause de leur comportement sont excessivement gênants pour leurs co-résidents ou pour le centre de soins résidentiel-même.

Dans ces cas, l'avis du médecin traitant est demandé, le cas échéant également celui du médecin-coordonateur, et de l'équipe multidisciplinaire soignant la personne en question.

Si l'état de santé du résident est de nature qu'il nécessite le transfert définitif vers une structure plus adaptée, le centre de soins résidentiel s'engage, en concertation avec le résident et sa famille ou son intervenant de proximité à pourvoir en une résidence adaptée et à prolonger le délai de préavis pendant une période correspondante.

Art. 13.L'admission est concrétisée dans un accord d'admission écrit signé par les parties intéressées et contient au moins les dispositions suivantes : 1° les données d'identification des parties contractantes;2° le logement attribué au résident à son admission ou sa place dans une chambre à plusieurs personnes;3° le montant et la composition du prix de journée;4° les services et fournitures menant à l'imputation d'une indemnisation supplémentaire;5° le règlement des acomptes au profit de tiers;6° un règlement d'avance éventuelle relative au prix de journée;7° le montant éventuel de la caution et l'affectation éventuelle de celle-ci;8° le régime et les tarifs de remboursement des fournitures et services non utilisés, notamment lors d'une absence temporaire ou en cas de décès;9° le mode de résiliation du contrat par le résident ou l'instance de gestion du centre de soins résidentiel et le délai de préavis applicable;10° l'identification du représentant du résident;11° les régimes de responsabilité et d'assurance;12° la façon dont le contrat peut être modifié. Le contrat d'admission est de durée indéterminée. Toute disposition ou sa mise en application qui n'est pas conforme aux conditions d'agrément est nulle et non avenue.

Art. 14.Si le résident veut résilier le contrat d'admission, le délai de préavis et de trente jours. Ce délai commence le premier jour qui suit la notification recevable de la résiliation à l'instance de gestion du centre de soins résidentiel. Si l'instance de gestion veut résilier le contrat d'admission, le délai de préavis et de soixante jours. Ce délai commence le premier jour qui suit la notification recevable de la résiliation au résident. Les conditions de recevabilité sont stipulées dans le contrat.

Les trente premiers jours du séjour sont censés être une période d'essai. Pendant cette période, le délai de préavis est limité à sept jours, tant pour le résident que pour l'instance de gestion du centre de soins résidentiel.

Pendant le délai de préavis, aucune indemnité supplémentaire ne peut être facturée en plus du prix de journée, quelle que soit la personne qui a terminé le contrat.

Dans le cas où le logement est libéré et à nouveau occupé dans le délai de préavis, le prix de journée, le cas échéant réduit des montants des fournitures et services non utilisés à cause de l'absence du résident, ne peut être facturé que jusqu'au jour précédant le jour où le logement est de nouveau occupé.

Art. 15.Le décès d'un résident met fin au contrat.

Le délai dont les proches parents disposent pour libérer la chambre, comprend au moins cinq jours et peut être prolongé de concertation mutuelle.

Pendant ce délai, seul le prix de journée, diminué des montants des fournitures et services non utilisés, peut être facturé.

Si, dans ce délai, la chambre est à nouveau occupée, le prix de journée ne peut être facturé que jusqu'au jour précédant la nouvelle occupation.

Si la chambre n'a pas été libérée dans le délai imparti, l'instance de gestion du centre de soins résidentiel peut libérer la chambre lui-même et stocker les possessions personnelles du défunt. Des frais de stockage aux prix conformes au marché peuvent être facturés aux proches.

Art. 16.L'agence peut consulter le modèle du contrat d'admission ainsi que toutes ses modifications.

Un contrat d'admission ne peut être modifié qu'en accord avec le résident ou, le cas échéant, son représentant. Si le résident ou son représentant ne sont pas d'accord, le résident peut continuer à résider dans le centre de soins résidentiel sur la base du contrat conclu auparavant.

Art. 17.Une adaptation du montant du prix de journée est communiquée auparavant à tous les intéressés et commence au plus tôt trente jours après sa notification au résident ou, le cas échéant, à son représentant. Une telle adaptation n'est pas considérée comme étant une modification du contrat d'admission.

Art. 18.La gestion de fonds ou de biens du résident ou leur conservation ne peut en aucun cas être confiée au centre de soins résidentiel.

Sous-section II. - Soins et qualité des soins

Art. 19.Seuls les centres de soins résidentiels ayant moins de 25 unités de logement peuvent exclusivement être affectés aux personnes âgées physiquement et mentalement valides. Il en est explicitement fait mention dans la note des accords interne et sur tous les actes, lettre, factures, bons de commande et autres documents similaires portant l'entête du centre de soins résidentiel.

L'inscription « Seulement destiné aux personnes âgées valides » doit être clairement visible à l'entrée principale du centre de soins résidentiel.

Art. 20.Le centre de soins résidentiel mène une politique de prévention de maladies infectieuses. En cas de constatation d'une maladie infectieuse, les mesures nécessaires sont prises. Le Ministre peut arrêter des règles en la matière.

Art. 21.Le centre de soins résidentiel prend les mesures nécessaires afin d'optimiser la sécurité du résident, en tenant compte de sa situation.

Art. 22.Le centre de soins résidentiel implique les membres de la famille, les intervenants de proximité et les volontaires dans son fonctionnement. Le centre s'intègre dans le voisinage dans la mesure du possible.

Art. 23.Si des animaux sont tenus dans ou autour du centre de soins résidentiel, cela se passe moyennant l'attention voulue pour le bien-être et la santé tant des résidents que de animaux.

Art. 24.Chaque centre de soins résidentiel développe un plan de grande chaleur. Ce plan entre en action si la température augmente, mais en tout cas si une température de 29 °C est atteinte dans les espaces accessibles au public ou dans les chambres des résidents.

Art. 25.En ce qui concerne les services individuels aux résidents, le centre de soins résidentiel répond aux conditions suivantes : 1° l'assistance nécessaire est toujours offerte au résident lors des soins corporels quotidiens;2° chaque résident doit pouvoir se baigner ou se doucher, selon son choix, au moins une fois par semaine;3° le cas échéant, le résident doit à tout moment pouvoir disposer de matériel d'incontinence suffisant et adéquat;4° le centre de soins résidentiel établit pour chaque résident un plan individualisé de soins et d''encadrement comprenant au moins les données suivantes : a) les données d'identité;b) le médecin traitant;c) la personne ou les personnes à avertir en cas d'urgence;d) caractéristiques personnelles, cours de vie;e) besoins ou souhaits individuels;f) les accords en matières des soins offerts;g) l'adéquation des prestations de soins;h) les accords en matière de loisirs et d'activités sociales;5° le centre de soins résidentiel prouve que le résident ou sa famille et les intervenants de proximité se rallient au plan de soins et d'encadrement.Une autonomie personnelle maximale et une auto-responsabilité y sont inscrites; 6° les dossiers sont gardés dans le respect de la vie privée, de sorte que seules les personnes compétentes en cette matière y aient accès. Le résident et son représentant ont en tout temps droit de consultation de la partie du plan de soins et d'encadrement qui leur intéresse directement.

Art. 26.§ 1er. Chaque centre de soins résidentiel organise un conseil des usagers qui se réunit au moins une fois par trimestre. Ce conseil est composé de résidents et de ses membres de famille ou intervenants de proximité. La composition peut varier mais le centre de soins résidentiel se prote garant qu'au moins la moitié des personnes présentes sont des résidents du centre.

Le conseil des usagers peut émettre des avis, soit à sa propre initiative, soit sur demande du centre de soins résidentiel, sur toutes les matières qui ont trait au fonctionnement général du centre de soins résidentiel. Un rapport des réunions du conseil est rédigé et transmis à tous les résidents et à leur famille ou intervenants de proximité. Le personnel de l'agence peut consulter ces rapports.

Le responsable et le personnel peuvent être invités à assister aux réunions du conseil. § 2. Chaque centre de soins résidentiel désigne une personne traitant les plaintes. Les suggestions, remarques ou plaintes peuvent être communiquées par le résident ou sa famille ou intervenant de proximité à cette personne. Les suggestions, remarques ou plaintes écrites sont rassemblées dans un registre qui peut aisément être consulté. La suite donnée à sa plainte doit être communiquée par écrit à la personne ayant introduit la plainte.

Le centre de soins résidentiel transmet des informations périodiques relatives à la gestion des plaintes à tous les résidents, à leur familles et intervenants de proximité. § 3. Les données relatives à l'infophone de la maison de repos sont affichées à un endroit bien visible.

Art. 27.En ce qui concerne l'alimentation, un centre de soins résidentiel répond aux règles suivantes : 1° les résidents doivent au moins recevoir trois repas par jour dont un repas chaud;2° les repas doivent être préparés et distribués dans le respect des prescriptions d'hygiène.La nourriture doit être disponible en quantité suffisante. Elle doit être saine, variée, et en outre adaptée à l'état de santé de la personne âgée. Les ordonnances diététiques du médecin traitant doivent être respectées; 3° le menu est communiqué aux résidents au moins un jour à l'avance. Il est conservé pendant au moins deux semaines afin de pouvoir être consulté; 4° chaque résident doit en tout temps et gratuitement pouvoir disposer d'eau potable en quantité suffisante.

Art. 28.Les linges doivent être changé au moins tous les quinze jours et chaque fois quand nécessaire. Des mesures appropriées doivent être prises en ce qui concerne le linge souillé, afin de ne pas causer de nuisances pour les résidents.

Sous-section III. - Facturation

Art. 29.Une indemnité supplémentaire ne peut être facturée que pour des services et fournitures personnels et individuels qui sont explicitement mentionnés dans le contrat d'admission et qui n'appartiennent pas aux composantes minimales du prix de journée.

L'instance de gestion du centre de soins résidentiel doit pouvoir présenter, sur simple demande, les justificatifs des dépenses effectuées. Cette indemnité supplémentaire ne peut être facturée qu'aux prix conformes au marché.

Art. 30.Le Ministre fixe l'ensemble minimum des frais compris dans le prix de journée. Le Ministre peut également arrêter : 1° les services et fournitures supplémentaires pour lesquels une indemnité supplémentaire peut être facturée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette indemnité peut être facturée;2° quels sont les dépenses et acomptes devant être considérés comme étant au profit de tiers. Les acomptes au profit de tiers doivent pouvoir être justifiés par un document justificatif.

Art. 31.L'aperçu des prix de journée appliqués, éventuellement différenciés par genre de dépense, et des indemnités supplémentaires, est disponible dans le centre de soins résidentiel et est transmis à l'agence sur simple demande.

Art. 32.Les prix de journée et les indemnités supplémentaires appliqués dans le centre de soins résidentiel, ainsi que le régime d'acomptes au profit de tiers sont clairement affichés à un endroit central accessible à tous les résidents, visiteurs et membres du personnel.

Art. 33.Le montant de la caution ne peut excéder trente fois le prix de journée. Ce montant est versé sur un compte bloqué et personnalisé et le produit de celui-ci revient au résident. Le montant réservé sert uniquement à l'exécution des dispositions du contrat d'admission ou à payer une indemnisation éventuelle pour dégâts volontairement causés.

Art. 34.Lors de l'absence du résident, les fournitures et services non utilisés par lui doivent être remboursés aux prix conformes au marché. Cette disposition s'applique au moins aux repas non utilisés.

Le remboursement commence à partir de la première entière journée d'absence du résident.

Art. 35.A la fin de chaque mois, il est établi une facture pour tout résident du centre de soins résidentiel, mentionnant clairement les données suivantes : 1° l'identité du résident;2° le nombre de jours que le résident à séjourné dans le centre de soins résidentiel, avec mention de la date de début et de fin du séjour;3° le prix de journée demandé;4° une mention détaillée de toutes les indemnités supplémentaires imputées en supplément du prix de journée (nature, nombre et montant);5° les acomptes éventuels au profit de tiers;6° le cas échéant, les services et fournitures remboursés;7° le cas échéant, les montants déjà acquittés pour la période de séjour écoulée et les montants dus pour le mois suivant;8° le montant net total dû que le résident ou son représentant doit payer. Un exemplaire de cette facture est remis à toute personne physique ou morale qui est chargée, en tout ou en partie, du paiement.

Art. 36.Les centres de soins résidentiels réglant des acomptes au profit de tiers en dehors de la facturation, comptabilisent les recettes et dépenses individuelles de façon transparente pour le résident. Le résident ou son représentant peut en tout temps consulter l'état de son compte.

Art. 37.Le personnel désigné de l'agence est autorisé à prendre connaissance de la comptabilité et des factures individuelles. Section III. - Conditions relatives à l'encadrement

Art. 38.Un centre de soins résidentiel doit, sauf s'il est exclusivement destiné aux personnes âgées valides, au moins pouvoir disposer du personnel suivant : 1° un directeur responsable de la direction quotidienne.Le directeur est en possession d'un brevet, diplôme ou titre similaire d'enseignement suivi, servant à pouvoir exercer la fonction, ou la preuve de trois ans d'expérience dans une fonction similaire; 2° de personnel d'infirmerie ou offrant des soins dans un rapport de 2,5 fonctions à temps plein pour 15 résidents, dont au moins un membre du personnel infirmier;3° de personnel d'entretien et de cuisine dans un rapport d'une fonction à temps plein pour 15 résidents. Les tâches de tant le personnel de cuisien que du personnel d'entretien peuvent être entièrement ou partiellement être adjugées à des tiers. Dans ce cas, le contrat avec le tiers doit correspondre en matière du nombre d'heures de travail au nombre réduit d'heures de personnel dans le centre. Le contrat prévoit également une répartition suffisante sur la journée, tant en semaine que pendant le weekend; 4° un ou plusieurs animateurs : a) 0,50 équivalent temps plein pour un centre de soins résidentiel comptant au maximum 30 unités de logement;b) 1,00 équivalent temps plein pour un centre de soins résidentiel comptant au maximum 60 unités de logement;c) 1,50 équivalent temps plein pour un centre de soins résidentiel comptant au maximum 90 unités de logement;c) deux équivalents temps plein pour un centre de soins résidentiel comptant au moins 91 et au maximum 120 unités de logement. A partir de 120 unités de logement, un emploi supplémentaire de 0,25 équivalent à temps plein doit être prévu par tranche commencée de 30 unités de logement.

Le Ministre peut déterminer quelles qualifications seront prises en compte pour l'emploi d'animateur.

Art. 39.Un centre de soins résidentiel doit pouvoir faire appel à un coordinateur de qualité. Cette fonction ne doit pas exclusivement être affectée à un seul centre. Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles le centre doit faire appel à un coordinateur de qualité.

Art. 40.Pendant la journée et la nuit, suffisamment de personnel qualifié doit être présent dans le centre de soins résidentiel pour pouvoir offrir l'aide adéquate en temps voulu. Un service de nuit active doit être organisé dans chaque centre de soins résidentiel par tranche commencée de 60 unités de logement.

Art. 41.Le centre de soins résidentiel développe une politique de formation, d'entraînement et d'éducation pour le personnel. Chaque membre du personnel, à l'exception du personnel de cuisine et d'entretien, suit au moins 20 heures de recyclage sur une période d'au maximum deux ans. Le directeur suit annuellement 8 heures de recyclage supplémentaires.

Le respect de ces conditions est évalué sur la base du nombre d'heures de travail prestées du membre du personnel pendant la période en question. Deux années de service peuvent être jointes afin de pouvoir prouver le recyclage requis.

Le Ministre peut arrêter par fonction quelles activités de formation peuvent faire l'objet du recyclage.

Art. 42.Dans les centres de soins résidentiels dans lequel sont exclusivement admis des personnes âgées valides, il y a au moins une fonction à temps plein par six résidents. Le responsable doit annuellement suivre un recyclage d'au moins 16 heures ayant trait aux aspects des soins et du management d'un centre de soins résidentiel.

Le cas échéant, deux années de service peuvent être jointes afin de pouvoir prouver le recyclage requis.

Art. 43.Le centre de soins résidentiel peut présenter un extrait du casier judiciaire pour chaque collaborateur et pour chaque membre du conseil d'administration.

L'agrément peut être refusé ou retiré si une de ces personnes à été condamnée en Belgique ou à l'étranger par une décision juridique passée en force de chose jugée pour une infraction visée au Livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitre Ier, II, article 422bis, IV et VI et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal. Section IV. - Conditions pour l'infrastructure

Sous-section Ire. - Sécurité

Art. 44.Les centres de soins résidentiels répondent à la règlementation de sécurité incendie applicable.

Sous-section II. - Le bâtiment

Art. 45.Le bâtiment ou les bâtiments des centres de soins résidentiels répondent aux conditions suivantes : 1° lors de l'aménagement du bâtiment, des accents familiaux et conviviaux sont prévus;2° les bâtiments et les locaux doivent être régulièrement entretenus;3° les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter l'humidité et l'infiltration d'eau ou des nuisances quelconques;4° les déchets résiduels et GFT doivent toujours être conservés dans des poubelles fermées afin de ne pas causer de nuisances olfactives et autres;5° un système de chauffage central est obligatoire.Les systèmes de chauffage au feu ouvert sont interdits; 6° le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux doivent toujours répondre à l'affectation du local;7° dans le chambres des résidents et dans les espaces communs, la température doit au moins être de 22 °C pendant la journée;8° des pare-soleils adaptés, empêchant le moins possible la vue vers l'extérieur, doivent être installés là où nécessaires;9° dans tous les locaux accessibles aux résidents, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles doivent être évitées;10° afin de pouvoir se déplacer dans le bâtiment, les résidents doivent pouvoir s'aider de mains courantes et de poignées.Les locaux sanitaires doivent également être équipés de mains courantes et de poignées; 11° tous les couloirs accessibles aux résidents doivent être pourvus des points de repos nécessaires;12° chaque résident doit à tout moment pouvoir utiliser un système d'appel adéquat, et chaque cellule sanitaire doit être équipée d'un système d'appel fixe qui est facilement accessible au résident;13° de son lit, le résident doit avoir un interrupteur d'éclairage à portée de main.

Art. 46.L'infrastructure d'un centre de soins résidentiel doit permettre de respecter la vie privée de chaque résident et de toujours pouvoir offrir les soins nécessaires et l'assistance requise.

Art. 47.Toutes les centres de soins résidentiels ou parties de centres de soins résidentiels à construire ou à rénover pour lesquelles une autorisation urbanistique pour les travaux de construction prévus a été délivrée après le 1er janvier 2009, doivent répondre aux normes suivantes, même si, en cas de rénovation, ces centres de soins résidentiels ou parties de centres de soins résidentiels sont agréées le 1er janvier 2009 ou si une demande d'agrément de ces centres de soins résidentiels ou parties de centres de soins résidentiels a été introduite avant le 1er janvier 2009 : 1° les locaux accessibles aux résidents dans un centre de soins résidentiel ont une superficie nette totale au sol d'au moins 35 m2 par résident.Ces locaux comportent au moins l'unité de logement du résident, y compris la cellule sanitaire, les salles de séjour et les salles à manger, les locaux sanitaires communs et les couloirs accessibles aux résidents; 2° une chambre individuelle doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 16 m2, le sanitaire non compris.Chaque chambre individuelle doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et un lavabo; 3° une chambre à deux personnes doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 28 m2, le sanitaire non compris.Chaque chambre à deux personnes doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et deux lavabos. Dans une chambre à deux personnes, il doit être possible de placer une séparation entre les deux lits; 4° il est interdit d'héberger plus de deux personnes par chambre.Au maximum 20 % du nombre total de résidents peuvent être hébergés dans des chambres à deux personnes. 5° l'infrastructure d'un centre de soins résidentiel doit permettre de respecter la vie privée de chaque résident et de toujours pouvoir offrir les soins nécessaires et l'assistance requise.6° l'infrastructure du centre de soins résidentiel permet la facilitation d'un système de divisions.Par division, il y a au moins une salle de séjour et une salle à manger, adaptées à la grandeur de la division. A partir de 40 résidents, le centre dispose d'au moins 2 divisions. Le résultat de la division du nombre de résidents par le nombre de divisions ne peut être supérieur à 40; 8° près de chaque salle de séjour ou salle à manger, suffisamment de toilettes doivent être disponibles qui sont accessibles aux usagers de chaises roulantes;8° il faut prévoir un local où les médicaments et dossiers peuvent être conservés en sécurité et discrètement;9° chaque centre de soins résidentiel à deux ou plusieurs niveaux qui sont accessibles aux résidents, doit disposer d'au moins un ascenseur. Au moins un ascenseur doit être adapté au transport en position couchée; 10° le centre de soins résidentiel doit disposer d'au moins un bain commun adéquat.Au moins une salle de bains commune, équipée d'un bain adéquat ou d'une douche adéquate et un WC, doit être disponible par 30 résidents; 11° par habitation, la structure doit pouvoir mettre à disposition le mobilier nécessaire afin de permettre à chaque résident de manger, de se reposer et de dormir convenablement.Les résidents doivent avoir la possibilité d'aménager la chambre avec leur propre mobilier.

L'aménagement de l'habitation permet la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, dans la mesure où la prestation de soins et de services et la sécurité ne sont pas compromises; 12° par résident, il faut pouvoir mettre à disposition un réfrigérateur dans la chambre;13° dans les chambres des résidents et dans la salle de séjour et à manger, la surface éclairante est au moins égale à un sixième de la superficie nette au sol.Dans une chambre ou une salle de séjour ou salle à manger ayant une superficie nette au sol supérieure à 30 m2, la surface éclairante est au moins égale un septième de la superficie nette au sol.

La surface de vitrage de la fenêtre dans toutes les chambres et tous les locaux communs commence au maximum à 85 cm d'hauteur, mesurée à partir de la surface au sol, et doit permettre la vue libre à l'extérieur en position assise; 14° chaque unité de logement doit permettre au minimum le raccordement à la télévision, à la radio et au téléphone;15° tous les couloirs accessibles aux résidents doivent avoir une largeur minimale de 1,80 m.

Art. 48.Tous les centres de soins résidentiels qui sont agréés au 1er janvier 2009 ou pour lesquels une demande d'agrément a été introduite avant cette date, ainsi que les centres de soins résidentiels ou parties de centres de soins résidentiels à construire pour lesquelles une autorisation urbanistique pour les travaux de construction prévus a été délivrée avant le 1er janvier 2009, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° a) une chambre individuelle doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 8 m2, le sanitaire non compris;b) Dans les centres de soins résidentiels pour lesquels une autorisation urbanistique a été délivrée après le 1er septembre 1985, une chambre individuelle doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 12 m2, le sanitaire non compris.Une chambre individuelle pareille doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et un lavabo; c) à partir du 1er janvier 2019, toutes les chambres individuelles doivent avoir une superficie nette au sol d'au moins 12 m2, le sanitaire non compris.Egalement à partir de cette date, toutes les chambres individuelles doivent disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'un usager de chaise roulante et qui comprend au moins un WC et un lavabo; d) les conditions, visées aux points a) et b), échoient le 1er janvier 2019;2° a) une chambre à deux personnes doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 16 m2, le sanitaire non compris;b) dans les centres de soins résidentiels pour lesquels une autorisation urbanistique a été délivrée après le 1er septembre 1985, une chambre à deux personnes doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'un usager de chaise roulante et qui comprend au moins un WC et deux lavabos;c) à partir du 1er janvier 2019, toutes les chambres à deux personnes doivent avoir une superficie nette au sol d'au moins 20 m2, le sanitaire non compris.Egalement à partir de cette date, toutes les chambres à deux personnes doivent disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'un usager d'une chaise roulante et qui comprend au moins un WC et deux lavabos; d) dans une chambre à deux personnes, il doit être possible de placer une séparation entre les deux lits;e) les conditions, visées aux points a) et b), échoient le 1er janvier 2019;3° a) une chambre à trois personnes doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 24 m2, le sanitaire non compris;Une chambre à quatre personnes doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 32 m2, le sanitaire non compris; b) dans les centres de soins résidentiels pour lesquels une autorisation urbanistique a été délivrée après le 1er septembre 1985, une chambre à trois personnes et à quatre personnes doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et un lavabo par résident;c) dans une chambre à trois ou à quatre personnes, il doit être possible de placer une séparation entre les lits;d) les conditions, visées aux points a), b) et c), échoient le 1er janvier 2014;4° a) il est interdit d'héberger plus de quatre personnes par chambre;b) à partir du 1er janvier 2014, il est interdit d'héberger plus de deux personnes par chambre;5° a) dans les centres de soins résidentiels pour lesquels une autorisation urbanistique a été délivrée après le 1er septembre 1985, il est interdit d'héberger plus de 20 % du nombre total de résidents dans des chambres communes;b) à partir du 1er janvier 2019, pas plus de 20 % du nombre total de résidents ne peut être hébergé dans des chambres à deux personnes dans tous les centres de soins résidentiels;c) la condition, visée au point a), échoit le 1er janvier 2019;6° a) au moins deux salles de séjour à dimensions suffisantes doivent être disponibles pour les personnes âgées;b) à partir du 1er janvier 2014, la superficie nette totale des salles de séjour, salles à manger et locaux de kinésithérapie, d'ergothérapie et d'animation doit s'élever à au moins 3 m2 par résident;c) la condition, visée au point a), échoit le 1er janvier 2014;7° a) au moins un WC commun doit être disponible pour les usagers de chaises roulantes par étage accessible aux résidents;b) à partir du 1er janvier 2019, un WC commun accessible aux usagers de chaises roulantes près de chaque salle de séjour ou de salle à manger, suffit;c) la condition, visée au point a), échoit le 1er janvier 2019;8° à partir du 1er janvier 2014, il y a lieu de prévoir un local où les médicaments et dossiers peuvent être conservés en sécurité et discrètement;9° a) lorsque le centre de soins résidentiel compte deux ou plusieurs étages au-dessus du rez-de-chaussée, un ascenseur adapté doit être disponible;b) à partir du 1er janvier 2019, chaque centre de soins résidentiel à deux ou plusieurs niveaux qui sont accessibles aux résidents, doit disposer d'au moins un ascenseur accessible à un usager de chaise roulante et son accompagnateur;c) la condition, visée au point a), échoit le 1er janvier 2019;10° a) il y a lieu de prévoir au moins une baignoire, un bain de siège ou une douche par 20 résidents.Ces bains doivent être facilement accessibles; b) à partir du 1er janvier 2014, le centre de soins résidentiel doit disposer d'au moins un bain commun adéquat.Egalement à partir de cette date, au moins une salle de bains commune, équipée d'un bain adéquat ou d'une douche adéquate et un WC, doit être disponible par 30 résidents. c) les conditions, visées au point a), échoient le 1er janvier 2014;11° par habitation, le centre de soins résidentiel doit pouvoir mettre à disposition le mobilier nécessaire afin de permettre à chaque résident de manger, de se reposer et de dormir convenablement. Les résidents doivent avoir la possibilité d'aménager la chambre avec leur propre mobilier.

L'aménagement de l'habitation permet la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, dans la mesure où la prestation de soins et de services et la sécurité ne sont pas compromises; 12° par résident, il faut pouvoir mettre à disposition un réfrigérateur dans la chambre;13° a) dans les chambres des résidents et dans la salle de séjour et à manger, la surface éclairante est au moins égale à un sixième de la superficie nette au sol.Dans une chambre ou une salle de séjour ou salle à manger ayant une superficie nette au sol supérieure à 30 m2, la surface éclairante est au moins égale à un septième de la superficie nette au sol. b) la hauteur des appuis des fenêtres doit permettre la vue à l'extérieur en position assise, sans risque d'accident;c) à partir du 1er janvier 2019, la surface de vitrage de la fenêtre dans toutes les chambres et tous les locaux communs commence au maximum à 85 cm d'hauteur, mesurée à partir de la surface au sol, et doit permettre la vue libre à l'extérieur en position assise;d) la condition, visée au point b), échoit le 1er janvier 2019;14° à partir du 1er janvier 2014, chaque unité de logement doit permettre au minimum le raccordement à la télévision, à la radio et au téléphone;15° à partir du 1er janvier 2019, tous les couloirs accessibles aux résidents doivent être suffisamment larges afin de permettre le croisement de deux chaises roulantes. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 49.Une subvention au fonctionnement d'animation peut être attribuée conformément aux dispositions reprises à l'annexe XIV, aux centres de soins à domicile résidentiels dans lesquels ou près desquels un centre de séjour de courte durée est exploité ou non. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 50.Les demandes d'agrément d'une maison de repos sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe XIII. - Associations d'usagers et d'intervenants de proximité CHAPITRE Ier. - Programmation

Article 1er.Le programme des associations d'usagers et d'intervenants de proximité consiste en un chiffre de programme, étant le numéro 6, et en des critères d'évaluation.

Art. 2.Les critères d'évaluation des associations d'usagers et d'intervenants de proximité sont fixés par le Ministre. Le ministre tient entre autres compte : 1° du rapport, pour la région en question, entre d'une part, le chiffre de programmation et, d'autre part, le nombre total d'associations agréées, majoré du nombre total d'associations pour lesquelles une demande d'agrément recevable et non encore traitée a été introduite, qui répond à la programmation;2° la date d'introduction d'une demande d'agrément recevable;3° la mesure dans laquelle l'association déploie des activités sur l'ensemble de son ressort, visé à l'article 3, C, 4°. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément spécifiques

Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 4, 46, 47, 50, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent à l'agrément des associations d'usagers et d'intervenants de proximité : A. Conditions pour les services 1° l'association organise ou participe à au moins deux réunions par an dans chaque province flamande et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux quelles les membres affiliés sont invités et pendant lesquelles il y transfert d'informations sur les sujets dans les soins à domicile pertinents pour les associations d'usagers et d'intervenants de proximité;2° l'association envoie à tous les membres affiliés, par poste ou e-mail, au moins deux fois par an, une brochure d'information ou un porteur d'informations comparable relatif à un sujet pertinent pour les associations d'usagers et d'intervenants de proximité;3° l'association inventorie les problèmes signalés des groupes d'usagers et d'intervenants de proximité et les rapporte annuellement à l'autorité;4° l'association défend les intérêts des groupes d'usagers et d'intervenants de proximité et procède sur cette base d'une manière sensibilisante à des recommandations aux équipements de soins résidentiels et à l'autorité;5° l'association donne des informations sur les droits et obligations des usagers et des intervenants de proximité. B. Conditions relatives à l'encadrement 1° l'association emploie au moins 1,5 équivalent temps plein de membres de personnel;2° les membres du personnel suivent ensembles au moins 60 heures de recyclage, réparties sur une période deux ans au maximum, en rapport avec des sujets pertinents pour l'association. C. Conditions pour le fonctionnement 1° suivant les statuts, l'objectif principal de l'association répond à l'article 46 du décret sur les soins et de logement du 13 mars 2009;2° l'association doit établir un fichier actualisé des membres d'au moins 4 000 personnes physiques, qui sont ou ont été des usagers ou des intervenants de proximité.L'association prouve cette affiliation, ainsi que la répartition sur tout son ressort, visé au point 4°; 3° le service est atteignable pendant au moins 32 heures par semaine, avec une répartition appropriée sur tous les jours ouvrables;4° l'association déploie ses activités dans toutes les provinces flamandes et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° l'association garantit la participation de tous les usagers à son fonctionnement général, ainsi que la possibilité de formuler des suggestions;6° l'association vérifie la satisfaction de ses usagers et corrige son fonctionnement sur la base de cette vérification.Au moins tous les deux ans un sondage de satisfaction des usagers est effectué. 7° l'association garantit un droit de réclamation aux usagers et assure un traitement adéquat et objectif des plaintes. CHAPITRE III. - Subventionnement

Art. 4.L'enveloppe de subvention pour une association d'usagers et d'intervenants de proximité s'élève à 94.953,96 euros par année calendaire.

Art. 5.Le schéma des priorités pour les associations d'usagers et d'intervenants de proximité tient au moins compte de : 1° la date de la décision d'agrément;2° la mesure dans laquelle l'association était déjà active en tant qu'association d'usagers et d'intervenants de proximité pendant la période d'un an précédant la date à laquelle la demande d'agrément recevable a été introduite. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 6.Les associations d'usagers et d'intervenants de proximité, agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément. Au plus tard deux ans après cette date, ils répondent aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.

Art. 7.Les demandes d'agrément des associations d'usagers et d'intervenants de proximité sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, ces associations répondent au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et au logement et au présent arrêté.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe XIV. - Subventionnement des activités d'animation dans les centres de soins résidentiels et dans les centres de séjour court CHAPITRE Ier. - Subventionnement des activités d'animation

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, l'administrateur général peut accorder des crédits pour les activités d'animation aux centres de soins résidentiels dans lequel ou près duquel un centre de séjour de courte durée agréé est exploité, et qui est géré par un initiateur tel que visé à l'article 50 du décret sur les soins à domicile du 13 mars 2009.

Art. 2.Afin de pouvoir faire l'objet d'un subventionnement, un centre de soins résidentiel agréé, tel que visé à l'article 1er, doit remplir les conditions suivantes : 1° être agréé pendant l'exercice ou la partie de ce dernier pour lequel les subventions sont octroyées;2° respecter les normes du personnel en vigueur dans les centres de soins résidentiels en matière d'expert en animation et activation pendant l'exercice ou la partie de ce dernier pour lequel les subventions sont accordées;3° établir un plan annuel concernant les activités d'animation et leur exécution.Si un initiateur exploite, outre le centre de soins résidentiel, également un centre de court séjour, un plan annuel commun suffit. Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu du plan. 4° disposer d'une vision écrite concernant les activités d'animation. Celle-ci devra être consolidée par l'organe de gestion de l'initiateur. Cette vision réservera une attention particulière au développement du bénévolat, à l'approche intégrale de l'animation dans le centre de soins résidentiel et à l'offre de formation spécifique en matière d'animation pour tous les membres du personnel. Cette vision fera en outre apparaître que le centre de soins résidentiel a une approche émancipatrice des résidents et de leur famille et qu'il poursuit un dépistage intégral des besoins qui formera la base du plan de soins et d'encadrement individuel. Si un initiateur exploite, outre le centre de soins résidentiel, également un centre de court séjour, une vision commune suffit. Le Ministre peut arrêter des conditions spécifiques en la matière.

Art. 3.Il est alloué annuellement au centre de soins résidentiel, visé à l'article 1er du présent arrêté, une enveloppe subventionnelle en fonction des paramètres suivants : 1° le nombre d'unités agréées de logement au 1er janvier de l'exercice concerné et le nombre d'unités de logement faisant l'objet avant le 1er janvier de l'exercice concerné d'une demande d'agrément et qui seront mises en service au plus tard le 1er janvier de l'exercice concerné; Les unités de logement du centre de soins résidentiel et celles du centre de court séjour exploité dans ou près de la maison de repos, sont additionnées; 2° par équivalent temps plein d'expert en animation et activation qui était requis en application de la norme de personnel correspondante, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, le Ministre fixe annuellement un montant forfaitaire qui dépend des crédits budgétaires disponibles et des crédits qui sont libérés suite à l'application de l'article 10.Ce montant forfaitaire ne peut pas être supérieur au montant de la subvention visé au point 3°; 3° il est alloué un montant forfaitaire de 30.812 euros par équivalent temps plein d'expert en animation et activation qui est requis à titre supplémentaire par rapport à la norme du personnel correspondante, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, en application de la norme du personnel correspondante, en vigueur à partir du 1er juillet 2003.

Sur la base des données visées à l'alinéa premier, l'administrateur général fixe annuellement avant le 28 février le montant général maximal de la subvention par centre de soins résidentiel.

Art. 4.Avant le 1er avril de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'initiateur du centre de soins résidentiel, visé à l'article 1er, transmet à l'agence les preuves portant sur les conditions de subventionnement, telles qu'énoncées à l'article 2, 2° à 4° inclus.Le Ministre fixe la forme et le contenu de ces preuves. CHAPITRE II. - Subventions supplémentaires sous la forme d'un supplément TCT des centres de soins résidentiels occupant du personnel régi par un ancien statut TCT

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires, l'administrateur général peut accorder des subventions supplémentaires conformément aux dispositions du présent chapitre sous la forme d'un supplément TCT aux centres de soins résidentiels, visés à l'article 1er, occupant du personnel régi par un ancien statut TCT.

Art. 6.§ 1er. Il est alloué annuellement au centre de soins résidentiel, visé à l'article 5, une enveloppe subventionnelle supplémentaire sous la forme d'un supplément TCT. Cette enveloppe subventionnelle est calculée comme suit : 1° le nombre d'équivalents temps plein de personnel encore à prendre en compte, occupé dans un ancien statut TCT au 1er janvier de l'exercice concerné, vaut comme base; 2° il est alloué un montant forfaitaire de 30.812 euros par équivalent temps plein, prévu sous 1°; 3° les montants de la subvention, tels que calculés sur la base de l'article 3 du présent arrêté, sont déduits de l'enveloppe subventionnelle supplémentaire obtenue sur la base des 1° et 2°;4° par dérogation au 3°, le supplément TCT est réduit à 0 euro si le montant de la subvention, obtenu sur la base des points 1° et 2°, est inférieur ou égal au montant de la subvention, calculé sur la base de l'article 3. § 2. A cet effet, le Ministre détermine annuellement avant le 1er mai les centres de soins résidentiels et, par centre de soins résidentiel, le nombre d'équivalents temps plein de personnel occupés dans un ancien statut TCT qui sont éligibles à la subvention, visée au paragraphe 1er, et le montant de subvention supplémentaire maximal par centre de soins résidentiel.

Art. 7.Avant le 1er avril de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'initiateur du centre de soins résidentiel transmet à l'agence les preuves de l'occupation effective du personnel régi par un ancien statut TCT. Le Ministre fixe la forme et le contenu de ces preuves. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 8.Un acompte de 45 % du montant de la subvention, fixée en application des articles 3 et 6, est payé avant le 1er juillet et avant le 1er novembre.

Art. 9.§ 1er. Le montant définitif de la subvention est calculé, octroyé et soldé après approbation par l'agence des preuves, visées aux articles 4 et 7. § 2. S'il apparaît qu'un centre de soins résidentiel, par dérogation à l'article 2, 2°, n'est pas entièrement conforme à la norme du personnel en matière d'animation au cours de l'exercice pris en compte, le montant définitif de la subvention est calculé comme suit : 1° si l'occupation effective est égale ou supérieure à 90 % de la norme du personnel en vigueur, une note explicative, accompagnée ou non par des pièces justificatives y afférentes, doit être jointe aux preuves concernant les conditions de subventionnement, visées à l'article 4, démontrant de façon motivée les motifs du non-respect de la norme du personnel en vigueur durant la période en question.Si la motivation avancée dans cette note explicative est acceptée par l'agence, le montant maximal de la subvention, tel que fixé sur la base de l'article 3, est réduit proportionnellement; 2° si l'occupation effective est inférieure à 90 % de la norme du personnel en vigueur, ou si l'occupation effective est égale ou supérieure à 90 % de la norme du personnel en vigueur, mais que la motivation avancée dans la note explicative, telle que visée au point 1°, n'est pas acceptée par l'agence, le montant maximal de la subvention, tel que fixé sur la base de l'article 4, est réduit de 100 %. § 3. S'il se révèle que le centre de soins résidentiel a reçu plus d'acomptes que le montant de la subvention définitif, l'agence réclame la différence. § 4. Si des acomptes ont été réclamés pendant trois exercices effectifs parce qu'il n'a pas été répondu aux articles 2, 4 ou 7, aucun acompte n'est payé pour l'exerces suivant ces trois exercices. § 5. L'initiateur du centre de soins résidentiel est informé du calcul du montant définitif de la subvention et du solde à régler ou des avances à recouvrer. § 6. En dérogation à l'article 14 de l'arrêté, les montants visés à l'article 3, alinéa premier, 3°, et l'article 6, § 1er, 2°, exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot qui est d'application au 1er janvier 2003. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 6, § 1er, 1° du présent arrêté, les membres du personnel suivants ne sont plus pris en considération, à partir du 1er janvier 2003, pour la détermination du nombre d'équivalents temps plein de personnel à prendre en compte, occupé dans un ancien statut TCT, le 1er janvier de l'exercice concerné : 1° les mandataires occupés au 31 décembre 2002 dans un emploi d'un ancien projet TCT, à partir de la date de la cessation de leurs fonctions;2° les mandataires occupant le 31 décembre 2002 un emploi d'un ancien projet TCT, à partir de la date de réduction définitive de leur durée du travail à concurrence de la réduction de leur durée du travail. § 2. Chaque réduction de la durée du travail, visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, doit être signalée à l'agence dans les trente 30 jours calendaires.L'identité du mandataire, la réduction appliquée et la date de commencement de la réduction sont clairement mentionnés.

Art. 11.Le subventionnement des membres du personnel occupés dans des anciens projets TCT portant les numéros 1136, 2776, 8436, 15003, 50110, et 70274, peut être poursuivi suivant les dispositions de l'article 6, § 1er, 1° et 2°, et § 2, et des articles 7 à 10 inclus.

Art. 12.En application de l'article 9, § 4, aucun acompte n'est payé en 2010 et 2011 aux équipements qui ne répondent pas aux articles 2, 4 ou 7 pendant les trois exercices précédents.

Art. 13.Les dossiers de subvention relatifs à l'exercice 2009 et aux années précédentes seront traités conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées et les centres de court séjour agréés.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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