publié le 15 décembre 2014
Arrêté ministériel modifiant les articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 24 février 2014 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2014
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
24 NOVEMBRE 2014. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 24 février 2014 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2014
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, articles 60 et 61 ;
Vu l'annexe Ière, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, article 25, § 1er ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 février 2014 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2014, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 octobre 2014, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 février 2014 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2014 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase le nombre « 140,04 » est remplacé par le nombre « 135,54 » ;2° dans le tableau le nombre « 74,04 » est remplacé par le nombre « 70,04 » ;3° dans le tableau le nombre « 8,5 » est remplacé par le nombre « 8 » ;4° dans le tableau le nombre « 140,04 » est remplacé par le nombre « 135,54 ».
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même arrêté ministériel : 1° dans la première phrase le nombre « 95,14 » est remplacé par le nombre « 94,14 » ;2° la ligne suivante du tableau est abrogée :
097
Zelzate
0
1
3° dans le tableau le nombre « 95,14 » est remplacé par le nombre « 94,14 ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 24 novembre 2014.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN