publié le 25 janvier 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe Ire et l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, et l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur d'aide aux familles
16 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe Ire et l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, et l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur d'aide aux familles
Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, modifié par le décret du 18 novembre 2011, notamment les articles 60 et 70;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur d'aide aux familles;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que, à partir du 1er juillet 2011, l'aide aux multiples a été transférée de Kind en Gezin à la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, que l'aide aux multiples doit rester abordable pour l'usager, également après le transfert, et qu'il faut mettre les moyens nécessaires à disposition des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et des services d'aide logistique afin de couvrir la perte de revenus provenant des contributions des usagers;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Article 1er.A l'article 1er de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2001, il est inséré un point 6°/1 et un point 6°/2, rédigés comme suit : « 6°/1 multiple : au moins des triplés ou deux jumeaux dont l'âge ne diffère pas plus de 18 mois jusqu'à un des deux jumeaux a atteint l'âge de 3 ans; 6°/2 aide aux multiples : offrir de l'aide familiale et/ou de l'aide ménagère aux familles ayant des multiples, jusqu'à leur troisième année; ».
Art. 2.L'article 4, A, 2°, de l'annexe Ire du même arrêté est complété par la phrase suivante : « En cas de soins aigus, l'enquête sociale, visée au point 1°, peut également être effectuée par le service après le début de l'aide, jusqu'à une semaine après au maximum. Les soins aigus se composent de l'aide aux familles qui est offerte pendant au maximum 14 jours en cas d'une situation d'urgence qui ne peut être prévue et qui exige une aide immédiate; ».
Art. 3.A l'article 4, A, de l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2°/1, rédigé comme suit : « 2°/1 à la demande de la famille qui, suite au décès d'un ou de plusieurs enfants, ne remplit plus la définition de multiples, telle que visée à l'article 1er, le service offre encore de l'aide au multiples pendant au maximum trois mois;»; 2° il est inséré un point 10°/1, rédigé comme suit : « 10°/1 par dérogation au point 10°, le service réclame, dans le cadre de l'aide aux multiples, une contribution de l'usager par heure prestée d'aide ménagère, offerte par le personnel logistique ou les travailleurs de groupes cibles, selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles, annexes Ire et II;».
Art. 4.Au chapitre IV, section I/1 de l'annexe Ire du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «
Art. 13/1.§ 1er. Outre les subventions, visées à l'article 10, une allocation est payée, dans le cadre de l'aide aux multiples, en compensation de la perte de revenus provenant des contributions des usagers. Cette allocation s'élève à : 1° un montant forfaitaire de 240 euros par mois calendaire auquel une aide aux multiples a été offerte, par famille aidée;2° à partir du mois calendaire auquel les multiples atteignent l'âge d'un an, l'allocation est baissée à 120 euros par mois calendaire auquel une aide aux multiples est offerte, par famille aidée;3° à partir du mois calendaire auquel les multiples atteignent l'âge de deux ans, aucune allocation n'est accordée. § 2. L'allocation, visée au paragraphe 1er, est demandée annuellement auprès de l'agence par le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou le service d'aide logistique, visé en annexe II, qui a offert l'aide aux multiples. Lorsque plusieurs services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou services d'aide logistique offrent de l'aide aux multiples dans la même famille, ils désignent entre eux un service de coordination. Ce service de coordination est responsable de la demande de l'allocation, visée au paragraphe 1er, et répartit l'allocation reçue parmi les services concernés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou les services d'aide logistique, au prorata du nombre des heures d'aide aux multiples dans la même famille.
L'allocation est payée ensemble avec le solde, visé à l'article 21. »
Art. 5.Au chapitre IV, section I/1 de l'annexe Ire du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, il est inséré un article 13/2, rédigé comme suit : «
Art. 13/2.Le service ou le service de coordination transmet annuellement à l'agence, au plus tard le 1er avril, un aperçu du nombre de familles aidées par mois calendaire de l'année écoulée, et par famille aidée le numéro du dossier ou, le cas échéant, les numéros de dossier utilisés dans Vesta, ainsi qu'une pièce justificative concernant la composition de ménage. Le service de coordination transmet également un aperçu des services associés aux aides dans la même famille. » CHAPITRE 2. - Modifications à l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Art. 6.A l'article 1er de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2001, il est inséré un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit : « 12° multiple : au moins des triplés ou deux jumeaux dont l'âge ne diffère pas plus de 18 mois jusqu'à un des deux jumeaux a atteint l'âge de 3 ans; 13° aide aux multiples : offrir de l'aide ménagère aux familles ayant des multiples, jusqu'à leur troisième année.».
Art. 7.A l'article 3, A, de l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2°/1, rédigé comme suit : « 2°/1 à la demande de la famille qui, suite au décès d'un ou de plusieurs enfants, ne remplit plus la définition de multiples, telle que visée à l'article 1er, le service offre encore de l'aide au multiples pendant au maximum trois mois;»; 2° il est inséré un point 6°/1, rédigé comme suit : « 6°/1 par dérogation au point 6°, le service réclame, dans le cadre de l'aide aux multiples, une contribution de l'usager par heure prestée d'aide ménagère, offerte par le personnel logistique ou les travailleurs de groupes cibles, selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles, annexes Ire et II;»
Art. 8.Au chapitre IV de l'annexe II au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.Dans le cadre de l'aide aux multiples, un supplément est payé en plus de l'enveloppe, visée à l'article 6, en compensation de la perte de revenus provenant des contributions des usagers. Ce supplément est fixé et payé conformément aux dispositions de l'article 13/1 et de l'article 13/2 de l'annexe I. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur d'aide aux familles
Art. 9.A l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur d'aide aux familles, modifiée par les arrêtés ministériels des 26 octobre 2001, 10 février 2003, 29 juin 2007, 8 décembre 2009 et 6 octobre 2010, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, il est inséré, avant le chapitre Ier. La contribution, un alinéa deux, rédigé comme suit : « Ce manuel doit également être appliqué pour l'aide ménagère dans le cadre de l'aide aux multiples. L'aide ménagère peut être fournie tant par un service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires que par un service d'aide logistique. »
Art. 10.Au chapitre Ier de l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 10 février 2003, 8 décembre 2009 et 6 octobre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant l'alinéa premier, il est inséré quatre alinéas, rédigés comme suit : « Pour un usager de soins aigus, la contribution par heure est fixée à 7,5 euros par heure prestée d'aide aux familles.Lorsque l'usager a un statut OMNIO ou VIPO ou lorsqu'il a droit à l'intervention majorée, la contribution forfaitaire est diminuée à 4,5 euros par heure prestée d'aide aux familles.
Cette contribution forfaitaire peut être utilisée pendant au maximum 14 jours, à compter du premier jour des aides. A l'expiration de cette période, en cas de continuation de l'aide aux familles, la contribution est calculée selon la méthode utilisée pour un usager d'aide aux familles.
Avant de commencer l'aide, le service informe l'usager de la limitation dans le temps de la contribution forfaitaire pour les soins aigus, et il indique qu'en cas d'une continuation éventuelle de l'aide, une nouvelle contribution sera calculée qui pourra être supérieure ou inférieure.
Le membre du personnel accompagnateur du service motive adéquatement pourquoi il est question de soins aigus pour un usager. Cette motivation est conservée dans le dossier personnel de l'usager. »; 2° dans l'alinéa dernier, les mots « ou de l'aide aux multiples » sont insérés entre les mots « un usager de soins de maternité » et les mots « les dispositions ».
Art. 11.Dans la phase 3 du chapitre V de l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Lorsque, dans le cadre de l'aide aux multiples, la contribution de base par heure pour un usager est supérieure à 7,5 euros par heure, la contribution est écrêtée à 7,5 euros par heure.» est insérée entre le membre de phrase « la contribution de base par heure. » et les mots « Cette contribution de base »; 2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « , à l'exception des usagers de l'aide aux multiples, » est inséré entre les mots « pour tous les usagers » et les mots « habitant ».
Art. 12.Dans la phase 4 du chapitre V de l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 octobre 2001 et 8 décembre 2009, il est inséré, avant l'alinéa premier, un alinéa rédigé comme suit : « Cette phase ne s'applique pas à la contribution d'usagers de l'aide aux multiples. »
Art. 13.Dans la phase 6, alinéa six, du chapitre V de l'annexe II du même arrêté, le membre de phrase « , à l'exception de la contribution dans le cadre de l'aide aux multiples, » est inséré entre les mots « le résultat » et les mots « ne peut toutefois jamais être inférieur à 0,5 euro par heure ».
Art. 14.Dans le chapitre VI de l'annexe II au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2009, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « 1. Facture pour l'usager de l'aide aux multiples La facture mensuelle pour l'usager de l'aide aux multiples est limitée à : a) 6 % du revenu mensuel net de la famille pendant la première année de la vie des multiples;b) à partir du mois calendaire auquel les multiples atteignent l'âge d'un an : 9 % du revenu mensuel net de la famille;c) à partir du mois calendaire auquel les multiples atteignent l'âge de deux ans : 12 % du revenu mensuel net de la famille. Le revenu mensuel net, calculé dans la phase 1 du chapitre V, est utilisé.
La facture mensuelle concerne le paquet total de l'aide aux multiples.
Lorsque plusieurs services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou services d'aide logistique offrent de l'aide aux multiples dans la même famille, ils désignent entre eux un service de coordination. Ce service de coordination assure la facturation. 2. Dispositions générales Les contributions des usagers ne peuvent être recouvrées des usagers que par les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires.En aucun cas, le personnel soignant ou un tiers étranger au service ne peut agir en tant que intermédiaire en cas de règlements financiers entre les services et la famille concernée. Des exceptions sont possibles dans le cadre de l'accompagnement budgétaire ou de problèmes budgétaires de l'usager. Ces exceptions ne peuvent être autorisées que lorsqu'une décision motivée du personnel dirigeant est reprise dans le dossier de l'usager. »
Art. 15.Dans le chapitre VIII de l'annexe II du même arrêté, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6.les motivations relatives aux soins aigus, visés au chapitre Ier, alinéa quatre ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 16.L'article 5 entre en vigueur dès que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée est obtenu, et au plus tard le 1er janvier 2013. Les services seront informés de la date d'entrée en vigueur.
Art. 17.En attendant l'entrée en vigueur de l'article 5, le service ou le service de coordination demande annuellement à l'agence, au plus tard le 1er avril, l'allocation totale pour l'année écoulée à laquelle ce service a droit selon l'article 4. La demande peut être contrôlée auprès des services en question, par l'agence autonomisée interne 'Zorginspectie' (Inspection des Soins), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2011.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN