publié le 05 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne l'ajout du formulaire partiel Volumes de production
23 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne l'ajout du formulaire partiel Volumes de production
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.5.1, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, et article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'avant-projet du présent arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 7 février 2023 au 9 mars 2023 et tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant cette période, chacun a pu soumettre ses commentaires. - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 17 avril 2023. - Le 2 mai 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - A partir de 2024 (année de rapport 2023), un rapport annuel du champ « volume de production » par entreprise sera exigé dans le cadre de la déclaration E-PRTR. En d'autres termes, les entreprises doivent fournir ces informations par le biais du rapport environnemental annuel intégré, en utilisant le formulaire partiel « Volumes de production ». La réglementation doit préciser qui doit remplir ce formulaire et quelles informations doivent être rapportées de quelle manière.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2022/142 de la Commission du 31 janvier 2022 modifiant la décision d'exécution (UE) 2019/1741 en ce qui concerne la communication d'informations relatives au volume de production et rectifiant ladite décision d'exécution. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Art. 2.A l'article 4.1.8.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « indépendamment du fait qu'elles soient ou non éliminées en vue d'être traitées dans des installations d'épuration externes, » est inséré entre le membre de phrase « En ce qui concerne le déversement d'eaux usées, » et les mots « elles ne sont applicables » ;2° au paragraphe 5, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les établissements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, qui sont tenus de présenter le formulaire partiel « Emissions dans l'atmosphère », « Emissions dans l'eau » ou « Producteur de déchets » : le formulaire partiel « Volumes de production ».
Art. 3.L'article 4.1.8.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le formulaire partiel « Volumes de production » : ce formulaire contient les données du modèle du formulaire « Volumes de production » du rapport environnemental annuel intégré, qui figure à l'annexe I, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. ».
Art. 4.Dans l'article 6.10.2.8, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, le membre de phrase « article 6.10.2.1, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phrase « article 6.10.2.1, alinéa 5, ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré
Art. 5.A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, un formulaire partiel « Volumes de production » est ajouté, qui est joint au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 6.A l'article 1er de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne
4.1.8.1, § 5
Le rapport environnemental annuel est introduit au moyen des formulaires partiels du rapport environnemental annuel intégral dont le modèle est joint comme annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau », le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets » ;2° établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques ». 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel « Données d'identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » ;
est remplacée par la ligne
4.1.8.1, § 5
Le rapport environnemental annuel est introduit au moyen des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint comme annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets » ;2° établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques » ; 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel « Données d'identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » ; 4° les établissements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, qui sont tenus de présenter le formulaire partiel « Emissions dans l'air », « Emissions dans l'eau » ou « Producteur de déchets » : le formulaire partiel « Volumes de production ».
2° la ligne :
4.1.8.3, § 1er
Le rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend les formulaires partiels suivants, pour autant que l'établissement y est obligé selon les dispositions du présent arrêté : 1° le formulaire partiel « Données d'identification » ;2° le formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » : Ces formulaires comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;3° le formulaire partiel « Données énergétiques » : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le modèle des « Données énergétiques » du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
est remplacée par la ligne :
4.1.8.3, § 1er
Le rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend les formulaires partiels suivants, pour autant que l'établissement y est obligé selon les dispositions du présent arrêté : 1° le formulaire partiel « Données d'identification » ;2° le formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » : ces formulaires partiels comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;3° le formulaire partiel « Données énergétiques » : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le formulaire partiel « Données énergétiques » du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;4° le formulaire partiel « Volumes de production » : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel « Volumes de production » du rapport environnemental annuel intégré, qui figure à l'annexe Ire, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
». CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 7.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR
Pour la consultation du tableau, voir image