publié le 11 août 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 10/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne l'admission de résidents de moins de 65 ans dans un centre agréé de services de soins et de logement
17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 10/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne l'admission de résidents de moins de 65 ans dans un centre agréé de services de soins et de logement
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 40, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 mars 2013 ;
Vu l'avis 57.351/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 10/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est complété par des alinéas deux, trois et quatre, ainsi rédigés : « Un centre agréé de services de soins et de logement dont 10 % ou plus du nombre d'usagers du nombre total d'habitations agréées a moins de 65 ans, doit pouvoir tenir à disposition dans la structure pour chaque usager supplémentaire au-dessus de ces 10 % un rapport d'une équipe multidisciplinaire du centre de soins et de logement ou d'un hôpital, ou d'une équipe multidisciplinaire travaillant dans les soins à domicile, démontrant que l'usager n'a pas d'accueil approprié dans son environnement résidentiel et que son admission au centre de soins et de logement répond aux objectifs de soins et de soutien de l'usager en question. L'équipe multidisciplinaire compte au moins un assistant social et un médecin traitant.
Si plus de 10 % du nombre d'usagers du nombre total d'habitations agréées a moins de 65 ans, l'administrateur général peut accéder à la demande motivée d'admettre un groupe d'usagers de moins de 65 ans ayant des besoins communs de soins et de soutien. Cette demande doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° le nombre de possibilités d'admission que l'on souhaite réserver à ce groupe d'usagers et la description du groupe-cible ;2° le ou les partenariats avec une ou plusieurs structures spécialisées dans le groupe-cible et un commentaire explicatif sur les conventions d'orientation ;3° démontrer à l'aide de pièces justificatives que la structure dispose du personnel, des compétences et de l'expertise nécessaires. Le Ministre peut déterminer de quelles groupes il s'agit et fixer des modalités pour ces groupes d'usagers. »
Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN