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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 janvier 2016
publié le 14 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'une prime pour véhicules zéro émission

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autorite flamande
numac
2016035028
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14/01/2016
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08/01/2016
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8 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'une prime pour véhicules zéro émission


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, article 8.2.1, 2° ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 octobre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.578/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5°, abrogé par l'arrêté du 23 septembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° véhicule électrique à batterie : un véhicule à moteur, équipé d'un système de propulsion comprenant uniquement un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;» ; 2° un point 11/2° est inséré, rédigé comme suit : « 11/2° valeur catalogue : le prix catalogue recommandé du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, hors options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprise, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.Si le véhicule est vendu sans batterie, mais cette batterie est prise en location ou en leasing, la valeur catalogue comprend de manière standard le prix à la location de la batterie, TVA comprise, pour une période de 36 mois ; » ; 3° un point 109/1° est inséré, rédigé comme suit : « 109/1° véhicule zéro émission : un véhicule électrique à batterie ou un véhicule propulsé exclusivement par un moteur électrique alimenté par une pile à combustible ;».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, le titre VII est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit : « Chapitre VIII. Prime pour véhicules zéro émission »

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, il est inséré dans le titre VII, chapitre VIII, ajouté par l'article 2, un article 7.8.1, rédigé comme suit : « Art. 7.8.1. § 1er. Une prime pour véhicules zéro émission est instaurée par la Région flamande. Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande et jusqu'à épuisement du budget, la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) octroie une prime aux personnes physiques pour l'achat d'un nouveau véhicule zéro émission, à condition que le véhicule soit inscrit à une adresse en Région flamande.

Seuls les véhicules zéro émission appartenant aux catégories M1 et N1 tels que visés à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont éligibles à cette prime. Le Ministre peut arrêter des modalités et des exigences techniques auxquelles ces véhicules doivent répondre.

Par dérogation à l'alinéa 3, les véhicules que le détenteur met, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, ne sont pas éligibles à cette prime. § 2. Le montant de la prime s'élève à :

Valeur catalogue C

Année de commande 2016

Année de commande 2017

Année de commande 2018

Année de commande 2019

C < 31.000 euros

€ 5000

€ 4000

€ 3000

€ 2000

31.000 euros =< C < 41.000 euros

€ 4500

€ 3500

€ 2500

€ 1500

41.000 euros =< C < 61.000 euros

€ 3000

€ 2500

€ 2000

€ 1500

C => 61.000 euros

€ 2500

€ 2000

€ 1500

€ 1000


Si les demandes de prime inscrites le 1er mars s'élèvent à plus de 25 pour cent du budget disponible, ou si les demandes de prime inscrites le 1er mai s'élèvent à plus de 50 pour cent du budget disponible, ou si les demandes de prime inscrites le 1er août s'élèvent à plus de 75 pour cent du budget disponible, le Ministre peut décider, sur la base d'une évaluation étayée par des chiffres, de diminuer le montant de prime pour les demandes de prime futures pendant l'année en cours. Le montant de prime ne peut toutefois jamais être inférieur au montant de prime prévu pour l'année suivante. L'arrêté ministériel à cet effet est communiqué au Gouvernement flamand.

Pour l'application de chaque année de commande, la date de l'inscription, visée au § 4, alinéa 1er, détermine le montant de prime et les conditions de prime applicables pour l'année de commande en question. § 3. Dans le cadre de ce régime des primes, l'Agence flamande de l'Energie met à disposition sur son site web une liste indicative de valeurs catalogue, et adapte cette liste régulièrement sur la base des meilleures données disponibles. § 4. Pour être éligible à la prime, le demandeur doit s'inscrire, dans le délai d'un mois suivant la commande, via une application web mise à disposition par l'Agence flamande de l'Energie. L'inscription contient les données suivantes : 1° l'identification unique et les coordonnées du demandeur de prime ;2° une copie du bon de commande daté et signé, démontrant que les conditions du § 1er, alinéa 3, sont remplies, ainsi que la marque, le type, la valeur catalogue et la date de livraison présumée. Une personne physique ne peut demander la prime qu'une seule fois.

Le demandeur de prime ayant inscrit le bon de commande, reçoit un code de référence unique.

La prime n'est payée par l'Agence flamande de l'Energie qu'après que le demandeur de prime a transmis au moins les pièces justificatives suivantes : 1° le code de référence unique de l'inscription ;2° une copie du certificat d'immatriculation du véhicule, démontrant que le véhicule et le demandeur remplissent les conditions, visées au § 1er ;3° une copie de la facture et de la preuve (ou des preuves) de paiement ;4° le numéro de compte sur lequel la prime est payée ; Les pièces justificatives, visées à l'alinéa 4, sont transmises à l'Agence flamande de l'Energie dans les douze mois après la date du bon de commande, visée à l'alinéa 1er, 2°, et au plus tard trois mois après la première immatriculation du véhicule. § 5. La prime doit être remboursée si le propriétaire du véhicule aliène le véhicule dans les trois années suivant sa première immatriculation. ».

Art. 4.Le titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, est complété par un article 12.3.11, rédigé comme suit : « Art. 12.3.11. Par dérogation à l'article 7.8.1, § 4, alinéa 1er, pour les véhicules zéro émission qui ont été commandés en l'année 2016 préalablement à l'entrée en vigueur du présent article, l'inscription peut être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du présent article. Les autres dispositions de l'article 7.8.1 s'appliquent par analogie à ces demandes. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 janvier 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

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