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Arrêté Ministériel du 13 janvier 2017
publié le 25 janvier 2017

Arrêté ministériel portant organisation d'un appel à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse et de l'énergie géothermique du sous-sol profond, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle et des installations pour la production de biométhane

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autorite flamande
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2017010281
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25/01/2017
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13/01/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


13 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel portant organisation d'un appel à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse et de l'énergie géothermique du sous-sol profond, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle et des installations pour la production de biométhane


LA MINISTRE FLAMANDE DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, articles 8.3.1 et 8.4.1 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, article 7.4.1, § 2, alinéa 3, article 7.4.2, § 1er, alinéa 6, deuxième phrase, et article 7.4.3, § 3, alinéa 5, deuxième et troisième phrases, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, article 7.4.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2016, article 7.5.1, § 2, alinéa 3, et § 6, alinéa 1er, article 7.5.2, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, et article 7.5.3, § 3, alinéa 5, deuxième et troisième phrases, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, article 7.5.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2016, article 7.6.1, § 2, alinéa 3, article 7.6.2, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, et article 7.6.3, § 3, alinéa 5, deuxième et troisième phrases, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, article 7.6.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2016, article 7.7.1, § 2, alinéa 3, 7.7.2, § 1er, alinéa 5, deuxième phrase, et article 7.7.3, § 3, alinéa 5, deuxième et troisième phrases, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 et article 7.7.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2016 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.En 2017, les premiers appels à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse ou de l'énergie géothermique du sous-sol profond, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle et des installations pour la production de biométhane sont ouverts du 1er février 2017 au 15 mars 2017 inclus.

Art. 2.Le montant total pour ces appels à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse ou de l'énergie géothermique du sous-sol profond, pour l'utilisation de chaleur résiduelle et pour la production de biométhane s'élève à 10.500.000 euros du Fonds de l'Energie, majorés de la partie non attribuée du montant des appels en 2015. Le montant s'élève à 12.075.221 euros.

Art. 3.Le montant maximal d'aide pour le premier appel de 2017 à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse d'une puissance thermique brute supérieure à 1 MW s'élève à 1.000.000 euros.

Art. 4.Le montant maximal d'aide pour le premier appel de 2017 à l'introduction de demandes d'aide pour l'utilisation de chaleur résiduelle s'élève à 6.075.221 euros.

Art. 5.Le montant maximal d'aide pour le premier appel de 2017 à l'introduction de demandes d'aide pour la production de biométhane s'élève à 1.000.000 euros .

Art. 6.Le montant maximal d'aide pour le premier appel de 2017 à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de l'énergie géothermique du sous-sol profond d'une puissance thermique brute supérieure à 5 MW s'élève à 4.000.000 euros.

Art. 7.Si une partie d'une installation de production peut produire de façon entièrement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et que des certificats verts ont été ou peuvent être attribués à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er et à l'article 7.7.1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome d'électricité, mais qui servent d'installations de chaleur écologique utile, d'installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou d'installations pour la production de biométhane sont toutefois éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er et à l'article 7.7.1, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Pour toute demande d'aide introduite, la Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) détermine les parties qui seront considérées comme faisant partie d'une installation capable de produire de façon entièrement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et pour laquelle des certificats verts ont été ou peuvent être attribués conformément à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Dans ce cadre, au moins les parties suivantes d'une installation sont considérées par l'Agence flamande de l'Energie comme faisant partie d'une installation capable de produire de façon entièrement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables : 1° pour la biomasse comme source d'énergie renouvelable, cela concerne : a) les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) les équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;c) l'installation de prétraitement qui est reliée à l'installation de production d'électricité ;d) le moteur ou l'installation de combustion avec turbine de l'installation de production d'électricité ;e) le générateur de l'installation de production d'électricité ;f) le contrôle de l'installation de production d'électricité.2° pour le biogaz provenant des boues d'épuration des eaux d'égout ou pour le gaz de décharge comme source d'énergie renouvelable, cela concerne: a) les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) les équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;c) l'installation de prétraitement qui est reliée à l'installation de production d'électricité ;d) les installations nécessaires à la production du biogaz ou à la récupération du gaz de décharge pour la production d'électricité ;e) le moteur ou la turbine de l'installation de production d'électricité ;f) le générateur de l'installation de production d'électricité ;g) le contrôle de l'installation de production d'électricité.3° pour les flux de biogaz comme source d'énergie renouvelable autres que ceux visés au point 2°, cela concerne : a) les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) les équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;c) l'installation de fermentation de l'installation de production d'électricité ;d) l'installation de prétraitement qui est reliée à l'installation de production d'électricité ;e) le moteur ou la turbine de l'installation de production d'électricité ;f) le générateur de l'installation de production d'électricité ;g) le contrôle de l'installation de production d'électricité.

Art. 8.Si une partie d'une installation de production peut produire de façon entièrement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un seul processus et que des certificats de cogénération ont été ou peuvent être attribués à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er et à l'article 7.7.1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un seul processus, mais qui servent d'installations de chaleur écologique utile, d'installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou d'installations pour la production de biométhane sont toutefois éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er et à l'article 7.7.1, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Si un système de chauffage/refroidissement urbain est raccordé à une telle installation de production, seule la partie du système de chauffage/refroidissement urbain entre en considération au prorata de l'énergie injectée dans le système de chauffage/refroidissement urbain qui ne provient pas d'installations pour lesquelles des certificats de cogénération ont été ou peuvent être attribués.

L'Agence flamande de l'Energie détermine les parties qui seront considérées comme faisant partie d'une installation capable de produire de façon entièrement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un seul processus et pour laquelle des certificats de cogénération ont été ou peuvent être attribués conformément à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Dans ce cadre, au moins les parties suivantes d'une installation sont considérées par l'Agence flamande de l'Energie comme faisant partie d'une installation capable de produire de façon entièrement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un seul processus : 1° les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de cogénération au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;2° les équipements utilitaires de l'installation de cogénération ;3° le moteur de l'installation de cogénération ;4° la turbine de l'installation de cogénération ;5° les échangeurs de chaleur de l'installation de cogénération dans la mesure où ils ne font pas partie de l'application de chaleur ;6° la chaudière HRSG (Heat Recovery Steam Generator) de l'installation de cogénération ;7° le générateur de l'installation de cogénération ;8° le contrôle de l'installation de cogénération.

Art. 9.Pour le calcul des frais entrant en considération pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse d'une puissance thermique brute supérieure à 1 MW, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle et des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de l'énergie géothermique du sous-sol profond, l'installation de référence retenue est une chaudière au gaz naturel à haut rendement pour la production de chaleur, une chaudière à vapeur au gaz naturel pour la production de vapeur et une machine frigorifique à compression fonctionnant à l'électricité pour la production de froid.

L'Agence flamande de l'Energie détermine quelles parties sont considérées comme faisant partie de l'installation de référence, comment l'installation de référence est dimensionnée et quels sont les frais d'investissement utilisés.

Art. 10.Pour le calcul des frais d'investissement supplémentaires d'une installation pour la production de biométhane, les frais d'une installation de fermentation sont exclus.

Art. 11.L'aide pour l'utilisation de chaleur résiduelle est calculée sur la base de l'utilisation complémentaire de la chaleur résiduelle par rapport à l'utilisation actuelle de la chaleur résiduelle.

Les frais entrant en considération sont corrigés à l'aide du facteur de correction suivant :

? huidig valorisatieproces

Correctiefactor = 1

- --------------------

? nieuw valorisatieproces


où : ? processus de valorisation actuel : le rendement du processus de valorisation actuel de la chaleur résiduelle compte tenu du facteur de conversion en énergie primaire ; ? nouveau processus de valorisation : le rendement du nouveau processus de valorisation de la chaleur résiduelle compte tenu du facteur de conversion en énergie primaire.

Si la chaleur résiduelle est inutilisée en l'état actuel, le facteur de correction s'élève à 1.

L'Agence flamande de l'Energie détermine comment le rendement tient compte du facteur de conversion en énergie primaire.

Art. 12.En ce qui concerne la chaleur résiduelle, il ne peut pas s'agir d'une utilisation pour la production d'électricité.

Art. 13.Si un système de chauffage/refroidissement urbain est raccordé à une installation de chaleur écologique utile ou à une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle, une aide peut être octroyée conformément à l'article 7.4.2, § 1er, alinéa 6, à l'article 7.5.2, § 1er, alinéa 2 et à l'article 7.7.2, § 1er, alinéa 5 lorsque le système de chauffage/refroidissement urbain est alimenté par au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou 50 % de chaleur résiduelle.

La part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux entrant du système de chauffage/refroidissement urbain est calculée à l'aide d'un formulaire disponible sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie. La part est déterminée sur la base de la production annuelle d'énergie escomptée. L'Agence flamande de l'Energie établit le formulaire, sur la base de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique.

Art. 14.Si l'installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle comporte une pompe à chaleur, aucune aide ne peut être accordée pour la partie de la pompe à chaleur entrant en considération pour l'aide visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, 8°, de l'arrêté relatif à l'Energie.

Une aide ne peut être accordée qu'aux pompes à chaleur répondant à l'article 5, 8°, b), de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2016 fixant les modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010.

Art. 15.Conformément à l'article 7.6.2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, aucune aide n'est accordée à la production de biométhane à partir de cultures vivrières lorsque le biométhane est utilisé comme biocarburant. Les biocarburants produits à partir de cultures vivrières sont les biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles. Les plantes riches en amidon sont les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam).

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 janvier 2017.

Le ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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