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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2009
publié le 07 août 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement

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ministere de la communaute francaise
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2009029405
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07/08/2009
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17/07/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement


Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 juillet 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, sollicité le 17 juillet 2009;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement;

Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible; que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Ministre-Président, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement de la Communauté française délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté française.

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents. § 2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président. § 3. Ne sont systématiquement pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée : -les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas joint, sauf dans les cas où l'avis de l'inspection des Finances n'est pas requis ou si l'Inspection des Finances n'a pas remis son avis dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet; - les points pour lesquels l'accord du Ministre de la Fonction publique n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre de la Fonction publique n'est pas requis ou si le Ministre de la Fonction publique n'a pas remis son accord dans les dix jours calendrier après réception du dossier complet; - les points pour lesquels l'accord du Ministre du Budget n'est pas joint, sauf dans les cas où l'accord du Ministre du Budget n'est pas requis ou si l'accord du Ministre du Budget a été sollicité au moins dix jours calendrier avant la date de la séance du Gouvernement.

Les points pour lesquels l'avis de la Cellule administrative spécifique « développement durable » (CASDD) n'est pas joint, sauf dans les cas où cet avis n'est pas requis ou s'il n'a pas été rendu dans les 10 jours calendrier après réception du dossier complet. § 4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée. § 5. Un Ministre peut demander l'évocation de toute affaire relevant d'une matière déléguée. § 6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.

Art. 3.Sur proposition du Ministre-Président, le Gouvernement peut inviter à assister à sa séance tout Ministre qui est membre soit du Collège de la Commission communautaire française, soit du Gouvernement de la Région wallonne, soit du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui appartient au rôle linguistique francophone.

Le ministre invité porte la qualité de « Ministre associé » et n'est pas pris en compte pour les règles de délibération visées à l'article 2.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire relatif aux matières qui relèvent de la compétence de la Communauté française. § 2. Le Gouvernement de la Communauté française délibère de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission au Parlement de la Communauté française et peut délibérer sur les propositions d'amendement. § 3. Il délibère, en outre, dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de l'article 83 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 4. Le Gouvernement constitue un Conseil des Ministres restreint composé du Ministre-Président et des Vice-Présidents. Il se réunit avant le Gouvernement à l'initiative du Ministre-Président qui en arrête l'ordre du jour. Il peut être élargi à la présence d'un Ministre fonctionnel.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au budget de la Communauté française et règle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française. § 2. Trimestriellement, une situation budgétaire complète en ce qui concerne les engagements, les ordonnancements et les recettes est transmise à chacun des membres du Gouvernement de la Communauté française par le Ministre du Budget dans un délai de quinze jours après expiration de la période concernée. § 3. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des ordonnancements en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences.

Le Ministre-Président et les Vices-Présidents ont un accès direct à la comptabilité de l'ensemble des engagements et ordonnancements. § 4. Semestriellement, pour chaque organisme d'intérêt public, le ou les Ministre fonctionnellement compétent(s) transmet(tent) une situation relative aux éventuels programmes d'investissement de l'organisme.

Art. 6.En l'absence de mise en oeuvre des dispositions relatives à la redistribution des allocations de base, le Ministre du Budget est chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés ou en cas de refus de visa de la Cour des comptes.

Art. 7.Le Gouvernement de la Communauté française délibère de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique de la Communauté française, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Communauté française.

Art. 8.Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou plusieurs années font l'objet d'une délibération du Gouvernement de la Communauté française avant l'adoption des projets de budget.

Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires.

Cet article ne concerne pas les bâtiments scolaires, le programme pour les travaux prioritaires pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, le Fonds de garantie des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel et libre et le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 9.Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale est cosigné par le Ministre-Président. Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale est transmis par son auteur aux membres du Gouvernement.

Art. 10.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la fonction publique, on appelle : - dossiers A : 1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire;2° l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour ce qui concerne le ministère;3° les cadres organiques du ministère.4° tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du Gouvernement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. - dossiers B : 1° l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires;2° les cadres organiques des organismes d'intérêt public;3° les déclarations de vacance d'emplois de directeur et d'emplois d'encadrement au rang A5;4° les promotions au grade de directeur et aux fonctions d'encadrement au rang de Directeur;5° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les chambres de recours, ainsi que par les commissions de stage au niveau 1;6° l'élaboration des programmes de recrutement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. - dossiers C : les autres décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires. § 2. Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs généraux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'intérêt public transmettent simultanément tout dossier visé au § 1er, au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). En outre, ils transmettent simultanément les dossiers A visés au § 1er, au Ministre du Budget.

Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables.

A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement. § 3. Sans préjudice des initiatives qu'il revient à l'Administration de prendre, est compétent pour donner à celle-ci les instructions utiles à la préparation des décisions : - en ce qui concerne les dossiers A, le Ministre de la Fonction publique pour le ministère ou le Ministre de la Fonction publique, d'initiative ou à la demande du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public; - en ce qui concerne les dossiers B, le Ministre de la Fonction publique, d'initiative ou à la demande du(des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), pour le ministère et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public.

En cas de demande adressée par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) au Ministre de la Fonction publique, celui-ci donne les instructions utiles à l'Administration au plus tard dans le mois de cette demande; - en ce qui concerne les dossiers C, le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), à la demande du Ministre de la Fonction publique ou d'initiative, le Ministre de la Fonction publique étant informé sans délai, pour le ministère et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public.

Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des situations administratives des agents. § 4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Les dossiers B concernant le ministère sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis au Gouvernement par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). § 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, le Gouvernement est seul compétent pour les dossiers A et B. Sans préjudice des dispositions du § 3, le Ministre de la Fonction publique est compétent pour les dossiers C concernant le ministère.

Une copie de la décision du Ministre de la Fonction publique est transmise au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).

Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est (sont) compétent(s) pour les dossiers C concernant chacun des organismes d'intérêt public. Une copie de la décision du(des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de la Fonction publique. § 6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A et B concernant le ministère.

Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) sont chargés de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers B concernant chacun des organismes d'intérêt public.

Art. 11.Lorsque la Communauté française est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement de la Communauté française arrête les éléments de la politique de la Communauté française, désigne ses représentants auprès de ces organes ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs rapports.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement de la Communauté française est seul qualifié pour émettre au nom de la Communauté française un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande. § 2. Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de concertation, d'association, de contentieux ou de coopération avec l'Etat fédéral, les entités fédérées ou les institutions européennes et internationales.

Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier. § 3. Le Gouvernement de la Communauté française délibère sur les projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du Ministre-Président, conjointement avec le Ministre fonctionnel et avec le Ministre chargé des Relations internationales s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international. § 4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement de la Communauté française, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier, ceci conjointement par le Ministre chargé des Relations internationales et le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international.

Art. 13.§ 1. Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement : 1° l'octroi de crédits qui ont fait l'objet d'une inscription nominative au budget de la Communauté française;2° les arrêtés de subvention à charge du budget dont le libellé identifie le seul bénéficiaire;3° les investissements des institutions universitaires organisés par la Communauté française; 4° l'octroi de subventions et les contrats de services à imputer sur le budget des dépenses courantes, dont le montant cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à 250.000 EUR; 5° les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à 750.000 EUR; 6° les investissements directs dont le montant est inférieur à 750.000 EUR; 7° les engagements et liquidations de subventions et allocations de fonctionnement en matière d'enseignement, de caractère obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou réglementaires;8° les engagements et liquidations d'autres subventions de caractère obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sans possibilité d'intervention du Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi du subside, ni sur le montant de celui-ci;9° à l'exception des présidents et vice-présidents, les membres des Chambres de recours et des commissions paritaires dans l'enseignement, proposés par les organisations représentatives des travailleurs et les pouvoirs organisateurs sont désignés par le Ministre de la Fonction publique, en concertation avec les Ministres compétents.10° a) la composition, le fonctionnement et la désignation des membres des commissions consultatives, des conseils supérieurs et conseils d'avis; b) toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est communiquée au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses courantes, les promesses de principe et les engagements de dépenses de capital inférieurs à 750.000 EUR et supérieurs à 125.000 EUR, ainsi que l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et subsidiés en application des dispositions décrétales ou réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses en matière de bâtiments scolaires, ni celles des organismes d'intérêt public de type B, ni celles des organismes soumis à un contrat de gestion, ni celle des associations sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française; § 2. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française.

Copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget.

Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont l'émanation de la Communauté française. § 3. 1° En ce qui concerne la formation en cours de carrière, chaque Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel il est responsable. 2° Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable.3° En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part.

Art. 14.§ 1er Est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après :

Adjudication publique ou appel d'offres général

Adjudication restreinte ou appel d'offres restreint Procédure négociée avec publicité

Procédure négociée sans publicité

Travaux

8.550.000 euros

1.850.000 euros

570.000 euros

Fournitures

5.700.000 euros

570.000 euros

290.000 euros

Services

1.715.000 euros

290.000 euros

145.000 euros


§ 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent, ou dans l'hypothèse de travaux, fournitures ou services supplémentaires de plus de vingt-cinq pour cent du marché initial. § 3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement, la passation des concessions de travaux publics et la conclusion des baux de location dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux déterminés au § 1er. § 4. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être également soumis à l'accord du Gouvernement. § 5. Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention. § 6. Les crédits affectés aux infrastructures resteront individualisés.

Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits d'infrastructure et agit d'initiative. § 7. La tutelle visée à l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française ne comprend pas l'autorité sur les administrateurs de la Commission communautaire française au sein de la société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois. Cette tutelle est visée à l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 15.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du Ministre-Président dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, c, et 39, § 2, 1°, c, de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés publics, à certains marchés de travaux, de fournitures et de services pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence.

Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée.

Art. 16.Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement n'est pas requis : 1° pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint, lorsque cette procédure est consécutive à une adjudication publique ou un appel d'offres général pour lequel l'accord préalable du Gouvernement a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises. Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées; 2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e, et 4°, et 39, § 2, 1°, d et g, 3°, c et d, et 5° de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés publics, à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant. 4°pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article 17, § 2, 2°, b)

Art. 17.Les membres du Gouvernement, le Ministère de la Communauté française et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité hiérarchique d'un Ministre du Gouvernement utilisent le Portail des Marchés Publics de la Région wallonne et de la Communauté française pour la passation des marchés publics qui les concernent.

Chaque membre du Gouvernement veille pour ce qui le concerne à ce que les personnes morales de droit public qui relèvent fonctionnellement de sa compétence utilisent ce même Portail pour la passation des marchés publics qui les concernent.

Art. 18.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ou par les articles 2, 21 et 41 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Art. 19.Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.

Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.

Art. 20.Le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances et détermine leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du Budget.

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 27 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature, à l'exception des dispositions de l'article 2, § 3, dernier tiret, qui entrent en vigueur une fois la Cellule administrative spécifique « Développement durable » constituée et lorsque le Gouvernement aura déterminé le type de points qui lui sont soumis.

Art. 23.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de la promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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