publié le 22 mai 2014
Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance
15 MAI 2014. - Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - La réduction du coût du travail et le soutien au pouvoir d'achat CHAPITRE 1er. - Réduction des cotisations
Art. 2.A l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « A partir du 1er janvier 2015, F est majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1.A partir du 1er janvier 2017, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. A partir du 1er janvier 2019, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. »; 2° l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : « Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre. A partir du premier trimestre 2015, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
A partir du premier trimestre 2017, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6 et après application de l'alinéa précédent, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A partir du premier trimestre 2019, S0, fixé par le Roi sur la base de l'alinéa 6 et après application des deux alinéas précédents, est majoré d'un montant de 480,00 EUR, lequel est majoré de 2 % pour chaque majoration des plafonds salariaux au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Le résultat des calculs visés aux trois alinéas précédents est chaque fois arrondi au centime le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. ».
Art. 3.Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, un § 15 est inséré rédigé comme suit : « § 15. 1° A partir du 1er janvier 2015, 6,65 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cet impôt et sont attribués à l'ONSS-Gestion globale, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent ne peut pas être inférieur à 300 millions d'euros.
A partir du 1er janvier 2017, ce pourcentage est majoré à 13,3 % du produit du précompte mobilier.
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent ne peut pas être inférieur à 600 millions d'euros.
A partir du 1er janvier 2019, ce pourcentage est majoré à 19,95 % du produit du précompte mobilier.
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent ne peut pas être inférieur à 900 millions d'euros. 2° A partir de 2015, un montant sera prélevé annuellement du montant visé au § 15, 1°, conformément à l'effet retour pour la création d'emplois supplémentaires résultant des mesures fixées à l'article 2 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance. Le Roi fixe annuellement le montant visé à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du Bureau fédéral du Plan. ».
Art. 4.L'article 66, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6, est complété par les alinéas suivants : « A partir du 1er janvier 2014, 0,35 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée est prélevé et affecté à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 95,77 p.c. pour la Gestion globale des travailleurs salariés précitée et de 4,23 p.c. pour la gestion financière globale des travailleurs indépendants précitée. Le montant fixé conformément à l'alinéa 3 ne peut être inférieur à 102,3 millions d'euros.
A partir du 1er janvier 2015, ce pourcentage est majoré à 0,475 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant fixé conformément à l'alinéa 3 ne peut être inférieur à 143,1 millions d'euros.
A partir de 2014, un montant sera prélevé annuellement du montant visé aux deux alinéas précédents, conformément à l'effet retour résultant de la mesure relative à la diminution de la T.V.A. sur l'électricité en vertu de l'arrêté royal du 21 mars 2014 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Roi fixe annuellement le montant visé à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition du Bureau fédéral du Plan. ». CHAPITRE 2. - Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises où s'effectue un travail de nuit ou en équipe
Art. 5.A. A l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 7 novembre 2011, les mots "égal à 15,6 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 18 p.c.".
B. Dans le même article, les mots "égal à 18 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 20,4 p.c.".
C. Dans le même article, les mots "égal à 20,4 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 22,8 p.c.".
Art. 6.L'article 5.A. entre en vigueur le 1er janvier 2015.
L'article 5.B. entre en vigueur le 1er janvier 2017.
L'article 5.C. entre en vigueur le 1er janvier 2019. CHAPITRE 3. - Suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur la cotisation fédérale
Art. 7.A l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6, les mots "La cotisation fédérale est soumise à la T.V.A." sont abrogés.
Art. 8.Ce chapitre entre en vigueur le 1er avril 2014. CHAPITRE 4. - Bonus à l'emploi - Bas salaires
Art. 9.A. Dans l'article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 et modifié par les lois des 17 juin 2013 et 26 décembre 2013, les mots "130 EUR." sont remplacés par les mots "200 EUR.".
B. Dans le même article, les mots "14,40 p.c." sont remplacés par les mots "20,15 p.c." et les mots "200 EUR." sont remplacés par les mots "280 EUR.".
C. Dans le même article, modifié en dernier lieu par B., les mots "20,15 p.c." sont remplacés par les mots "25,91 p.c." et les mots "280 EUR." sont remplacés par les mots "360 EUR.".
D. Dans le même article, les mots "25,91 p.c." sont remplacés par les mots "31,66 p.c." et les mots "360 EUR." sont remplacés par les mots "440 EUR.".
Art. 10.L'article 9.A. entre en vigueur le 1er avril 2014.
L'article 9.B. entre en vigueur le 1er janvier 2015.
L'article 9.C. entre en vigueur le 1er janvier 2017.
L'article 9.D. entre en vigueur le 1er janvier 2019. CHAPITRE 5. - Liaison au bien-être
Art. 11.L'article 5, § 3, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, est remplacé par ce qui suit : « § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, les adaptions qui correspondent aux dépenses mentionnées dans l'article 6, alinéa 2, entrent automatiquement en vigueur au 1er septembre de l'année qui suit. Les augmentations qui correspondent aux dépenses mentionnées dans le même alinéa entrent automatiquement en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit l'année pendant laquelle les adaptations automatiques précitées entrent en vigueur.
En ce qui concerne les allocations non-forfaitaires, les adaptations susmentionnées ne sont appliquées qu'à ces allocations non-forfaitaires qui ont été octroyées pour la première fois avant le 1er janvier de l'année en cours.
Le gouvernement rédige un projet de décision pour la partie de l'enveloppe visée à l'article 6, alinéa 2, qui n'est pas utilisée du fait de l'application des alinéas précédents et le motive d'une matière circonstanciée. Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil central de l'Economie au sujet de sa décision motivée. En l'absence d'avis dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné. ».
Art. 12.L'article 72, § 3, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : « § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, les adaptions qui correspondent aux dépenses mentionnées dans l'article 73, alinéa 2, entrent automatiquement en vigueur le 1er septembre de l'année qui suit. Les augmentations qui correspondent aux dépenses mentionnées dans le même alinéa entrent automatiquement en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'année pendant laquelle les adaptations précitées entrent en vigueur automatiquement.
En ce qui concerne les allocations non-forfaitaires, les adaptations susmentionnées ne sont appliquées qu'à ces allocations non-forfaitaires qui ont été octroyées pour la première fois avant le 1er janvier de l'année en cours.
Le gouvernement rédige un projet de décision pour la partie de l'enveloppe visée à l'article 73, alinéa 2, qui n'est pas utilisée du fait de l'application des alinéas précédents et le motive d'une matière circonstanciée. Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois suivant la demande de l'avis, un avis est censé avoir été donné. ».
Art. 13.L'article 73bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, les adaptions qui correspondent aux dépenses mentionnées dans l'article 73ter, alinéa 2, entrent automatiquement en vigueur le 1er septembre de l'année qui suit.
Le gouvernement rédige un projet de décision pour la partie de l'enveloppe visée à l'article 73ter, alinéa 2, qui n'est pas utilisée du fait de l'application de l'alinéa précédent et le motive d'une matière circonstanciée. Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie, de la Commission consultative fédérale de l'aide sociale, du Conseil supérieur national des Personnes handicapées, et du Conseil consultatif fédéral des aînés, au sujet de son projet de décision motivée. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois suivant la demande d'avis, un avis est censé avoir été donné. ».
TITRE 3. - Soutien à l'investissement CHAPITRE UNIQUE. - Zones en difficulté
Art. 14.Le présent chapitre introduit un régime d'aide qui est conforme aux conditions du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, qui est publié au Journal officiel L 214 du 9 août 2008.
Art. 15.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ou d'un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail, sous l'autorité d'une autre personne;2° employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs visés au 1°, pour autant qu'ils soient visés par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;3° entreprise : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 portant organisation de l'économie;4° licenciement : toute rupture unilatérale du contrat de travail ou d'apprentissage par l'employeur non inhérent à la personne du travailleur;5° licenciement collectif : un ensemble de licenciements en application du chapitre VII de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, qui au cours d'une période de trois ans affecte au moins 500 travailleurs dans un ou plusieurs établissements d'une ou plusieurs entreprises situés dans une zone continue de 20 km2 comprise dans un cercle de maximum 5 km de rayon. Le seuil de 500 travailleurs licenciés peut être ramené à 250 si la totalité de la zone d'aide proposée par la région présente un taux de chômage des jeunes, considéré égal à la moyenne du taux de chômage annuel des jeunes dans les communes de la zone en question, supérieur à 125 p.c. de la moyenne nationale; 6° carte d'aide à finalité régionale : une carte des zones admissibles qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées dans les lignes directrices promulguées par la Commission européenne concernant les aides à finalité régionale (Journal officiel du 4 mars 2006, C 54 et 23 juillet 2013, C 209). Cette carte d'aide est établie par les Régions et n'entre en vigueur qu'après publication dans le Journal officiel européen.
Art. 16.En cas de licenciement collectif, la Région dans laquelle un ou plusieurs établissements touchés sont situés, peut proposer au ministre qui a les Finances dans ses attributions, dans un délai de trois ans, après que la notification au sens de l'article 66, § 2, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer précitée soit effectuée, de déterminer une zone d'aide avec une période d'application de maximum six ans à condition que cette Région ait conclu un accord de coopération avec le gouvernement fédéral en vertu duquel des accords détaillés sont établis en ce qui concerne la possibilité de cumuler cette mesure avec d'autres mesures d'aide, le respect de l'intensité de l'aide conformément au règlement visé à l'article 14, l'évaluation et suivi de cette mesure et la période dans laquelle le Roi peut délimiter les zones d'aide proposées par cette Région. Un accord de coopération conclu entre une Région et le gouvernement fédéral ne peut dans aucun cas déroger aux conditions prévues au Règlement visé à l'article 14 de la présente loi.
La Région justifie dans sa proposition au ministre qui a les Finances dans ses attributions, comment la zone d'aide proposée contribue à la reconversion de la zone géographique touchée par le licenciement collectif sur des bases objectives et pertinentes.
Chaque Région ne peut proposer des zones d'aide que pour un nombre maximum de cas de "licenciements collectifs" comme défini à article 15, 5°. Chaque zone d'aide doit se situer dans un rayon de maximum 40 kilomètres de la localisation des établissements touchés. Dans ce rayon, la zone d'aide peut être composée de zones discontinues. Les établissements touchés doivent être repris dans la zone d'aide. La zone d'aide doit couvrir une superficie maximum de km2 et comprendre un nombre d'habitants maximum. Le nombre de licenciements collectifs, la superficie et le nombre d'habitants maxima seront établis par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi saisira les Chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date.
Les zones d'aide proposées par les Régions sont déterminées par un arrêté d'exécution pris par le Roi et partagées en deux groupes, à savoir un groupe A et un groupe B. Le groupe A contient les zones d'aide ou des parties des zones d'aide qui sont incluses dans les zones admissibles qui bénéficient de l'aide reprises sur la carte d'aide à finalité régionale. Par contre, le groupe B contient les zones d'aide ou des parties des zones d'aide qui ne sont pas incluses dans les zones admissibles qui bénéficient de l'aide reprises sur la carte d'aide à finalité régionale.
Les Régions peuvent à tout moment proposer au ministre qui a les Finances dans ses attributions, de mettre un terme prématuré à une zone d'aide.
Art. 17.L'article 16 est applicable aux notifications au sens de l'article 66, § 2, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer précitée, qui sont faites après le 1er juillet 2012.
Art. 18.L'article 2758 du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 2758.§ 1er. Les employeurs visés au § 2, qui effectuent un investissement, comme visé au § 3 dans un établissement situé dans une zone d'aide visée à l'arrêté pris par le Roi en exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, qui ont valablement remis un formulaire tel que visé au § 5, qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont temporairement dispensés de verser au Trésor un certain pourcentage du précompte professionnel relatif aux rémunérations visés au § 4, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte. Ce pourcentage sera déterminé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi saisira les Chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date.
Cette dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée sur les rémunérations imposables des travailleurs pour lesquels une autre dispense de versement du précompte professionnel telle que visée aux articles 2751, 2752, 2753, 2754 et 2756 est déjà d'application.
La dispense de versement est accordée de manière définitive après que l'employeur démontre, dans une annexe à sa déclaration à l'impôt sur les revenus relative au troisième exercice d'imposition suivant celui lié à la période imposable au cours de laquelle le nouvel emploi a été créé suite à l'investissement, que cet emploi a été maintenu au moins pendant trois années. Le modèle de l'annexe est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son représentant.
Si l'employeur, à l'issue du délai visé à l'alinéa précédent, n'a pas démontré que l'emploi nouvellement créé a été maintenu durant le délai prescrit, le précompte professionnel qui a été dispensé de versement en vertu de l'alinéa 1er est considéré comme un précompte professionnel dû de la période imposable pendant laquelle ledit délai est expiré.
La dispense de versement est limitée par employeur et pendant une période de 36 mois à un maximum de 7,5 millions d'euros. § 2. La dispense de versement du précompte professionnel est applicable uniquement par un employeur qui pour la dernière ou l'avant-dernière période imposable clôturée et pendant au moins deux périodes imposables consécutives occupe une moyenne annuelle de personnel de moins de 250 personnes et dont : - le chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas le montant de 50 millions d'EUR, ou - le total bilan annuel n'excède pas le montant de 43 millions d'EUR. Les dispositions de l'article 15, §§ 2 à 4, du Code des sociétés sont applicables pour l'examen du respect des critères visés à l'alinéa 1er.
En ce qui concerne l'examen du respect des critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan dans le cas où un employeur est lié à un ou plusieurs autres, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, cet examen doit se faire sur une base consolidée. Quant au personnel occupé, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné.
Dans le cas où un employeur est une société associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés l'examen du respect des critères visés à l'alinéa 1er est effectué en cumulant le chiffre d'affaires, le total du bilan et la moyenne annuelle de personnel de cette société avec le chiffre d'affaires, le total du bilan et la moyenne annuelle de personnel de la société qui lui est associée multipliés par le plus élevé des deux pourcentages suivants : - soit, le pourcentage des droits de vote liés à la participation; - soit, le pourcentage du capital qui représente la participation.
En outre, la dispense de versement du précompte professionnel est applicable uniquement à un employeur dont le contrôle sur le capital ou les droits de vote est exercé directement ou indirectement à titre individuel ou conjointement pour moins de 25 p.c. par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2 de la loi de 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
La dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée par un employeur : - pour lequel une déclaration ou une demande de faillite est introduite ou dont la gestion de tout ou partie de l'actif lui est retirée comme cela est prévu aux articles 7 et 8 de la loi sur les faillites; - pour lequel une procédure de réorganisation judiciaire est entamée comme cela est prévu à l'article 23 de la loi relative à la continuité des entreprises; - qui est une société dissoute et se trouve en liquidation; - dont, à la suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié de la part fixe du capital social et dont la perte au cours des douze derniers mois avant l'investissement visé au § 1er est supérieure à un quart de la part fixe du capital social. § 3. L'investissement visé au § 1er n'entre en ligne de compte pour autant qu'une aide régionale ait été accordée audit investissement. Il concerne un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles se rapportant à : - soit, la création d'un nouvel établissement; - soit, l'extension de la capacité d'un établissement existant; - soit, la diversification de la production d'un établissement à des produits qui n'étaient pas auparavant fabriqués dans l'établissement; - soit, un changement fondamental dans l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.
L'investissement visé au § 1er peut aussi concerner une reprise d'immobilisations corporelles ou incorporelles de : - soit, un établissement dont l'employeur-tiers a annoncé la fermeture suivant la procédure prévue à l'article 66 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, ou - soit, un établissement qui fait partie d'une entreprise pour laquelle une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice est entamée, comme visé à l'article 59 de la loi du 31 janvier 2009 concernant la continuité des entreprises, ou - soit, un établissement qui fait partie d'une entreprise dont le tribunal compétent a prononcé un arrêt de faillite.
L'employeur-tiers et l'entreprise visés à l'alinéa précédent ne peuvent pas être liés ou associés, dans le sens visé aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, avec l'employeur qui opère l'investissement.
Le présent article ne s'applique pas aux investissements qui font partie de l'exercice d'une activité dans un des secteurs suivants : - le secteur sidérurgique tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 29, du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité; - le secteur des fibres synthétiques tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 30, du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité; - la pêche et l'aquaculture, dans la mesure où l'activité est comprise dans le champ d'application du Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture; - le secteur de l'agriculture et la sylviculture et la production, transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe Ire du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - le transport de passagers et marchandises par aéronef, transport maritime, route, chemin de fer et voies fluviales, dans la mesure où il s'agit d'un investissement dans les moyens et le matériel de transport; - le secteur de l'aviation visé dans les lignes directrices communautaires sur l'application des articles 92 et 93 du Traité CE et de l'article 61 de l'Accord EEE aux aides d'Etat dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5) et celui de l'exploitation des aéroports visé dans les lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'Etat au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO C 312 du 9.12.2005, p. 1); - le secteur de l'énergie. § 4. Les rémunérations payées par l'employeur qui entrent en considération pour la dispense de versement du précompte professionnel doivent se rapporter à l'investissement visé au § 3. Seul un nouvel emploi qui a été créé suite à cet investissement dans le délai de 36 mois après la réalisation de l'investissement qui est défini dans le formulaire visé au § 5, entre en considération pour cette mesure.
Un emploi n'est considéré comme neuf que si l'établissement concerné augmente le nombre total des travailleurs au vu du nombre moyen de travailleurs sur les douze mois précédant la réalisation de l'investissement, majoré des autres nouveaux emplois déjà créés par l'investissement.
Dans le cas d'une reprise d'immobilisations corporelles ou incorporelles comme prévu au § 3, alinéa 2, tout emploi est considéré comme neuf.
Seules les rémunérations qui sont payées à la suite de la création de ce nouvel emploi, entrent en considération pour cette mesure pendant les deux ans à compter de la date de cette création.
Pour obtenir la dispense de versement du précompte professionnel, le débiteur doit fournir la preuve qu'il répond aux conditions prévues au présent paragraphe et la tenir à la disposition du Service public fédéral Finances. Le Roi détermine les modalités pour fournir cette preuve. § 5. Pour pouvoir bénéficier de la dispense de versement visée au § 1er, alinéa 1er, l'employeur est tenu de remettre, au plus tard au début de l'investissement, un formulaire élaboré par le Roi qui mentionne les données nécessaires relatives à l'ébauche et au financement de l'investissement, à la réalisation attendue de l'investissement ainsi que le nombre d'emplois complémentaires attendus.
La dispense de versement n'est pas accordée si la période entre la présentation du formulaire visé à l'alinéa 1er et la réalisation attendue de l'investissement est dépassée de plus de la moitié ou s'il n'est pas démontré que les nouveaux emplois se rapportent à l'investissement. ».
Art. 19.Dans le titre VI, chapitre Ier, section IV, du même Code, il est inséré un article 2759 rédigé comme suit : «
Art. 2759.§ 1er. Les employeurs visés au § 2, qui effectuent un investissement, comme visé au § 3 dans un établissement situé dans une zone d'aide visée dans le groupe A de l'arrêté pris par le Roi en exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, qui ont valablement remis un formulaire tel que visé à l'article 2758, § 5, qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont temporairement dispensés de verser au Trésor un certain pourcentage du précompte professionnel relatif aux rémunérations visées à l'article 2758, § 4, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte. Ce pourcentage sera fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi saisira les Chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa.
Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date.
Cette dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée sur les rémunérations imposables des travailleurs pour lesquels une autre dispense de versement du précompte professionnel telle que visée aux articles 2751, 2752, 2753, 2754 et 2756 est déjà d'application.
La dispense de versement est accordée de manière définitive après que l'employeur démontre, dans une annexe à sa déclaration à l'impôt sur les revenus relative au cinquième exercice d'imposition suivant celui lié à la période imposable au cours de laquelle le nouvel emploi a été créé suite à l'investissement, que l'emploi a été maintenu au moins pendant cinq années. Le modèle de l'annexe est déterminé par le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son représentant.
Si l'employeur, à l'issue du délai visé à l'alinéa précédent, n'a pas démontré que l'emploi nouvellement créé est maintenu durant le délai prescrit, le précompte professionnel qui a été dispensé de versement en vertu de l'alinéa 1er est considéré comme un précompte professionnel dû de la période imposable pendant laquelle ledit délai est expiré.
La dispense de versement est limitée par employeur et pendant une période de 36 mois à un maximum de 7,5 millions d'euros. § 2. La dispense de versement du précompte professionnel est applicable uniquement à un employeur qui ne remplit pas les critères de l'article 2758, § 2, alinéas 1er et 5.
La dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée par un employeur visé à l'article 2758, § 2, alinéa 6. § 3. L'investissement visé au § 1er n'entre en ligne de compte pour autant qu'une aide régionale ait été accordée audit investissement. Il concerne un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles se rapportant à : - soit, la création d'un nouvel établissement; - soit, la diversification de l'activité d'un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni comparable à celle exercée précédemment au sein de l'établissement.
L'investissement visé au § 1er peut aussi être relatif à une reprise d'immobilisations corporelles ou incorporelles telle que visée à l'article 2758, § 3, alinéas 2 et 3.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux investissements qui font partie de l'exercice d'une activité dans un des secteurs visés à l'article 2758, § 3, alinéa 4. ».
TITRE 4. - Investissement dans la formation et l'innovation Formation en alternance CHAPITRE 1er. - Formation et innovation
Art. 20.Dans l'accord interprofessionnel bi-annuel des interlocuteurs sociaux une grande attention est consacrée à la formation et à d'autres éléments structurels de la compétitivité, entre autres l'innovation.
Art. 21.A l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, modifiée par les lois des 17 mai 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "pour le financement du congé-éducation payé" sont remplacés par les mots "pour le financement des efforts en faveur des personnes qui appartiennent aux groupes à risque tels que visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses (I)."; 2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Cette augmentation de la cotisation patronale pour le financement de l'effort en faveur des personnes qui appartiennent aux groupes à risque tels que visés à l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses (I) est versée aux organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La recette de l'augmentation de la cotisation patronale est ajoutée au montant des moyens qui peut être alloué par le Roi, sur la base de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée, aux projets complémentaires en faveur des groupes à risque. »; 3° § 2bis est remplacé comme suit : « Sans préjudice de dispositions plus favorables et sans préjudice du § 1er, les conventions collectives de travail visées au § 2 intègrent en tout cas au minimum l'équivalent d'un jour de formation professionnelle continue par travailleur par an. Le Roi détermine les modalités d'exécution de ce paragraphe. ».
Art. 22.§ 1er. Des conventions collectives de travail relatives à l'innovation sont conclues au niveau sectoriel pour le 30 septembre de la première année de la durée de l'accord interprofessionnel.
Ces conventions collectives de travail contiennent d'une part un rapport relatif à l'innovation parmi les employeurs ressortissant de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire et d'autre part des engagements relatifs à l'amélioration de l'innovation pour la durée de l'accord interprofessionnel. § 2. Ce rapport est réalisé sur la base d'un tableau de bord mis à disposition par le Conseil central de l'Economie.
Le Roi détermine les conditions précises et les règles auxquelles ce rapport doit satisfaire. § 3. En dérogation au § 1er, en ce qui concerne l'année 2014, seule une convention collective de travail relative au rapport concernant l'innovation doit être conclue avant le 30 novembre.
Art. 23.Ce chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 21, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 2. - Formation en alternance Section 1re. - Assujettissement
Art. 24.A l'article 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, dans la version néerlandaise, le mot "leerjongens" est chaque fois remplacé par "leerlingen";2° le § 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par apprentis.». Section 2. - Adaptation Dimona
Art. 25.A l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; ». Section 3. - Conventions de premier emploi Adaptation de la définition
de la CPE type 3
Art. 26.Dans l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° a) tout contrat par lequel sont liés les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; b) tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine.». Section 4. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités -
Secteur indemnités
Art. 27.L'article 86, § 1er, 1°, a), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans, considérés comme des travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire indemnités. ». Section 5. - Disposition finale
Art. 28.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Les apprentis dont le contrat d'apprentissage, de formation ou d'insertion en cours ne répond pas aux critères déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs restent soumis aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, et ce jusqu'au terme de ce contrat.
TITRE 5. - Simplification administrative CHAPITRE 1er. - Régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises
Art. 29.Dans l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, a), les mots "article 56, § 2," sont remplacés par les mots "article 56bis";2° à l'alinéa 4, les mots "56, § 2" sont remplacés par les mots "56bis".
Art. 30.Dans l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, les mots "article 56, § 2" sont remplacés par les mots "article 56bis".
Art. 31.Dans l'article 50, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, les mots "article 56, § 2" sont remplacés par les mots "article 56bis".
Art. 32.Dans l'article 53, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 28/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003065 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Arabie Saoudite portant sur des exemptions réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'importation et de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international, signé à Riyadh le 22 février 1997 fermer, les mots "article 56, § 2" sont remplacés par les mots "article 56bis".
Art. 33.Dans l'article 53bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par la loi du 20 juillet 2000, les mots "article 56, § 2" sont remplacés par les mots "article 56bis".
Art. 34.Dans l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, les mots "56, § 2" sont remplacés par les mots "56bis".
Art. 35.Dans l'article 56 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et la loi-programme du 27 avril 2007, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 56bis rédigé comme suit : «
Art. 56bis.§ 1er. Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 15.000 euros, peuvent bénéficier de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent.
Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er, commence une activité économique dans le courant de l'année civile, le montant du seuil visé à l'alinéa 1er, est réduit au prorata du nombre de jours calendrier écoulés entre le 1er janvier de l'année civile concernée et la date du commencement de l'activité susmentionnée. § 2. Les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sont exclues du régime de la franchise de taxe.
Sont en outre exclus, pour la totalité de leur activité économique, les assujettis qui effectuent de manière habituelle : 1° un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, ainsi que les opérations y assimilées;2° des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont tenus de délivrer au client le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca;3° des livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés et de débris au sens de l'article 199, alinéa 1er, point d), de la Directive 2006/112/CE.Le Roi établit la liste des biens concernés par cette disposition. § 3. Le régime de la franchise de taxe n'est pas applicable pour : 1° les opérations visées à l'article 8;2° les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis;3° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique;4° les opérations visées à l'article 58, §§ 1er et 2;5° les opérations effectuées de manière occulte, notamment les opérations non déclarées et les opérations illicites. § 4. Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour bénéficier de la franchise de taxe est constitué par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée : 1° des livraisons de biens et des prestations de services taxées;2° des opérations exemptées en vertu des articles 39 à 42;3° des opérations immobilières visées à l'article 44, § 3, 1° et 2°, des opérations financières visées à l'article 44, § 3, 5° à 11° et des opérations d'assurance et de réassurance visées à l'article 44, § 3, 4°, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires. Toutefois, ne sont pas prises en considération pour la détermination de ce chiffre d'affaires, les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'entreprise, les opérations visées au paragraphe 3, les opérations réalisées par des exploitants agricoles soumis au régime particulier visé à l'article 57 et les opérations non effectuées en Belgique. § 5. Les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe ne peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens et les services qu'ils utilisent pour effectuer leurs opérations en franchise de taxe.
Les factures ou tout autre document en tenant lieu que ces assujettis émettent pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent, ne peuvent faire apparaître, de quelque manière que ce soit, la taxe, mais doivent être complétés de la mention suivante : "Régime particulier de franchise des petites entreprises". § 6. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de taxe peuvent toutefois opter pour l'application de la taxe sur les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent, et bénéficier du régime normal ou du régime particulier établi en vertu de l'article 56. § 7. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques et les formalités à observer en ce qui concerne le commencement, le changement ou la cessation de l'activité ou du régime de taxation. Il détermine également les modalités d'exercice de l'option visée au paragraphe 6. ».
Art. 37.Dans l'article 57, § 6, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "à l'article 56, § 1er ou § 2" sont remplacés par les mots "aux articles 56 ou 56bis".
Art. 38.Dans l'article 58, § 4, 2°, troisième tiret, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, les mots "article 56, § 2" sont remplacés par les mots "article 56bis".
Art. 39.Les articles 29 à 38 entrent en vigueur le 1er avril 2014. CHAPITRE 2. - Modifications des Livres VI, XIV et XV du Code de droit économique, relatif à l'arrondissement des paiements en euro
Art. 40.L'article VI. 2 du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, est complété comme suit : « 10° le cas échéant, le fait que lors de la conclusion du contrat, le montant total à payer par le consommateur est arrondi au plus proche multiple de 5 cents si le consommateur paie en espèces. ».
Art. 41.Dans l'article VI. 4 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, les mots "Le prix indiqué" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article VI. 7/1, le prix indiqué".
Art. 42.Dans le livre VI, titre 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé : « Chapitre 2/1. Arrondissement du montant à payer ».
Art. 43.Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 42, il est inséré un article VI. 7/1 rédigé comme suit : « Art. VI. 7/1. Toute entreprise peut arrondir le montant total à payer par le consommateur au multiple de 5 cents le plus proche, pour autant : - que le paiement se fait en espèces, - que le montant total à payer soit supérieur à 5 cents et - que l'entreprise respecte les conditions prévues à l'article VI. 7/2 ».
Art. 44.Dans le même chapitre 2/1, il est inséré un article VI. 7/2 rédigé comme suit : « Art. VI. 7/2. § 1er. Si le montant total à payer se termine par 1, 2, 6 ou 7 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche.
Si le montant total à payer se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche. § 2. Sur chaque document qui indique le montant total à payer, l'entreprise mentionne explicitement l'arrondissement appliqué. § 3. L'entreprise informe le consommateur d'une manière bien visible en opposant, au moins aux endroits où le consommateur peut régler sa dette, la mention "le montant total à payer est, pour les paiements en espèces, arrondi au multiple de 5 cents le plus proche".
Le Roi peut déterminer d'autres moyens par lesquels un message concernant l'arrondissement est communiqué. § 4. L'entreprise applique également l'arrondissement aux montants totaux qu'elle rembourse en espèces au consommateur. ».
Art. 45.Dans le même chapitre 2/1, il est inséré un article VI. 7/3 rédigé comme suit : « Art. VI. 7/3. Le paiement du montant total à payer qui est arrondi en application de l'article VI. 7/2, libère le consommateur de sa dette.
Par dérogation à l'article 1235 du Code civil, la différence entre le montant total arrondi et payé en application de l'article VI. 7/2, et le montant total avant l'arrondissement ne peut pas être exigée. ».
Art. 46.L'article XIV. 3 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, est complété comme suit : « 9° le cas échéant, le fait que, lors de la conclusion du contrat, le montant total à payer par le consommateur est arrondi au plus proche multiple de 5 cents si le consommateur paie en espèces. ».
Art. 47.Dans l'article XIV. 5 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, les mots "Le prix indiqué" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article XIV. 8/1, le prix indiqué.".
Art. 48.Dans le livre XIV, titre 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé : « Chapitre 2/1. Arrondissement du montant à payer. ».
Art. 49.Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 48, il est inséré un article XIV. 8/1 rédigé comme suit : « Art. XIV. 8/1. Toute personne exerçant une profession libérale peut arrondir le montant total à payer par le consommateur au multiple de 5 cents le plus proche, pour autant : - que le paiement se fait en espèces; - que le montant total à payer soit supérieur à 5 cents; - que le paiement ne se rapporte pas à la fourniture de médicaments à usage humain visés à l'article 1, a), de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 sur les médicaments, et; - que la personne exerçant une profession libérale respecte les conditions prévues à l'article XIV. 8/2. ».
Art. 50.Dans le même chapitre 2/1, il est inséré un article XIV. 8/2 rédigé comme suit : « Art. XIV. 8/2. § 1er. Si le montant total à payer se termine par 1, 2, 6 ou 7 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche.
Si le montant total à payer se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche. § 2. Sur chaque document qui indique le montant total à payer, la personne exerçant une profession libérale mentionne explicitement l'arrondissement appliqué. § 3. La personne exerçant une profession libérale informe le consommateur d'une manière bien visible en opposant, au moins aux endroits où le consommateur peut régler sa dette, la mention "le montant total à payer est pour les paiements en espèces arrondi au multiple de 5 cents le plus proche".
Le Roi peut déterminer d'autres moyens par lesquels un message concernant l'arrondissement est communiqué. § 4. La personne exerçant une profession libérale applique également l'arrondissement aux montants totaux qu'elle rembourse en espèces au consommateur. ».
Art. 51.A l'article XV. 83 du livre XV du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8, les dispositions sous 1°/1 sont insérées, rédigées comme suit : « 1°/1. des articles VI. 7/1 et VI. 7/2 et des arrêtés pris en exécution de l'article VI. 7/2; ».
Art. 52.A l'article XV. 124 du livre XV du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, les dispositions sous 1°/1 sont insérées, rédigées comme suit : « 1°/1. des articles XIV. 8/1 et XIV. 8/2 et des arrêtés pris en exécution de l'article XIV. 8/2; ».
Art. 53.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et de chacune des dispositions insérées par le présent chapitre dans le Code de droit économique.
TITRE 6. - Confirmation d'un arrêté royal
Art. 54.L'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
TITRE 7. - Contrat d'engagement maritime à bord des navires de mer CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses du travail
Art. 55.A l'article 28 de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° "armateur" : propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la Convention du travail maritime, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;»; 2° l'article est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° "employeur" : l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération;7° "la Convention du travail maritime" : la Convention du travail maritime 2006 adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail.».
Art. 56.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'employeur" sont insérés entre les mots "s'engage envers" et les mots "l'armateur";2° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'existence de ce contrat est démontrée à suffisance par les dispositions contenues dans le contrat individuel ensemble avec les conventions collectives de travail applicables.».
Art. 57.L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.§ 1er. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont applicables aux contrats d'engagement maritime à bord de navires de mer belges, quels que soient le lieu où le contrat a été conclu et la nationalité de l'employeur, de l'armateur ou du marin. § 2. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont également applicables aux contrats d'engagement maritime conclus entre un employeur belge ou un armateur belge et un marin, ayant sa résidence principale en Belgique, à bord de navires battant un pavillon autre que le pavillon belge. § 3. La conclusion d'un contrat d'engagement sur la base de la présente loi entraîne pour les marins dont l'armateur ou l'employeur ressort à la commission paritaire pour la marine marchande, l'application de plein droit du régime de sécurité sociale belge, tel que fixé par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Sous réserve de l'application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la conclusion d'un contrat d'engagement sur la base de la présente loi entraîne pour les marins en service à bord de navires dont l'armateur ou l'employeur ressort à la commission paritaire de la construction, l'application de plein droit du régime de sécurité sociale belge tel que fixé par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».
Art. 58.A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le marin est engagé par l'employeur, l'armateur ou son préposé ou par le capitaine du navire concerné. Dans ces deux derniers cas, le préposé ou le capitaine doit clairement faire état de cette qualité dans le contrat d'engagement. »; 2° dans le paragraphe 2 la phrase "Il n'est pas valable s'il est conclu avec l'armateur ou son préposé par une personne interposée." est remplacée par ce qui suit : « Il n'est pas valable s'il est conclu par une personne interposée au nom du marin. »; 3° dans le paragraphe 2, la phrase "Le marin doit signer personnellement le contrat d'engagement." est remplacée par ce qui suit : « Le marin et l'employeur, l'armateur ou son préposé doivent signer personnellement le contrat d'engagement. ».
Art. 59.L'article 33 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour le service à bord de navires de dragage, le contrat d'engagement maritime peut être conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail applicables aux contrats de travail à durée indéterminée s'appliquent aux contrats d'engagement maritime conclus à durée indéterminée. ».
Art. 60.Dans l'article 34, § 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si l'armateur n'est pas l'employeur : les nom, prénom et domicile de l'employeur;si l'employeur est une personne morale, la dénomination sociale et le siège social; »; 2° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la fonction à laquelle est affectée le marin;»; 3° au 7°, les mots "et, le cas échéant, le mode de paiement" sont remplacés par les mots "ou la formule éventuellement utilisée pour la calculer";4° le 8° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui ne doit pas être plus court pour l'employeur et l'armateur que pour le marin;»; 5° il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° le droit au rapatriement.».
Art. 61.Dans l'article 41 de la même loi, les mots "l'armateur ou de son préposé," sont remplacés par les mots "l'employeur".
Art. 62.Dans l'article 44 de la même loi, les mots "L'armateur" sont remplacés par les mots "L'employeur, l'armateur".
Art. 63.Dans l'article 46 de la même loi, les mots "de l'employeur," sont insérés entre les mots "marins," et les mots "de l'armateur".
Art. 64.Dans l'article 47 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les mots "l'employeur," sont insérés entre les mots "communiqués par" et les mots "l'armateur";2° dans les paragraphes 2 et 3, le mot "armateur" est chaque fois remplacé par le mot "employeur".
Art. 65.Dans l'article 49 de la même loi le mot "armateur" est chaque fois remplacé par le mot "employeur".
Art. 66.Dans le chapitre III de la même loi, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - Des droits et obligations de l'employeur/armateur »
Art. 67.Dans l'article 50 de la même loi, les mots "L'armateur" sont remplacés par les mots "L'employeur/armateur".
Art. 68.Dans la même loi, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit : «
Art. 50/1.L'armateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en confiant en tout ou en partie à une tierce personne physique ou morale l'exécution des tâches et des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention du travail maritime.
En cas de défaillance de l'employeur, l'armateur est substitué à celui-ci pour l'exécution de toutes les tâches et obligations précitées. ».
Art. 69.Dans l'article 52 de la même loi, le mot "armateur" est remplacé par le mot "employeur".
Art. 70.Dans l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "(ancien art.51)." sont abrogés; 2° le mot "armateur" est remplacé par le mot "employeur".
Art. 71.Dans l'article 57 de la même loi, les mots "l'employeur," sont insérés entre les mots "réclamés par" et les mots "l'armateur".
Art. 72.Dans les articles 58, 60, 61, 64, 66, 67 et 68 de la même loi, le mot "armateur" est chaque fois remplacé par le mot "employeur".
Art. 73.Dans la même loi, il est inséré un article 69/1 rédigé comme suit : «
Art. 69/1.Une copie de toutes dispositions applicables au rapatriement, en anglais, doit être conservée à bord des navires et tenue à la disposition des marins.
Il n'y a pas lieu à tenir une copie en anglais à disposition sur les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure à bord desquels la langue de travail est le néerlandais ou le français. ».
Art. 74.Dans l'article 72 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 7°, les mots "armateur ou de son préposé" sont remplacés par le mot "employeur";2° l'article est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit : « 9° accord mutuel;10° pour les contrats conclus à durée indéterminée, par la volonté de l'une des parties, moyennant un préavis d'une durée qui ne peut être inférieure à sept jours.Le marin peut donner un préavis plus court que le préavis minimum sans en être pénalisé lorsqu'il est amené à le faire pour des raisons d'humanité, l'urgence ou d'autres circonstances que le Roi peut déterminer, comme base de justification de la cessation de la relation d'emploi à plus bref délai, voire sans préavis. ».
Art. 75.Dans l'article 73 de la même loi, les mots "l'employeur," sont insérés entre les mots "professionnelle entre" et les mots "l'armateur ou".
Art. 76.Dans l'article 74 de la même loi, le mot "armateur" est remplacé par le mot "employeur".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Ph. COURARD Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53 3479 Compte rendu intégral : 22 avril 2014.
Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2865 Annales du Sénat : 24 avril 2014.