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Loi du 21 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative a la depossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 decembre 2005 relative a la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , en ce qui concerne les coffres dormants (1)

source
service public federal finances
numac
2013003462
pub.
31/12/2013
prom.
21/12/2013
ELI
eli/loi/2013/12/21/2013003462/moniteur
moniteur
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21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative a la depossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 decembre 2005 relative a la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (i), en ce qui concerne les coffres dormants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi vise une matière réglée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, remplacé par la loi du 22 juillet 1991, est complété par la phrase suivante : "Plus aucune opposition ne pourra être signifiée à l'Office à compter du 1er janvier 2014.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer relative à la suppression des titres au porteur

Art. 3.L'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur est complété par ce qui suit : "- les obligations au porteur qui prennent la forme d'un titre collectif et qui sont délivrées à un organisme de liquidation à des fins d'immobilisation, sauf pour l'application de l'article 4.".

Art. 4.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "Les titres au porteur qui n'ont pas été convertis conformément à l'article 5, doivent être convertis en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, au plus tard le 31 décembre 2013, dans les limites des dispositions statutaires et du cadre légal et réglementaire de l'émission."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "dans deux organes de presse de diffusion nationale, dont un en français et un en néerlandais," sont abrogés.

Art. 5.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV), les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, entre la première et la deuxième phrase est insérée la phrase suivante : "Les titres en opposition sont inscrits dans le registre nominatif, au nom de l'émetteur sous une rubrique séparée jusqu'à l'extinction de l'opposition.Cette inscription ne constitue pas un acte de disposition tel que visé à l'article 16 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur.". 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Aucune saisie, mise sous séquestre ou blocage d'un compte-titre ouvert au nom de l'émetteur ou d'une inscription nominative faite au nom de l'émetteur en exécution du présent article, n'est autorisée.".

Art. 6.L'article 10 de la même loi est complété par les mots : "et ce même après le dépôt des titres non vendus auprès de la Caisse conformément à l'article 11, § 4, de la présente loi.".

Art. 7.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.A partir du 1er janvier 2015, les titres admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le titulaire ne s'est pas fait connaître au jour de la vente, sont vendus par l'émetteur sur un marché réglementé.

Cette vente a lieu moyennant publication préalable au Moniteur belge et sur le site internet de l'entreprise de marché exploitant l'activité du marché réglementé sur lequel les titres seront vendus d'un avis contenant le texte du présent paragraphe et invitant le titulaire à faire valoir ses droits sur les titres. La vente ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis et est initiée dans les trois mois qui suivent.

L'émetteur peut imputer sur le produit de la vente les frais qu'il a dû exposer en raison de la tenue et la gestion des titres inscrits en compte-titres à son nom par application de l'article 9 et en raison de la conversion de plein droit des titres émis par lui.

L'émetteur peut se porter acquéreur des titres mis en vente. En ce qui concerne les actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant, il respecte les conditions prévues à l'article 620 du Code des sociétés, à l'exception de la condition visée à l'article 620, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés à laquelle il peut être dérogé pour l'application du présent alinéa. Si les conditions de l'article 620 du Code des sociétés ne sont pas remplies, le rachat peut être effectué par l'émetteur exclusivement en vue de la destruction immédiate des titres rachetés. Dans ce dernier cas, l'émetteur respecte les conditions prévues à l'article 621 du Code des sociétés.

Les sommes issues de la vente, déduction faite des frais visés à l'alinéa 3, sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande la restitution. La Caisse des Dépôts et Consignations n'est responsable de la restitution de ces sommes que pour autant qu'elle les a reçues de l'émetteur en exécution de cet alinéa. Les intérêts courus sur ces sommes reviennent à la Caisse des Dépôts et Consignations dès leur dépôt auprès de celle-ci.

Le Roi peut fixer les modalités de la vente, du dépôt et des restitutions prévus au présent paragraphe. § 2. A partir du 1er janvier 2015, les titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le titulaire ne s'est pas fait connaître au jour de la vente sont vendus en vente publique par l'émetteur.

Cette vente a lieu moyennant publication préalable au Moniteur belge et sur le site internet d'une entreprise de marché exploitant le marché des ventes publiques sur lequel les titres seront vendus, d'un avis contenant le texte du présent paragraphe et invitant le titulaire à faire valoir ses droits sur le titre. La vente ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis et est initiée dans les 3 mois qui suivent.

L'émetteur peut imputer sur le produit de la vente les frais qu'il a dû exposer en raison de la tenue et de la gestion des titres inscrits en compte-titres en son nom par application de l'article 9 et en raison de la conversion de plein droit des titres émis par lui.

L'émetteur peut se porter acquéreur des titres mis en vente. En ce qui concerne les actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant, il respecte les conditions prévues à l'article 620 du Code des sociétés, à l'exception de la condition visée à l'article 620, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés à laquelle il peut être dérogé pour l'application du présent alinéa. Si les conditions de l'article 620 du Code des sociétés ne sont pas remplies, le rachat peut être effectué par l'émetteur exclusivement en vue de la destruction immédiate des titres rachetés. Dans ce dernier cas, l`émetteur respecte les conditions prévues à l'article 621 du Code des sociétés.

Les sommes issues de la vente, déduction faite de l'imputation visée à l'alinéa 3, sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande la restitution. La Caisse des Dépôts et Consignations n'est responsable de la restitution de ces sommes que pour autant qu'elle les a reçues de l'émetteur en exécution de cet alinéa. Les intérêts courus sur ces sommes reviennent à la Caisse des Dépôts et Consignations dès leur dépôt auprès de celle-ci.

Le Roi peut fixer les modalités de la vente, du dépôt et des restitutions prévus au présent paragraphe."; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 3.La personne qui demande la restitution des sommes issues de la vente visée aux §§ 1er et 2 ou des titres déposés et inscrits au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément au § 4 fournit à la Caisse des Dépôts et Consignations les titres sous leur forme papier."; 3° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Seule la preuve écrite est admise pour attester des anciennes opérations sur titres. Tout autre mode de preuve de la qualité de titulaire est laissée à l'appréciation de l'émetteur qui assume seul la responsabilité de la décision de restitution éventuelle.

Le Roi détermine les modalités de communication entre l'émetteur et la Caisse.

La personne qui demande la restitution est redevable d'une amende calculée par année de retard à partir du 1er janvier 2016.

Le montant de cette amende est, par année de retard, égale à 10 % de la somme ou de la contre-valeur des titres qui font l'objet de la demande en restitution."; 4° le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit : " § 4.Les titres qui ne sont pas vendus conformément à cet article au 30 novembre 2015 sont déposés par l'émetteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations sous la forme nominative jusqu'à ce qu'une personne ayant pu valablement établir sa qualité de titulaire en demande la restitution.

Le Roi peut fixer les modalités de ce dépôt.

La Caisse des Dépôts et Consignations n'est responsable de la restitution de ces titres que pour autant qu'ils ont été déposés auprès d'elle par l'émetteur en exécution du présent paragraphe conformément aux modalités prévues.

Il en est de même pour les sommes issues des ventes visées à l'article 11, §§ 1 et 2, ou destinées au remboursement des titres échus et qui transitent par un compte ouvert au nom de l'émetteur.". 5° l'article est est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.L'émetteur fait confirmer par le commissaire ou, à défaut, par un comptable agréé externe, un expert comptable externe ou un réviseur d'entreprise que les dispositions visées au présent article ont bien été respectées.

Cette confirmation est adressée à l'organe de gestion de l'émetteur qui la communique, par voie électronique, à la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle fait également l'objet d'une mention particulière dans les annexes aux comptes annuels de l'année 2015.

Ce paragraphe ne s'applique pas à l'Etat.

La prescription du droit au remboursement des titres échus est suspendue de la même façon.".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : "

Art. 12/1.§ 1er. Au 1er janvier 2026, les sommes issues de la vente visées à l'article 11, §§ 1er et 2 en dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de restitution sont attribuées à l'Etat. § 2. Les titres inscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vertu de l'article 11, § 4 et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de restitution de la part de leur titulaire au 31 décembre 2025 peuvent être rachetés par l'émetteur. En ce qui concerne les actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant, il respecte les conditions prévues à l'article 620 du Code des sociétés, à l'exception de la condition visée à l'article 620, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés à laquelle il peut être dérogé pour l'application du présent article. Si les conditions de l'article 620 du Code des sociétés ne sont pas remplies, le rachat peut être effectué par l'émetteur exclusivement en vue de la destruction immédiate des titres rachetés. Dans ce dernier cas, l'émetteur respecte les conditions prévues à l'article 621 du Code des sociétés.

Lorsque l'émetteur manifeste à la Caisse des Dépôts et Consignations, au plus tard le 31 décembre 2025 et par écrit, son intention de racheter les titres, l'Etat invite l'émetteur à faire une offre dans un délai de 15 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à un prix minimum établi par le Roi.

Si l'offre de rachat satisfait aux conditions du présent article, l'Etat l'acceptera dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l'offre. Le produit de la vente des titres à l'émetteur est attribué à l'Etat. A défaut de rachat par l'émetteur, les titres sont attribués à l'Etat. La suspension de l'exercice des droits attachés aux titres prévue à l'article 10 prend fin au moment du transfert de la propriété des titres à l'Etat ou à l'émetteur.

L'émetteur assure le transfert à l'Etat de la propriété des titres attribués à l'Etat par une inscription au nom de l'Etat dans le registre des titres nominatifs de l'émetteur. § 3. A partir du moment où il devient propriétaire des titres, l'Etat peut les vendre, soit sur un marché réglementé ou non-réglementé, soit de gré à gré sous réserve du respect des clauses statutaires ou contractuelles limitant la libre cessibilité des titres.".

Art. 9.Dans l'article 14 de la même loi, -l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La violation des articles 3, 4, 6 et 11 et des modalités du dépôt des sommes issues de la vente de titres et du dépôt des titres invendus auprès de Caisse des Dépôts et Consignations fixées par le Roi en exécution de l'article 11 est sanctionnée d'une amende de 200 à 100.000 euros.". CHAPITRE 4. - Modifications du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), en ce qui concerne les coffres dormants.

Art. 10.Dans l'article 23 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° coffres dormants : coffres pour lesquels le loyer n'a pas été payé depuis au moins 5 ans et dont le contrat de location a été résilié par l'établissement loueur; des enveloppes scellées conservées par un établissement dépositaire et qui pendant au moins cinq ans n'ont pas fait l'objet d'une intervention par le déposant, ses ayants droit ou son représentant légal, sont assimilées à des coffres dormants; ".

Art. 11.L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 32.§ 1er. Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, un coffre dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention du locataire avant la fin de la première année qui suit le moment où le coffre est devenu dormant, l'établissement loueur ouvre le coffre en présence d'un huissier de justice ou d'un notaire avant la fin de la deuxième année qui suit le moment où le coffre est devenu dormant.

Si le locataire intervient quand même après la fin de la première année qui suit le moment où le coffre est devenu dormant, mais avant son ouverture, l'alinéa 1er n'est pas d'application.

L'huissier de justice ou le notaire dresse un inventaire du contenu du coffre concerné. L'inventaire mentionne également la destination qui lui sera donnée en exécution des alinéas 4 et 5.

L'huissier de justice ou le notaire glisse le contenu du coffre dans une enveloppe qu'il scelle et confie celle-ci en dépôt à l'établissement loueur.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'établissement loueur met tout en oeuvre afin : 1° d'inscrire les espèces sur des comptes;2° de détruire les objets périssables;3° de transférer les objets interdits ou dangereux à l'autorité compétente. L'alinéa 1er n'empêche pas que, conformément aux dispositions du contrat de location, l'établissement loueur puisse ouvrir un coffre sans demande du locataire avant que ce coffre ne soit devenu dormant ou que la procédure de recherche visée à l'article 26 ne soit achevée.

Dans ce cas, les alinéas 3, 4 et 5 sont d'application.

L'établissement loueur peut porter en compte au locataire les frais d'ouverture du coffre et d'établissement de l'inventaire. § 2. Les données déterminées par le Roi, relatives aux enveloppes scellées avec le contenu du coffre concerné, sont transférées par l'établissement loueur à la Caisse avant la fin du mois qui suit le mois où le coffre a été ouvert ou, si cette ouverture a eu lieu en application du § 1er, alinéa 6, avant la fin du treizième mois qui suit le mois où le coffre est devenu dormant.

La livraison matérielle de l'enveloppe scellée et de son inventaire à la Caisse se produit au moins une fois par an et au plus tôt dans le courant de 2014. Entre le moment où l'enveloppe est scellée et sa livraison matérielle, l'établissement loueur conserve l'enveloppe scellée au nom et pour compte du locataire. L'établissement loueur peut porter en compte au locataire les frais de la conservation et de la livraison matérielle de l'enveloppe scellée.

Le Roi définit des règles plus précises pour le transfert des données et la livraison matérielle des enveloppes scellées et de leurs inventaires à la Caisse et l'échange des données entre l'établissement loueur et la Caisse. Il peut aussi définir des règles plus précises concernant la conservation des enveloppes scellées par l'établissement loueur.

Le ministre des Finances détermine quand la première livraison matérielle des enveloppes scellées et de leurs inventaires aura lieu.".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit : "

Art. 32/1.Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement loueur, la livraison matérielle de l'enveloppe scellée à la Caisse libère l'établissement loueur de toute obligation à l'égard du locataire, des autorités et de tout tiers.

La Caisse ne reprend pas les droits et les obligations de l'établissement loueur à l'exception de l'obligation de restitution.".

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 32/2 rédigé comme suit : "Art 32/2. La Caisse tient un registre des coffres dormants et en assure l'accès aux personnes justifiant d'un intérêt légitime. Le Roi détermine les conditions d'accès à ce registre.".

Art. 14.A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots "et les enveloppes scellées livrées à la Caisse" sont insérés entre les mots "Les avoirs déposés à la Caisse" et les mots "sont détenus ";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "Les enveloppes scellées livrées à la Caisse sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans qui prend cours à partir de la date à laquelle les coffres dont le contenu se trouve dans ces enveloppes, sont devenus dormants au sens de l'article 23, 4°."; 3° l'alinéa 5 devient l'alinéa 6;4° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Caisse conserve les enveloppes scellées qui lui ont été livrées et peut porter en compte les frais de tiers au locataire.Le Roi définit les règles pour l'imputation de ces frais.".

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit : "

Art. 41/1.Un service public fédéral ou une institution désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, ouvre les enveloppes scellées qui sont devenues la propriété de l'Etat sur base de l'article 41, alinéa 5. Le Roi peut déterminer les modalités de la mise à disposition des enveloppes scellées à ce service ou cette institution, de la destination du contenu des enveloppes scellées et du versement à la Caisse du produit de la vente éventuelle.".

Art. 16.Dans l'article 42 de la même loi, les mots "et du produit de la vente visée à l'article 41/1 "sont insérés entre les mots "et de l'article 38, alinéa 6, "et les mots "au Fonds de vieillissement".

Art. 17.Dans l'article 43 de la même loi, les mots "de l'article 32, alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "de l'article 32, § 2, alinéa 1er".

Art. 18.L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 50.Pour les coffres qui sont dormants au sens de l'article 23, 4°, au moment de l'entrée en vigueur du présent article et qui malgré la procédure de recherche visée à l'article 26 n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part du locataire, l'établissement loueur doit au plus tard dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent article : 1° s'il n'existe pas d'inventaire du contenu du coffre dormant dressé par un huissier de justice ou un notaire, ouvrir les coffres ou les enveloppes scellées en présence d'un huissier de justice ou d'un notaire, qui dresse ledit inventaire en application de l'article 32, § 1er, alinéas 3 à 5 et 7;2° s'il existe un inventaire du contenu du coffre dormant dressé par un huissier de justice ou un notaire et faisant mention d'objets visés à l'article 32, § 1er, alinéa 5, ouvrir les enveloppes scellées, dresser un nouvel inventaire et appliquer l'article 32, § 1er, alinéa 5;3° se conformer aux obligations qui lui sont imposées par l'article 32, § 2, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 41, alinéa 5, sont acquises à l'Etat au plus tôt trente ans après l'entrée en vigueur du présent article les enveloppes scellées livrées à la Caisse dans lesquelles se trouve le contenu des coffres qui sont dormants au sens de l'article 23, 4°, au moment de l'entrée en vigueur du présent article.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 53-3219/001. - Amendements, n° 53-3219/002. - Texte adopté par la commission, n° 53-3219/005. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-3219/006. Compte rendu intégral : 12 décembre 2013.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 5-2404/1. - Texte adopté par la commission : non amendé. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale : non amendé.

Annales : 18 décembre 2013.

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