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Arrêté Royal du 26 octobre 2023
publié le 08 novembre 2023

Arrêté royal portant la prolongation de la période d'application des zones d'aide autour de Genk, Turnhout et Zaventem-Vilvorde

source
service public federal finances
numac
2023046794
pub.
08/11/2023
prom.
26/10/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal portant la prolongation de la période d'application des zones d'aide autour de Genk, Turnhout et Zaventem-Vilvorde


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, prévoit qu'une région, qui a conclu un accord de coopération visé dans cet article avec le gouvernement fédéral, peut, dans le cas d'un licenciement collectif de grande échelle, proposer une zone d'aide au ministre qui a les Finances dans ses attributions. La Région flamande a jusqu'ici proposé trois zones d'aide, deux en 2015 autour de Turnhout et de Genk et un en 2017 autour de Zaventem et Vilvorde.

La loi de 26 décembre 2022 modifiant la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relatif à la seconde prolongation de la période d'application des zones d'aide et introduisant une dispense de versement de précompte professionnel pour les employeurs touchés par une calamité naturelle, a donné aux régions, et donc aussi à la Région flamande, pour une seconde fois la possibilité de prolonger la période d'application de ces zones d'aide.

Pour rendre cela possible, la loi précitée de 26 décembre 2022 prolonge la durée maximale d'application des zones d'aide existantes de sept ans et six mois à neuf ans et six mois.

La Région flamande a décidé de faire usage de cette possibilité et a demandé de prolonger effectivement la période d'application des zones d'aide existantes de deux ans. Concrètement, cela a pour conséquence que la période d'application des zones d'aide autour de Turnhout et de Genk a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2024 et que la zone d'aide autour de Zaventem et Vilvorde jusqu'au 31 mai 2028.

Cependant, avant qu'il ne soit question d'étendre la période d'application à neuf ans et six mois,, la Région flamande m'avait demandé par lettre du 25 mars 2022 de commencer les pourparlers afin de pouvoir actualiser l'établissement des zones d'aide.

En Région flamande, seules peuvent être considérées comme faisant partie d'une zone d'aide les parcelles qui sont soit reprises dans la base de données des terrains d'activité économique gérée par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, soit sur lesquelles un incubateur reconnu est établi, soit sur lesquelles un centre d'entreprises est établi, ou soit qui font partie d'une convention Brownfield.

En raison du fait que les zones d'aide sont établies de manière statique et non pas dynamique, seuls les terrains d'activité économique, incubateurs, centres d'entreprises et conventions Brownfield qui existaient avant le 21 avril 2017 à ce jour font partie d'une zone d'aide. Pour pouvoir intégrer les nouveaux terrains d'activité économique, incubateurs, centres d'entreprises et conventions Brownfield qui existent entre le 21 avril 2017 et le 1er septembre 2023 cependant, il est nécessaire de modifier l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'actualisation des zones d'aide existantes a néanmoins comme conséquence un élargissement limité. A ce jour, la superficie totale des trois zones d'aide se chiffre à 364,2 km2. Du fait de l'élargissement, au total 5,1 km2 s'ajoutent à la zone d'aide, ce qui amène la superficie totale à 369,3 km2. C'est pourquoi la Région flamande est bien largement en-deçà du plafond de 2000 km2 déterminé par la loi.

La nouvelle délimitation a également pour conséquence que le nombre d'habitants en mesure comparative augmente de 35.480 à 37.263. Là encore, la Région flamande reste bien largement en-deçà du plafond de 200.000 habitants déterminé par la loi.

La conséquence la plus importante de l'adaptation proposée dans le présent projet est que les terrains d'activités économiques, incubateurs, centres d'entreprises et conventions Brownfield qui appartiennent à plusieurs zones d'aide sont intégralement ajoutés à la zone d'aide la plus récemment délimitée, à savoir celle de Zaventem-Vilvorde. Cela donne graphiquement le résultat suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image Cela a pour conséquence que la superficie et le nombre d'habitants des deux zones d'aide les plus anciennes (Turnhout et Genk) baissent, du fait qu'un nombre significatif de terrains sont désormais intégrées dans la zone d'aide la plus récente (Zaventem-Vilvorde).

Steunzone/Zone d'aide

Inwoners actueel/Nombre actuel d'habitants

Inwoners nieuw/Nombre d'habitants nouveaux

Oppervlakte actueel(km2)/Superficie actuelle (km2)

Oppervlakte nieuw(km2)/ Superficie nouvelle (km2)

Turnhout

9.828

3.752

106,6

54

Genk

6.972

6.950

130,6

129,6

Zaventem -Vilvo(o)rde

18.680

26.561

127

185,7

Totaal/Totale

35.480

37.263

364,2

369,3


Etant donné que ces parcelles cadastrales ont été délimitées dans la Grootschalig Referentiebestand de la Région flamande d'une façon beaucoup plus pointue que les plans cadastraux plus anciens, c'est au Grootschalig Referentiebestand qui est géré par la Région flamande que l'on se réfère pour la délimitation exacte de ces parcelles.

Pour savoir si une adresse déterminée se trouve ou non dans la zone d'aide, ou pour obtenir une image correcte de la délimitation de ces zones d'aide, il est encore une fois renvoyé à la consultation de l'application web Geopunt développée par la Région flamande: (http://www.geopunt.be/), où l'on peut vérifier, tant au moyen d'une adresse spécifique que d'un numéro de parcelle, si une adresse ou parcelle déterminée est effectivement localisée dans la zone d'aide.

En alignement avec la volonté du législateur de prolonger de deux ans la période d'application des zones d'aide existantes, le présent projet prévoit que celle-ci entre en vigueur à partir du 1er novembre 2022. A cet égard, il est ici évité que les employeurs qui, à juste titre, ont fait confiance en l'exécution de cette prolongation et qui, entre le 1er novembre 2022 et la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge, ont déposé un formulaire ne sortent du cadre. Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

26 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal portant la prolongation de la période d'application des zones d'aide autour de Genk, Turnhout et Zaventem-Vilvorde PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par les lois du 24 mars 2015, 18 décembre 2015, 30 juillet 2018, 4 mai 2021, 5 juillet 2022 et 26 décembre 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l' accord de coopération du 3 avril 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015201817 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, conclu entre l'Etat Fédéral et la Région flamande exécutant l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifiée par les accords de coopération du 4 avril 2017 et 26 octobre 2017 ;

Vu la proposition de la Région flamande au ministre qui a les Finances dans ses attributions concernant l'actualisation des zones d'aide autour Genk, Turnhout et Zaventem-Vilvorde, soumise le 22 mars 2022 ;

Vu la proposition de la Région flamande au ministre qui a les Finances dans ses attributions concernant la prolongation de la période d'application des zones d'aide autour Genk, Turnhout et Zaventem-Vilvorde, soumise le 24 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 octobre 2023 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que : - le législateur a déjà prolongé en décembre 2022 la période maximale d'application pour les zones d'aide pour une seconde fois ; - l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, n'y a pas encore été adapté ; - une insécurité juridique existe de ce fait, laquelle entrave grandement l'application de cette mesure ; - cette insécurité juridique doit être éliminée dès que possible ; - le présent arrêté doit être publié dès que possible ;

Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les arrêtés royaux de 9 avril 2017, 21 novembre 2018, 2 septembre 2021 et 9 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1) paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Une zone d'aide en Région flamande est délimitée avec un rayon de 40 kilomètres autour de la ville de Turnhout, qui est composée de : - terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, et étendue aux terrains qui ont été ajoutés à cet ensemble de données entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ; - parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 1er mai 2015, et étendue aux parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du 25 avril 2014 précité est établi entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ; - parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi, pour lequel un subside a été octroyé avant le 1er mai 2015 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, et étendue aux parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi pour lequel un subside a été octroyé entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 en vertu de l'arrêté du 11 mai 2017 précité ; - parcelles qui font partie, le 1er mai 2015, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date, et étendue aux parcelles qui font partie, le 21 avril 2017 et le 1er septembre 2023, d'une convention Brownfield, visée par le décret du 30 mars 2017 précité, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date." ; 2) paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans le champ d'application de l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe 2 du présent arrêté." ; 3) au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "période d'application de sept ans et six mois" sont remplacés par les mots "période d'application de neuf ans et six mois" et les mots "au plus tard le 31 octobre 2022" sont remplacés par les mots "au plus tard le 31 octobre 2024" ;4) le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Une zone d'aide en Région flamande est délimitée avec un rayon de 40 kilomètres autour de la ville de Genk, qui est composée de : - terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, et étendue aux terrains qui ont été ajoutés à cet ensemble de données entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ; - parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 1er mai 2015, et étendue aux parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du 25 avril 2014 précité est établi entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ; - parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi, pour lequel un subside a été octroyé avant le 1er mai 2015 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, et étendue aux parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi pour lequel un subside a été octroyé entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 en vertu de l'arrêté du 11 mai 2017 précité ; - parcelles qui font partie, le 1er mai 2015, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date, et étendue aux parcelles qui font partie, le 21 avril 2017 et le 1er septembre 2023, d'une convention Brownfield, visée par le décret du 30 mars 2017 précité, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date." ; 5) le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans le champ d'application de l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe 3 du présent arrêté." ; 6) au paragraphe 2, alinéa 4, les mots "période d'application de sept ans et six mois" sont remplacés par les mots "période d'application de neuf ans et six mois" et les mots "au plus tard le 31 octobre 2022" sont remplacés par les mots "au plus tard le 31 octobre 2024" ;7) le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Une zone d'aide en Région flamande est délimitée avec un rayon de 40 kilomètres autour des communes de Zaventem et Vilvorde, qui est composée de : - terrains d'activités économiques, tels que délimités le 1er mai 2015 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande, et étendue aux terrains qui ont été ajoutés à cet ensemble de données entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ; - parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs est établi le 1er mai 2015, et étendue aux parcelles sur lesquelles un incubateur reconnu visé à l'arrêté du 25 avril 2014 précité est établi entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 ; - parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi, pour lequel un subside a été octroyé avant le 1er mai 2015 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, et étendue aux parcelles sur lesquelles un centre d'entreprises est établi pour lequel un subside a été octroyé entre le 1er mai 2015 et le 1er septembre 2023 en vertu de l'arrêté du 11 mai 2017 précité ; - parcelles qui font partie, le 1er mai 2015, d'une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date, et étendue aux parcelles qui font partie, le 21 avril 2017 et le 1er septembre 2023, d'une convention Brownfield, visée par le décret du 30 mars 2017 précité, dont la durée globale n'est pas écoulée à cette date." ; 8) le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans le champs d'application de l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe 4 du présent arrêté." ; 9) au paragraphe 3, alinéa 4, les mots "période d'application de sept ans et six mois" sont remplacés par les mots "période d'application de neuf ans et six mois" et les mots "au plus tard le 31 mai 2025" sont remplacés par les mots "au plus tard le 31 mai 2028" ;

Art. 2.Dans le même arrêté royal, l'annexe "2A" et l'annexe "2B", sont remplacées par l'annexe "2", jointe au présent arrêté.

Art. 3.Dans le même arrêté royal, l'annexe "3A" et l'annexe "3B", sont remplacées par l'annexe "3", jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté royal, l'annexe "4A" et l'annexe "4B", sont remplacées par l'annexe "4", jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2022.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

Pour la consultation du tableau, voir image

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