publié le 09 juillet 2014
Arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises
29 JUIN 2014. - Arrêté royal n° 19 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 4, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 56bis, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance;
Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises;
Considérant que le Royaume de Belgique a sollicité sur base de l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 285 de cette directive afin de simplifier la perception de la taxe;
Considérant que la décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorise en son article premier la Belgique à octroyer une franchise de T.V.A. aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 25.000 euros;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2014;
Vu l'avis n° 56.446/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 36 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, a porté le seuil en matière de franchise de taxe en faveur des petites entreprises à 15.000 euros à compter du 1er avril 2014; - que le présent arrêté fixe les conditions d'application et les formalités concernant ce régime, notamment celles relatives au choix de l'option pour ce régime; - que ces conditions et formalités doivent être portées à la connaissance des assujettis le plus rapidement possible; - qu'il convient dès lors que cet arrêté soit pris sans retard.
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Conformément à l'article 56bis du Code, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 15.000 euros, peut bénéficier de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue.
Lorsque plusieurs personnes exercent une activité économique en indivision ou en association, il doit être tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles réalisent déterminé conformément à l'article 56bis, § 4, du Code.
Lorsque des époux exercent séparément une activité économique, il y a lieu de considérer distinctement l'activité exercée par chacun d'eux quel que soit leur régime matrimonial pour l'application de l'alinéa 1er.
Art. 2.§ 1er. L'assujetti qui commence une activité économique est soumis au régime de la franchise de taxe lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare, sous le contrôle de l'administration, que selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées à l'article 56bis du Code pour l'application de ce régime.
Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée décide que l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation. § 2. Lorsque, pour l'année civile écoulée, le chiffre d'affaires d'un assujetti qui n'est pas soumis au régime de la franchise de taxe ne dépasse pas le montant visé à l'article 1er, cet assujetti est soumis au régime de la franchise de taxe à compter du 1er juillet de l'année suivante. L'assujetti qui ne souhaite pas bénéficier de ce régime en informe, avant le 1er juin, par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. § 3. L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi à l'article 56 du Code, qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année en cours, introduire une demande à cet effet auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.
La demande est faite au moyen d'une lettre recommandée à la poste dans laquelle est également mentionné le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Art. 3.§ 1er. L'assujetti qui, conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, cesse d'être soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé : 1° les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés au moment de ce changement;2° les biens d'investissement encore utilisables, qui subsistent à ce moment et pour lesquels la déduction initiale est sujette à révision. Le passage au régime de la franchise de taxe est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti visée à l'article 49, 3°, du Code. § 2. Le montant des taxes à reverser est calculé sur la base d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date à laquelle ces biens et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à reverser.
Ces documents sont remis à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti dans le mois du changement de régime de taxation.
Art. 4.L'assujetti qui au 31 décembre applique le régime de la franchise de taxe, informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, avant le 31 mars de l'année suivante, du montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
En outre, en cas de commencement de l'activité économique en cours d'année, l'assujetti doit faire connaître la période durant laquelle cette activité a été exercée.
Ces données sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet de la liste annuelle des clients assujettis que l'assujetti est tenu d'introduire auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 53quinquies du Code.
Art. 5.L'assujetti qui effectue, de manière habituelle, des livraisons visées à l'article 56bis, § 2, 3°, du Code, dont les biens sont repris à l'annexe de cet arrêté, ne peut bénéficier du régime de la franchise de taxe.
Art. 6.§ 1er. Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé le montant visé à l'article 56bis, § 1er, du Code, l'assujetti est soumis au régime normal de la taxe ou, éventuellement, au régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant susvisé est dépassé.
Cet assujetti en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève en précisant, le cas échéant, qu'il opte pour le régime forfaitaire dans la mesure où les conditions sont réunies pour pouvoir bénéficier de ce régime. A défaut d'option, il sera soumis au régime normal de la taxe. § 2. L'option pour le régime normal de la taxe ou pour le régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, conformément à l'article 56bis, § 6, du Code, est faite par lettre recommandée à la poste adressée au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la lettre est envoyée.
L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. Ce changement de régime d'imposition est notifié au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, par une lettre recommandée à la poste envoyée avant le 1er décembre. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.
Art. 7.§ 1er. L'assujetti qui cesse d'être soumis au régime de la franchise de taxe conformément à l'article 6, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé : 1° les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime de taxation;2° les biens d'investissement encore utilisables qui subsistent lors de ce changement et pour lesquels la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, n'est pas expirée. § 2. La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, dans les trois mois du changement de régime de taxation, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle. Ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle ces biens ont été livrés et ces services ont été fournis à l'assujetti ainsi que le numéro de la facture d'achat ou du document d'importation, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.
La restitution n'est accordée que dans la mesure où l'assujetti aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code.
L'assujetti exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l'office de contrôle des documents visés à l'alinéa 1er.
Art. 8.L'arrêté royal n° 19, du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.
Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.
Loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, Moniteur belge du 22 mai 2014.
Arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Pour la consultation du tableau, voir image