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Loi du 09 février 2024
publié le 21 mars 2024

Loi portant dispositions diverses en matière d'économie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024002118
pub.
21/03/2024
prom.
09/02/2024
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9 FEVRIER 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 2.L'article 3:13 du Code des sociétés et des associations est remplacé par ce qui suit: "Art. 3:13. Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 3:10 et 3:12 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.

Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique.

Les sociétés qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice social, visé à l'article 3:10, alinéa 2, à l'article 3:20, § 1er, alinéa 2, à l'article 3:35, alinéa 2, ou à l'article 2:99, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.

Cette contribution s'élève à: 1° 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice social;2° 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice social; 3° 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice social.

Les montants visés à l'alinéa 4 sont ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés ou les microsociétés qui font usage de la faculté visée à l'article 3:11 de publier leurs comptes annuels selon un schéma abrégé ou un microschéma.

Cette contribution est prélevée par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi.

Les montants visés aux alinéas 4 et 5 sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente, en arrondissant à l'euro supérieur. L'indice de départ de la formule d'indexation est l'indice du mois d'octobre 2018. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.

En cas de force majeure, et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de clôture de l'exercice social concerné, les sociétés peuvent introduire une demande de remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qui a été payée.

Le Roi fixe les modalités de cette demande de remboursement.". CHAPITRE 3 - Modifications du Code de droit économique Section 1er - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 3.A l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots "en Belgique" sont insérés entre les mots "une adresse" et les mots ", où s'exerce". Section 2 - Modifications du livre III du Code de droit économique

Art. 4.A l'article III.15 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 5 est complété par un 3° rédigé comme suit: "3° transmettre en vue d'une mise à disposition du public et aux registres centraux, du commerce et des sociétés des Etats membres de l'Espace économique européen les données inscrites dans le registre des personnes morales.Ces données comprennent le numéro de Registre national des personnes habilitées à administrer et à représenter une entreprise lorsque l'information relative à ces dernières est transmise aux registres précités."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6: "La transmission visée à l'alinéa 5, 3°, s'effectue via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés."; 3° l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, est abrogé.

Art. 5.A l'article III.16, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 et remplacé par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° à toute personne physique tenue de s'inscrire en qualité d'entreprise soumise à inscription;"; b) dans le 3°, les mots ", une unité d'établissement "sont insérés entre les mots "un siège" et les mots "ou une succursale"; c) le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° à toute organisation sans personnalité juridique tenue de s'inscrire en qualité d'entreprise soumise à inscription;"; d) au 6°, le mot "autre" est abrogé.

Art. 6.A l'article III.18 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, les mots "après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44 et" sont abrogés; 2° dans le paragraphe 4, les mots "ou de la cessation définitive d'activité" sont remplacés par les mots "de droit belge ou de la radiation de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises".

Art. 7.Dans le même Code, l'article III.20, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Dans le cadre de l'identification des personnes habilitées à administrer et à représenter des entreprises, les registres centraux, du commerce et des sociétés des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national, reçu via le système d'interconnexion des registres visé à l'article III.15, alinéa 6.".

Art. 8.A l'article III.29 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "sans autorisation préalable du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou règlementaires" sont remplacés par les mots "aux autorités, administrations, services ou autres instances agissant dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires"; 2° dans le paragraphe 1er, le 11° est complété par un i) rédigé comme suit: "i) le Code des sociétés et des associations;"; 3° dans le paragraphe 2, les mots "et après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44" sont abrogés.

Art. 9.L'article III.30 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0, est remplacé par ce qui suit: "Art. III.30. § 1er. L'accès aux données autres que celles énumérées à l'article III.29, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé par le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, moyennant autorisation du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, aux autorités, administrations, services et autres instances agissant dans le cadre de leurs missions légales ou règlementaires. Le ministre vérifie si les finalités pour lesquelles l'autorisation est demandée sont déterminées, explicites et légitimes et si les données sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités. Il vérifie également si l'accès demandé est conforme au présent titre ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sollicite l'avis du délégué à la protection des données du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut déléguer au fonctionnaire responsable du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises le pouvoir d'octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1er. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'accès visées au paragraphe 1er. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorisation d'accéder et/ou d'utiliser le numéro de Registre national est octroyée conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir les cas où, par dérogation au paragraphe 1er, une autorisation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions n'est pas requise.".

Art. 10.Dans l'article III.33, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0, les mots ", après avis du Comité de Surveillance," sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article III.34 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 et modifié par la loi du 15 avril 2018, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 12.A l'article III.42 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "et des organisations sans personnalité juridique" sont insérés entre les mots "personnes morales" et les mots "dont la clôture de liquidation" et, dans le texte néerlandais, le mot "geleden" est remplacé par le mot "eerder";b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots "lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites ou au livre XX du présent Code" sont remplacés par les mots "et des organisations sans personnalité juridique dont la clôture de faillite a été prononcée depuis au moins trois mois"; c) le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 7° rédigé comme suit: "7° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des sociétés étrangères arrêtées, depuis au moins trois mois, par le service de gestion à la suite des informations reçues par voie électronique via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article III.15, alinéa 6.".

Art. 13.L'article III.44 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0, est abrogé.

Art. 14.A l'article III.49 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 et remplacé par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Avant de démarrer ses activités, toute entreprise est tenue de s'inscrire, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité d'entreprise soumise à inscription auprès du guichet d'entreprises de son choix. Cette inscription doit être effectuée pour autant que les activités soient exercées au sein ou au départ d'une unité d'établissement."; 2° au paragraphe 2, le 1° est abrogé. Section 3 - Modifications du livre V du Code de droit économique

Art. 15.A l'article V.10 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 et modifié par les lois des 26 octobre 2015, 29 juin 2016 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, premier tiret, les mots "du médicament ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou par un détenteur d'une notification issue par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour la distribution parallèle "sont remplacés par les mots "ou de l'enregistrement du médicament ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou par un détenteur d'une notification de distribution parallèle";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, les mots "appareils ou substances "sont remplacés par les mots "appareils et substances";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament "sont remplacés par les mots "ou par un détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou par un détenteur d'une notification de distribution parallèle".

Art. 16.Dans l'article V.14, §§ 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, les mots "ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament" sont chaque fois remplacés par les mots "ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle ou le détenteur d'une notification de distribution parallèle". Section 4 - Modifications du livre VI du Code de droit économique

Art. 17.Dans le livre VI, titre 2, chapitre 2/1, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer7 et modifié par la loi du 17 mars 2022, il est inséré un article VI.7/5 rédigé comme suit: "Art. VI.7/5. § 1er. Conformément à l'article 128, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conférant cours légal à l'euro, et aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, l'entreprise accepte les paiements en espèces du consommateur, lorsque le paiement en euro a lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l'entreprise.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du livre III de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'entreprise peut temporairement refuser les paiements en espèces pour des raisons de sécurité dûment justifiées. Elle en informe le consommateur de manière claire, compréhensible et bien visible à l'entrée de son établissement commercial et à la caisse.

L'entreprise peut limiter la valeur nominale des billets qu'elle accepte si la valeur nominale du billet de banque proposé est disproportionnée par rapport au montant dû par le consommateur.".

Art. 18.Dans le livre VI, titre 3, chapitre 2, section 1re, du même Code, insérée par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, il est inséré un article VI.45/2 rédigé comme suit: "Art. VI.45/2. § 1er. Sans préjudice des autres obligations imposées par la présente section, l'entreprise propose au consommateur, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, au moins deux options de livraison différentes pour les biens qu'elle offre à la vente.

Cette disposition ne s'applique qu'aux contrats pour lesquels la livraison des biens commandés a lieu sur le territoire belge. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas s'il existe des raisons objectives propres aux biens achetés ou au lieu où les biens achetés sont livrés ou utilisés, de ne proposer qu'une seule option de livraison. Dans ce cas, l'entreprise fournit des informations objectives sur la raison pour laquelle une deuxième option de livraison n'est pas proposée au consommateur.

Le paragraphe 1er ne s'applique pas si la seule option de livraison proposée est l'enlèvement du bien commandé dans une unité d'établissement de l'entreprise.

Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux entreprises fondées depuis moins de trois ans.

Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, désigner les biens ou les catégories de biens auxquels le paragraphe 1er ne s'applique pas. § 3. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie évalue l'application de cette disposition. Le rapport de cette évaluation est soumis au ministre, au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, au ministre ayant les Consommateurs dans ses attributions, et au ministre ayant la Poste dans ses attributions.".

Art. 19.Dans le livre VI, titre 3, chapitre 6, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, il est inséré un article VI.81/1 rédigé comme suit: "Art. VI.81/1. Le présent chapitre est également applicable aux contrats conclus entre une entreprise et une association des copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont septante-cinq pour cent des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété."

Art. 20.L'article VI.86 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4. La Commission consultative spéciale Clauses abusives peut exiger des entreprises qui sont actives dans un secteur qui fait l'objet d'une demande d'avis, qu'elles lui transmettent, dans le délai qu'elle fixe, les clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et dans les ventes de produits.

Les entreprises concernées ne peuvent pas, dans le cadre de cette demande, invoquer le secret d'affaires ni une clause de confidentialité.

Les membres de la Commission consultative spéciale Clauses abusives et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.".

Art. 21.Dans le livre VI, titre 3, chapitre 9, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, il est inséré un article VI.90/1 rédigé comme suit: "Art. VI.90/1. Le présent chapitre est également applicable aux contrats conclus entre une entreprise et une association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont septante-cinq pour cent des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété."

Art. 22.L'article VI.91/1 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer8, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Le présent titre est également applicable aux contrats conclus entre une entreprise et une association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété.".

Art. 23.Dans l'article VI.91/8 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer8, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1. La Commission consultative spéciale Clauses abusives peut exiger des entreprises qui sont actives dans un secteur qui fait l'objet d'une demande d'avis de lui transmettre, dans le délai qu'elle fixe, leurs clauses et conditions contractuelles.

Les entreprises concernées ne peuvent pas, dans le cadre de cette demande, invoquer le secret d'affaires ni une clause de confidentialité.

Les membres de la Commission consultative spéciale Clauses abusives et tous ceux qui apportent leur concours à ses travaux sont astreints au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.". Section 5 - Modifications du livre VII du Code de droit économique

Art. 24.Dans l'article VII.57, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et modifié par la loi du 22 décembre 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Outre le consommateur visé à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont septante-cinq pour cent des quotes-parts ou plus dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui ne peuvent pas avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni.".

Art. 25.A l'article VII.59/4 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 et modifié par les lois des 25 septembre 2022 et 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou qui s'est vu refuser au moins deux fois une demande d'ouverture des services de paiement susmentionnés et qui a été informée de la résiliation de ses comptes," sont insérés entre les mots "une demande d'ouverture d'au minimum les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a, b ou c," et les mots "a droit, aux conditions fixées par la présente section"; 2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Outre les entreprises visées à l'alinéa 1er, la présente section est également applicable à toute association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code Civil d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété forcée dont plus de vingt-cinq pour cent des quotes-parts dans ses parties communes sont attribuées à des lots qui peuvent avoir une affectation professionnelle conformément aux statuts de copropriété. Toute modification de cette affectation dans les statuts est notifiée sans délai à l'établissement de crédit auprès duquel le service bancaire de base est demandé ou fourni."; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le prestataire du service bancaire de base désigné conformément au paragraphe 3, alinéa 5, facture à l'entreprise ou à la mission diplomatique concernée un montant qui ne peut pas excéder 420 euros sur une base annuelle pour la prestation du service bancaire de base. Ce montant peut être indexé annuellement. Le Roi peut modifier le montant sur avis de la Banque.".

Art. 26.Dans l'article VII.59/5 du même Code, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 et modifié par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7, l'alinéa 3 est complété par les mots "ou que l'entreprise ou la mission diplomatique s'est vu refuser au moins deux fois une demande d'ouverture des services de paiement visés à l'article VII.59/4, § 1er, et qu'elle a été informée de la résiliation de ses comptes".

Art. 27.Dans l'article VII.59/9, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7, les mots "visées aux paragraphe 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "visées aux paragraphe 1er, 1°, 2° et 5° ". Section 6 - Modification du livre VIII du Code de droit économique

Art. 28.Dans l'article VIII.57 du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer0, les mots ", le Roi peut" sont remplacés par les mots "et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ainsi qu'en vue de la transposition ou l'implémentation des règles d'étiquetage sur des produits liés à l'énergie visée au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE et ses actes délégués, le Roi peut, sans toutefois se limiter aux exigences minimales". Section 7 - Modifications du livre X du Code de droit économique

Art. 29.Dans l'article X.28, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer5, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° Dispositions contractuelles importantes, pour autant qu'elles soient prévues dans l'accord de partenariat commercial: a) la mention que l'accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne;b) la durée de l'accord de partenariat commercial, les conditions de son renouvellement et de sa résiliation, ainsi que les conséquences financières de celle-ci, en particulier en ce qui concerne les charges et investissements;c) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit et le mode de calcul de la rémunération indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;d) les coûts de démarrage ou les coûts récurrents tels que les coûts de marketing, d'informatique, de transport, de formation à charge de la personne recevant le droit et les conditions de modification de ceux-ci;e) l'exclusivité réservée à la personne qui octroie le droit;f) les clauses de non-concurrence, leur durée, les conditions et les conséquences de leur non-respect;g) les obligations relatives à l'application de prix maximaux;h) les obligations en matière de chiffre d'affaires minimum et d'achat minimum et conséquences de la non-réalisation de celles-ci;i) les limitations à l'utilisation des droits de propriété intellectuelle;j) les limitations de l'accès aux droits d'utilisation des données clients pendant et après le contrat de la personne qui reçoit le droit;k) les limitations relatives aux ventes en ligne et à la promotion en ligne;l) le droit de préemption ou l'option d'achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l'exercice de ce droit ou de cette option;m) les clauses relatives à la relation et la dépendance entre l'accord de partenariat commercial et le contrat de bail ou tout autre contrat relatif au siège d'exploitation;n) les motifs de résolution expresse du contrat ainsi que ses conséquences financières, en particulier en ce qui concerne les charges et les investissements; o) la clause attributive de juridiction, le choix de la loi et la langue de procédure.". Section 8 - Modifications du livre XI du Code de droit économique

Art. 30.Dans le texte néerlandais de l'article XI.34, § 1er, b), du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et remplacé par la loi du 19 décembre 2017, le mot "proef-nemingen" est remplacé par les mots "handelingen voor experimentele doeleinden".

Art. 31.L'article XI.65 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et modifié par la loi du 2 mai 2019, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. L'Office met à la disposition du public le registre des mandataires agréés par voie électronique.

Le Roi détermine les conditions de mise à la disposition du public du registre des mandataires agréés, ainsi que les mentions du registre qui sont soumises à l'inspection publique.".

Art. 32.L'article XI.65/1 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et renuméroté par la loi du 8 juillet 2018, est abrogé.

Art. 33.Dans l'article XI.72, alinéa 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et modifié par la loi du 8 juillet 2018, les mots "paragraphe 2 dudit article" sont remplacés par les mots "paragraphe 1er, alinéa 2, dudit article".

Art. 34.Dans l'article XI.73, 1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et remplacé par la loi du 8 juillet 2018, les mots "visés à l'article XI.72, alinéa 1er, 1° à 3° "sont remplacés par les mots "visés aux articles XI.71 et XI.72, alinéa 1er, 1° à 3° ".

Art. 35.L'article XI.97 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et modifié par la loi du 2 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La demande de certificat ne peut être rejetée sans que soit donnée au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur le refus envisagé dans le délai fixé par le Roi.".

Art. 36.Dans l'article XI.225, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et remplacé par la loi du 1er avril 2022, les mots "ou donné sous licence" sont insérés entre les mots "ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé" et les mots "son droit d'autoriser ou d'interdire".

Art. 37.Dans l'article XI.227/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer6, les mots "ou donné sous licence" sont insérés entre les mots "ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé" et les mots "son droit d'autoriser ou d'interdire".

Art. 38.Dans l'article XI.228/4, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, les mots "ou donné sous licence" sont insérés entre les mots "ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé" et les mots "son droit d'autoriser ou d'interdire".

Art. 39.Dans l'article XI.228/11 du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant d'une oeuvre sonore ou audiovisuelle a cédé ou donné sous licence son droit d'autoriser ou d'interdire la communication au public, en ce compris la mise à disposition du public, par un prestataire de services de la société de l'information visé à l'article XI.228/10, à un producteur ou à un éditeur, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la communication au public par un prestataire de services de la société de l'information, visé à l'article XI.228/10.".

Art. 40.A l'article XI.240 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6, remplacé par la loi du 22 décembre 2016 et modifié par la loi du 19 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4° et 8° " sont remplacés par les mots "l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 6° et 8° "; 2° dans l'alinéa 3, les mots "l'article XI.217/1, 3°, 4° et 7° " sont remplacés par les mots "l'article XI.217/1, 3°, 4°, 5° et 7° ".

Art. 41.Dans l'article XI.250, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, les mots "non spéculatifs" sont remplacés par le mot "défensifs".

Art. 42.Dans le texte néerlandais de l'article XI.272, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, les mots "de lidmaatschapsvoorwaarden en" sont insérés entre les mots "de voorstellen tot wijziging van de statuten," et les mots "de tarifering-, inning- of verdelingregels".

Art. 43.Dans le livre XI, titre 10, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article XI.338/1 rédigé comme suit: "Art. XI.338/1. Les ministres ayant respectivement la propriété intellectuelle ou la justice dans leurs attributions sont habilités à adresser une demande au président du comité administratif en vue de la création d'une division locale en Belgique conformément à l'article 7(3) de l'Accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet, approuvé par la loi du 27 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4.

Cette division locale a son siège à Bruxelles.".

Art. 44.Dans le même chapitre, il est inséré un article XI.338/2 rédigé comme suit: "Art. XI.338/2. En application de l'article 49 de l'Accord précité, les langues de procédure de cette division locale sont le néerlandais, le français, l'allemand et l'anglais.".

Art. 45.Dans le même chapitre, il est inséré un article XI.338/3 rédigé comme suit: "Art. XI.338/3. Le personnel du département du ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut être mis, par le Roi, à la disposition de la Juridiction unifiée du brevet à temps partiel ou à temps plein.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la mise à disposition.". Section 9 - Modifications du livre XV du Code de droit économique

Art. 46.A l'article XV.31/2/1 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 et modifié par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et aux intérêts collectifs des entreprises" sont insérés entre les mots "aux intérêts collectifs des consommateurs" et les mots ", les agents visés";2° dans l'alinéa 1er, les mots "et/ou aux entreprises" sont insérés entre les mots "portent préjudice aux consommateurs" et les mots ", de données relatives";3° dans l'alinéa 2, les mots "qui utilise les pratiques nuisibles" sont insérés entre les mots "informer l'entreprise" et les mots "des faits qui sont à la base";4° dans l'alinéa 3, les mots "quarante-huit heures" sont remplacés par les mots "deux jours ouvrables".

Art. 47.L'article XV.60/2 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En cas de paiement tardif de la transaction visée à l'article XV.61, § 1er et si le ministère public renonce, conformément à l'article XV.69/1, à intenter les poursuites pénales, à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou à proposer une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 peuvent encore accepter ce paiement tardif et classer la poursuite administrative sans suite.".

Art. 48.A l'article XV.60/7 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit: "Les agents compétents visés à l'article XV.60/4 peuvent accorder une prolongation du délai visé à l'alinéa 1er, 2°, à condition que le contrevenant ou son conseil introduise une demande motivée à cet effet.".

Art. 49.L'article XV.60/13 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 peuvent lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire.".

Art. 50.A l'article XV.62/2 du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, le mot "définitive" est inséré entre les mots "qui suit une décision administrative" et les mots "déclarant la culpabilité" et entre les mots "une décision administrative" et les mots "infligeant une amende administrative".

Art. 51.A l'article XV.72 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer2, les mots ", d'une décision administrative définitive déclarant la culpabilité ou d'une décision administrative définitive infligeant une amende administrative" sont insérés entre les mots "coulée en force de chose jugée" et les mots "du chef de la même infraction,".

Art. 52.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 4, du même Code, insérée par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, il est inséré un article XV.82/1 rédigé comme suit: "Art. XV.82/1. Sont punis d'une sanction de niveau 1, ceux qui commettent une infraction aux dispositions de l'article VI.7/5 relatif à l'obligation d'acceptation des paiements en espèces.

La sanction ne peut être imposée que dans la mesure où les faits susceptibles de constituer une infraction ont été constatés à au moins deux reprises par les agents visés à l'article XV.2 et qu'aucune suite adéquate n'a été donnée à l'avertissement visé à l'article XV.31, établi lors de la première constatation d'infraction.".

Art. 53.Dans l'article XV.83, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées: a) il est inséré un 10° /2 rédigé comme suit: "10° /2 de l'article VI.86, § 4, concernant la transmission des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et dans les ventes de produits, à la Commission consultative spéciale Clauses abusives;"; b) il est inséré un 11° /1 rédigé comme suit: "11° /1 de l'article VI.91/8, § 1er/1, concernant la transmission des clauses et conditions contractuelles à la Commission consultative spéciale Clauses abusives;".

Art. 54.A l'article XV.90 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un 12° /1 rédigé comme suit: "12° /1 en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, contreviennent aux dispositions des articles VII.70, § 1er, alinéa 4, ou VII.130;"; 2° dans le 15°, les mots "VII.109, § 2" sont remplacés par les mots "VII.109, §§ 1er et 2"; 3° il est inséré un 15° /1 rédigé comme suit: "15° /1 en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII.77, § 1er ou VII.133, § 1er, relatives à l'évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et des personnes qui ont constitué une sûreté personnelle"; 4° dans le 18°, les mots "VII.147/26, § 1er" sont remplacés par les mots "VII.147/26, §§ 1er et 2"; 5° dans le 19°, les mots "VII.130" sont remplacés par les mots "VII.131".

Art. 55.L'article XV.125/4/1, inséré par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7, devient l'article XV.125/4/1/1.

Art. 56.L'article XV.125/4/2, inséré par la loi du 25 septembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7, devient l'article XV.125/4/2/1. Section 10 - Modification du livre XVII du Code de droit économique

Art. 57.L'article XVII.2 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, est complété par un 18° rédigé comme suit: "18° le non-respect des dispositions de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion.". CHAPITRE 4 - Modifications de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer8 sur la réglementation économique et les prix

Art. 58.Dans l'article 7 de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer8 sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par la loi du 10 octobre 1967, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, les agents visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, c), peuvent rechercher et constater les infractions à la présente loi, à l'arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix et à leurs arrêtés d'exécution, conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".

Art. 59.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit: "

Art. 7ter.§ 1er. Les infractions visées aux articles 5, 8 et 9 ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, c), peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 11bis, § 1er;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 60.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 7quater rédigé comme suit: "

Art. 7quater.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 61.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 7quinquies rédigé comme suit: "

Art. 7quinquies.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 62.A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "pénale" est inséré entre les mots "d'une amende" et les mots "de 100 à 100.000"; 2° le mot "francs" est remplacé par le mot "euros"; 3° la première phrase est complétée par les mots ", ou d'une amende administrative de 100 à 100.000 euros".

Art. 63.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 14 février 1948, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "pénale" est inséré entre les mots "d'une amende" et les mots "de 100 à 1.000.000"; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "francs" est remplacé par le mot "euros"; 3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots ", ou d'une amende administrative de 100 à 100.000 euros"; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "francs "est remplacé par le mot "euros";5° dans le paragraphe 5, b), le mot "francs "est remplacé par le mot "euros".

Art. 64.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit: "

Art. 10bis.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 65.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit: "

Art. 10ter.Les articles XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi recherchées et constatées par les agents spécialement commissionnés à cet effet par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.".

Art. 66.L'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 1971, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 11bis.§ 1er. Lorsque les agents, visés à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, c), constatent des infractions aux articles 5, 8 et 9 ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi. § 2. Lorsqu'ils constatent des infractions aux articles 5, 8 et 9 ou à ses arrêtés d'exécution, les agents spécialement commissionnés à cet effet par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.". CHAPITRE 5 - Modifications de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 créant un Ordre des architectes

Art. 67.A l'article 7 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 créant un Ordre des architectes, modifié par la loi du 15 février 2006, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "du Brabant flamand," sont insérés entre les mots "Dans les provinces" et les mots "d'Anvers";2° dans l'alinéa 3, les mots "du Brabant wallon," sont insérés entre les mots "Dans les provinces" et les mots "de Hainaut";3° les alinéas 4 et 5 sont abrogés; 4° l'alinéa 6, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: "Les membres personnes physiques et les membres personnes morales ayant respectivement le siège principal de leur activité ou leur siège dans les communes de l'agglomération bruxelloise relèvent, à leur choix, du conseil de l'Ordre du Brabant flamand et de Bruxelles-capitale ou du conseil de l'Ordre de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon.".

Art. 68.L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 34.§ 1er. Le conseil national de l'Ordre des architectes se compose: a) de dix membres effectifs et de dix membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs, choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de six ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil;b) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de six ans parmi les architectes fonctionnaires communaux et provinciaux;c) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de six ans parmi les architectes fonctionnaires non visés au b);d) de six membres, architectes, nommés par le Roi pour un terme de six ans parmi les membres du personnel enseignant l'architecture ou l'ingénierie architecturale au sein des universités. Les universités relevant de la Communauté française proposent une liste de trois membres tels que visés à l'alinéa 1er, d), et les universités relevant de la Communauté flamande proposent une liste de trois membres tels que visés à l'alinéa 1er, d).

Les trois membres repris dans les deux propositions sont chacun issus d'une université différente.

Toutefois, s'il n'y a pas assez de candidats proposés par des universités différentes, les membres du personnel enseignant peuvent être issus d'une même université. Si nécessaire, les règles visées aux alinéas 5 et 6 sont d'application pour proposer le ou les membres manquants.

Lorsqu'il y a plus de candidats proposés que de membres à nommer, les universités concernées établissent de commun accord une liste de trois noms. Elles transmettent leur proposition au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, trois mois au moins avant la date d'échéance de la mission des membres nommés.

A défaut d'accord sur une liste commune dans le délai requis, les universités concernées transmettent immédiatement les actes de candidatures et les informations reçues au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Le Roi nomme alors le candidat qui a le plus d'expérience professionnelle en tant qu'enseignant. En vue de départager des candidats qui ont une expérience professionnelle jugée équivalente, Il peut également, le cas échéant, tenir compte d'atouts tels que l'expérience dans des organes similaires, les publications réalisées et le nombre d'étudiants au sein d'une faculté. En cas d'égalité à la suite d'une comparaison des titres et mérites, le Roi peut également, le cas échéant, nommer le candidat du genre le moins représenté parmi l'ensemble des membres de l'Ordre. § 2. Le conseil national de l'Ordre des architectes est assisté par un assesseur juridique et par plusieurs assesseurs juridiques suppléants, nommés par le Roi. L'assesseur juridique a voix consultative. Ils sont choisis pour un terme de six ans parmi les présidents et conseillers, magistrats effectifs ou honoraires, de la Cour d'appel de Bruxelles, ou parmi les avocats du barreau de Bruxelles inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre des avocats. Ils ont une connaissance approfondie des deux langues nationales. § 3. Les membres du conseil national visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, b) à d), ne peuvent pas être nommés consécutivement plus de deux fois. Lorsqu'un membre nommé perd sa qualité de membre du personnel de l'enseignement ou de fonctionnaire, il est réputé démissionnaire et un nouveau membre est nommé à sa place pour le reste du délai pour lequel le membre qu'il remplace avait été nommé, sur la base d'une nouvelle proposition de l'autorité publique ou de l'université qu'il représentait.".

Art. 69.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 15 février 2006 et 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "L'une est composée des délégués des conseils de l'Ordre des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du conseil de l'Ordre de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon, d'un membre d'expression française nommé par le Roi, conformément au littéra b de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, d'un membre d'expression française nommé par le Roi, conformément au littéra c de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, et de trois membres d'expression française nommés par le Roi, conformément au littéra d de l'article 34, § 1er, alinéa 1er.Les présidents des conseils de l'Ordre mentionnés au présent alinéa assistent aux délibérations séparées."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "L'autre section est composée des délégués des conseils de l'Ordre des provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et du conseil de l'Ordre du Brabant flamand et de Bruxelles-capitale, d'un membre d'expression néerlandaise nommé par le Roi, conformément au littéra b de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, d'un membre d'expression néerlandaise nommé par le Roi, conformément au littéra c de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, et de trois membres d'expression néerlandaise nommés par le Roi, conformément au littéra d de l'article 34, § 1er, alinéa 1er.Les présidents des conseils de l'Ordre mentionnés au présent alinéa assistent aux délibérations séparées.". CHAPITRE 6 - Modifications de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction

Art. 70.L'article 14 de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction est remplacé par ce qui suit: "

Art. 14.Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents désignés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.

La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.

Les procès-verbaux dressés par les agents visés à l'alinéa 1er font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.

Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés à l'alinéa 1er peuvent exiger l'aide des services de police.".

Art. 71.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit: "

Art. 14/1.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 14, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".

Art. 72.Dans la même loi, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit: "

Art. 14/2.Lorsque les agents visés à l'article 14, alinéa 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

Art. 73.Dans la même loi, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit: "

Art. 14/3.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 14/2;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 74.Dans la même loi, il est inséré un article 14/4 rédigé comme suit: "

Art. 14/4.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 75.Dans la même loi, il est inséré un article 14/5 rédigé comme suit: "

Art. 14/5.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 76.Dans la même loi, il est inséré un article 14/6 rédigé comme suit: "

Art. 14/6.Ceux qui commettent une infraction aux articles 7, 8, 9 et 11, ou ses arrêtés d'exécution sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.

Ceux qui commettent une infraction aux articles 10 et 12, ou ses arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 50.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé."

Art. 77.Dans la même loi, il est inséré un article 14/7 rédigé comme suit: "

Art. 14/7.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.".

Art. 78.Dans la même loi, il est inséré un article 14/8 rédigé comme suit: "

Art. 14/8.Les articles XV.69, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.". CHAPITRE 7 - Modifications de la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal

Art. 79.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, les mots "au registre du commerce ou de l'artisanat" sont remplacés par les mots "à la Banque-Carrefour des Entreprises visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique".

Art. 80.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, le a) est remplacé par ce qui suit: "a) les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;".

Art. 81.Dans l'article 4 de la même loi, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi sont effectuées par les agents visés à l'article 3, alinéa 1er, a), conformément aux dispositions visées au livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique, en vertu desquelles, pour la compétence visée à l'article XV.3, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, ils peuvent à tout moment pénétrer ou accéder aux lieux visés à l'article XV.3, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique.".

Art. 82.Dans la même loi, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit: "

Art. 4/3.Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 4/2;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique, à l'exception de l'article XV.60/1, § 2, si les infractions à la présente loi ont été recherchées et constatées par les agents visés à l'article 3, alinéa 1er, b), c) ou d).".

Art. 83.Dans la même loi, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit: "

Art. 4/4.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 84.Dans la même loi, il est inséré un article 4/5 rédigé comme suit: "

Art. 4/5.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 85.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 5.Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende pénale de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 26 à 500 euros, celui qui se sera livré à un travail frauduleux ou aura eu recours aux services d'un travailleur frauduleux.".

Art. 86.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 6.Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros, celui qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.".

Art. 87.Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit: "

Art. 7/1.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 88.Dans la même loi, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit: "

Art. 7/2.Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.". CHAPITRE 8 - Modifications de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux

Art. 89.A l'article 21 de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "administrative ou pénale "sont insérés entre les mots "d'une amende" et les mots "de 50 EUR"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "En cas de récidive, les agents visés à l'article XV.60/4, s'ils prennent la décision d'infliger une amende administrative, peuvent également prononcer une interdiction de garantir les ouvrages par l'apposition du poinçon-signature."; 3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "ou décision définitive d'infliger une amende administrative" sont insérés entre les mots "jugement ou arrêt" et les mots "prononçant l'interdiction".

Art. 90.A l'article 22 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "soit" est inséré entre les mots "sera punie "et les mots "d'un emprisonnement de huit"; 2° l'article est complété par les mots ", soit d'une amende administrative de 26 à 2.000 EUR.".

Art. 91.A l'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit économique" sont remplacés par les mots "les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie"; 2° l'alinéa 2 du paragraphe 2 forme un nouveau paragraphe 3.

Art. 92.Dans la même loi, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit: "

Art. 25/1.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 25, § 3;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 93.Dans la même loi, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit: "

Art. 25/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 94.Dans la même loi, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit: "

Art. 25/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 95.Dans la même loi, il est inséré un article 25/4 rédigé comme suit: "

Art. 25/4.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 96.Dans la même loi, il est inséré un article 25/5 rédigé comme suit: "

Art. 25/5.Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.". CHAPITRE 9 - Modifications de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer0

Art. 97.Dans la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer0, il est inséré un article 169/1 rédigé comme suit: "

Art. 169/1.§ 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 170, § 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique. § 2. Lorsque les agents visés à l'article 170, § 2, constatent des infractions à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

Art. 98.A l'article 170 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Les infractions à la surveillance visée à l'article 169, peuvent être sanctionnées soit par une amende pénale, soit par une amende administrative de 100 à 100.000 euros."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi." sont remplacés par les mots "les infractions à la surveillance visée à l'article 169, conformément aux dispositions prévues dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Les procès-verbaux établis par les agents visés à l'article 170, § 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.".

Art. 99.Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/1 rédigé comme suit: "

Art. 170/1.§ 1er. Les infractions à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 170, § 2, peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 169/1, § 2;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 100.Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/2 rédigé comme suit: "

Art. 170/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 101.Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/3 rédigé comme suit: "

Art. 170/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 102.Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/4 rédigé comme suit: "

Art. 170/4.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 103.Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/5 rédigé comme suit: "

Art. 170/5.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions à la surveillance définie par l'article 169 ou ses arrêtés d'exécution.".

Art. 104.Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 170/6 rédigé comme suit: "

Art. 170/6.Les articles XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la surveillance visée à l'article 169 ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 170, § 2.". CHAPITRE 10 - Modifications de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion

Art. 105.L'article 8 de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, modifié par les lois des 28 novembre 2018 et 29 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 8.Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sont punis: 1° soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de 4 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, ceux qui enfreignent les dispositions de: a) l'article 3/1;b) l'article 5 ou de ses arrêtés d'exécution;c) l'article 6, § 3, ou de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les professionnels, les organismes agréés d'inspection automobile et les experts en automobiles; 2° soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 50.000 euros ou de 6 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé, ceux qui enfreignent les dispositions de: a) l'article 3, § 1er;b) l'article 6, § 3, ou de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les constructeurs de véhicules nouveaux ou leurs préposés. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée, d'une décision administrative définitive déclarant la culpabilité ou d'une décision administrative définitive infligeant une amende administrative du chef de la même infraction, le maximum des amendes est porté au double.".

Art. 106.A l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est complétée par les mots ", dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.". CHAPITRE 11 - Modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques

Art. 107.Dans l'article 22/2 de l'annexe 1 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, inséré par la loi du 30 août 2023, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: " § 1er. A dater du 1er mars 2024, est créé un tarif social portant sur les services d'accès à Internet à haut débit fournis en position déterminée, tels que décrits à l'article 38/1 de la présente annexe. § 2. Pour l'application des services visés au paragraphe 1er, est considérée comme étant un ayant droit du tarif social, toute personne qui peut prouver qu'elle-même ou qu'une autre personne appartenant au même ménage bénéficie d'une décision d'octroi: 1° par un centre public d'aide sociale: a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;c) d'une allocation d'attente soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes handicapées;2° par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale: a) de l'allocation de remplacement de revenus visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;c) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;d) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;3° par une institution d'une région ou d'une communauté: a) d'une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée conformément aux articles 84 et 85 du décret du 18 mai 2018 de la Communauté flamande relatif à la protection sociale flamande;b) d'une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée conformément à l'article 3 de l' ordonnance du 10 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer1 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;c) d'une allocation d'aide aux personnes âgées octroyée conformément à l'article 43/33, sous réserve de l'article 43/34, de la partie première, livre IIIquater, du Code wallon de l'action sociale et de la santé;d) d'une allocation octroyée par la Communauté germanophone conformément à l'article 4 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées;4° prise sur la base d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance octroyant une reconnaissance d'un handicap d'un minimum de 4 points dans le pilier 1 à un enfant, conformément aux dispositions prises en vertu: a) de l'article 9 de l'arrêté du gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins;b) de l'article 4 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 25 mai 2023 relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection;c) de l'article 5 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 mai 2019 déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales pour un enfant atteint d'un handicap en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;d) de l'article 14 de l'arrêté du gouvernement portant exécution du décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;5° par le Service fédéral des Pensions: a) du revenu garanti aux personnes âgées, visé dans la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;b) de la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la catégorie des ayants droit visée à l'alinéa 1er du tarif social visé au paragraphe 1er peut être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.". CHAPITRE 12 - Modifications de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale

Art. 108.A l'article 15 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "puni d'une amende" sont remplacés par les mots "puni soit d'une amende pénale"; 2° les mots "soit d'une amende administrative de 200 à 1.000 euros" sont insérés entre les mots "à 1.000 euros" et les mots "1° celui qui contrevient".

Art. 109.A l'article 17 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".

Art. 110.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit: "

Art. 17/1.§ 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 17, alinéa 1er peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique. § 2. Lorsque les agents visés à l'article 17, alinéa 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

Art. 111.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/2 rédigé comme suit: "

Art. 17/2.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 17, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 17/1, § 2;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 112.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/3 rédigé comme suit: "

Art. 17/3.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 113.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/4 rédigé comme suit: "

Art. 17/4.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 114.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/5 rédigé comme suit: "

Art. 17/5.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 115.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un article 17/6 rédigé comme suit: "

Art. 17/6.Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.". CHAPITRE 13 - Modifications de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services

Art. 116.A l'article 19 de la loi du 10 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services fermer relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, PME et Energie" sont remplacés par les mots "les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie"; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1.La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 17, alinéas 3 et 4, se font conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique par les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés au paragraphe 1er.".

Art. 117.Dans la phrase liminaire de l'article 20 de la même loi, les mots "ces agents" sont remplacés par les mots "les officiers et agents de la police fédérale et de la police locale".

Art. 118.L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 21.Lorsqu'ils constatent des infractions aux dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 17, alinéas 3 et 4, ou à ses arrêtés d'exécution, les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés à l'article 19, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.".

Art. 119.Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit: "

Art. 21/1.§ 1er. Les infractions aux dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de l'article 17, alinéas 3 et 4, ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 22, § 3;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 120.Dans la même loi, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit: "

Art. 21/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 121.Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 21/3 rédigé comme suit: "

Art. 21/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 122.A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Les infractions aux dispositions d'interdiction prévues par la présente loi, sont punies soit d'une peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 250 à 10.000 euros."; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Quand les agents de la Direction générale de l'Inspection économique visés à l'article 19, § 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une somme dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique."; 3° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: "Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majoré des décimes additionnels.".

Art. 123.Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit: "

Art. 22/1.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 124.Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit: "

Art. 22/2.Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.". CHAPITRE 14 - Modifications de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services

Art. 125.A l'article 11, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "soit" est inséré entre le mot "puni" et les mots "d'un emprisonnement"; 2° le mot "pénale" est inséré entre le mot "amende "et les mots "de 200 à 2.000 euros"; 3° la première phrase est complétée par les mots ", soit d'une amende administrative de 200 à 2.000 euros:".

Art. 126.A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2 du Code de droit économique."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".

Art. 127.Dans le titre II, chapitre IV, de la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit: "

Art. 13/1.§ 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions à la présente loi-cadre ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 13, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique. § 2. Lorsque les agents visés à l'article 13, alinéa 1er, constatent des infractions à la présente loi-cadre ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

Art. 128.Dans le même chapitre, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit: "

Art. 13/2.§ 1er. Les infractions à la présente loi-cadre ou à ses arrêtés d'exécution recherchées et constatées par les agents visés à l'article 13, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 13/1, § 2;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 129.Dans le même chapitre, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit: "

Art. 13/3.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 130.Dans le même chapitre, il est inséré un article 13/4 rédigé comme suit: "

Art. 13/4.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 131.Dans le même chapitre, il est inséré un article 13/5 rédigé comme suit: "

Art. 13/5.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi-cadre.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi-cadre.".

Art. 132.Dans le même chapitre, il est inséré un article 13/6 rédigé comme suit: "

Art. 13/6.Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi-cadre.".

Art. 133.A l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "soit" est inséré entre le mot "puni" et les mots "d'un emprisonnement"; 2° le mot "pénale "est inséré entre le mot "amende" et les mots "de 26 à 1.000 euros"; 3° les mots "soit d'une amende administrative de 26 à 1.000 euros," sont insérés entre le mot "seulement," et les mots "celui qui refusera". CHAPITRE 15 - Modifications de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer1 organisant la profession d'agent immobilier

Art. 134.A l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer1 organisant la profession d'agent immobilier, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "soit" est inséré entre le mot "puni" et les mots "d'un emprisonnement de";2° le mot "pénale" est inséré entre le mot "amende" et les mots "de 500 euros"; 3° la phrase introductive est complétée par les mots ", soit d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros:".

Art. 135.A l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La recherche et la constatation des infractions visées aux articles 22 et 25 par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".

Art. 136.Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit: "

Art. 24/1.§ 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées aux articles 22 et 25, les agents visés à l'article 24, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique. § 2. Lorsque les agents visés à l'article 24, alinéa 1er constatent des infractions visées aux articles 22 et 25, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

Art. 137.Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/2 rédigé comme suit: "

Art. 24/2.§ 1er. Les infractions visées aux articles 22 et 25 recherchées et constatées par les agents visés à l'article 24, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 24/1, § 2;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 138.Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/3 rédigé comme suit: "

Art. 24/3.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 139.Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/4 rédigé comme suit: "

Art. 24/4.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 140.Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/5 rédigé comme suit: "

Art. 24/5.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 141.Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 24/6 rédigé comme suit: "

Art. 24/6.Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées aux articles 22 et 25.".

Art. 142.A l'article 25, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "soit" est inséré entre le mot "puni" et les mots "d'un emprisonnement de";2° le mot "pénale" est inséré entre le mot "amende" et les mots "de 500 euros"; 3° les mots "soit d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros," sont insérés entre les mots "d'une de ces peines seulement," et les mots "celui qui refusera". CHAPITRE 16 - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 143.Dans l'article 40, § 1er, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions du comité de direction, ou en l'absence de celui-ci, de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.".

Art. 144.Dans le livre II, titre Ier, chapitre II, section VII, sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit: "

Art. 47/1.La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction assure que ces organes disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.".

Art. 145.Dans l'article 60 de la même loi, remplacé par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer4, les mots "et 48 à" sont remplacés par les mots "et 47/1 à".

Art. 146.Dans l'article 76 de la même la loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent à la disposition de la Banque et de la FSMA les documents nécessaires au contrôle auquel elles sont soumises par ces autorités.".

Art. 147.A l'article 81 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si: 1° les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 40; 2° le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 47/1."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 40 dans le chef de la personne concernée et de l'article 47/1 dans le chef de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.". CHAPITRE 17 - Modifications de la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer1 portant exécution du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 Art.148. Dans la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer1 portant exécution du Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le Règlement (UE) n° 98/2013, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit: "

Art. 7/1.§ 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 6, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique. § 2. Lorsque les agents visés à l'article 6, § 1er, constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

Art. 149.Dans la même loi, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit: "

Art. 9/1.§ 1er. Les infractions visées à l'article 10, § 1er, ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 7/1, § 2;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique, à l'exception de l'article XV.60/1, § 2, lorsque les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les agents désignés par le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et par les agents de l'Administration générale des douanes et accises.".

Art. 150.Dans la même loi, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit: "

Art. 9/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 151.Dans la même loi, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit: "

Art. 9/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 152.A l'article 10 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, les infractions ou tentatives d'infraction au Règlement, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, sont punies soit d'une amende pénale de 100 euros à 100.000 euros et d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 100 à 100.000 euros.".

Art. 153.Dans la même loi, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit: "

Art. 11/1.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 154.Dans la même loi, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit: "

Art. 11/2.Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.". CHAPITRE 18 - Modifications de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises

Art. 155.A l'article 44 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer2 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans alinéa 2, les mots "à l'article 33" sont remplacés par les mots "à l'article 32";2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit: "L'alinéa 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations confidentielles, par les membres du Comité visés à l'article 35, alinéa 1er, 2°, à la FSMA.L'article 74, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est d'application en ce qui concerne ces informations. La FSMA soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège traite cette demande conformément à l'article 45.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations confidentielles, par les membres du Comité visés à l'article 35, alinéa 1er, 1°, à la Banque. L'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est d'application en ce qui concerne ces informations. La Banque soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège examine cette demande pour vérifier le respect de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 8°. "; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'alinéa 1er n'empêche pas la communication d'informations confidentielles par le Collège à la FSMA dans le cadre du soutien administratif, opérationnel et logistique apporté au Collège par la FSMA visé à l'article 40, 4°, ni dans le cadre du secrétariat du Collège assuré par la FSMA visé à l'article 40, 3°.L'article 74, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée est d'application à ces informations. La FSMA soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège traite cette demande conformément à l'article 45.".

Art. 156.A l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit: "8° à la Banque et à la FSMA lorsque ces informations présentent un intérêt pour l'exercice de leurs missions légales respectives;"; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les 12° à 14° rédigés comme suit: "12° à la Cellule de traitement de l'information financière et aux autorités de contrôle étrangères visées aux articles 76 et 120/2 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;13° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; 14° au ministre qui a la Justice dans ses attributions ou au fonctionnaire délégué par lui dans le cadre du Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés visé à l'article 555/10 du Code judiciaire."; 3° dans le paragraphe 2, les mots "en vertu du § 1er, 6° à 11° " sont remplacés par les mots "en vertu du paragraphe 1er, 6° à 14° ";4° dans le paragraphe 3, les mots "à l'article 33" sont remplacés par les mots "à l'article 32";5° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.Les autorités judiciaires informent le Collège des suites qu'elles donnent à la dénonciation des infractions pénales visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. ". CHAPITRE 19 - Modifications de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer5 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 157.A l'article 15 de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer5 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 9 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "soit" est inséré entre le mot "punies" et les mots "d'une amende"; 2° l'article est complété par les mots ", soit d'une amende administrative de 26 à 10.000 euros.".

Art. 158.L'article 18 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

Art. 159.Dans la même loi, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit: "

Art. 18/1.§ 1er. Les infractions aux articles 5 et 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 18;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 160.Dans la même loi, il est inséré un article 18/2 rédigé comme suit: "

Art. 18/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 161.Dans la même loi, il est inséré un article 18/3 rédigé comme suit: "

Art. 18/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 162.Dans la même loi, il est inséré un article 18/4 rédigé comme suit: "

Art. 18/4.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 163.Dans la même loi, il est inséré un article 18/5 rédigé comme suit: "

Art. 18/5.Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.". CHAPITRE 20 - Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 164.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, il est inséré un 31° /6 rédigé comme suit: "31° /6 les loueurs de coffres-forts qui sont tenus de notifier leur activité conformément à l'article 1021, dernier alinéa, du Code des droits de succession et qui ne sont pas déjà assujettis sous l'un des points 1° à 21° ".

Art. 165.Dans l'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, les mots "et 31° / 6" sont insérés entre les mots "à 22° "et les mots ", ne peuvent ouvrir des comptes".

Art. 166.Dans l'article 67, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Toutefois, sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d'un huissier de justice, le paiement de câbles de cuivre, de vieux métaux ou de biens contenant des matières précieuses ne peut être pas effectué ou reçu en espèces lorsque l'acheteur n'est pas un consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires.".

Art. 167.Dans l'article 85, § 1er, 5°, de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 2020 et 23 juin 2022, le mot "31° /5" est remplacé par le mot "31° /6".

Art. 168.Dans le livre IV, titre 4, chapitre 4, de la même loi, dans l'intitulé de la section 1re, modifié par les lois des 20 juillet 2020 et 23 juin 2022, le mot "31° / 5" est remplacé par le mot "31° /6".

Art. 169.Dans l'article 108, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 2020 et 23 juin 2022, le mot "31° /5" est remplacé par le mot "31° /6". CHAPITRE 21 - Modifications de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer7 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés

Art. 170.A l'article 10 de la loi du 29 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer7 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique" sont abrogés; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi se font conformément aux dispositions prévues dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique.".

Art. 171.Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit: "

Art. 10/1.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 11, alinéa 4;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 172.Dans la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit: "

Art. 10/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 173.Dans la même loi, il est inséré un article 10/3 rédigé comme suit: "

Art. 10/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 174.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le prestataire de services aux sociétés qui preste ses services sans être enregistré ou qui s'est fait enregistrer et ne remplit plus les conditions prévues aux articles 6 et 8 ou dans ses arrêtés d'exécution, est puni soit d'une amende de 250 à 100.000 euros, soit d'une amende administrative de 250 à 100.000 euros."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique" sont remplacés par les mots "visés à l'article 10"; 3° dans l'alinéa 3, les mots "ou leur proposer le paiement d'une somme dont le paiement volontaire éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 dudit Code, comprise entre 50 et 600.000 euros" sont abrogés; 4° l'article est complété par les alinéas suivants: "Quand les agents visés à l'article 10 constatent des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

Art. 175.Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit: "

Art. 11/1.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 176.Dans le chapitre 4 de la même loi, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit: "

Art. 11/2.Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.". CHAPITRE 22 - Modifications de la loi du 25 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer6 portant création du Conseil National de la Productivité

Art. 177.Dans l'article 5, § 2, de la loi du 25 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer6 portant création du Conseil National de la Productivité, le mot "présentation" est chaque fois remplacé par le mot "proposition".

Art. 178.Dans l'article 5 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1. Le Roi règle la composition du Conseil au niveau régional par un arrêté royal pris conformément à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles."

Art. 179.L'article 7 de la même loi est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit: "5° sont membres d'une association, organisation ou fédération représentant une activité économique ou défendant ses intérêts; 6° sont collaborateurs d'une association ou fédération visée au 5°.".

Art. 180.Dans l'article 11 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le Roi désigne le service public qui assure le secrétariat du Conseil.". CHAPITRE 23 - Modifications de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer9 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal

Art. 181.Dans la phrase introductive de l'article 117, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer9 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "soit" est inséré entre le mot "punis" et les mots "d'une peine d'emprisonnement";2° le mot "pénale" est inséré entre le mot "amende" et les mots "de deux cents à deux milles euros";3° la première phrase est complétée par les mots ", soit d'une amende administrative de deux cents à deux mille euros:".

Art. 182.A l'article 118 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la troisième phrase, les mots "et aux officiers compétents du Ministère public" sont abrogés; 2° dans la quatrième phrase, les mots "sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité." sont remplacés par les mots "trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction."; 3° dans la quatrième phrase, les mots ", ainsi qu'aux ministres précités" sont abrogés;4° dans la sixième phrase, le mot "soit" est inséré entre le mot "puni" et les mots "d'un emprisonnement"; 5° dans la sixième phrase, le mot "pénale" est inséré entre le mot "amende" et les mots "de 26 à 1.000 euros"; 6° dans la sixième phrase, les mots ", soit d'une amende administrative de 26 à 1.000 euros" sont insérés entre les mots "d'une de ces peines seulement" et les mots ", celui qui refusera"; 7° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".

Art. 183.Dans la même loi, il est inséré un article 118/1 rédigé comme suit: "

Art. 118/1.§ 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique. § 2. Lorsque les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, constatent des infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

Art. 184.Dans la même loi, il est inséré un article 118/2 rédigé comme suit: "

Art. 118/2.§ 1er. Les infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, recherchées et constatées par les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 118/1, § 2;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 185.Dans la même loi, il est inséré un article 118/3 rédigé comme suit: "

Art. 118/3.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 186.Dans la même loi, il est inséré un article 118/4 rédigé comme suit: "

Art. 118/4.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 187.Dans la même loi, il est inséré un article 118/5 rédigé comme suit: "

Art. 118/5.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 188.Dans la même loi, il est inséré un article 118/6 rédigé comme suit: "

Art. 118/6.Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.". CHAPITRE 24 - Modifications de la loi du 9 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction

Art. 189.A l'article 16 de la loi du 9 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "soit" est inséré entre le mot "punies" et les mots "d'une amende"; 2° la première phrase est complétée par les mots ", soit d'une amende administrative de 26 à 10.000 euros.".

Art. 190.L'article 19 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".

Art. 191.Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit: "

Art. 19/1.§ 1er. Les infractions de l'architecte à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de: 1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 19;2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;3° une poursuite pénale. § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".

Art. 192.Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 19/2 rédigé comme suit: "

Art. 19/2.Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".

Art. 193.Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 19/3 rédigé comme suit: "

Art. 19/3.Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".

Art. 194.Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 19/4 rédigé comme suit: "

Art. 19/4.Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".

Art. 195.Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 19/5 rédigé comme suit: "

Art. 19/5.Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.". CHAPITRE 25 - Modification de la loi du 19 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5 transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

Art. 196.Dans l'article 99 de la loi du 19 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5 transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Les dispositions, telles qu'insérées par la présente loi, sont applicables non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la présente loi, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Les dispositions qui sont de droit impératif, conformément à la présente loi, sont applicables aux contrats en cours.". CHAPITRE 26 - Modifications de la loi du 26 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée

Art. 197.Dans l'article 3, § 5, de la loi du 26 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée, modifié par la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, les mots "au plus tard le 30 avril 2023 inclus, " sont abrogés.

Art. 198.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, les mots "dans les deux mois suivant sa réception, et au plus tard le 30 juin 2023 "sont remplacés par les mots"dans un délai raisonnable". CHAPITRE 27 - Modification de la loi du 28 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé

Art. 199.Dans l'article 11, § 2, de la loi du 28 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Ce seuil est calculé au regard de la moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, telle que calculée chaque année au 1er janvier en utilisant la méthode décrite à l'article 7, §§ 1er et 2, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, avec comme période de référence les quatre trimestres de l'année civile précédente.". CHAPITRE 28 - Modifications de la loi programme du 26 décembre 2022

Art. 200.A l'article 4, § 5, de la loi programme du 26 décembre 2022, les mots "au plus tard le 30 avril 2023 inclus" sont abrogés.

Art. 201.A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, les mots "dans les deux mois suivant sa réception, et au plus tard le 30 juin 2023" sont remplacés par les mots "dans un délai raisonnable". CHAPITRE 29 - - Dispositions abrogatoires

Art. 202.Les articles 87 et 88 de la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer0 portant dispositions diverses en matière d'Economie sont abrogés.

Art. 203.La loi du 21 février 1986 sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté économique européenne en matière de marché viti-vinicole est abrogée. CHAPITRE 30 - Dispositions finales

Art. 204.L'article 29 de la présente loi s'applique aux documents de l'information précontractuelle relatifs aux nouveaux accords de partenariat commercial conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et aux modifications et renouvellements des accords de partenariat commercial existants survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 205.L'article 29 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 206.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la présente loi.

Art. 207.Les articles 36, 37, 38, 39, 42 et 196 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 208.La faillite des personnes morales de droit belge est considérée comme étant clôturée automatiquement en date du 1er avril 2017 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1° le jugement d'ouverture a été prononcé avant le 1er juillet 2003;2° la clôture de faillite n'est pas inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises;3° la procédure de faillite n'est, selon le Registre Central de la Solvabilité, pas reprise en son sein. Cette clôture de faillite est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises par le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.

La clôture de faillite est publiée gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 209.L'article 34, § 2, de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 créant un Ordre des architectes, remplacé par l'article 68, s'applique aux nominations de l'assesseur juridique et des assesseurs juridiques suppléants qui sont en cours. La durée de la nomination de six ans commence le jour suivant l'entrée en vigueur de leurs arrêtés de nomination respectifs.

Les nominations qui ont débuté plus de six ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin le premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'article 34, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 68, ne s'applique qu'aux nominations intervenues après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 210.A l'article 2, § 8, de l'arrêté royal du 16 décembre 2022 relatif au service bancaire de base pour les entreprises, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "dix jours ouvrables" sont chaque fois remplacés par les mots "quarante-cinq jours";2° l'alinéa 2 est complété par les mots "du délai supplémentaire qui lui est nécessaire.Ce délai n'excède pas trente jours maximum.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 9 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intégration sociale, K. LALIEUX La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3665 (2023/2024) Compte rendu intégral : 8 février 2024

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