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Ordonnance du 10 décembre 2020
publié le 16 décembre 2020

Ordonnance relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2020044279
pub.
16/12/2020
prom.
10/12/2020
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


10 DECEMBRE 2020. - Ordonnance relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Dans la présente ordonnance, on entend par : 1° « Entités fédérées belges » : La Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française ou la Communauté germanophone ;2° « Bénéficiaire » : Toute personne physique qui prétend ou a droit à l'allocation ;3° « Office » : L'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer ;4° « Ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer » : L' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;5° « Ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer » : L' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;6° « Allocation(s) » : L'intervention financière dans les frais exposés pour participer à la vie en société destinée aux personnes qui ont atteint au moins l'âge de 65 ans et pour lesquelles une réduction d'autonomie est établie ;7° « Collège réuni » : Le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;8° « Domicile » : Le lieu où, selon les données du Registre national des personnes physiques, la personne est inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers, tel que visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ;9° « Règlement (CE) n° 883/2004 » : Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente ordonnance est d'application à toute personne : 1° ayant son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui réside de manière permanente et effective en Belgique ;2° satisfaisant aux conditions d'octroi, visées aux articles 4 à 7 compris. § 2. La présente ordonnance est également d'application à toute personne qui : 1° n'habite pas en Belgique mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse ;a) est occupée par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/2004, des droits aux allocations dans le cadre de la présente ordonnance ;b) reçoit une pension belge, qui a été occupée en dernier lieu par un employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui ouvre, sur la base du Règlement (CE) n° 883/2004, des droits aux allocations dans le cadre de la présente ordonnance ;2° satisfait aux conditions d'octroi, visées aux articles 4 à 7 compris. Le Collège réuni peut préciser la notion de « résidence de manière permanente et effective », telle que visée au § 1er. § 3. Le Collège réuni peut déterminer la manière dont le respect des conditions pour avoir son domicile en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et sa résidence de manière permanente et effective en Belgique, tels que visés au § 1er, est contrôlé. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 4.L'allocation n'est accordée qu'à la personne : 1° ayant au moins 65 ans ;2° dont la réduction d'autonomie est établie. La limite d'âge visée à l'alinéa 1er peut être modifiée par le Collège réuni en fonction de l'évolution de l'âge légal de la pension, à condition que l'âge maximal auquel la première demande d'allocation d'intégration et d'allocation de remplacement de revenus peut être introduite soit adapté dans le même sens.

Le Collège réuni détermine à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui la réduction d'autonomie est établie.

Art. 5.L'allocation est accordée après prise en compte des revenus du ménage.

L'allocation ne peut être accordée que si le montant du revenu du bénéficiaire et le montant du revenu de la personne avec laquelle il forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 8 auquel le bénéficiaire peut prétendre selon la catégorie à laquelle il appartient.

Le Collège réuni détermine ce qu'il faut entendre par « ménage » et par « revenu », visés à l'alinéa 1er, et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant du revenu doit être fixé.

Le Collège réuni peut déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération.

Le Collège réuni peut à cet effet opérer une distinction en fonction de : 1° la composition du ménage du bénéficiaire ;2° le degré de réduction d'autonomie du bénéficiaire ;3° qu'il s'agisse du revenu du bénéficiaire ou du revenu de la personne avec laquelle il forme un ménage ;4° la source des revenus.

Art. 6.Le bénéficiaire et la personne avec laquelle il forme un ménage doivent faire valoir leurs droits : 1° aux allocations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en vertu de la législation belge, d'une législation prise par une entité fédérée belge, d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution internationale publique et qui trouvent leur fondement dans un manque ou une réduction d'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité civile ;2° aux allocations sociales en matière de maladie et d'invalidité, de chômage, d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenu aux personnes âgées, au revenu garanti pour personnes âgées. Le Collège réuni peut déterminer la manière dont l'allocation peut être réduite ou refusée en cas de non-respect de l'alinéa 1er.

Art. 7.L'allocation ne peut être accordée à la personne bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, telles que visées à l'article 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. CHAPITRE IV. - Montants de l'allocation

Art. 8.§ 1er. Le montant de l'allocation varie suivant le degré de réduction d'autonomie et selon la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient : 1° à la catégorie 1 appartient le bénéficiaire dont le degré de réduction d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points.Il perçoit une allocation égale à un montant annuel de 1.062,55 euros ; 2° à la catégorie 2 appartient le bénéficiaire dont le degré de réduction d'autonomie est fixé de 9 à 11 points.Il perçoit une allocation égale à un montant annuel de 4.056,00 euros ; 3° à la catégorie 3 appartient le bénéficiaire dont le degré de réduction d'autonomie est fixé de 12 à 14 points.Il perçoit une allocation égale à un montant annuel de 4.931,45 euros ; 4° à la catégorie 4 appartient le bénéficiaire dont le degré de réduction d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points.Il perçoit une allocation égale à un montant annuel de 5.806,63 euros ; 5° à la catégorie 5 appartient le bénéficiaire dont le degré de réduction d'autonomie est fixé à au moins 17 points.Il perçoit une allocation égale à un montant annuel de 7.132,63 euros.

Le Collège réuni peut augmenter les montants prévus à l'alinéa précédent. § 2. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés aux fluctuations de l'indice pivot santé lissé. Ils sont liés à l'indice pivot 107,20 (base 2013 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le Collège réuni détermine les modalités de l'indexation, telle que visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 9.L'allocation est octroyée sur demande.

Le Collège réuni détermine : 1° par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite ;2° de quelle manière la demande est traitée et la date de prise de cours de la décision qui y fait suite ;3° de quelle manière et dans quels délais l'Office prend une décision concernant la demande, étant entendu que ces délais ne peuvent excéder six mois ;4° à quelle date le droit à l'allocation s'ouvre ;5° dans quels cas une décision peut faire l'objet d'un retrait ;6° dans quels cas, par qui et de quelle manière une demande de révision peut être introduite et traitée, ainsi que la date de prise de cours de la décision ;7° dans quels cas la décision peut faire l'objet d'une révision d'office, ainsi que la date de prise de cours de la décision.

Art. 10.Le bénéficiaire auquel une allocation est accordée doit communiquer à l'Office tout changement pouvant avoir un impact sur l'allocation.

Le Collège réuni détermine de quelle manière et dans quels délais cette déclaration doit être faite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Collège réuni peut déterminer que cette déclaration ne doit pas être faite pour les données qu'il identifie. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 11.Afin de vérifier que le montant de l'allocation, qui fait l'objet d'une décision de refus, d'octroi, de retrait ou de révision, corresponde au montant de l'allocation à laquelle le bénéficiaire a droit, l'Office peut à tout moment procéder à un contrôle.

Le Collège réuni détermine les modalités du contrôle mentionné à l'alinéa 1er et ses conséquences. Il peut notamment déterminer que le contrôle a lieu par échantillonnage. CHAPITRE VII. - Exécution de l'allocation

Art. 12.L'allocation est payée conformément aux dispositions établies par le Collège réuni, lequel détermine notamment le délai dont dispose l'Office pour procéder au paiement.

Le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois durant lequel le droit à l'allocation s'est ouvert.

Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée, un courrier électronique ou tout envoi portant une date certaine qui concerne expressément l'allocation ou le motif. L'interruption de la prescription peut être renouvelée.

La force majeure suspend la prescription mentionnée à l'alinéa 2. Le constat de force majeure est effectué de la manière fixée par le Collège réuni, qui peut accorder à cet effet une délégation au fonctionnaire dirigeant de l'Office ou à son délégué.

Art. 13.L'allocation peut être octroyée à titre d'avance sur les allocations et indemnités prévues à l'article 6.

Le Collège réuni détermine dans quelles conditions, de quelle manière et jusqu'à concurrence de quel montant les avances peuvent être octroyées, ainsi que leur mode de récupération.

L'Office est subrogé dans les droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances octroyées.

Art. 14.Le Collège réuni détermine dans quelles conditions, de quelle manière et à qui les allocations échues et non encore payées peuvent être payées après le décès du bénéficiaire.

Art. 15.Le Collège réuni détermine les cas dans lesquels l'allocation est totalement ou partiellement suspendue à l'égard du bénéficiaire détenu dans un établissement pénitentiaire ou pris en charge dans un établissement ou une section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale, dans un centre de psychiatrie légale, organisé par l'autorité fédérale, ou dans une autre institution à vocation similaire.

Le Collège réuni détermine le cas échéant la durée de la suspension. CHAPITRE VIII. - Remboursement et récupération des allocations indues

Art. 16.Le bénéficiaire qui a perçu indûment une allocation a l'obligation d'en rembourser le montant.

Le Collège réuni fixe les modalités du remboursement visé à l'alinéa 1er.

Art. 17.L'Office récupère les allocations payées indûment.

Le Collège réuni peut déterminer les modalités de la récupération visée à l'alinéa 1er, ainsi que les conditions auxquelles la décision de récupération et sa notification doivent satisfaire, et dans quels cas, dans quelle mesure et à quelles conditions la récupération des allocations payées indûment peut être limitée, ou dans quels cas il peut être renoncé à la récupération.

La récupération s'opère de plein droit sur les allocations échues et non encore payées.

Si les montants échus et non encore payés sont supérieurs au montant de l'indu, la différence entre les arriérés et la dette est payée au bénéficiaire.

Les allocations payées indûment peuvent, le cas échéant, être déduites des futures allocations dues au bénéficiaire.

Art. 18.La récupération des allocations payées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement procède uniquement d'une erreur de l'Office, dont le bénéficiaire ne peut normalement se rendre compte.

Le délai de prescription de l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes payées indûment ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut également pour les sommes qui ont été payées indûment parce que le débiteur n'a pas fait une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou qui fait suite à un engagement pris antérieurement.

La prescription est interrompue par le dépôt du pli recommandé, par une récupération par la retenue sur les allocations échues et non encore payées ou sur les allocations futures dues au bénéficiaire ou par le remboursement volontaire effectué par le bénéficiaire. CHAPITRE IX. - Recours

Art. 19.§ 1er. Les litiges portant sur les droits résultant de la présente ordonnance relèvent de la compétence des juridictions du travail.

Le recours contre une décision de l'Office doit, à peine de nullité, être intenté dans les trois mois suivant sa réception.

L'action engagée devant les juridictions du travail n'est pas suspensive.

Le recours contre une décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation vaut comme demande de révision, telle que visée à l'article 9, 6°, s'il est déclaré irrecevable. § 2. A l'article 580 du Code judiciaire, il est ajouté un point 21° rédigé comme suit : « 21° des litiges qui trouvent leur origine dans l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. ». CHAPITRE X. - Cumul

Art. 20.Sans préjudice des dispositions des accords de coopération en vigueur conclus entre la Commission communautaire commune et les entités fédérées belges et de l'application du droit de l'Union européenne, l'allocation est refusée lorsque le bénéficiaire obtient ou a déjà obtenu une forme d'allocation similaire en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu d'une législation étrangère.

On entend par « une forme d'allocation similaire », telle que prévue à l'alinéa1er, en tout cas la forme d'allocation similaire, instituée par les entités fédérées belges.

Outre les formes d'allocations similaires, telles que prévues à l'alinéa 2, le Collège réuni peut déterminer des formes similaires supplémentaires. Il peut préciser toutes les formes d'allocations similaires.

Le Collège réuni fixe les modalités pour le refus visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE XI. - Collecte et traitement des données à caractère personnel

Art. 21.§ 1er. Les données à caractère personnel sont uniquement traitées en vue de l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. L'Office est le responsable du traitement au sens de l'article 4.7) du règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. L'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes relatives au bénéficiaire : 1° les données d'identification et de contact du bénéficiaire ;2° l'âge du bénéficiaire ;3° la composition du ménage du bénéficiaire ;4° les données relatives à la santé du bénéficiaire ;5° les données relatives aux revenus, y compris les données concernant les biens mobiliers et immobiliers, du bénéficiaire ;6° les données relatives à la détention ou la prise en charge du bénéficiaire. L'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes relatives à la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage : 1° les données d'identification et de contact de la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage ;2° les données relatives aux revenus, y compris les données concernant les biens mobiliers et immobiliers, de la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage ;3° les données relatives à la détention ou prise en charge de la personne avec laquelle le bénéficiaire forme un ménage. Le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, telles que visées par le présent article, est basé sur l'article 9, alinéa 2, g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Pour autant que la prescription telle que visée à l'article 18, alinéa 1er, n'ait pas été interrompue, les données des dossiers concernant les demandes d'allocations qui n'ont pas abouti à au moins un paiement doivent être conservées trois années à compter de la date de la réception de la demande.

Comme date de réception est considérée, la date à laquelle la demande est tamponnée pour réception par l'Office, ou la date à laquelle l'Office a reçu la demande introduite au moyen de l'application informatique créée à cet effet.

Pour autant que la prescription telle que visée à l'article 18, alinéa 4, n'ait pas été interrompue, les données des dossiers clôturés concernant les demandes d'allocations qui ont abouti à au moins un paiement, les données des dossiers ouverts, les documents comptables et assimilés doivent être conservés cinq années à compter à compter de la date du dernier paiement.

Si cela concerne des documents en format papier, les données visées aux alinéas 1er et 3 peuvent être conservées sous format électronique.

Le Collège réuni peut régler la valeur probante des données conservées sous format électronique, telles que visées à l'alinéa 4. CHAPITRE XII. - Mesures transitoires, dispositions finales et entrée en vigueur Section 1re. - Mesures transitoires

Art. 22.Pendant une période transitoire, l'Office paie l'allocation au bénéficiaire sur la base d'une décision d'octroi ou de révision prise en exécution de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.

Cette période transitoire prend cours le 1er janvier 2021 et prend fin à la date de prise de cours d'une décision fondée sur une demande, telle que visée à l'article 9, 4°, sur une demande de révision, telle que visée à l'article 9, 6°, ou d'une révision d'office, telle que visée à l'article 9, 7°.

Le Collège réuni détermine les modalités de la période transitoire, telle que visée à l'alinéa 2. Section 2. - Dispositions finales

Art. 23.Dans l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 3, § 1er, 6°, les termes « et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées » sont supprimés ;2° A l'article 10, § 1er, alinéa, 1er, il est inséré un point 1° bis rédigé comme suit : « 1° bis assurer un conseil individualisé concernant les conditions d'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et introduire, le cas échéant, les dossiers de demande auprès de Iriscare au nom et pour compte des assurés bruxellois ;» ; 3° L'article 33, alinéa 3 est abrogé.

Art. 24.Dans l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer, l'article 22, § 1er, est complété par le 16° rédigé comme suit : « 16° de suivre la gestion des allocations pour l'aide aux personnes âgées par l'Office. ».

Art. 25.En ce qui concerne la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les dispositions de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées sont abrogées. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 26.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2020.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2020-2021 B-45/1 Projet d'ordonnance.

B-45/2 Rapport.

B-45/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 20 novembre 2020.

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