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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 novembre 2023
publié le 13 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale

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13/12/2023
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16/11/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, I. 4°, 20 et 69 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 36, § 1er, al. 1er ;

Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 5 et 20, § 2, 1° et 2° ;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, les articles 2, § 1er, 4°, 133 et 145 ;

Vu le contrat de gestion 2021-2025 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et citydev.brussels, spécialement l'article 32 selon lequel « l'arrêté du 26 septembre 2013 fixant le cadre des missions de rénovation urbaine de l'institution a notamment porté de 10 à 20 ans le délai durant lequel les acquéreurs doivent établir leur résidence principale dans le logement moyen. En 20 ans, les situations personnelles évoluent, de sorte qu'il convient de repenser l'encadrement de certaines situations. Un arrêté modificatif doit être adopté, et devra notamment avoir pour objectif de renforcer l'accès à la propriété des ménages qui n'ont pas les moyens financiers d'acquérir sur le marché privé » ;

Vu la décision du 19 novembre 2021 du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale d'approuver la proposition de modifier l'arrêté du 26 septembre 2013 par l'adoption d'un arrêté modificatif ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 18 octobre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 22 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine du 27 janvier 2023 ;

Vu l'avis de Brupartners du 15 février 2023 ;

Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° 73.269/3 du 14 avril 2023, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2023;

Sur la proposition du Ministre-Président, en charge de la rénovation urbaine, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article premier de l'arrêté du 26 septembre 2013 relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale: 1° au 1., les mots « ou citydev.brussels » sont insérés entre les mots « S.D.R.B. » et « : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale ». 2° au 7., alinéa 2, les mots « l'article 3bis » sont remplacés par les mots « l'article 2 § 3 ». 3° au 8., les mots « ne comprend pas la valeur du terrain » sont remplacés par les mots « est nécessairement moindre que celui qui aurait été demandé en contrepartie d'un droit de propriété ». 4° au 10., les mots « le nombre de m2 » sont remplacés par « le nombre de mètres carrés ». 5° au 15., les mots « la personne dont le handicap a été reconnu par une autorité fédérale, régionale ou communautaire » sont remplacés par « § 1. Est considérée handicapée, la personne qui, avant l'âge de 65 ans : 1° comptabilise au moins 4 points dans le pilier P1, en application : - des articles 12 ou 26 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales ; - ou de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. 2° subit une perte d'autonomie fixée à un minimum de 9 points, en application : - des articles 2, 3 et 55 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l' ordonnance du 10 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044279 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées fermer relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ; - ou de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration ; 3° en raison de son état physique ou psychique, a réduit à un tiers ou moins sa capacité de gain, telle que visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1989 relative aux allocations aux personnes handicapées.4° est frappée de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou a subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'incapacité de 50 % au moins, en application des critères repris à l'arrêté royal du 8 février 2006 précisant la méthode selon laquelle la cécité totale, une paralysie complète des membres supérieurs ou une amputation des membres supérieurs, et invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs est constatée. § 2 . Le nombre de points, la réduction de capacité de gain et le taux d'incapacité visés au § 1er peuvent également être déterminés en application des normes en vigueur au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées compétentes en matière d'aide aux personnes, en application de l'article 5 § 1 II de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. » ; 6° des points 16.à 22., libellés comme suit, sont insérés après le 15. : « 16.Enfant à charge : enfant pour lequel un des membres du ménage perçoit des allocations familiales. 17. Ménage : personnes dont la résidence principale est, selon le Registre national, identique.18. Opérateur immobilier public : une commune, un CPAS, une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, une Société immobilière de Service public, le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.19. Projets innovants : projets immobiliers alternatifs reposant sur des innovations techniques, financières ou juridiques, et notamment community land trust, habitats groupés, habitats kangourou, habitats solidaires, et habitats intergénérationnels.20. Pénalité : Somme obtenue en appliquant la formule S*N/D*(1+T)N où : S est la subvention, D la durée d'engagement de 20 ans, T le taux de pénalité fixé pour chaque projet par le conseil d'administration, et N le nombre d'années manquant vis-à-vis de l'engagement D.21. Etablissement d'hébergement touristique : lieu mis à disposition sur le marché, à titre onéreux, pour une durée qui n'excède pas nonante jours consécutifs, tel que défini par les normes bruxelloises relatives à l'hébergement touristique.22. Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des descendants, ascendants ou parents collatéraux, ainsi que des adoptés et adoptants du demandeur.Les revenus distinctement imposables tels que mentionnés à l'article 171, 5° et 6° CIR ne sont pas compris dans cette définition.».

Art. 2.A l'article 2 alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou dans lesquelles il existe un déficit de logements moyens à un prix raisonnable » sont ajoutés après les mots « dans des zones que le Gouvernement estime stratégiques ».

Art. 3.§ 1. A l'article 3 § 1er du même arrêté, les points 1°, 2° et 3° sont remplacés comme suit : « 1° le prix de vente moyen du mètre carré habitable des logements moyens, par projet, ne peut excéder 1.500 euros, à indexer sur la base de l'indice ABEX de janvier 2013. Par dérogation à ce qui précède, le conseil d'administration peut, lorsqu'un projet est complexe, fixer un prix de vente moyen du mètre carré habitable n'excédant pas 1800 euros, à indexer sur la base de l'indice ABEX de janvier 2013. Ce prix moyen s'obtient en divisant la somme des prix de vente proposés de chaque unité de logement moyen par la somme des surfaces habitables des logements moyens produits. Ce prix de vente ne pourra jamais excéder le prix de revient moyen du mètre carré habitable; 2° la situation du logement considéré dans le bâtiment ainsi que la situation du bâtiment au sein du projet;3° la taille du logement de manière à garantir un prix au mètre carré habitable inférieur pour les logements de 3 chambres et plus ». § 2. A l'article 3 § 2 : 1° le mot « annuellement » est supprimé. 2° un alinéa 2 nouveau, rédigé comme suit, est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration de la S.D.R.B. peut proposer au Ministre en charge de la Rénovation urbaine un prix de vente moyen non diminué de la valeur du terrain si le financement de l'opération le requiert ».

Art. 4.§ 1er. Dans la première phrase de l'article 4 du même arrêté : 1° le mot « , et » est ajouté entre les mots « caves » et « parkings » ;2° le mot « boxes » est remplacé par le mot « box ». § 2. Dans la deuxième phrase du même article, le mot « annuel » est supprimé. § 3. Un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au même article : « En ce qui concerne les emplacements de parkings, la S.D.R.B. est autorisée à mettre en oeuvre toutes les solutions juridiques permettant de mutualiser les emplacements de parkings plutôt que de vendre une place privative déterminée. Le prix d'un emplacement de parking mutualisé est nécessairement inférieur à celui d'un emplacement privatif ou d'un box ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots « ainsi que leurs parkings » sont ajoutés entre les mots « moyens » et les mots « sont prioritairement ».

Un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au même article : « Tant que le dernier logement moyen d'un site n'a pas été vendu, les emplacements de parkings y affectés ne peuvent être vendus qu'à des acquéreurs occupants ».

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 7.§ 1er. La cession des parkings affectés aux logements moyens est soumise aux conditions suivantes : 1° lorsque l'acquéreur du parking est acquéreur occupant d'un logement situé sur le même site, la cession du parking est soumise aux mêmes conditions que la cession dudit logement, en ce compris celles qui concernent le droit de préemption de la S.D.R.B. et la détermination du prix de revente, et à l'exclusion de la condition visée à l'article 8, § 1er 2° ; 2° lorsque l'acquéreur du parking n'est pas acquéreur occupant d'un logement situé sur le même site mais qu'il remplit les conditions visées à l'article 8, § 1er 1°, 3° et 4°, il peut bénéficier du prix de vente fixé conformément à l'article 4 si dans l'acte d'achat il s'engage à respecter : - qu'une revente du parking ne pourra se faire pour un prix supérieur au prix d'achat initial, en ce compris les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, majoré d'intérêts calculés aux taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne à compter de l'acte par lequel le vendeur a acquis le bien ; - le droit de préemption de la S.D.R.B. tel que prévu à l'article 13. 3° dans les autres cas, le prix de vente du parking est fixé librement. § 2. Lorsque l'acquéreur loue son parking à un tiers, le loyer mensuel ne peut pas dépasser un douzième d'un revenu locatif annuel brut correspondant à 4 % du prix de vente initial du parking, en ce compris les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, ce montant étant rattaché à l'indice santé du mois qui précède celui au cours duquel l'acquéreur est entré en jouissance du bien.

L'alinéa qui précède n'est pas applicable aux parkings acquis conformément à l'article 7 § 1er, 3° ».

Art. 7.§ 1er. A l'article 8 § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 4°, 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 4° n'ont pas bénéficié pour l'année de référence de revenus qui excèdent les montants suivants : a) 61.049 euros quand le candidat acquéreur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ; b) 77.699 euros quand le candidat acquéreur déclare faire partie de tout autre ménage.

Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2022. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de décembre précédant l'adaptation et sont arrondis à l'unité d'euros supérieure.

Les montants visés en a) et b) sont majorés de 5.000 euros par personne à charge; 5° s'interdisent, sous réserve des hypothèses et conditions visées aux articles 12 et 13, de le revendre ou de prendre un quelconque engagement juridique en vue d'une revente, pendant une période de 20 ans à dater de l'entrée en jouissance ;6° s'engagent, pour une période de 20 ans et de manière continue, à l'occuper personnellement et exclusivement à titre de résidence principale ainsi qu'à y fixer leur domicile légal ;7° achètent en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie.». 2° L'article 8 § 1er est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: « En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, le conseil d'administration peut déroger à la condition fixée à l'alinéa 1er, 2° ». § 2. L'article 8 § 2 est remplacé par les mots « Pour la détermination du revenu dont il est question au § 1er, 4°, il ne sera pas tenu compte du revenu du conjoint ou cohabitant si un changement radical de situation familiale peut être raisonnablement attendu ou s'est déjà produit, conformément au § 4 ci-dessous ». § 3. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 8 § 3 : 1° l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Toutefois, pendant les douze premiers mois de commercialisation, les logements de trois chambres et plus sont réservés : - aux personnes ayant au moins un enfant à charge, dans l'ordre de leur inscription au registre ; - aux personnes justifiant de besoins particuliers tels que ceux découlant d'un handicap, soumis à l'appréciation du conseil d'administration ». 2° A l'alinéa 4, les mots « ayant moins de deux enfants » sont remplacés par les mots « n'ayant pas d'enfants à charge ».3° L'alinéa 5 est supprimé.4° Dans l'alinéa 6, qui devient le nouvel alinéa 5, les mots « et de consultation » sont supprimés. § 4. Le premier alinéa du sixième paragraphe de l'article 8 est remplacé par le texte suivant : « Par dérogation au § 3, alinéa 2, cinq pour cent des logements prévus dans un projet sont, lors de la première journée de commercialisation, réservés : - aux personnes handicapées qui répondent aux conditions du § 1er ; - aux personnes répondant aux conditions du § 1er qui hébergeront durablement dans le logement une personne handicapée ; - aux personnes répondant aux conditions du § 1er qui ont à leur charge un ou plusieurs enfants handicapés ».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté : 1° la mention « § 1er » est supprimée ;2° le § 2 est supprimé.

Art. 9.Dans l'intertitre « condition de mise en location par les acquéreurs occupants », le mot « condition » est remplacé par « conditions ».

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, 6°, le conseil d'administration peut autoriser un acquéreur occupant à louer tout ou partie de son logement pour une durée déterminée ou jusqu'à la fin de la période de 20 ans.

Le conseil d'administration peut déléguer la compétence d'autorisation visée à l'alinéa 1er à une ou plusieurs personnes des services administratifs de la SDRB. § 2. Si la location advient par l'intermédiaire d'une agence immobilière sociale (ci-après : AIS), l'autorisation visée au § 1er est automatiquement octroyée dès lors que les conditions suivantes sont respectées : 1° l'acquéreur occupant a effectivement occupé personnellement son logement durant un délai minimum de 60 mois ;2° la demande d'autorisation est formulée par écrit et accompagnée du projet de contrat de bail ou de mandat de gestion entre l'acquéreur occupant et l'AIS ; 3° le contrat de bail ou le mandat de gestion signé par l'acquéreur occupant et l'AIS est communiqué à la S.D.R.B. endéans 10 jours ouvrables, prenant cours le lendemain de la réception par l'acquéreur occupant de l'autorisation donnée par le conseil d'administration. 4° pendant le délai de 20 ans, le loyer maximal exigible (charges non comprises) ne pourra pas dépasser les montants maximaux fixés par la réglementation relative aux AIS. § 3. Si la location n'advient pas par l'intermédiaire d'une AIS, l'autorisation visée au § 1er n'est octroyée qu'en cas de circonstances exceptionnelles motivées par écrit et aux conditions suivantes : 1° l'acquéreur occupant a effectivement occupé personnellement son logement durant un délai minimum de 60 mois ;2° l'acquéreur occupant octroie à la SDRB, en vue de location, la faculté de diffuser sur son internet et de manière exclusive une annonce relative à la disponibilité du logement durant un délai de 30 jours ouvrables, prenant cours le lendemain de la décision du conseil d'administration ;3° l'acquéreur occupant ne pourra mettre le bien en location que par un bail de résidence principale et aux seuls preneurs qui justifieront des conditions suivantes et en apporteront les preuves justificatives nécessaires : a) être âgé d'au moins 18 ans ;b) ne pas être propriétaire ou usufruitier, individuellement ou avec leurs conjoint ou cohabitants, de biens immobiliers situés en Belgique et affectés principalement au logement;c) être soumis à l'impôt des personnes physi BelgiqueBelgique;d) ne pas avoir bénéficié, pour l'année de référence, de revenus qui excèdent les montants visés à l'article ' § 1er, 4° ;e) s'engager à fixer le domicile légal dans le logement d'ns le mois de l'entrée en vigueur de la convention et à l'occuper entièrement et exclusivement à titre de résidence principale pendant toute la durée de cette convention.4° pendant le délai de 20 ans, le loyer maximal exigible (charges non comprises) ne pourra pas dépasser les montants maximaux fixés par la réglementation relative 'ux AIS. Dans l'hypothèse où la situation familiale d'un occupant est sur le point de changer radicalement, notamment par le départ d'un enfant majeur de la cellule familiale, une séparation ou une procédure de divorcé, le conseil d'administration 'eut admettre qu'il ne soit pas tenu compte des revenus ou des biens immobiliers du conjoint ou du cohabitant concernés par cette modification de la structure familiale bien qu'il figure encore sur la composition de ménage. § 4. Avant l'expiration du délai de 20 ans, il est interdit de louer tout ou partie d'un logement construit par ou à l'initiative de la S.D.R.B. comme établissement d'hébergement touristique ».

Art. 11.Dans l'intertitre « condition de revente pour les acquéreurs occupants », le mot « condition » est remplacé par « conditions ».

Art. 12.§ 1er. Dans la première phrase de l'article 12 § 1er du même arrêté, les mots « l'article 8, §§ 1er, 1° à 6° et 3 » sont remplacés par les mots « « l'article 8, §§ 1er, 1° à 7° et 3 ». § 2. Au § 2 du même article, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Tout acquéreur est tenu d'annoncer à la S.D.R.B. le projet de mise en vente d'un logement subsidié qui interviendrait avant la fin du délai de 20 ans, afin de permettre à celle-ci de diffuser, sous bénéfice d'exclusivité, une annonce sur son site internet et auprès de ses candidats-acquéreurs au sujet de la vente, et ce durant un délai de 60 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de l'annonce. L'acquéreur est aussi tenu d'inviter son notaire à notifier à la SDRB le projet d'acte de vente ». § 3. Au § 4 du même article : 1° les mots « dans le compromis ou dans l'acte authentique de vente » sont remplacés par les mots « dans le compromis et dans l'acte authentique de vente ».2° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) annoncer à la SDRB le projet de mise en vente de leur logement subsidié afin de permettre à celle-ci de diffuser, sous bénéfice d'exclusivité, une annonce sur son site internet et auprès de ses candidats acquéreurs au sujet de la vente, durant un délai de 60 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de l'annonce ».

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté : 1° la première phrase de l'alinéa premier est remplacée comme suit : « En cas d'aliénation durant une période de 30 ans à dater de la première entrée en jouissance du bien, la S.D.R.B., les opérateurs immobiliers publics régionaux, les agences immobilières sociales et les opérateurs immobiliers publics actifs sur le territoire de la commune où se situe le bien disposent d'un droit de préemption. » ; 2° la 4ème phrase de l'alinéa premier est supprimée et remplacée comme suit : « Ces opérateurs et agences disposent de 60 jours ouvrables pour accepter l'offre : - au prix mentionné dans le compromis, fixé conformément à l'article 12, § 2, en cas de revente durant la période de 20 ans ; - au prix mentionné dans le compromis, fixé librement, en cas de revente postérieure à la période de 20 ans ».

Art. 14.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « ainsi qu'à des agences immobilières sociales » sont ajoutés après le mot « publics ».

Art. 15.1° les mots « ne peut » sont remplacés par « et les agences immobilières sociales ne peuvent » ; 2° les mots « son droit réel » sont remplacés par « leurs droits réels ».

Art. 16.A l'article 16, § 3 du même arrêté : 1° les mots « dans le compromis ou dans l'acte authentique » sont remplacés par les mots « dans le compromis et dans l'acte authentique ».2° les mots « durant un délai de 30 jours ouvrables » sont remplacés par « durant un délai de 60 jours ouvrables ».

Art. 17.§ 1er L'intertitre intitulé « Conditions relatives aux occupants non propriétaires » est remplacé par un intertitre intitulée « Projets innovants ». § 2. L'article 18 est remplacé par le texte suivant : « Le conseil d'administration peut déroger aux conditions d'accès et d'occupation du présent chapitre, et en créer de nouvelles, afin de développer des projets innovants qui s'inscrivent dans la politique sociale du logement visée à l'article 1er, 7°. Les acquéreurs doivent néanmoins toujours être soumis, au moment de l'acquisition, à l'impôt des personnes physiques en Belgique.

Les dérogations ou les nouvelles conditions visées à l'alinéa premier doivent être approuvées par le Gouvernement à l'occasion de l'adoption de l'arrêté de subsidiation du projet innovant ».

Art. 18.L'article 19 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Sans préjudice de l'article 9, l'acquéreur occupant est tenu de remettre à la S.D.R.B. un certificat de domicile et de résidence principale dans les 6 mois de la date d'entrée en jouissance. Cette obligation peut se renouveler d'année en année, à la demande de la S.D.R.B. § 2. L'acquéreur occupant qui a obtenu du conseil d'administration l'autorisation de mettre son bien en location conformément à l'article 11 est tenu de communiquer à la S.D.R.B. la copie du bail de résidence principale au plus tard dans les trois mois de l'entrée en jouissance du logement. La même règle s'applique en cas de changement de locataire. § 3. L'opérateur immobilier public qui a acquis un logement suivant les modalités fixées aux articles13 et 14 est tenu de communiquer à la SDRB la copie du bail à résidence principale au plus tard dans les trois mois de l'entrée en jouissance du logement. »

Art. 19.L'article 22 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. L'acquéreur de logement produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B., qui ne respecte pas les conditions de revente visées aux articles 12 et 13, sera redevable à la S.D.R.B. d'une somme égale au montant de la subvention afférente au logement concerné, augmentée de la pénalité. § 2. L'acquéreur de parking produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B. qui ne respecte pas les conditions de revente visées à l'article 7 sera redevable à la S.D.R.B. d'une somme égale au montant de la subvention afférente au parking concerné, augmentée de la pénalité. § 3. L'acquéreur de logement produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B. qui ne respecte pas les conditions de location visées à l'article 11 sera redevable à la SDRB d'une somme égale aux loyers qu'il a effectivement perçus durant la période de location considérée.

Dans l'hypothèse où le loyer mensuel réel n'est pas connu, il est tenu compte du loyer mensuel de référence établi sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant une grille indicative de référence des loyers, augmenté de 50%.

Dans l'hypothèse où la durée de location réelle n'est pas connue, il est considéré que tout bien loué un mois d'une année N a été loué les 12 mois de l'année considérée. § 4. L'acquéreur de logement produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B. qui, en violation de l'article 11 § 4, loue ledit logement comme établissement d'hébergement touristique sera redevable à la SDRB des sommes suivantes : - si l'intégralité du logement est loué comme établissement d'hébergement touristique : une somme égale au double des loyers qu'il a effectivement perçus durant la période de location considérée ; - si une partie du logement est louée comme établissement d'hébergement touristique et que l'acquéreur est domicilié dans le logement et occupe une partie de celui-ci : une somme égale aux loyers qu'il a effectivement perçus durant la période de location considérée, majorée de 50%.

Dans l'hypothèse où le montant des loyers effectivement perçus est inconnu, il est considéré que le bien a été loué pour un prix au mètre carré que le conseil d'administration est habilité à fixer, en tenant compte des tarifs pratiqués pour des locations analogues.

L'échange temporaire de logement, réalisé sans contrepartie financière et pour une durée maximale annuelle de nonante jours calendrier, n'est pas visé par le présent paragraphe. § 5. L'acquéreur de logement produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B. qui ne loue pas son logement mais ne respecte pas les conditions de domiciliation et d'occupation visée à l'articles 8 § 1er 6° sera redevable à la S.D.R.B. d'une somme égale au loyer mensuel de référence établi sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant une grille indicative de référence des loyers, multiplié par le nombre de mois d'absence de domiciliation. § 6. L'acquéreur de parkings produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B. qui ne respecte pas les conditions de location visées à l'article 7 § 2 sera redevable à la S.D.R.B. d'une somme égale aux loyers qu'il a effectivement perçus durant la période de location considérée.

Dans l'hypothèse où le loyer mensuel réel n'est pas connu, il est tenu compte du double du loyer mensuel tel qu'il résulte de l'application de l'article 7 § 2.

Dans l'hypothèse où la durée de location réelle n'est pas connue, il est considéré que tout parking loué un mois d'une année n a été loué les 12 mois de l'année considérée. § 7. En cas de circonstances imprévisibles, le conseil d'administration peut adapter, au bénéfice des acquéreurs, les règles énoncées aux paragraphes précédents. § 8. La SDRB ou les tiers avec lesquels elle contracte doivent insérer dans les contrats de vente une clause reprenant les règles énoncées aux §§ 1 à 7. § 9. La SDRB peut diligenter toutes les procédures judiciaires et administratives nécessaires aux fins d'obtenir les remboursements visés au présent article ».

Art. 20.L'article 25 est remplacé comme suit : « La S.D.R.B. établit un projet de plan pluriannuel d'investissement conforme à l'article 20, § 3, de l'Ordonnance.

Ce projet de plan pluriannuel est établi par le conseil d'administration et transmis annuellement au Gouvernement pour information.

Les projets visés dans le plan ont vocation à être approuvés par le Gouvernement, qui confirme à cette occasion que le projet répond à la politique sociale du Gouvernement en matière de logement.

Le projet de plan pluriannuel doit notamment contenir : - l'inscription de nouveaux projets, ainsi que leur calendrier estimatif de réalisation; - la modification d'inscriptions budgétaires tant au niveau de l'engagement que de la liquidation des subsides; - l'ajustement du plan de liquidations des subsides en fonction de l'avancement des projets, - la fixation et les modifications du périmètre d'intervention.

Le plan pluriannuel tient compte des subsides alloués annuellement par le Gouvernement en exécution du contrat de gestion et des modalités de liquidation desdits subsides ».

Art. 21.Un article 26/1, libellé comme suit, est inséré après l'article 26 : « Le droit de préemption trentenaire prévu à l'article 13 s'applique pour les logements vendus à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté ».

Bruxelles, le 16 novembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, B. TRACHTE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière

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