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Ordonnance du 20 juillet 2023
publié le 18 août 2023

Ordonnance modifiant de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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2023044132
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18/08/2023
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20/07/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUILLET 2023. - Ordonnance modifiant de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales


L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution. CHAPITRE 1er - Modifications de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales

Art. 2.Dans l'article 2, § 2, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, les mots « dans la Région bilingue » sont remplacés par les mots « sur le territoire ».

Art. 3.Dans l'article 3 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Prestataire : une personne physique ou morale qui fournit des prestations de soins, des services ou des produits dans le cadre d'une ou plusieurs des matières visées à l'article 4, § 1er, à l'exception des caisses d'allocations familiales et des organismes assureurs ;» ; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Organismes assureurs : les organismes assureurs bruxellois, tels que définis par l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer ;» ; c) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Convention : accord, en ce compris les conventions de revalidation, approuvé par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, qui définit les rapports entre un ou plusieurs prestataires et l'Office, entre un ou plusieurs prestataires et les organismes assureurs ou entre ces trois parties ;» ; d) le 6° est abrogé ;e) il est inséré un 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 Ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer : l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;» ; f) les 7° et 8° sont abrogés.

Art. 4.L'article 4 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 4 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044103 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant confirmation des arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune pris en exécution de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et relative à l'octroi de missions complémentaires à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. L'Office exerce les missions qui lui sont confiées par la présente ordonnance et par d'autres ordonnances, et les arrêtés d'exécution de celles-ci, selon les règles et conditions particulières prévues dans le contrat de gestion visé au chapitre III, dans les matières suivantes : 1° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, et 3° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de la politique hospitalière et du transport de patients ;2° dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la même loi spéciale, l'aide à domicile, la garde à domicile et les milieux d'accueil pour enfants ;3° la politique des personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la même loi spéciale ;4° la politique du troisième âge, visée à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la même loi spéciale ;5° les prestations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la même loi spéciale. § 2. En ce qui concerne les soins de santé mentale, les soins de santé de première ligne et la médecine préventive, le Collège réuni demande l'avis de l'Office avant de prendre des mesures qui ont un impact sur le budget des missions de l'Office. § 3. Sans préjudice des exceptions prévues, l'Office prend, dans les matières visées au paragraphe 1er, toutes les initiatives utiles et peut remplir les tâches opérationnelles et logistiques nécessaires, en ce compris l'intervention comme centrale d'achat. Pour cela, l'Office exerce les missions suivantes : 1° en ce qui concerne les prestataires : a) la réalisation et l'exécution des calendriers de construction, ainsi que le financement de l'infrastructure et le suivi des dossiers relatifs à l'infrastructure ;b) la préparation et le suivi de la programmation et de la politique des prix ;c) la préparation et le suivi des agréments, autorisations et autres validations ;d) les missions d'inspection et de contrôle, la gestion des plaintes et des litiges, ainsi que la gestion des sanctions et amendes administratives ;e) la conclusion de conventions ;f) le soutien et le financement des prestataires ;2° en ce qui concerne les organismes assureurs bruxellois et les caisses d'allocations familiales : l'organisation, les missions, l'agrément, le financement et le soutien, ainsi que le contrôle sur ces organismes ;3° le financement des prestations de soins aux individus, des services ou des produits fournis dans le cadre d'une ou plusieurs matières visées au paragraphe 1er et des prestations familiales ;4° le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;5° l'intervention en tant qu'opérateur public pour les allocations familiales ;6° dans le cadre d'une crise sanitaire ou en préparation d'une telle crise, agir en tant que pouvoir organisateur. Par dérogation à l'alinéa 1er, et au paragraphe 1er, 1°, en matière de soins de santé mentale, l'Office a pour mission de financer les prestations de soins aux individus, telles que visées dans l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer, et peut également financer les institutions de soins, dans le cadre des prestations de soins aux individus. Un protocole d'accord conclu entre le Collège réuni et l'Office peut fixer les arrangements pratiques de cette mission.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et au paragraphe 1er, 1°, en matière de soins de santé de première ligne et de médecine préventive, l'Office a pour mission de financer les prestations de soins aux individus, telles que visées dans l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer, et peut également conclure des conventions dans ce cadre. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Office exerce les missions suivantes, dans l'ensemble des matières qui relèvent des compétences de la Commission communautaire commune : 1° la coordination et l'exécution des accords du non-marchand ;2° la gestion des bâtiments de la Commission communautaire commune ;3° dans le cadre de ou en préparation d'une crise sanitaire, la constitution d'un stock stratégique de matériel de protection et la gestion de la rotation de ce stock. L'Office peut exercer toutes les activités nécessaires à l'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.

Le Collège réuni peut fixer les modalités de l'exercice des missions visées à l'alinéa 1er. § 5. Le suivi des dossiers relatifs aux infrastructures des prestataires peut être confié en tout ou partie aux Services du Collège réuni qui agissent, dans ce cadre, pour et à l'initiative de l'Office. Un protocole d'accord conclu entre le Collège réuni et l'Office fixe, le cas échéant, les arrangements pratiques de cette mission. § 6. L'Office peut fournir des services, à prix coûtant ou non, au bénéfice des Services du Collège réuni. Un protocole d'accord entre le Collège réuni et l'Office fixe, le cas échéant, les arrangements pratiques de cette mission. § 7. L'Office et les Services du Collège réuni peuvent constituer des services communs, selon les modalités arrêtées par le Collège réuni.

Le développement de ces services communs se fera en respectant l'autonomie de gestion de chacune des entités. ».

Art. 5.L'article 5bis de la même ordonnance, inséré par l'arrêté de pouvoirs spéciaux 2020/007 du 10 juin 2020 confirmé par l' ordonnance du 4 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044103 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant confirmation des arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune pris en exécution de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et relative à l'octroi de missions complémentaires à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales fermer, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, les mots « l'article 4 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « in artikel 4 van de andere Belgische deelstaten » sont remplacés par les mots « in artikel 4, § 1er, van de andere Belgische deelentiteiten ».

Art. 7.L'article 7 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté de pouvoirs spéciaux 2020/010 du 12 juin 2020 confirmé par l' ordonnance du 4 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044103 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant confirmation des arrêtés du Collège réuni de la Commission communautaire commune pris en exécution de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et relative à l'octroi de missions complémentaires à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'Office peut conclure tous les contrats nécessaires à la réalisation de ses missions. ».

Art. 8.Dans l'article 8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « par la présente ordonnance » sont remplacés par les mots « par la présente et d'autres ordonnances, et leurs arrêtés d'exécution » ;2° le paragraphe 1er est complété par la phrase : « Les membres visés à l'article 10, § 1er, c), font partie de cette délégation en tant qu'observateurs.» ; 3° dans le texte français du paragraphe 3 et du paragraphe 4, alinéa 4, les mots « Comité de gestion général » sont remplacés par les mots « Comité général de gestion ».

Art. 9.L'article 9 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 31 mai 2018 et du 25 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par « membres », les membres effectifs ou suppléants présentés par les organisations concernées, à l'exception des cinq représentants du Collège réuni visés à l'article 10, § 1er, e). § 2. La gestion de l'Office est assurée par trois organes : 1° le Comité général de gestion ;2° le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ;3° le Conseil de gestion de la Famille. § 3. Chacun de ces organes est composé de deux groupes linguistiques.

Deux tiers des membres effectifs doivent être du même rôle linguistique que celui du groupe linguistique le plus nombreux de l'Assemblée réunie, le tiers restant devant être du même rôle linguistique que celui des membres du groupe linguistique le moins nombreux de cette même Assemblée. Le nombre de membres effectifs du groupe linguistique le plus nombreux ainsi calculé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure. En cas d'arrondi, le nombre restant de membres appartient au groupe linguistique le moins nombreux.

Chaque organe ne peut comporter plus de deux tiers de membres effectifs du même sexe. § 4. Le Collège réuni nomme le président et le vice-président de chacun des organes. Ils appartiennent à un groupe linguistique différent.

Ils doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° être domiciliés ou justifier d'une activité sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;2° être indépendants des organisations représentées au Comité général de gestion ;3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un Collège d'une des Commissions communautaires. § 5. Le Collège réuni nomme les membres effectifs et suppléants de chacun des organes, en même nombre, sur des listes doubles présentées par les organisations intéressées. Lors de la présentation, les organisations intéressées doivent respecter les directives pratiques établies par l'Office. § 6. Un membre effectif peut se faire remplacer par chaque membre suppléant appartenant au même banc, conformément aux dispositions reprises dans le règlement d'ordre intérieur de l'organe concerné. § 7. Il est interdit aux membres : 1° d'être présents à la délibération et au vote sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme consultant avant et après leur désignation, ou auxquels leurs parents ou alliés ont un intérêt personnel et direct ;2° de prendre part directement ou indirectement dans des marchés quelconques passés avec l'Office ;3° d'intervenir contre l'Office comme consultant, notaire ou avocat. Ils ne peuvent, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'Office.

Chaque membre fait spontanément état au Comité général de gestion des conflits d'intérêts directs ou indirects potentiels le concernant.

Le Collège réuni révoque le membre qui agit contrairement aux interdictions du présent article.

Le Collège réuni se prononce sur la révocation visée à l'alinéa 3 après avoir contradictoirement entendu l'intéressé en ses moyens de défense. § 8. Le mandat du président, du vice-président et des membres est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable.

Les mandats visés à l'alinéa 1er prennent fin par anticipation en cas de démission volontaire, d'incapacité ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues par la présente ordonnance.

Lorsqu'un mandat prend fin par anticipation, il est pourvu au remplacement, selon le cas, du président, du vice-président ou du membre, dans les meilleurs délais.

Lors de la présentation en vue du remplacement d'un membre, les organisations intéressées doivent respecter les directives pratiques établies par l'Office.

En cas de démission volontaire d'un membre effectif et dans le cas où aucun remplaçant n'est disponible, le membre effectif continue d'exercer son mandat jusqu'à ce que son remplacement soit assuré.

En cas de démission volontaire concomitante du président et du vice-président, le fonctionnaire dirigeant exerce le mandat de président faisant fonction, jusqu'à ce que leur remplacement soit assuré.

En cas de remplacement d'un membre, du président ou du vice-président avant la date normale d'expiration du mandat concerné, le nouveau président, vice-président ou le nouveau membre achève le mandat du président, vice-président ou du membre qu'il remplace.

A la fin de leur mandat, le président, le vice-président et les membres continuent à l'exercer aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. § 9. Sans préjudice de l'article 10, § 2, alinéa 3, les décisions, avis ou propositions de ces organes, selon le cas, sont adoptés à la majorité absolue des voix émises par les membres ayant voix délibérative dans la matière en cause. Les abstentions ne sont pas retenues. § 10. Chacun des organes fixe son règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque organe prévoit que ceux-ci ne délibèrent valablement sur un point de l'ordre du jour que si la moitié au moins des membres de chaque banc ayant voix délibérative sur ce point, est présente.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion est approuvé par le Collège réuni et publié au Moniteur belge. Il prévoit, notamment, les dispositions visées à l'article 13.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque Conseil est approuvé par le Comité général de gestion et publié au Moniteur belge. § 11. Le Collège réuni fixe les indemnités à allouer au président, au vice-président et aux membres, et aux commissaires visés à l'article 39, § 1er.

Le Collège réuni peut fixer les indemnités, le cas échéant, des membres des groupes de travail visés à l'article 13, 3°, ou des membres des commissions d'experts, visées à l'article 23/1.

Les indemnités visées au présent paragraphe sont à la charge de l'Office. ».

Art. 10.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Le Collège réuni désigne ses représentants, tels que visés à l'article 10, § 1er, e), dans les six mois du renouvellement de l'Assemblée réunie, pour un mandat de cinq ans.

Le mandat visé à l'alinéa 1er prend fin anticipativement par la démission volontaire du représentant ou par la révocation du représentant par le Collège réuni, auquel cas le Collège réuni désigne un nouveau représentant le plus rapidement possible.

En cas de démission volontaire d'un représentant, celui-ci continue à exercer son mandat jusqu'à ce que son remplacement soit prévu.

Si un représentant est remplacé avant la date d'expiration normale du mandat, le nouveau représentant exerce le mandat du représentant qu'il remplace.

Les dispositions de l'article 9, § 7, s'appliquent par analogie aux représentants du Collège réuni, visés dans le présent article. ».

Art. 11.Dans l'article 10, § 2, alinéa 5, dans l'intitulé de la section 6 du chapitre IV, dans l'article 28, § 1er, et dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 4, alinéa 3, de la même ordonnance, les mots « Conseil de gestion des prestations familiales » ou « Conseil de gestion » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil de gestion de la Famille ».

Art. 12.Dans l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, a), est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc patronal ;» ; 2° le paragraphe 1er, b), est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc syndical ;» ; 3° dans le paragraphe 1er, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organismes assureurs.L'ensemble de ces membres forme le banc des organismes assureurs ; » ; 4° dans le paragraphe 1er, le d) est remplacé par ce qui suit : « d) cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les prestataires, dont au moins un représentant des CPAS ne disposant pas d'un mandat au sein d'un conseil de l'action sociale, et au moins un représentant des gestionnaires d'établissements de soins. L'ensemble de ces membres forme le banc des prestataires ; » ; 5° dans le paragraphe 1er, e), les mots « des comptes des missions de l'Office » sont remplacés par les mots « de la consolidation des comptes » ;6° le paragraphe 1er, f), est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc des organisations familiales ;» ; 7° le paragraphe 1er, g), est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc des caisses d'allocations familiales ;» ; 8° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « effectifs » est inséré entre le mot « membres » et les mots « visés au § 1er » ;9° dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 3, les mots « voix des » sont abrogés et les mots « des budgets de missions » sont remplacés par les mots « du budget des missions » ;10° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les phrases « Ce vote requiert l'unanimité parmi les membres visés au § 1er, e).Leurs voix doivent participer à la majorité absolue requise par l'article 9, § 10. » sont remplacées par les phrases « Ce vote requiert l'unanimité des voix des membres visés au § 1er, e). Leurs voix participent à la majorité absolue requise par l'article 9, § 9. » ; 11° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Si pour la fixation du budget des missions, cette majorité absolue n'est pas atteinte, le Comité général de gestion en informe le Collège réuni.Dans ce cas, le Collège réuni fixe, sur proposition de ses Membres compétents, le budget des missions de l'Office qui sera soumis à l'Assemblée réunie, et il communique cette décision au Comité général de gestion. » ; 12° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni, ou son délégué, participe en tant qu'observateur aux réunions du Comité, pour les points qui les concernent.».

Art. 13.Dans l'article 11, alinéa 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par les mots «, dans les limites des crédits budgétaires » ;2° au 9°, les mots « la branche « prestations familiales » » sont remplacés par les mots « la branche « famille » » ;3° le 11° est abrogé.

Art. 14.Dans le texte français de l'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV de la même ordonnance, le mot « Fontionnement » est remplacé par le mot « Fonctionnement ».

Art. 15.Dans l'article 13 de la même ordonnance, le 3° est complété par les mots « ainsi que les modalités pour la mise en place de groupes de travail spécifiques au sein du Comité général de gestion ; ».

Art. 16.Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « un fonctionnaire dirigeant adjoint » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant adjoint ».

Art. 17.Dans l'article 16 de la même ordonnance, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Comité général de gestion ainsi que le Collège réuni, ou les Membres du Collège réuni, peuvent lui déléguer, ou à son délégué, d'autres pouvoirs déterminés. ».

Art. 18.L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Au sein de l'Office, il est institué : 1° une branche « santé et aide aux personnes », compétente pour les matières visées à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, à l'exception des milieux d'accueil pour enfants ;2° une branche « famille », compétente pour les prestations familiales et les milieux d'accueil pour enfants.».

Art. 19.Dans l'article 21 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ayant voix consultative, » sont insérés entre les mots « vice-président, » et les mots « se compose de » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc patronal ;» ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc syndical ;» ; 4° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc des organismes assureurs ;» ; 5° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le mot « zorgverstrekkers » est remplacé par le mot « verstrekkers » ;6° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc des prestataires.» ; 7° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni, ou son délégué, participe en tant qu'observateur aux réunions du Conseil, pour les points qui les concernent.» ; 8° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres effectifs visés au § 1er, 3° et 4°, ou, en leur absence, leurs suppléants, ont voix délibérative.» ; 9° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Comité général de gestion. ».

Art. 20.L'article 22 de la même ordonnance, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 10 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044279 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des missions que d'autres ordonnances et leurs arrêtés d'exécution confient au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, et dans les limites des missions de l'Office, celui-ci a pour mission : 1° de déterminer les orientations de politique générale en matière de santé et d'aide aux personnes, ainsi que d'adresser des avis au Collège réuni, d'initiative ou sur demande de ce dernier, en ces matières ;2° de veiller à l'équilibre financier de la branche « santé et aide aux personnes » et de proposer le cas échéant des mesures de correction budgétaire au Comité général de gestion ;3° de proposer au Comité général de gestion le budget de la branche « santé et aide aux personnes », et d'en arrêter les comptes ;4° d'octroyer les subventions facultatives au sein de la branche « santé et aide aux personnes », ainsi que dans le cadre de l'exécution des accords du non-marchand, dans les limites des crédits de l'allocation de base correspondante approuvés par le Comité général de gestion, et d'informer, au moins trimestriellement, le Comité général de gestion de ces décisions ;5° d'approuver et, si l'Office en est partie, de conclure les conventions proposées, le cas échéant, par une commission paritaire ;6° de statuer sur les propositions de décisions et les avis communiqués par les commissions techniques, les commissions d'experts et le Collège Multidisciplinaire ;7° de fixer les objectifs budgétaires de chaque commission paritaire ;8° de prendre connaissance des rapports de contrôle sur la gestion des organismes assureurs et de fixer les frais d'administration de chaque organisme assureur, en tenant compte du mécanisme de responsabilisation en vigueur ;9° de prendre connaissance des rapports de contrôle relatifs aux prestataires dans la branche « santé et aide aux personnes » ;10° de rendre un avis au Collège réuni sur le résultat des appels à projets en matière d'infrastructure et de programmation au sein de la branche « santé et aide aux personnes » ;11° de définir les modalités pratiques complémentaires suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes, ainsi que d'émettre des instructions de facturation et des instructions comptables à l'attention des prestataires et des organismes assureurs ;12° de formuler des propositions concernant la politique des prix des prestataires au sein de la branche « santé et aide aux personnes » ou, sur la demande du Collège réuni, de donner un avis sur celle-ci ;13° d'informer et de conseiller le Collège réuni sur la politique mise en oeuvre ou à mettre en oeuvre au sein de la branche « santé et aide aux personnes », ainsi que sur les enjeux qui y sont liés ;14° d'évaluer la politique mise en oeuvre ;15° de préparer l'accueil d'éventuelles nouvelles missions au sein de la branche « santé et aide aux personnes » ;16° d'assurer le suivi de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées par l'Office ;17° de prendre toute autre initiative que le Conseil juge utile dans le cadre des missions de l'Office dans la branche « santé et aide aux personnes », ainsi que de traiter, au sein de cette branche, les matières qui ne sont pas confiées à une commission technique ou pour lesquelles une commission technique est défaillante. § 2. Le Conseil de gestion peut soumettre au Collège réuni des avant-projets d'ordonnance ou des projets d'arrêté, ainsi que des modifications d'ordonnances et d'arrêtés, dans le cadre de la branche « santé et aide aux personnes ». § 3. Sauf en cas d'urgence, ou lorsque le Collège réuni approuve une proposition visée au paragraphe 2, ce dernier adresse au Conseil de gestion, pour avis, tout avant-projet d'ordonnance ou projet d'arrêté, dans le cadre de la branche « santé et aide aux personnes ».

Si le Collège réuni invoque l'urgence, il en informe le Conseil.

Le Conseil donne son avis dans le délai d'un mois. A la demande du Collège réuni, ce délai peut être réduit à dix jours ouvrables.

Passé ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie. ».

Art. 21.L'article 23 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. L'Office constitue en son sein les commissions techniques prévues par la présente sous-section.

Le Collège réuni désigne les associations et organisations qui composent les commissions, et fixe leur nombre ainsi que les modalités de représentation, sur proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Les associations et organisations visées à l'alinéa 2 sont désignées pour une durée de cinq ans renouvelable. Cette durée prend fin simultanément à celle des mandats des membres du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Ces commissions arrêtent leur règlement d'ordre intérieur sur la base du modèle défini par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes. § 2. Sans préjudice des articles 24/1, 24/2, et 27/0/1, les commissions sont composées paritairement d'organismes assureurs et d'organisations représentatives des prestataires. Elles regroupent un nombre égal de mandats d'organismes assureurs et d'organisations représentatives des prestataires.

Les commissions techniques peuvent consulter, pour l'examen de questions particulières, des experts. § 3. Les commissions rendent des avis au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, d'initiative ou à la demande de ce dernier.

Les différentes commissions et, le cas échéant, le Collège Multidisciplinaire visé à l'article 27/1, peuvent siéger ensemble pour régler des questions d'intérêt commun, d'initiative ou à la demande du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Le Comité général de gestion peut créer de nouvelles commissions techniques, par décision publiée au Moniteur belge.

Le secrétariat des commissions est assuré par l'Office. § 4. Sauf urgence dûment constatée, le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ne peut inscrire à son ordre du jour une proposition de convention ou d'avis dont une commission technique est saisie.

L'avis ou la proposition adopté par une commission technique est communiqué au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes qui le programme pour une inscription à son ordre du jour.

Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes peut se substituer à une commission technique défaillante.

Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes dispose du pouvoir d'initiative d'inscrire des points à l'ordre du jour des commissions techniques. ».

Art. 22.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 23/1, rédigé comme suit : «

Art. 23/1.Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes crée des commissions d'experts, pour l'examen de questions techniques relatives aux aides à la mobilité et aux aides individuelles aux personnes handicapées.

Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes arrête les modalités d'organisation des commissions d'experts qu'il crée.

Les commissions d'experts rendent des avis techniques, le cas échéant, à la commission paritaire ou consultative « Personnes handicapées », au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, ou au Collège Multidisciplinaire. ».

Art. 23.L'article 24 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. La Commission paritaire « Aînés » assure la gestion et participe à l'élaboration des politiques dans les matières suivantes, notamment : 1° les établissements d'accueil ou d'hébergement pour aînés ;2° l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;3° les services d'aide et de garde à domicile. Elle prépare les conventions entre les prestataires et les organismes assureurs, notamment à propos des tarifs, des financements par l'Office et des conditions de financement. § 2. Elle est composée : 1° d'organisations représentatives des prestataires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, qui désigneront leurs représentants ;2° d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants.».

Art. 24.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : «

Art. 24/1.§ 1er. La Commission consultative « Accueil et hébergement pour aînés » rend des avis, notamment en matière de dossiers relatifs aux autorisations et agréments des établissements d'accueil ou d'hébergement pour aînés. § 2. Elle est composée : 1° d'organisations représentatives des prestataires du secteur, visées à l'article 24, § 2, 1°, qui désigneront leurs représentants ;2° d'organismes assureurs, visés à l'article 24, § 2, 2°, qui désigneront leurs représentants ;3° d'organisations syndicales des personnels des établissements concernés, qui désigneront leurs représentants ;4° d'associations représentatives des aînés, qui désigneront leurs représentants.».

Art. 25.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24/2, rédigé comme suit : «

Art. 24/2.§ 1er. La Commission consultative « Services à domicile » rend des avis, notamment en matière de dossiers relatifs aux autorisations et agréments des services d'aide et de garde à domicile. § 2. Elle est composée : 1° d'organisations représentatives des prestataires du secteur, visées à l'article 24, § 2, 1°, qui désigneront leurs représentants ;2° d'organismes assureurs, visés à l'article 24, § 2, 2°, qui désigneront leurs représentants ;3° d'organisations syndicales des personnels des services concernés, qui désigneront leurs représentants ;4° d'associations représentatives des bénéficiaires, qui désigneront leurs représentants.».

Art. 26.L'article 25 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.§ 1er. La Commission paritaire « Revalidation et Santé mentale » assure la gestion et participe à l'élaboration des politiques dans les matières suivantes, notamment : 1° les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitations protégées, dans le cadre des missions de l'Office dans ces matières ;2° la revalidation, à l'exception des conventions 790 d'évaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité. Elle prépare les conventions entre les prestataires et les organismes assureurs, notamment à propos des tarifs, des financements par l'Office et des conditions de financement. § 2. Elle est composée : 1° d'organisations représentatives des prestataires des secteurs visés au paragraphe 1er, qui désigneront leurs représentants ;2° d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants. Un représentant des Services du Collège réuni peut assister en tant qu'observateur aux réunions de la Commission. ».

Art. 27.L'article 26 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, est abrogé.

Art. 28.L'article 27 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.§ 1er. La Commission paritaire « Personnes handicapées » assure la gestion et participe à l'élaboration des politiques dans les matières suivantes, notamment : 1° les institutions et services pour personnes handicapées ;2° les chiens d'assistance ;3° les aides à la mobilité, y compris les conventions 790 d'évaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité ;4° les aides individuelles aux personnes handicapées. § 2. Elle est composée : 1° d'organisations représentatives des prestataires des secteurs visés au paragraphe 1er, 1°, ou des prestataires d'aides visées au paragraphe 1er, 2° à 4°, qui désigneront leurs représentants ;2° d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants.».

Art. 29.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/0/1, rédigé comme suit : « Art. 27/0/1. § 1er. La Commission consultative « Personnes handicapées » rend des avis, notamment, en matière de dossiers relatifs aux autorisations et agréments des institutions et services pour personnes handicapées. § 2. Elle est composée : 1° d'organisations représentatives des prestataires du secteur, visées à l'article 27, § 2, 1°, qui désigneront leurs représentants ;2° d'organismes assureurs, visés à l'article 27, § 2, 2°, qui désigneront leurs représentants ;3° d'organisations syndicales des personnels des institutions et services concernés, qui désigneront leurs représentants ;4° d'associations représentatives des personnes handicapées, qui désigneront leurs représentants.».

Art. 30.L'article 27/1 de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27/1.§ 1er. Il est institué, au sein de l'Office, un Collège Multidisciplinaire chargé de rendre des avis dans les matières suivantes : 1° l'établissement et la surveillance du respect des normes de bonne pratique médicale dans le cadre des missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4 ;2° toute autre question à caractère médical qui concerne les missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4. Les avis du Collège Multidisciplinaire sont transmis au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes. § 2. Le Collège Multidisciplinaire possède une compétence de décision dans le cadre des missions de l'Office dans les matières suivantes : 1° en matière de dossiers individuels relatifs : a) aux voiturettes sur mesure ;b) aux recours contre les décisions des organismes assureurs bruxellois relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées ;c) à la revalidation à l'étranger ;d) à une dérogation à une convention de revalidation ;2° les demandes dérogatoires relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées ;3° pour le suivi des décisions prises par les médecins-conseils, le contrôle des prestataires, en ce compris le contrôle des indications et le contrôle au moyen de données statistiques, et le contrôle de la présence du personnel soignant et des soins prodigués, selon les modalités fixées par le Collège réuni. Aussi longtemps que le Collège réuni n'a pas fixé les modalités visées à l'alinéa 1er, 3°, le Collège Multidisciplinaire exerce la mission conformément aux dispositions de l'article 120 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par « autres professionnels de la santé », les professionnels des soins de santé et de l'aide aux personnes concernés par les missions de l'Office visées à l'article 4, § 1er, pratiquant les techniques d'assistance en pharmacie, d'audiologie, de bandage, orthèse et prothèse, d'ergothérapie, de logopédie, d'orthoptie, de podologie, de kinésithérapie, de psychologie et d'art infirmier.

Le Collège Multidisciplinaire est composé de membres effectifs et suppléants : 1° médecins et autres professionnels de la santé, désignés par les organismes assureurs ;2° médecins et autres professionnels de la santé, membres du personnel de l'Office. Le Collège réuni nomme les membres du Collège Multidisciplinaire, sur proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Cette durée prend fin simultanément à celle des mandats des membres du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes. § 4. Le Collège réuni peut préciser les missions du Collège Multidisciplinaire visées aux paragraphes 1er et 2 et la composition du Collège Multidisciplinaire, ainsi qu'étendre la liste des autres professionnels de la santé, visés au paragraphe 3.

Il détermine les règles de confidentialité pour le traitement des dossiers individuels. § 5. Le Collège Multidisciplinaire arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base du modèle défini par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes.

Le Collège Multidisciplinaire peut faire appel à des experts pour examiner des questions spécifiques et techniques, notamment en matière d'aides individuelles aux personnes handicapées. ».

Art. 31.Dans l'article 28 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « et de milieux d'accueil pour enfants » sont insérés entre les mots « prestations familiales » et les mots «, ainsi que d'adresser » ;2° dans le texte français du paragraphe 1er, 1°, les mots « cette matière » sont remplacés par les mots « ces matières » ;3° au paragraphe 1er, 2°, les mots « du régime des prestations familiales » sont remplacés par les mots « de la branche « famille » » ;4° au paragraphe 1er, 3°, les mots « des prestations familiales » sont remplacés par les mots « de la branche « famille » » ;5° au paragraphe 1er, 4°, les mots « relative aux prestations familiales » sont remplacés par le mot « applicable » ;6° dans le paragraphe 1er, 7°, les mots « et de fixer les frais d'administration de celles-ci » sont remplacés par les mots « et de déterminer les frais d'administration de chaque caisse d'allocations familiales, en tenant compte du mécanisme de responsabilisation en vigueur » ;7° le paragraphe 1er est complété par les 11° et 12°, rédigés comme suit : « 11° de prendre toute autre initiative que le Conseil juge utile dans le cadre des missions de l'Office dans la branche « famille » ;12° de suivre les missions de l'Office dans le cadre de la politique des milieux d'accueil pour enfants.» ; 8° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sauf en cas d'urgence, ou lorsque le Collège réuni approuve une proposition visée au paragraphe 3, ce dernier adresse tout avant-projet d'ordonnance ou projet d'arrêté, dans le cadre de la branche « famille », au Conseil de gestion pour avis. » ; 9° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Conseil de gestion peut soumettre au Collège réuni des avant-projets d'ordonnance ou des projets d'arrêté, ainsi que des modifications d'ordonnances et d'arrêtés, dans le cadre de la branche « famille ». ».

Art. 32.Dans l'article 29 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ayant voix consultative, se compose » sont insérés entre le mot « vice-président, » et le mot « de » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc patronal ;» ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc syndical ;» ; 4° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc des organisations familiales ;» ; 5° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est complété par la phrase suivante : « L'ensemble de ces membres forme le banc des caisses d'allocations familiales.» ; 6° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;7° le paragraphe 1er est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit : « Le Conseil de gestion peut, pour l'examen de questions spécifiques, faire appel à des experts. Pour chacun des bancs visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, aucun des membres effectifs ou suppléants ne peut être employé ou engagé par une caisse d'allocations familiales, ne peut faire partie des organes d'une caisse d'allocations familiales ou, d'une quelconque manière, se trouver dans une situation où il souscrit un engagement avec une caisse d'allocations familiales qui est de nature à influencer l'exercice impartial et objectif de sa fonction ou à faire naître le soupçon légitime d'une telle influence.

Pour exercer la compétence en matière de dossiers ne concernant que l'opérateur public, le Conseil de gestion siège en composition adaptée. Dans ce cas, le Conseil de gestion est composé des membres visés à l'alinéa 1er, à l'exception des cinq membres effectifs et des cinq membres suppléants qui appartiennent au banc des caisses d'allocations familiales.

Par dérogation à l'alinéa 2, le responsable de la Direction Paiement des allocations familiales ne participe pas aux réunions du Conseil lors de délibérations sur les dossiers ne concernant que les caisses d'allocations familiales privées. ».

Art. 33.Dans le texte néerlandais de l'article 31, alinéa 1er, de la même ordonnance, le mot « subsidies » est remplacé par le mot « middelen ».

Art. 34.Dans l'article 33, alinéa 5, de la même ordonnance, le 3° est abrogé.

Art. 35.L'article 35 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.L'établissement du budget des missions de l'Office s'opère selon les étapes suivantes : 1° les commissions paritaires, chacune pour ce qui la concerne ou ensemble lorsqu'il s'agit de mesures transversales, déterminent les moyens financiers qu'elles estiment indispensables pour le financement de nouvelles mesures.Elles recueillent pour cela l'avis du Service budget, finance et monitoring, qui identifie et transmet aux commissions paritaires l'impact sur les besoins financiers sur la base d'une présentation des facteurs de prix, des facteurs de volume et de tout autre facteur pertinent pour l'analyse des besoins.

Les commissions paritaires communiquent les besoins de nouvelles mesures au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire.

En ce qui concerne les matières pour lesquelles aucune commission paritaire n'est compétente, dont les prestations familiales, les besoins de nouvelles mesures sont estimés par le Conseil de gestion compétent, qui les communique au Comité général de gestion au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire.

Dans le cas où une commission paritaire est défaillante, le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes transmet au Comité général de gestion les besoins de nouvelles mesures, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ; 2° le Service budget, finance et monitoring transmet les estimations techniques du niveau des dépenses à législation et réglementation constantes aux Conseils de gestion au plus tard le 15 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire ;3° les Conseils établissent, chacun pour ce qui le concerne, une proposition de budget consolidé tenant compte des estimations techniques visées au 2°, des besoins de nouvelles mesures visés au 1° et des rapports standardisés établis par le Service budget, finance et monitoring.Ils transmettent la proposition au Comité général de gestion, au plus tard pour le 30 septembre de l'année qui précède l'exercice budgétaire ; 4° pour le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice budgétaire au plus tard, le Comité général de gestion approuve les propositions transmises, en ce compris les mesures d'économie éventuelles, et transmet la proposition au Collège réuni.».

Art. 36.Dans l'article 36 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de proposer au Comité général de gestion et au Collège réuni des mesures d'économie en vue de fixer le budget consolidé, tel que visé à l'article 35, 4° ;» ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un groupe de travail créé au sein du Comité général de gestion et composé de membres du Comité, assistés par un expert représentant la même organisation ou le même prestataire que le membre concerné, émet, au minimum deux fois par an, un avis sur le budget global.Cet avis est présenté à l'ensemble du Comité général de gestion. » ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les représentants et les commissaires du Collège réuni peuvent participer aux réunions de ce groupe de travail.».

Art. 37.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit : «

Art. 37/1.Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont admissibles, au sein du personnel de l'Office, aux emplois qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques. ».

Art. 38.Dans l'article 39 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots «, nommés par ses soins » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;3° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 1er/1.Le Collège réuni désigne les commissaires, dans les six mois du renouvellement de l'Assemblée réunie, pour un mandat de cinq ans.

Le mandat visé à l'alinéa 1er prend fin anticipativement par la démission volontaire du commissaire ou par la révocation du commissaire par le Collège réuni, auquel cas le Collège réuni désigne un nouveau commissaire le plus rapidement possible.

En cas de démission volontaire d'un commissaire, celui-ci continue à exercer son mandat jusqu'à ce que son remplacement soit prévu.

Si un commissaire est remplacé avant la date d'expiration normale du mandat, le nouveau commissaire exerce le mandat du commissaire qu'il remplace. ».

Art. 39.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre VII/1, comportant l'article 41/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE VII/ 1. - Traitement des données à caractère personnel et délais de conservation

Art. 41/1.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « Règlement », le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Les paragraphes 3 à 7 s'appliquent sans préjudice des dispositions contenues dans la législation spécifique que l'Office applique dans l'exercice de ses missions visées à l'article 4. § 3. Sans préjudice des finalités définies dans la législation sectorielle visée au paragraphe 2, le traitement des données à caractère personnel énumérées au paragraphe 5, par l'Office, est limité aux finalités suivantes : 1° la bonne gestion et le bon fonctionnement des organes de gestion de l'Office, selon les règles fixées par le Collège réuni en vertu des articles 9, 10, 21, 23, 27/1, 29 et 39, et le paiement des indemnités aux membres, présidents, vice-présidents, aux experts et aux représentants et commissaires du Collège réuni, fixées par le Collège réuni en vertu de l'article 9, § 11 ;2° la prise de décision, par le Collège Multidisciplinaire, en matière de dossiers individuels visés à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 1°, qui lui sont soumis, dans le cadre des missions de l'Office ;3° la prise de décision, par le Collège Multidisciplinaire, en matière de demandes dérogatoires relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées visées à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 2°, qui lui sont soumises ;4° le suivi des décisions et le contrôle de certains établissements par le Collège Multidisciplinaire visés à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 3°, et, le cas échéant, alinéa 2 ;5° l'octroi de primes aux membres du personnel des institutions et services subsidiés par la Commission communautaire commune et, dans la mesure nécessaire à l'exécution des accords du non-marchand, de subsides à ces institutions et services, destinés à couvrir le financement d'avantages salariaux et matériels aux membres de leur personnel, et le contrôle de ces primes et subsides. § 4. Sans préjudice des responsables de traitement désignés dans la législation sectorielle visée au paragraphe 2, l'Office est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement. § 5. Aux fins visées au paragraphe 3, 1°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les membres, présidents, vice-présidents, les experts, les représentants et commissaires du Collège réuni et quiconque participe ou est invité à participer aux réunions des organes de gestion, commissions techniques, commissions d'experts et Collège Multidisciplinaire de l'Office : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, les données professionnelles, les données de contact et les données bancaires.

Aux fins visées au paragraphe 3, 2°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les personnes faisant l'objet de dossiers individuels, tels que visés à l'article 27/1, § 2, 1° : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, et les données relatives à la santé nécessaires, notamment, à l'application de l'annexe de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2019 établissant la nomenclature des aides à la mobilité et à l'examen des demandes de revalidation à l'étranger et de dérogation à une convention de revalidation.

Aux fins visées au paragraphe 3, 3°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les personnes ayant introduit les demandes dérogatoires visées à l'article 27/1, § 2, 2° : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, et les données relatives à la santé nécessaires au traitement des demandes dérogatoires relatives aux aides individuelles aux personnes handicapées.

Aux fins visées au paragraphe 3, 4°, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° concernant les personnes hébergées dans les établissements : les données d'identification et les données relatives à la santé nécessaires, notamment, à l'évaluation de la catégorie de dépendance visée aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° concernant le personnel des établissements : les données d'identification. Aux fins visées au paragraphe 3, 5°, et dans la mesure nécessaire à l'exécution des accords du non-marchand, l'Office traite les catégories de données à caractère personnel suivantes concernant les membres du personnel des institutions et services subsidiés par la Commission communautaire commune en exécution des accords du non-marchand visés à l'article 4, § 4, alinéa 1er, 1° : les données d'identification, y compris le numéro d'identification du Registre national, les données relatives à la qualification et les données relative au contrat de travail. § 6. Sans préjudice des durées de conservation maximales spécifiques définies dans la législation sectorielle visée au paragraphe 2, l'Office conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 5, ainsi que tous les dossiers qu'il traite, pendant dix ans maximum.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel visées au paragraphe 5, alinéas 1er et 5, en ce compris les numéros d'identification du Registre national, sont conservées pendant deux ans maximum après qu'a pris fin la période pendant laquelle la personne concernée : 1° travaille pour une institution ou service subsidié par la Commission communautaire commune ;2° participe aux réunions des organes de gestion, commissions techniques, commissions d'experts et Collège Multidisciplinaire de l'Office. Les données peuvent être conservées sous forme électronique. Les données traitées électroniquement ont la même valeur probante que leurs équivalents sur papier.

Le Collège réuni peut fixer des conditions supplémentaires pour la valeur probante, ainsi que ses modalités. § 7. Le Collège réuni peut préciser les catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 5 et prévoir des durées de conservation plus courtes que celles visées au paragraphe 6. ».

Art. 40.L'article 42 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 41.L'article 42/1 de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer, est abrogé.

Art. 42.Les articles 43 et 44 de la même ordonnance sont abrogés. CHAPITRE 2 - Dispositions finales

Art. 43.L'article 580 du Code judiciaire, est complété par le 21°, rédigé comme suit : « 21° des litiges concernant les décisions du Collège Multidisciplinaire, telles que visées à l'article 27/1, § 2, 1°, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. ».

Art. 44.A titre de régime transitoire, par dérogation aux articles 21 et 23 à 30, les commissions techniques et le Collège Multidisciplinaire, visés aux sous-sections 2 et 3 de la section 5 du chapitre IV de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, conservent leurs structure, missions, et composition, telles que définies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pendant une période de six mois.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2023.

La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune: Session ordinaire 2022-2023 B-150/1 - Projet d'ordonnance B-150/2 - Rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du mercredi 19 juillet 2023 Adoption: séance du jeudi 20 juillet 2023

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