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Loi du 26 juin 2022
publié le 29 juin 2022

Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022032653
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29/06/2022
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26/06/2022
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26 JUIN 2022. - Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° "habitation": tout bâtiment ou partie de bâtiment situé en Belgique et utilisé en tout ou en partie comme résidence principale privée individuelle ou faisant partie d'une copropriété;2° "ayant droit": l'occupant de l'habitation en vertu d'un droit réel immobilier ou d'un droit personnel qu'est le contrat de louage d'immeubles, et qui acquitte le prix de la fourniture de gasoil ou de propane en vrac destiné au chauffage de cette habitation;3° "gestionnaire de copropriété": la personne physique ou morale qui gère la copropriété;4° "ménage": la personne physique qui vit habituellement seule ou les personnes qui occupent habituellement le même logement et y vivent ensemble, la composition de la famille étant déterminée sur la base des données du Registre national des personnes physiques;5° "Registre national": le Registre national des personnes physiques établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; 6° "SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 7° "formulaire type A": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement individuel et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;8° "formulaire type B": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement en copropriété et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;9° "entreprise": l'entreprise distributrice de gasoil de chauffage ou de propane en vrac.

Art. 3.§ 1er. Une allocation de 225 euros nets est accordée, de manière unique et forfaitaire, à tout ayant droit ayant été livré par une entreprise entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture de gasoil ou de propane en vrac destiné au chauffage de sa résidence principale.

Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, une seule allocation de chauffage est accordée.

L'allocation de chauffage est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique. L'ayant droit joint à sa demande: 1° la copie de la facture d'une livraison de gasoil ou de propane en vrac destiné au chauffage;2° la preuve de paiement de la facture ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement. Les données requises pour la demande comprennent: 1° le nom et le prénom du demandeur;2° le numéro d'identification du Registre national du demandeur;3° l'adresse du domicile principal du demandeur;4° le numéro de compte bancaire sur lequel le montant peut être versé et qui a servi au paiement de la facture;5° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;6° le numéro d'entreprise de l'entreprise;7° le numéro de client;8° la date de la facture;9° le numéro de la facture;10° la date de livraison;11° une déclaration sur l'honneur confirmant que les informations données sont correctes. § 2. L'allocation de chauffage est également accordée aux ménages qui habitent dans un immeuble à appartements faisant partie d'une copropriété dont le chauffage au gasoil ou au propane est assuré par une installation collective.

L'allocation de chauffage est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique.

Les données requises pour la demande comprennent: 1° le nom et le prénom du demandeur;2° le numéro d'identification du Registre national du demandeur;3° l'adresse du domicile principal du demandeur;4° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;5° le numéro BCE de la copropriété;6° le numéro de compte bancaire du demandeur;7° une déclaration sur l'honneur confirmant que les informations données sont correctes. § 3. Les demandes peuvent être introduites jusqu'au 10 janvier 2023 inclus. § 4. La demande est introduite en ligne ou communiquée au SPF Economie par courrier recommandé à l'adresse renseignée sur le site internet du SPF Economie. § 5. Les demandes visées aux paragraphes 1er et 2 qui ne sont pas complétées entièrement ou dûment, n'entrent en aucun cas en ligne de compte pour l'allocation de chauffage. Dans ce cas, la demande peut être complétée et réintroduite au plus tard le 10 janvier 2023 inclus. § 6. La procédure de gestion des demandes est disponible sur le site internet du SPF Economie.

Art. 4.Les gestionnaires de copropriété fournissent, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées au gasoil ou au propane en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 inclus: 1° le numéro de BCE des copropriétés qu'ils gèrent et qui sont chauffées au gasoil ou au propane en vrac;2° le numéro d'entreprise de l'entreprise;3° le numéro de client;4° le numéro de la facture;5° la date de la facture;6° la date de livraison;7° la copie de la facture de la commande de gasoil ou de propane en vrac destiné au chauffage ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement;8° la preuve de paiement de la facture.

Art. 5.Le SPF Economie a pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage. Il vérifie si l'ayant droit respecte les conditions d'éligibilité à l'allocation. Il vérifie notamment: 1° si le demandeur a droit à l'allocation visée à l'article 3;2° si le demandeur utilise du gasoil ou du propane en vrac en vue de chauffer son habitation;3° si l'adresse de livraison correspond à l'adresse où le demandeur a sa résidence principale. Afin d'exercer la mission visée à l'alinéa 1er, les entreprises fournissent, via une plateforme informatique, au SPF Economie, au minimum une fois par semaine, une liste de leurs clients comprenant les données suivantes: 1° les nom, prénom et numéro de client;2° le numéro de la facture;3° l'adresse de livraison;4° la date de livraison;5° le numéro de compte bancaire avec lequel la livraison a été payée. Les données visées à l'alinéa 2 antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi sont également rapportées rétroactivement à partir du 15 novembre 2021, dans un délai de trois semaines après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.

La procédure de gestion des contrôles est disponible sur le site internet du SPF Economie.

Art. 6.Le SPF Economie statue sur la recevabilité de la demande dans les deux mois suivant sa réception, et au plus tard le 15 mars 2023.

L'allocation de chauffage est payée dans un délai raisonnable sur le compte bancaire renseigné sur le formulaire type A ou type B.

Art. 7.Le financement de l'allocation de chauffage est supporté par le budget de l'Etat.

Art. 8.Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la mission du SPF Economie visée à l'article 5, le SPF Economie peut consulter le Registre national, conformément à l'autorisation accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 8 aout 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Le Registre national transmet les données suivantes: 1° le nom et les prénoms;2° la résidence principale;3° la date du décès;4° la composition de ménage;5° le numéro d'identification du Registre national;6° la date de la dernière mise à jour.

Art. 9.Le SPF Economie peut traiter les données de l'ayant droit et de l'entreprise, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution de sa mission visée à l'article 5.

Le SPF Economie conserve les données pendant maximum deux ans à partir du moment où elles sont communiquées par les ayants droit et le Registre national.

Le SPF Economie est le responsable du traitement en ce qui concerne la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu de la présente loi.

Art. 10.Sans préjudice d'infractions pénales qui seraient constatées, sont punis d'une amende administrative de 500 à 10 000 euros ceux qui ne fournissent pas ou fournissent consciemment de façon incomplète ou incorrecte les données visées à l'article 5, alinéa 2.

Le Directeur général de la Direction générale Energie du SPF Economie ou, par délégation, le conseiller général désigné par lui peut fixer conformément à la présente loi, le montant de l'amende administrative.

Sont poursuivis et punis sur la base des articles 196, 197 et 210bis du Code pénal, les ayants droit ayant introduit une ou plusieurs demandes d'allocation de chauffage alors qu'ils n'y avaient pas droit et s'il s'avère que l'intention était de commettre une fraude.

Les infractions tant des ayants droit que des entreprises sont poursuivies par les agents du SPF Economie commissionnés à ces fins par le Roi, soit les agents de la Direction générale de l'Inspection économique, le cas échéant ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ou les agents de la Direction générale de l'Energie.

Art. 11.Le Roi peut prolonger les délais visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 5, à l'article 4 et à l'article 6, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette prolongation.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2752 (2021/2022) Compte rendu intégral : 23 juin 2022

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