publié le 19 avril 2024
Extrait de l'arrêt n° 166/2023 du 30 novembre 2023 Numéros du rôle : 7889, 7894, 7912 et 7916 En cause : les recours : - en annulation partielle de la loi du 30 octobre 2022 « portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de - en annulation de la loi du 26 juin 2022 « visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 166/2023 du 30 novembre 2023 Numéros du rôle : 7889, 7894, 7912 et 7916 En cause : les recours : - en annulation partielle de la
loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/10/2022
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03/11/2022
numac
2022042479
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie
fermer « portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie », introduits par Hélène Englebert, par Guy van Hoye et par Danielle Domb; - en annulation de la
loi du 26 juin 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/06/2022
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29/06/2022
numac
2022032653
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée
type
loi
prom.
26/06/2022
pub.
02/01/2023
numac
2022034799
source
service public federal interieur
Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer « visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée », introduit par Guy van Hoye; - en annulation des articles 10 à 16 de la
loi du 19 décembre 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/2022
pub.
23/12/2022
numac
2022043068
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz
fermer « portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz », introduit par Philippe Galloy.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 novembre 2022 et parvenue au greffe le 16 novembre 2022, Hélène Englebert a introduit un recours en annulation des articles 42 à 48 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer « portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie » (publiée au Moniteur belge du 3 novembre 2022).b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 novembre 2022 et parvenue au greffe le 18 novembre 2022, Guy van Hoye a introduit un recours en annulation de la loi du 26 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2022 pub. 29/06/2022 numac 2022032653 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée type loi prom. 26/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022034799 source service public federal interieur Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée » (publiée au Moniteur belge du 29 juin 2022) et en annulation partielle de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer précitée.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 janvier 2023 et parvenue au greffe le 10 janvier 2023, Danielle Domb a introduit un recours en annulation des articles 42 à 48 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer précitée.d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 2023 et parvenue au greffe le 17 janvier 2023, Philippe Galloy a introduit un recours en annulation des articles 10 à 16 de la loi du 19 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022043068 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz fermer « portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz » (publiée au Moniteur belge du 23 décembre 2022). Ces affaires, inscrites sous les numéros 7889, 7894, 7912 et 7916 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. La reprise économique post-COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont causé une augmentation considérable des prix de l'énergie. Dans ce contexte, le législateur a pris plusieurs mesures de soutien temporaires en vue d'aider les ménages.
Parmi ces mesures figurent : une prime de chauffage de 100 euros; une allocation de 300 euros pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée; une allocation de 250 euros pour les ménages se chauffant aux pellets; un forfait de base énergie à prix réduit pour les ménages, lequel consiste à accorder une prime pour l'électricité et le gaz; une réduction temporaire des accises sur le diesel et sur l'essence; une réduction temporaire de la TVA sur l'électricité et le gaz; et une extension du tarif social.
Les parties requérantes demandent l'annulation de plusieurs dispositions législatives relatives aux primes fédérales de gaz et d'électricité et à l'allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée.
B.2.1. L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2022 pub. 29/06/2022 numac 2022032653 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée type loi prom. 26/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022034799 source service public federal interieur Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée » (ci-après : la loi du 26 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2022 pub. 29/06/2022 numac 2022032653 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée type loi prom. 26/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022034799 source service public federal interieur Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) prévoit qu'une allocation est accordée, de manière unique et forfaitaire, à tout ayant droit qui a été livré par une entreprise entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, comme intervention dans le paiement de la fourniture de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage de sa résidence principale.
Le montant de cette allocation s'élevait initialement à 225 euros nets. Par l'article 8, 1°, de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer « portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie » (ci-après : la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer), ce montant est passé à 300 euros nets.
L'allocation est accordée sur la base d'une demande faite par l'ayant droit (article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 26 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2022 pub. 29/06/2022 numac 2022032653 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée type loi prom. 26/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022034799 source service public federal interieur Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
Selon l'exposé des motifs, l'objectif de cette mesure, qui vient en complément des autres mesures prises pour le gaz et l'électricité, est « d'accorder un soutien financier au plus grand nombre possible de citoyens afin de les aider à faire face à l'augmentation du prix du chauffage de leur logement » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2752/001, p. 4).
B.2.2.1. Par la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer, précitée, le législateur octroie une prime forfaitaire unique de 122 euros à chaque client résidentiel qui, au 30 septembre 2022, a un contrat de fourniture d'électricité pour sa résidence, soit à prix fixe et qui a été conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021, soit à prix variable (article 36, § 1er, de la loi). En outre, une prime forfaitaire unique de 270 euros est octroyée à chaque client résidentiel qui, au 30 septembre 2022, a un contrat de fourniture de gaz pour sa résidence, soit à prix fixe et qui a été conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021, soit à prix variable (article 43, § 1er, de la loi).
Ces primes sont valables pour les mois de novembre et de décembre 2022.
En ce qui concerne la prime fédérale de gaz, les clients finals reliés à un point de raccordement collectif avec une installation commune de chauffage au gaz qui bénéficient d'un droit de fourniture dans le cadre d'un contrat éligible à la prime, qui a été conclu en leur nom et pour leur compte par un autre client résidentiel de la même installation commune de chauffage au gaz ou par une association de copropriétaires, ont également droit à la prime (article 43, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée). Il est précisé que « les clients finaux pour le gaz qui utilisent une installation de chauffage commune bénéficient également de cette mesure de soutien » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2915/001, p. 19).
En principe, les primes sont octroyées automatiquement par le fournisseur aux ayants droit (articles 37 et 44 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer).
Un ayant droit qui achète du gaz avec plusieurs familles ou ménages via le même point de raccordement EAN sur le réseau de distribution de gaz naturel doit introduire une demande en ce sens auprès du SPF Economie (article 45 de la même loi).
B.2.2.2. La prime fédérale d'électricité et de gaz vise « à atténuer l'impact sur la facture énergétique de la crise énergétique [...] pour les ménages. En choisissant d'accorder une prime pour l'électricité et le gaz via les contrats d'électricité et de gaz résidentiels, [le législateur entend toucher] le groupe le plus large possible dans le cadre des compétences fédérales (prix de l'énergie) » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2915/001, p. 19).
En ce qui concerne le montant de la prime, les travaux préparatoires mentionnent : « La prime envisagée s'élève à 270 euros pour le gaz et à 122 euros pour l'électricité.
En ce qui concerne la prime pour le gaz, le niveau de la prime correspond à la réduction moyenne annualisée dont bénéficierait un ménage s'il était approvisionné pour 5 MWh à un tarif réglementé (0,13 euros/kWh tout compris) et pour 12 MWh à un tarif commercial (0,26 euros/ kWh tout compris) par rapport à une consommation totale (17 MWh) au même tarif commercial. La réduction calculée sur une base annuelle est accordée en tant que prime unique et n'est pas ajustée en fonction de la consommation du ménage.
En ce qui concerne la prime pour l'électricité, le niveau de la prime correspond à la remise moyenne annualisée dont bénéficierait un ménage s'il était approvisionné pour 1,5 MWh au tarif réglementé (0,24 euros/kWh tout compris) et pour 2 MWh au tarif commercial (0,44 euros/kWh tout compris) par rapport à une consommation totale (3,5 MWh) au même tarif commercial. La réduction calculée sur une base annuelle est accordée en tant que prime unique et n'est pas ajustée en fonction de la consommation du ménage.
En aucun cas, la prime n'affecte la TVA due en proportion de la facture ou de la dette impayée. Du point de vue de la TVA, il convient de noter que la prime fédérale pour l'électricité et le gaz ne peut être qualifiée ni de subvention de prix au sens de l'article 26, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, ni de réduction de prix au sens de l'article 28, 2°, du Code précité. En effet, il n'y a pas de lien nécessaire entre la prime accordée et la facture de gaz et d'électricité sur laquelle elle est imputée. Dans la plupart des cas, la prime est liée à la facture d'électricité et de gaz du ménage auquel la prime est accordée via la facture de gaz et d'électricité.
La facture d'électricité est donc utilisée uniquement comme instrument technique pour l'octroi de la prime. Le montant épargné peut être utilisé librement par le ménage en question, pour être dépensé ou non en biens ou services de consommation. Les termes ` facture ', ` note de crédit ', ` rabais ', etc. doivent donc être interprétés dans le contexte de la législation spécifique et sont distincts de leur interprétation traditionnelle dans le contexte de la législation sur la TVA. La base imposable à la TVA sur la fourniture de gaz et d'électricité ne peut donc en aucun cas être réduite du fait de ce titre » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2915/001, p. 21).
B.2.2.3. Par la loi du 19 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022043068 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz fermer « portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz » (ci-après : la loi du 19 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022043068 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz fermer), le législateur étend le forfait de base énergie aux mois de janvier, février et mars 2023, en introduisant une deuxième prime fédérale pour l'électricité et le gaz, dans le prolongement de la première prime.
Les conditions pour bénéficier des primes sont en grande partie identiques aux conditions prévues par la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer, à ceci près que la situation de l'ayant droit s'apprécie au 31 décembre 2022 et que le montant de la prime s'élève à 183 euros pour l'électricité et à 405 euros pour le gaz (articles 4, § 1er, et 11, § 1er, de la loi du 19 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022043068 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz fermer).
A la suite d'une remarque de la section de législation du Conseil d'Etat, le montant des primes est justifié de manière complémentaire comme suit : « Le régime conçu vise à fournir aux ménages un forfait de base énergie à prix réduit unique, composé de deux primes distinctes destinées à la consommation d'électricité et de gaz des clients résidentiels, quel que soit le niveau de consommation d'énergie et indépendamment de l'achat exclusif ou combiné d'électricité et de gaz respectivement pour les différents types d'utilisation du ménage (éclairage, cuisine, chauffage, etc.). En effet, le forfait de base précité a été conçu comme une prime unique et forfaitaire pour l'électricité et le gaz, chacune consistant en un montant absolu résultant d'un coût annuel moyen pour un profil de consommation le plus courant dans le pays. Pour ce faire, on a utilisé des données raisonnablement disponibles sur la consommation moyenne des clients résidentiels, en tenant compte de l'objectif d'attribuer les primes le plus rapidement possible.
La ratio legis de ce projet de loi consiste à atténuer l'impact de la crise énergétique sur les factures d'énergie des ménages en proposant un forfait de base énergie à prix réduit et justifie le critère déterminant pour être l'ayant droit de la prime, à savoir être un client résidentiel et titulaire d'un droit de livraison en vertu d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz conclu au cours d'une période où les prix de l'énergie ont atteint des sommets extraordinaires, à savoir un contrat de fourniture encore actif au 31 décembre 2022 à prix variable ou à prix fixe à condition qu'il ait été conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021, et ce indépendamment du fait qu'une fourniture ait été effectivement reçue ou non au cours de la période pour laquelle la prime est accordé[e]. L'application d'une prime variable en fonction de la consommation concrète ou d'une différenciation des profils de consommation en fonction des sources d'énergie utilisées par le ménage créerait une charge administrative complexe et importante, disproportionnée par rapport à l'objectif visé, et devrait en outre tenir compte des primes ou allocations déjà existantes pour les autres sources d'énergie spécifiques. Le déploiement du compteur intelligent n'est pas non plus encore suffisamment avancé pour connaître la consommation individuelle de chaque client résidentiel » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3016/001, pp. 9-10).
En commission de la Chambre, la ministre de l'Energie explique : « Discrimination et principe d'égalité Le Conseil d'Etat a demandé une clarification de la distinction entre le forfait de base gaz et le forfait de base électricité. L'exposé des motifs a clarifié la question sur la base de quatre points : - Il s'agit d'un forfait de base pour deux vecteurs, à savoir le gaz et l'électricité, fonctionnant avec une tranche de consommation à laquelle est appliqué un tarif régulé et réduit, indépendamment de la consommation globale de la personne. - Les primes forfaitaires ont été calculées à partir d'un coût annuel moyen pour le profil de consommation le plus courant, sur la base des tableaux de bord de la CREG. - Le compteur numérique n'a pas encore été entièrement déployé, de sorte que la consommation des clients n'est pas connue. - L'application d'une prime variable en fonction de la consommation n'est pas facile à mettre en oeuvre sur le plan administratif et compromet une décision rapide de versement de la prime aux citoyens.
Pompes à chaleur et accumulation Le forfait de base prévoit une prime pour la consommation domestique d'électricité et de gaz. Les pompes à chaleur et le chauffage par accumulation ont déjà été abordés lors de la discussion des premières primes et de la note de politique générale. Le Conseil d'Etat indique qu'il ne peut et ne doit pas y avoir de différenciation dans la remise pour l'électricité : ` Une prime majorée pour un client résidentiel qui n'a qu'un contrat de fourniture d'électricité et qui chauffe son logement à l'électricité pourrait être en contradiction avec cette intention, sans compter les difficultés pratiques pour distinguer ce client des autres clients résidentiels qui n'ont qu'un contrat de fourniture pour l'électricité mais utilisent d'autres sources d'énergie pour chauffer leur domicile. ' Sur la base de cet avis, le problème des personnes qui se chauffent avec des pompes à chaleur ou par accumulation est plus difficile à résoudre que ce qui pourrait paraître à première vue.
Plusieurs installations de combustion pour un point d'accès unique La ministre n'a pas connaissance de la situation spécifique évoquée par [le membre]. Elle suppose qu'il s'agit d'un réseau privé ou d'un réseau de distribution fermé, et donc pas d'un approvisionnement par les réseaux publics. C'est ce qui explique qu'une telle situation, à première vue, ne relève pas du champ d'application du projet de loi à l'examen. La ministre est prête à étudier des situations spécifiques, mais elle a du mal à imaginer que les situations concernées soient très nombreuses. Elle souligne également que les réglementations concernant ces réseaux privés ou ces réseaux de distribution fermés diffèrent en fonction de la région où ils sont situés » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3016/004, pp. 9-10).
B.2.3. Par l'article 4, § 1er, de la loi-programme (I) du 26 décembre 2022, le législateur octroie une allocation unique et forfaitaire de 250 euros nets à tout ayant droit qui a été livré de pellets en vrac entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus, comme intervention dans le paiement de la fourniture de pellets en vrac destinés au chauffage de sa résidence principale.
L'allocation est réservée aux ménages qui n'ont pas droit à l'allocation octroyée pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée ni à la prime fédérale de gaz et qui ne bénéficient pas du tarif social gaz (article 3, 2°, de la loi-programme).
L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit (article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi-programme).
Quant à la recevabilité En ce qui concerne les affaires n° 7889, 7894 et 7916 B.3.1. Le Conseil des ministres soutient que les parties requérantes dans les affaires nos 7889, 7894 et 7916 ne justifient pas d'un intérêt à demander l'annulation des dispositions attaquées. Le Conseil des ministres soutient par ailleurs que le recours dans l'affaire n° 7894 doit se limiter aux dispositions réellement attaquées et que la partie requérante dans cette affaire ne justifie pas d'un intérêt à attaquer les dispositions relatives à la prime fédérale d'électricité.
B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
Pour que la partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est pas nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage direct. La circonstance qu'elle pourrait obtenir une nouvelle chance de voir sa situation réglée plus favorablement à la suite de l'introduction de son recours suffit à justifier son intérêt.
B.3.3. Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'en cas d'annulation des dispositions attaquées, le législateur pourrait être amené à prendre de nouvelles dispositions octroyant une prime aux ménages qui, comme ces parties requérantes, se chauffent à l'électricité.
Par conséquent, les parties requérantes dans les affaires nos 7889, 7894 et 7916 justifient d'un intérêt à demander l'annulation des dispositions des lois attaquées relatives à la prime fédérale de gaz et, en ce qui concerne l'affaire n° 7894, à l'allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée.
La partie requérante dans l'affaire n° 7894 ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation des dispositions relatives à la prime fédérale d'électricité. Elle ne développe en outre aucun grief particulier contre les articles 49 à 62 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer.
B.3.4. Les recours sont donc recevables en tant qu'ils visent les articles 8 à 17 et 42 à 48 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer, ainsi que les articles 1er à 12 de la loi du 26 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2022 pub. 29/06/2022 numac 2022032653 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée type loi prom. 26/06/2022 pub. 02/01/2023 numac 2022034799 source service public federal interieur Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et les articles 10 à 16 de la loi du 19 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022043068 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz fermer.
Le recours dans l'affaire n° 7894 est irrecevable pour le surplus.
En ce qui concerne l'affaire n° 7912 B.4.1. Le Conseil des ministres soutient que le recours dans l'affaire n° 7912 n'est pas recevable.A défaut d'un exposé des faits et des moyens, il estime qu'il ne peut répondre aux arguments de la partie requérante et que la Cour ne peut pas déterminer la portée exacte du recours en annulation. Ensuite, la partie requérante ne démontre pas en quoi les dispositions attaquées seraient susceptibles d'affecter directement et défavorablement sa situation et ses intérêts. Enfin, la partie requérante n'a pas joint à sa requête une copie de la loi attaquée.
B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.4.3. La partie requérante dans l'affaire n° 7912 critique le fait qu'elle n'ait pas droit à une prime pour sa consommation de gaz de chauffage, dès lors que le contrat de fourniture de gaz est établi au nom du propriétaire de l'appartement qu'elle loue, qui est une société.
B.4.4. A la demande de la Cour, le Conseil des ministres précise que la partie requérante dans l'affaire n° 7912 a introduit une demande pour obtenir la prime fédérale de gaz prévue par la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer et que le SPF Economie a fait droit à cette demande.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le respect des exigences des articles 6 et 7 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il suffit de constater que cette partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer.
Le recours dans l'affaire n° 7912 est dès lors irrecevable.
Quant au fond En ce qui concerne les affaires nos 7889, 7894 et 7916 B.5. Les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles traitent différemment les ménages se chauffant à l'électricité et les ménages se chauffant au gaz (moyen unique dans les affaires nos 7889 et 7916), au gaz, au gasoil ou au propane en vrac (moyen unique dans l'affaire n° 7894). Les ménages qui se chauffent à l'électricité recevraient uniquement une prime fédérale d'électricité, tandis que les ménages qui se chauffent au gaz, au gasoil ou au propane en vrac recevraient, outre cette prime fédérale d'électricité, une prime ou allocation supplémentaire de gaz, de gasoil ou de propane en vrac. Les ménages relevant des deux catégories consommeraient pourtant, pour se chauffer, des quantités comparables d'énergie, sous des formes différentes.
Les parties requérantes estiment que les ménages qui se chauffent à l'électricité devraient avoir droit à une prime équivalente à celle qui est accordée aux ménages qui se chauffent au gaz (affaires nos 7889 et 7916) ou, à tout le moins, à une prime adaptée (affaire n° 7894).
B.6.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination.
B.6.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.7. En matière socio-économique, le législateur dispose d'une large marge d'appréciation. La Cour ne pourrait censurer les mesures prises par lui dans cette matière que si elles reposaient sur une erreur manifeste ou si elles étaient déraisonnables.
Par ailleurs, le législateur ne peut pas prendre en compte les particularités des divers cas d'espèce. Il doit pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent la diversité de situations qu'avec un certain degré d'approximation.
B.8.1. Le Conseil des ministres soutient que les impacts éventuellement différents des mesures adoptées sur les ménages ne découlent pas de ces mesures mais des situations factuelles des ménages, qui diffèrent en fonction notamment du type d'énergie utilisé pour les différents besoins énergétiques et des efforts entrepris pour réduire la consommation d'énergie. Selon le Conseil des ministres, les catégories de personnes mentionnées en B.5 ne sont pas comparables.
B.8.2. En ce qu'elles octroient aux ménages qui ont conclu un contrat de fourniture de gaz, ou qui se chauffent au gasoil ou au propane en vrac, une prime ou allocation, moyennant le respect de certaines conditions, outre la prime fédérale d'électricité dont ils pourraient bénéficier par ailleurs, les dispositions attaquées traitent ces ménages différemment des ménages qui se chauffent à l'électricité et qui n'ont droit qu'à la prime fédérale d'électricité. La circonstance que ces primes et allocations puissent avoir une incidence différente sur les ménages, compte tenu de leur situation factuelle, n'y change rien.
B.8.3. Par ailleurs, les catégories de personnes mentionnées en B.5 sont comparables, en ce qu'il s'agit dans les deux cas de ménages qui sont susceptibles d'être affectés par l'augmentation des prix de l'énergie et qui, à ce titre, peuvent prétendre à diverses primes et allocations des pouvoirs publics.
B.9.1. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le fait pour le ménage d'avoir conclu un contrat de fourniture de gaz ou d'avoir été livré par une entreprise en gasoil ou en propane en vrac en vue de chauffer sa résidence principale, ou non.
B.9.2. Comme il est dit en B.1 et en B.2, les primes et allocations mises en place par le législateur visent à atténuer le plus rapidement possible l'impact de l'augmentation des prix de l'énergie sur les factures des ménages.
Au regard de cet objectif, il n'est pas déraisonnable que le législateur ait accordé ces primes et allocations en fonction de la source d'énergie concernée, sans tenir compte de la consommation réelle des ménages ni de l'usage concret que ceux-ci sont susceptibles de faire de l'énergie consommée (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3016/001, pp. 8-10; Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2915/001, p. 21). Cette approche simplificatrice d'une diversité de situations est d'autant plus justifiée que les mesures attaquées font partie d'un ensemble de mesures de crise ponctuelles par lesquelles le législateur a voulu répondre rapidement à l'incidence de l'augmentation exceptionnelle des prix de l'énergie. Partant, il ne saurait être reproché au législateur qu'il n'ait pas prévu de prime supplémentaire pour les ménages qui se chauffent à l'électricité, en raison des difficultés énoncées dans les travaux préparatoires cités en B.2.2.3.
B.10. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement, attaquée, entre les ménages qui se chauffent au gaz, au gasoil ou au propane en vrac et les ménages qui utilisent l'électricité pour chauffer leur habitation est raisonnablement justifiée.
B.11. Les moyens uniques dans les affaires nos 7889, 7894 et 7916 ne sont pas fondés.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 novembre 2023.
Le greffier, N. Dupont Le président, P. Nihoul