publié le 04 juin 2014
Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie
8 MAI 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution coordonnée.
Elle transpose partiellement la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE. Cette loi met également en oeuvre le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 31°, abrogé par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "31° "Règlement (UE) n° 1227/2011" : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;"; 2° le 32°, abrogé par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : ""FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;"; 3° au 50°, le "." est remplacé par un ";"; 4° l'article 2 est complété par le 55°, rédigé comme suit : "55° "interconnexion offshore" : les équipements, sous forme de lignes ou câbles électriques et de postes haute tension reliés à ces lignes ou câbles et leurs accessoires, qui ont pour objet principal d'interconnecter les réseaux électriques belges aux réseaux électriques d'un autre Etat et où une partie de ces équipements empruntent les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction;"; 5° l'article 2 est complété par le 56°, rédigé comme suit : "56° "financial close" : moment auquel la conclusion officielle des accords financiers intervient avec toutes les parties principalement intéressées, de sorte que le projet d'installation est susceptible d'exécution au niveau économico-financier, et dont les aspects financiers sont connus avec certitude ou estimés, comme les coûts d'investissements par rapport aux turbines, les fondations, les câbles et l'installation proprement dite du projet, les coûts pour l'"opération & maintenance" et les prévisions de vent, la valorisation de l'électricité à produire, les prix et les assurances concernant un projet pour des nouvelles installations pour la production d'électricité à partir du vent dans les espaces marins où la Belgique exerce sa juridiction conformément au droit maritime international, qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6;"; 6° l'article 2 est complété par les 57° à 62°, rédigés comme suit : "57° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;58° "manipulations de marché" : toutes manipulations de marché au sens de l'article 2, (2), du Règlement (UE) n° 1227/2011;59° "tentative de manipulations de marché" : toute tentative de manipulations de marché au sens de l'article 2, (3), du Règlement (UE) n° 1227/2011;60° "produits énergétiques de gros" : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;61° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011; 62° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011.".
Art. 3.Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, un nouvel article 6/1 est inséré, rédigé comme suit : "
Art. 6/1.§ 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, accorder des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, visé par la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique.
Ces installations ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de soutien visé à l'article 7, § 1er, ni de quelconque autre forme de subside ou soutien financier de l'Etat ou du consommateur d'électricité. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment : 1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer précitée;3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession;6° la détermination de la durée de la concession;7° les prescriptions financières auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause. Les mesures visées au alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution. § 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.".
Art. 4.A l'article 7 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 4 est complété par les mots "et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 portant des dispositions diverses en matière d'énergie."; 2° au § 1erbis, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : "En outre, la commission compare et évalue, avant le 30 septembre 2016, les conséquences pour le consommateur et l'Etat des deux mécanismes d'obligation de rachat par le gestionnaire du réseau à un prix minimum établi pour l'énergie éolienne offshore par l'arrête royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, à savoir un mécanisme avec un prix minimal fixe et un mécanisme avec un prix minimal variable."; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots "accordée avant le 1er juillet 2007," sont insérés entre les mots "d'une concession domaniale visée à l'article 6" et les mots "le gestionnaire de réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin".4° au § 2, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée après le 1er juillet 2007, peuvent demander au ministre de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1.Si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorde l'autorisation de ne pas se connecter, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies dans le présent paragraphe et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite, tel que fixé pour les installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est augmenté de 12 euros/MWh.
Pour les installations visées au deuxième alinéa qui se connectent à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1, mais qui se trouvent à une distance de plus de 9 kilomètres de cette installation, le gestionnaire du réseau finance une partie, à fixer par le Roi sur proposition de la commission et après avis du gestionnaire du réseau, du coût du câble sous-marin réalisant la connexion à cette installation.".
Art. 5.L'article 9, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et partiellement annulé par l'arrêt no 117/2013 de la Cour constitutionnelle est modifié comme suit : 1° le § 2, alinéa 3, est abrogé;2° dans le § 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Le comité d'audit, le comité de rémunération et le comité de gouvernance d'entreprise sont composés exclusivement d'administrateurs non exécutifs et majoritairement d'administrateurs indépendants";3° le § 2, dernier alinéa, est abrogé;4° le § 7, alinéa 2, est abrogé; 5° dans le § 9, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° la gestion opérationnelle des réseaux d'électricité;"; 6° l'article 9 est complété par un paragraphe, rédigé comme suit : " § 11.Les articles 6 à 17 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, sont applicables aux participations dans le gestionnaire du réseau, que ces actions soient admises ou non à la négociation sur un marché réglementé. Les notifications à la FSMA, conformément aux dispositions précitées, doivent également être adressées à la Commission, dans les délais et la forme prescrits par et en vertu des dispositions précitées.".
Art. 6.L'article 9bis, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est modifié comme suit : 1° dans le § 1er, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Par dérogation au premier alinéa, et sous réserve des dispositions visées à l'art 10, § 2bis, le gestionnaire du réseau doit posséder, directement ou indirectement, au minimum la moitié du capital et des droits de vote liés aux titres émis par une filiale chargée de développer, d'entretenir et d'être propriétaire de l'infrastructure et des équipements faisant partie d'une interconnexion offshore.Les partenaires éventuels du gestionnaire du réseau sont tenus de respecter les dispositions de l'article 9 (1) de la directive 2009/72/CE."; 2° au § 2, la première phrase est complétée par les mots "et le deuxième alinéa."; 3° dans le § 3, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le conseil d'administration d'une filiale instituée en vertu de l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, est composé, pour moitié au moins, d'administrateurs représentant le gestionnaire du réseau.Les administrateurs désignés par le gestionnaire du réseau doivent provenir de son conseil d'administration ou de son comité de direction."; 4° à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, du paragraphe 3, les mots "premier alinéa" entre les mots "visées au § 1er," et les mots ", et inversement.", ainsi qu'entre les mots "visée au § 1er," et ", à l'égard d'une autre" sont remplacés par les mots "premier et deuxième alinéas". .
Art. 7.A l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2bis, les renvois à l'articles 9ter sont remplacés par un renvoi à l'article 9quater;2° au § 2ter, les renvois à l'articles 9ter sont remplacés par un renvoi à l'article 9quater;3° au § 2quater, les renvois à l'articles 9ter sont remplacés par un renvoi à l'article 9quater.
Art. 8.Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : "
Art. 13/1.§ 1er. Dans le respect des dispositions du § 2, de l'article 2, 7° et de l'article 8 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, accorder des concessions domaniales au gestionnaire du réseau en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales visées au § 1er, et notamment : 1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer précitée;3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;4° la procédure d'octroi des concessions domaniales en cause;5° les règles en matière de modification, prolongation, transfert, de retrait et d'extension de la concession domaniales;6° la détermination de la durée de la concession. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.".
Art. 9.A l'article 18bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, les signes de ponctuation "..." entre les mots "publication de la loi du" et les mots "portant dispositions diverses en matière d'énergie" sont remplacés par les mots "26 décembre 2013".
Art. 10.Dans l'article 23, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, 4°, abrogé par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "4° surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA."; 2° dans le dernier alinéa, la phrase "Lorsque le comité de direction remet ses avis (et propositions) au ministre, il les transmet aussi au conseil général." est abrogée. 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans l'exercice de ces missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 4°, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement.Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit, sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.";
Art. 11.Dans l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et partiellement annulé par l'arrêt n° 117/2013 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, les mots "établissent chacun" sont remplacés par le mot "établit";2° le § 3 est abrogé.
Art. 12.A l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1erter entre le § 1erbis et le § 2 rédigé comme suit : " § 1erter.Dans le cadre des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission dispose du pouvoir de demander des informations à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans un délai raisonnable, ainsi que du pouvoir de les convoquer et de les entendre, pour autant qu'elle motive sa demande et que celle-ci s'inscrive dans le cadre et le but de son enquête.
Les personnes physiques ou morales convoquées et entendues conformément au premier alinéa sont assistées d'un conseil à leur demande."; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots ", ainsi que les contrôleurs et experts qui engagent la commission," sont insérés entre les mots "Les membres des organes et les employés de la commission" et les mots ", sont soumis au secret professionnel;" et l'alinéa 1er est complété par les mots "et sans préjudice des articles 16 et 17 du Règlement (UE) n° 1227/2011, avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA pour les informations transmises en exécution du même Règlement."; 3° au § 2, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les informations confidentielles reçues, échangées ou transmises en vertu du Règlement (UE) n° 1227/2011 ne peuvent être divulguées, excepté dans les hypothèses autorisées aux articles 16 et 17 du même Règlement."; 4° au § 2, l'ancien alinéa 2, devenant alinéa 3, les mots "premier alinéa" sont remplacés par les mots "présent paragraphe".
Art. 13.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre "CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des ministres", inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE VIter. - Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.".
Art. 14.L'article 29sexies de la même loi, abrogé par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "Article 29sexies.- § 1er. Il est créé un Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité auprès de la commission et du ministre dénommé.
Son siège est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi. § 2. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité est composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des classes moyennes et des associations environnementales, et des producteurs, du gestionnaire du réseau, des gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs et des consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine la composition et le fonctionnement du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité. § 3. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité a pour missions : 1° d'initiative ou à la demande du ministre, de proposer des recommandations pour l'application de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de leurs arrêtés d'exécution;2° d'initiative ou à la demande du ministre, d'effectuer des études et de soumettre des avis dans les matières relevant de sa compétence, en ce compris sur les études et avis de la commission;3° de répondre à toute suggestion d'avis qui lui est soumise par la commission;la commission peut demander de façon motivée au Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité de répondre à cette suggestion dans un délai de 40 jours, suivant la réception de la suggestion, pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32; à cette fin, des réunions extraordinaires du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité peuvent être organisées; 4° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique, plus particulièrement relatif au gaz et électricité. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité peut suggérer à la commission d'effectuer des études ou d'émettre des avis.
Les versions définitives des avis et des études du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité sont publiques et sont publiées sur le site web du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ ou des données à caractère personnel. § 4. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité dispose pour l'exercice de ses missions d'un budget adéquat, couvert par la commission. Les modalités de couverture et la nature des frais du Conseil Consultatif peuvent être précisés par un accord conclu entre la commission et le Conseil Consultatif. § 5. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité ne donne aucune instruction à la commission; il agit indépendamment de la commission et inversement.".
Art. 15.Dans l'article 29septies de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les mots "ou du conseil général" entre les mots "du comité de direction" et les mots "de la Commission" sont abrogés.
Art. 16.A l'article 30bis, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "ainsi qu'aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011," sont insérés entre les mots "et à l'article 26, § 1er," et les mots "en ce qui concerne"; 2° à l'alinéa 2, le mot "4°, " est inséré entre les mots "en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article 23, § 2, 3°, 3° bis," et les mots "19° à 22°, 25° et 29°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1erbis."; 3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Aux fins de garantir l'application des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission peut exiger que, dans le cadre et le but de l'enquête, lui soient remis les enregistrements téléphoniques et les données échangées existants."; 4° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les anciens alinéas 3 et 4, devenant les alinéas 4 et 5 : "Lorsque ces actes ont le caractère d'une écoute téléphonique, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle. Lorsqu'une personne réalise une déposition ou tous témoignages écrits ou oraux conformément au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, elle est assistée d'un conseil.".
Art. 17.A l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "4° et" sont insérés entre les mots "l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2," et les mots "8° dans le délai que la commission détermine."; 2° à l'alinéa 1er, les mots "en présence de son conseil" sont insérés entre les mots "la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée" et les mots ", lui infliger une amende administrative."; 3° à l'alinéa 1er, la phrase "L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines." est abrogée; 4° trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "En outre, si la personne reste en défaut, à l'expiration du délai que la commission détermine, de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4°, la commission peut, la personne dûment entendue et convoquée, en présence de son conseil, lui infliger une astreinte. L'astreinte ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
En cas de récidive d'une personne restant en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4°, la commission peut porter au maximum l'amende et/ou l'astreinte au double de leur montant maximum visé aux alinéas 1er et 2.
L'amende et l'astreinte sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration chargée du recouvrement non fiscal au sein du SPF des Finances."; 5° à l'ancien alinéa 2, devenant l'alinéa 5, les mots "et les astreintes" sont insérés entre les mots "Les amendes administratives" et les mots "imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans ses coûts";6° à l'ancien alinéa 3, devenant l'alinéa 6, les mots "et les astreintes" sont insérés entre les mots "Les amendes administratives" et les mots "imposées par la commission"; 7° à l'ancien alinéa 4, devenant l'alinéa 7, les mots "et les astreintes" sont insérés entre les mots "le montant des amendes administratives" et les mots "que leur impose la commission.".
Art. 18.Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, les articles 31/1, 31/2 et 31/3 sont insérés entre les articles 31 et 32 : "
Art. 31/1.§ 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés. § 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 31, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles à l'égard de la décision prise sur la base de l'article 31, en application de l'article 29bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 31, ont été payées intégralement.
Art. 31/2.Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er.
Art. 31/3.Les sanctions prévues à l'article 31 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°.
En cas d'infraction continue ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.". CHAPITRE III. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 19.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 24°, abrogé par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "24° "Règlement (UE) n° 1227/2011 " : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;"; 2° le 29°, abrogé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : ""FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;"; 3° entre les 29° et 30° un 29° bis, rédigé comme suit, est inséré : "29° bis "Administration de la Qualité et Sécurité" : la Direction générale de la Qualité et Sécurité du Service Public Fédéral - Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;"; 4° entre les 30° et 31° un 30° bis, rédigé comme suit, est inséré : "30° bis "Codes techniques des installations de transport" : les codes visés à l'article 17, § 2, de la présente loi;"; 5° le 46°, abrogé par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "46° "Fonds d'indemnisation" : le Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire visé par l'article 13/1er de la présente loi;"; 6° le 47°, abrogé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "47° "coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport" : le coût des mesures liées à l'installation de transport qui sont nécessaires pour en assurer le maintien ou la protection, sans modification de son implantation ou de son tracé;"; 7° le 48°, abrogé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "48° "coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport" : les coûts préparatoires, le coût des matériaux de l'installation de transport et les coûts d'exécution;"; 8° le 49°, abrogé par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer,est rétabli dans la rédaction suivante : "49° "coûts préparatoires" : les coûts nécessaires avant de pouvoir mettre en oeuvre une modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, en particulier les frais d'étude et de conception d'une nouvelle implantation ou d'un nouveau tracé ainsi que d'une nouvelle infrastructure, les coûts liés à la procédure de modification de l'autorisation de transport, ainsi que les éventuels frais d'acquisition de droits sur les terrains concernés par la nouvelle implantation ou le nouveau tracé;"; 9° entre les 49° et 50° sont insérés les 49° bis et 49° ter rédigés comme suit : "49° bis "coût des matériaux de l'installation de transport" : le coût des éléments de la canalisation et des accessoires directs du transport (notamment les pompes et vannes), qui doivent être remplacés ou ajoutés lors de la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation; 49° ter "coûts d'exécution" : le coût de la mise en oeuvre des travaux de modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, le coût des travaux accessoires (notamment les mesures temporaires liées à la déviation de l'installation), le coût des matériaux autres que ceux de l'installation de transport, les coûts de mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;"; 10° au 63°, le "." est remplacé par un ";"; 11° l'article 1er est complété par les 64° à 69°, rédigés comme suit : "64° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;65° "manipulations de marché" : toutes manipulations de marché au sens de l'article 2, (2), du Règlement (UE) n° 1227/2011;66° "tentative de manipulations de marché" : toute tentative de manipulations de marché au sens de l'article 2, (3), du Règlement (UE) n° 1227/2011;67° "produits énergétiques de gros " : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;68° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011; 69° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;". 12° l' article 1er est complété par les 70°, 71°, 72° et 73° rédigés comme suit : "70° "terrain bâti" : le terrain sur lequel se trouve un bâtiment dont la fonction principale ou exclusive implique d'abriter de manière durable des personnes;71° "terrain non bâti" : tout terrain autre que celui visé au 70° ; "72° "mur infranchissable" : le mur destiné à empêcher l'accès à un terrain privé; "73° "clôture infranchissable" : la clôture équivalente à un mur destinée à empêcher l'accès à un terrain privé. Les clôtures de prairies, de champs, ou de bois, quel que soit le matériau utilisé, ne sont pas considérées comme des clôtures infranchissables.".
Art. 20.L'article 4, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est complété par un 5° rédigé comme suit : "5° les actes et travaux de minime importance qui sont dispensés d'une autorisation de transport ou soumis à une obligation de déclaration.".
Art. 21.L'intitulé de la Section 1re du Chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "Section 1re - Droits et Obligations découlant de l'autorisation de transport, déclaration d'utilité publique et modification du tracé".
Art. 22.Dans le Chapitre IV, Section 1re de la même loi, il est inséré un article 8/7 rédigé comme suit : "
Art. 8/7.Sans préjudice de l'article 4 les installations de transport, quel qu'en soit le bénéficiaire, et tous les travaux réalisés aux fins de l'installation et de l'exploitation de celles-ci, sont réputés, de manière irréfragable, d'utilité publique.
Le Roi définit les modalités de l'alinéa 1er du présent article.".
Art. 23.Dans l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : "Lorsqu'un gestionnaire de domaine public constate un problème de compatibilité entre une installation de transport placée sur le domaine public et un projet d'utilité publique, il envoie une notification décrivant de manière motivée le problème de compatibilité au titulaire de l'autorisation de transport dès la pré-étude, avec copie à la Direction Générale de l'Energie.
Dans les 15 jours de la réception de cette notification, une concertation s'ouvre entre le gestionnaire de domaine public, le titulaire de l'autorisation de transport et, le cas échéant, l'Administration de l'Energie.
Cette concertation est d'une durée minimale de 60 jours et maximale de 120 jours.
La concertation porte au moins sur le principe, les modalités et la chronologie de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer ladite compatibilité, tenant compte des intérêts des parties concernées.
Dans le cas où la concertation conduit à un accord, les mesures qui y sont prévues sont exécutées et sauf convention contraire, le coût de la modification du tracé est arrêté conformément aux alinéas 8 à 12 si des mesures sont imposées.
A défaut d'accord à l'issue de la concertation, et sans préjudice de la compétence du ministre pour modifier l'autorisation de transport, le gestionnaire du domaine public en cause peut imposer des mesures consistant soit en la réalisation de travaux permettant le maintien de l'installation (en ce compris sa protection), soit en la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation. Les modalités d'exécution des mesures précitées doivent être fixées de commun accord avec le titulaire de l'autorisation de transport concerné.
Lorsque la notification visée à l'alinéa 2 est réceptionnée par le titulaire de l'autorisation de transport moins de dix ans après la mise en service de l'installation, le coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport ou le coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport est pris en charge par le gestionnaire du domaine public et par le titulaire de l'autorisation de transport, selon une répartition définie en pourcentage, tenant compte de l'ancienneté de l'installation, et sans que la part du gestionnaire du domaine public par rapport à la part du titulaire de l'autorisation de transport ne puisse être inférieure à la répartition définie à l'alinéa suivant.
Dans les autres cas, ces coûts sont partagés de manière proportionnée et raisonnable entre le gestionnaire du domaine public et le titulaire de l'autorisation de transport.
Les coûts qui ne concernent pas les coûts des mesures pour le maintien de l'installation de transport et les coûts de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation et qui sont supportés par le titulaire de l'autorisation de transport ou par le gestionnaire du domaine public restent à leur charge, sans préjudice de la possibilité de les récupérer sur base du droit commun.
Le gestionnaire du domaine public qui impose les mesures peut exiger un devis préalable des coûts mis à sa charge.
Le Roi fixe les modalités d'exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la concertation visée aux alinéas 3 à 7 et la répartition des coûts visés aux alinéas 8 à 11.".
Art. 24.Dans l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme" sont remplacés par les mots "de tout ou partie de terrains privés non bâtis qui ne sont pas entièrement enclos de murs ou de clôtures infranchissables";2° à l'alinéa 3, les mots "les travaux ne peuvent être entamés" sont remplacés par les mots "les travaux de pose des installations de transport ne peuvent être entamés".
Art. 25.A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1er alinéa, la première phrase commençant par les mots "L'occupation partielle" et finissant par les mots "est affecté" est remplacée par la phrase suivante : "L'occupation partielle du domaine public ou des terrains privés doit respecter l'usage auquel ceux-ci sont affectés."; 2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 26.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Le propriétaire du fonds privé grevé de la servitude prévue à l'article 11 peut, dans le délai fixé par le Roi, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter la partie occupée du terrain.
Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le titulaire d'une autorisation de transport, les dispositions de l'article 14 ci-après trouvent application.
Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore d'un mur infranchissable ou d'une clôture.
Si les intéressés dont mention à l'alinéa 3 usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Les coûts du déplacement ou de l'enlèvement des installations de transport sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. Les personnes toutefois mentionnées à l'alinéa 3 sont tenues de prévenir le bénéficiaire de la servitude par écrit au moins six mois avant d'entreprendre les travaux projetés.".
Art. 27.L'article 13, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, est abrogé.
Art. 28.Dans l'article 15/1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, sont insérés les paragraphes 3/1er à 3/3, rédigés comme suit : " § 3/1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire, ci-après dénommé "le Fonds d'indemnisation". Le Fonds d'indemnisation indemnise, indépendamment de l'imputation des responsabilités, pour "le compte de qui il appartiendra" la victime d'un dommage corporel d'un accident survenu sur le réseau du gestionnaire de transport de gaz naturel qui ne peut obtenir réparation si ce dommage est exclusivement lié à l'activité d'un tiers, à une faute de la victime, un cas fortuit ou de force majeure. Le Fonds d'indemnisation intervient également dans les cas d'une faute prouvée du gestionnaire de réseau de transport conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le Fonds d'indemnisation indemnise également les conséquences économiques et morales des lésions corporelles et du décès. Les organismes légalement subrogés n'ont pas de droit de recours contre le Fonds.
Le Fonds d'indemnisation est représenté par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour tous les actes administratifs et juridiques. Il n'a pas la personnalité juridique.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, étendre l'établissement d'un tel fonds aux autres titulaires d'une autorisation de transport.". § 3/2. Le montant total des indemnités que le Fonds d'indemnisation peut verser en vertu du § 3/1er pour réparation des dommages corporels n'excède pas 30 millions d'Euros par année civile. Le Fonds d'indemnisation intervient aux conditions fixées par le Roi pour les victimes ou les ayants droit des victimes d'un accident survenu en Belgique dans les cas visés au § 3/1er du présent article de la présente loi. Le principe directeur de la transaction est également arrêté par le Roi.
Sans préjudice de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle, le Fonds d'indemnisation est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage corporel dans les cas visés au § 3/1er et ce, indépendamment de l'imputation des responsabilités. Il indemnise également les conséquences économiques et morales des lésions corporelles et du décès. Les organismes légalement subrogés n'ont pas de droit de recours contre le Fonds.
Le Fonds d'indemnisation est également tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage corporel dans les cas visés au § 3/1er.
Lorsque le Fonds d'indemnisation intervient, les indemnités doivent résulter d'une procédure d'indemnisation amiable, ayant valeur de transaction ou d'une décision juridictionnelle.
Le Fonds d'indemnisation est subrogé dans les droits de la victime contre toute personne à l'égard de laquelle cette victime peut faire valoir un droit à l'indemnisation sans préjudice de l'article 1252 du Code civil. Le Fonds a droit en outre à des intérêts au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le Fonds d'indemnisation transige avec la victime, l'acceptation de l'offre d'indemnisation par ladite victime ou, en cas de décès, de ses ayants droit vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
Les droits à indemnisation prévus au présent article s'éteignent à défaut d'une demande de transaction ou à défaut d'action en justice en application des dispositions des paragraphes 3/1er et 3/2, dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu .
Le Fonds est exonéré de toute obligation s'il prouve que le dommage résulte d'un acte de guerre ou de terrorisme. § 3/3. Les contributions au Fonds d'indemnisation sont versées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel aux conditions fixées par le Roi. Ces contributions constituent une obligation de service public qui n'est pas prise en charge dans le mécanisme du fonds prévu à l'article 15/11. Les contributions sont un coût au sens de l'article 15/5bis, § 5, 2°, et ce coût par lui-même ne peut pas contribuer à une augmentation de tarif.".
Art. 29.A l'article 15/12, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots "et les activités GNL" sont insérés entre les mots "des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel" et les mots "et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités".; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 devenant l'alinéa 3 : "Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité.".
Art. 30.A l'article 15/14, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 7°, inséré par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les mots "clients finals" entre les mots "assurer que les" et les mots "bénéficient du fonctionnement efficace" sont remplacés par le mot "clients"; 2° dans le § 2, alinéa 2, il est inséré un 5° bis, rédigé comme suit, : "5° bis surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA."; 3° le § 2 est complété par le nouvel alinéa suivant : "Dans l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 5° bis, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement.Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.".
Art. 31.A l'article 15/16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit : " § 1erter. Dans le cadre des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission dispose du pouvoir de demander des informations à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans un délai raisonnable, ainsi que du pouvoir de les convoquer et de les entendre, pour autant qu'elle motive sa demande et que celle-ci s'inscrive dans le cadre et le but de son enquête.
Les personnes physiques ou morales convoquées et entendues conformément au premier alinéa sont assistées d'un conseil à leur demande.".
Art. 32.Dans l'article 15/24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les mots "ou du conseil général" entre les mots "du comité de direction" et les mots "de la Commission" sont abrogés.
Art. 33.L'intitulé du chapitre V de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Chapitre V - Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport".
Art. 34.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé; 2° le 8° est complété par la phrase suivante : "Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.".
Art. 35.L'article 17 de la même loi, abrogé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 17.§ 1er. Après avis de la Direction générale de l'Energie du SPF - Economie et avis de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie, le Roi détermine les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport.
Ces prescriptions générales définissent notamment : 1° les obligations du titulaire d'une autorisation de transport en matière de prévention et le traitement des accidents par l'instauration d'un système de gestion de la sécurité et d'un plan d'urgence;2° la zone réservée ainsi que les interdictions de construction, d'occupation, de travaux ou de plantations y afférentes;3° les profondeurs d'enfouissement des canalisations et les conditions auxquelles une installation aérienne peut être utilisée;4° la protection du tracé;5° la protection contre la corrosion;6° les matériaux utilisés et la spécification pour la fourniture des matériaux ainsi que les épreuves et le contrôle des matériaux;7° les spécifications pour le calcul de la canalisation;8° les spécifications pour l'exécution des travaux sur le chantier lors de la pose des canalisations;9° le contrôle des assemblages;10° le contrôle des travaux après la pose et les épreuves de réception au niveau de l'étanchéité;11° les conditions d'exploitation;en ce compris la surveillance des installations de transport, ainsi que la pression, la température et l'épaisseur de paroi des installations de transport; 12° les obligations des organismes pour le contrôle des installations de transport;et 13° les exigences en matière d'analyse de risques. § 2. Sur proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport et après avis de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie, ou sur proposition de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie et après concertation avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, le ministre approuve les Codes techniques.
Les Codes techniques respectifs fixent les mesures techniques nécessaires à l'exécution des prescriptions générales de sécurité visées au § 1er. du présent article en détaillant les prescriptions portant sur la sécurité dans le cadre notamment de la conception, de la construction, de la mise en service d'exploitation, de la surveillance, de la maintenance, et de la mise hors service des installations de transport, du système de gestion de la sécurité et du plan d'urgence. § 3. Le ministre peut déléguer aux fonctionnaires du SPF - Economie qu'il désigne pour des fonctions spécifiques prévues par lui : 1° le pouvoir de fixer dans les limites prévues par le Roi des mesures techniques générales;2° le pouvoir de fixer dans les limites prévues par le Roi des mesures techniques individuelles;
Art. 36.Dans la même loi, dans le même chapitre V, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : "17/1. § 1er. Les installations de transport doivent être conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 16 et 17.
Le titulaire d'une autorisation de transport établit, exploite, entretient, développe et met hors service une installation de transport de manière économique et sûre et met en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement. § 2. Les obligations prévues au § 1er du présent article sont considérées, dans le chef du titulaire d'une autorisation de transport comme remplies, lorsque ce dernier se conforme à la présente loi et aux arrêtés d'exécution prévus aux articles 16 et 17 de la loi ainsi qu'à ou aux autorisations de transport.
Sans préjudice des obligations à charge des intervenants lors de l'exécution des travaux à proximité des installations de transport visées par l'arrêté royal du 21 septembre 1988, les installations de transport doivent supporter les sollicitations internes et externes auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises dans des conditions d'exploitation normale telles que décrites dans les Codes techniques.
Cette obligation du titulaire de l'autorisation de transport constitue une obligation de moyen.".
Art. 37.Dans la même loi, dans le chapitre VI, il est inséré un nouvel article 17/2 rédigé comme suit : "
Art. 17/2.§ 1er. Sont punis d'une amende administrative d'un montant de 50 à 20.000 euros : 1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations réalisées en vertu de la présente loi, refusent de donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;2° ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution pris sur base des articles 16 et 17. En cas de concours d'infraction, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le total ne puisse excéder le quadruple du maximum prévu à l'alinéa 1er.
Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions. § 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. § 3. Les agents commissionnés à cette fin peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme, déterminée en application du § 1er, qui éteint l'action publique. Les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. § 4. La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont d'application, y compris le chapitre VII et l'article 85.
Art. 38.A l'article 18, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "ainsi qu'aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011," sont insérés entre les mots "et à l'article 15/16, § 1er," et les mots "en ce qui concerne";2° à l'alinéa 2, entre les mots "les infractions à l'article" et les mots ", 12° et 13°, 16° à 18°, 20°, 23° et 25° ", les mots "15/14, § 2, 3°, 3° bis" sont remplacés par les mots "15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis";3° à l'alinéa 2, entre les mots "la commission visées à l'article" et les mots ", 12° et 13°, 16° à 18°, 23° et 25°, ", les mots "15/14, § 2, 3°, 3° bis" sont remplacés par les mots "15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis"; 4° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Aux fins de garantir l'application des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission peut exiger que, dans le cadre et le but de l'enquête, lui soient remis les enregistrements téléphoniques et les données échangées existants."; 5° entre les anciens alinéas 3 et 4, devenant alinéas 4 et 7, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit, : "Lorsque ces actes ont le caractère d'une écoute téléphonique, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle. Lorsqu'une personne réalise une déposition ou tous témoignages écrits ou oraux conformément au § 3, alinéa 2, 2°, elle est assistée d'un conseil.".
Art. 39.A l'article 20/2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "et 5° bis" sont insérés entre les mots "ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° " et les mots ", dans le délai que la commission détermine"; 2° à l'alinéa 1er, les mots "en présence de son conseil" sont insérés entre les mots "Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée" et les mots ", lui infliger une amende administrative."; 3° à l'alinéa 1er, la phrase "L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines." est abrogée; 4° trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "En outre, si la personne reste en défaut, à l'expiration du délai que la commission détermine, de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis, la commission peut, la personne dûment entendue et convoquée, en présence de son conseil, lui infliger une astreinte.L'astreinte ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
En cas de récidive d'une personne restant en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis, la commission peut porter au maximum l'amende et/ou l'astreinte au double de leur montant maximum visé aux alinéas 1er et 2.
L'amende et l'astreinte sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration chargée du recouvrement non fiscal au sein du SPF Finances."; 5° à l'ancien alinéa 2, devenant l'alinéa 5, les mots "et les astreintes" sont insérés entre les mots "Les amendes administratives" et les mots "imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans ses coûts" et entre les mots "le montant des amendes administratives" et les mots "que leur impose la commission".
Art. 40.Dans la même loi, entre les articles 20/2 et 21, les articles 20/3, 20/4 et 20/5 sont insérés, rédigés comme suit : "
Art. 20/3.§ 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision visée à l'alinéa 1er, les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés. § 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 20/2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles à l'égard de la même décision prise sur la base de l'article 20/2, en application de l'article 15/20.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 20/2, ont été payées intégralement.
Art. 20/4.Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er.
Art. 20/5.Les sanctions prévues à l'article 20/2 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°.
En cas d'infraction continue, ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.". CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions l'énergie électrique - Déclaration d'utilité publique
Art. 41.A l'article 9 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique les mots "et toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité" sont insérés entre les mots "conducteurs électriques" et les mots "sur ou sous les voies publiques".
Art. 42.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "du Roi" sont remplacés par les mots "selon les modalités définies par le Roi".2° à l'alinéa 2, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "selon les modalités définies par le Roi".
Art. 43.A l'article 13 de la même loi, les mots "et le placement de toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité" sont insérés entre les mots "des lignes aériennes ou souterraines" et les mots ", à condition".
Art. 44.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "et les arbres ainsi qu'enlever les racines" sont insérés entre les mots "les branches d'arbres" et les mots "qui se trouvent" et les mots "ou souterrains" sont insérés entre les mots "des conducteurs aériens" et les mots "d'énergie électrique";2° à l'alinéa 2, les mots "ou d'enlever comme prévu dans le 3° " sont insérés après les mots "de couper";3° à l'alinéa 2, les mots "les branches d'arbres" sont abrogés;4° à l'alinéa 2, les mots "l'ébranchage" sont remplacés par les mots "les travaux".
Art. 45.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le Roi fixe les modalités selon lesquelles, il peut être déclaré qu'il y a utilité publique à établir les lignes électriques du réseau de transport électrique et de tous les raccordements à celui-ci sur ou sous des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes."; 2° à l'alinéa 3 le mot "gouvernement" est remplacé par le mot "Roi".
Art. 46.A l'article 16, alinéa 2, de la même loi les mots "au gouvernement" est remplacé par les mots "à l'autorité désignée par le Roi".
Art. 47.A l'article 22 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots "du ministre de l'Industrie et du Travail" sont remplacés par les mots "de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie"; 2° à l'alinéa 3 les mots "ministre de l'Industrie et du Travail" sont remplacés par les mots "ministre qui à l'Energie dans ses attributions";3° à l'alinéa 5, les mots "avis du comité ou de la section compétente" sont remplacés par les mots"la consultation par procédure écrite au comité ou de la section compétente, dans les soixante jours suivant la fin de l'instruction.Les membres du comité ainsi consultés sont censés marquer leur accord inconditionnel, si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas fait parvenir à l'administration de l'Energie un avis contraire dûment motivé par écrit." . CHAPITRE V. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 48.L'arrêté royal du 18 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2014.
Art. 49.L'arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant les montants prévus pour le financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2014-2018, en exécution de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2014. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et transitoires
Art. 50.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'approbation par le Roi du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, tel que rétabli par l'article 14 de la présente loi, les modalités définies dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mai 2008, sont d'application au Conseil consultatif du Gaz et de l'Electricité, à l'exception de son article 2, § 2.
Art. 51.Le Roi détermine l'entrée en vigueur des articles 20 à 28 inclus et les articles 33 à 36 inclus.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) : Documents : 53-3511 - 2013/2014 Compte rendu intégral : 22 avril 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2869 - 2013/2014.