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Arrêté Royal du 01 décembre 2016
publié le 30 janvier 2017

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz, définissant les modalités de la présomption d'utilité publique, visée à l'article 8/7 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, portant modification de l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations et fixant l'entrée en vigueur de diverses dispositions de la loi du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017010293
pub.
30/01/2017
prom.
01/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/01/2017010293/moniteur
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1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz, définissant les modalités de la présomption d'utilité publique, visée à l'article 8/7 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, portant modification de l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations et fixant l'entrée en vigueur de diverses dispositions de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les articles 4, 8/7, et 16, alinéa 1er, 4° et 8°, modifiés par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer;

Vu la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie, l'article 51;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2016;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référence (A)160707-CDC-1545, donné le 7 juillet 2016;

Vu l'avis 60.072/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la volonté du Gouvernement de poursuivre la simplification administrative;

Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'entrée en vigueur d'une série de dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, telle que modifiée par la loi du 8 mai 2004;

Considérant qu'il y a lieu de préciser quelles installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations sont visées par la présomption d'utilité publique inscrite à l'article 8/7 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz et définition des modalités de la présomption d'utilité publique, visée à l'article 8/7 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relatif au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz est remplacé par ce qui suit: « Arrêté royal relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations et aux modalités de la présomption d'utilité publique des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. ».

Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré, avant l'article 1er, un chapitre 1er rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. ».

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er: « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « délégué du ministre » : le fonctionnaire de la Direction générale de l'Energie désigné par le ministre. ».

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas 3 et 4, deux alinéas rédigés comme suit : « Chaque exemplaire est introduit sous enveloppe. En complément, la demande est accompagnée des adresses, sur étiquettes, des propriétaires, locataires et autres occupants éventuels des parcelles visées au 4. ». 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: « Le demandeur a l'occasion d'introduire des plans modifiés ou complémentaires ou d'autres documents avant que le ministre ou le délégué du ministre n'ait statué sur la demande.Le cas échéant, le ministre ou le délégué du ministre décide si ces plans ou documents sont soumis une nouvelle fois à l'enquête publique visée à l'article 3, et si la période de décision de six mois doit être prorogée conformément à l'article 8. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : « Art.7/1. Les plans de la déclaration d'utilité publique sont signés par le délégué du ministre. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2 contenant un article 9/1, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Définition des modalités de la présomption d'utilité publique, visée à l'article 8/7 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relatif au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Art. 9/1.La présomption d'utilité publique visée à l'article 8/7 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations s'applique aux: 1° installations de transport qui ont fait l'objet d'une autorisation de transport, qui sont dispensées de pareille autorisation ou qui ont fait l'objet d'une déclaration, conformément aux articles 3 et 4 de la loi;2° travaux réalisés aux fins de l'établissement et de l'exploitation des installations visées au 1°.».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3 avant l'article 10, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Dispositions finales. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 8.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2006, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° « délégué du ministre » : le fonctionnaire de l'Administration de l'Energie désigné par le ministre; 8° « MAOP » : la pression maximale à laquelle une installation de transport de produits gazeux et autres par canalisations peut être exploitée.».

Art. 9.A l'article 2, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « deux » est remplacé par le mot « dix » ;2° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Si au cours de cette période, une modification des conditions qui ont donné lieu à l'octroi de l'autorisation de transport intervient et qui a un impact important sur la capacité financière ou économique du titulaire d'une autorisation de transport, celui-ci devra apporter la preuve du respect de ces conditions. Les conditions visées au § 1er, 1° à 6°, sont censées être respectées pour toutes les demandes introduites par les gestionnaires visés à l'article 8 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. ».

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le nombre d'exemplaires des documents de demande à introduire correspond au nombre total des adresses, visé à l'article 8, 1°, majoré de deux exemplaires pour l'Administration de l'Energie, un exemplaire pour l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, et de un exemplaire pour la Commission si la demande relève de sa compétence.". 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Chaque exemplaire est introduit sous enveloppe.».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : «

Art. 11bis.Les plans de l'autorisation de transport sont signés par le délégué du ministre. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit : « Art.15bis. La longueur d'un raccordement d'un client, telle que mentionnée dans l'autorisation de transport en vigueur, peut être modifiée moyennant une déclaration du titulaire de l'autorisation de transport conformément à l'article 27, pour autant que cette déclaration soit accompagnée d'un plan de la canalisation telle que construite (plan « as built »), ainsi que, le cas échéant, de l'accord des autorités ou instances visées à l'article 8 concernées par ladite déclaration.

Si l'Administration de l'Energie estime que la déclaration ne suffit pas, elle avise le titulaire de l'autorisation de transport dans les 10 jours ouvrables de la réception de la déclaration de ce qu'il doit introduire une demande de modification de l'autorisation en cours exigeant un avenant. ».

Art. 13.Dans la section I du chapitre V du même arrêté, les mots « A. Modifications ayant pour conséquence un avenant à l'autorisation de transport en cours. » et « B. Modifications ayant pour conséquence une simple obligation de déclaration. » sont abrogés.

Art. 14.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « lors de toute augmentation du risque, en particulier » sont abrogés;2° au point 3°, les mots « lors de toute modification d'une condition, ayant été repris dans l'autorisation de transport initiale » sont remplacés par les mots « lors de toute modification de l'avis ou recommandation d'une autorité ou instance visée à l'article 8, ayant été repris dans l'autorisation de transport.».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : «

Art. 25bis.Les actes et travaux suivants sont dispensés d'une autorisation de transport : 1° toute modification ou extension d'une installation de transport autorisée dans l'enceinte d'une station clôturée du titulaire d'une autorisation de transport, pour autant que ces travaux n'impliquent pas d'augmentation de la MAOP, du diamètre nominal ou de la capacité de l'installation ;2° tous travaux de réparation, de conservation et d'entretien d'une installation de transport autorisée;3° tous travaux de protection d'une installation de transport autorisée. A part la réparation par meulage, les réparations définitives et la mise en place de manchons composites agréés feront l'objet d'une notification préalable à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité. ».

Art. 16.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en cas de modification non soumise à l'application de l'article 25 » sont remplacés par les mots « en cas de modification non soumise à l'application des articles 25 et 25bis »;2° le point 4° est abrogé ;3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: « La déclaration est introduite en trois exemplaires.».

Art. 17.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « trente jours ».

Art. 18.Dans la section III du chapitre V du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « A.Suspension ou retrait sur l'initiative des autorités. » sont remplacés par les mots « Sous-section I. Suspension ou retrait sur l'initiative des autorités. » ; 2° les mots « B.Abrogation partielle sur l'initiative du titulaire d'une autorisation de transport. » sont remplacés par les mots « Sous-section II. Abrogation sur l'initiative du titulaire d'une autorisation de transport. » ; 3° les mots : « A.Abrogation du droit d'exploitation » sont insérés avant l'article 34 ; 4° les mots « C.Abrogation complète à l'initiative du titulaire d'une autorisation de transport. » sont remplacés par les mots « B. Abrogation complète de l'autorisation de transport. » ; 5° les mots « D.Déchéance d'office à la fin de la durée de l'autorisation » sont remplacés par les mots « Sous-section III. Déchéance d'office à la fin de la durée de l'autorisation de transport. ».

Art. 19.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.A la demande du titulaire d'une autorisation de transport, lorsque toutes les installations couvertes par une autorisation de transport sont mises hors service pour une longue période, le ministre peut décider de l'abrogation du seul droit d'exploitation pour la durée de la mise hors service, sans préjudice du droit d'occupation des terrains concernés par l'installation de transport.

Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite de nouveau utiliser les installations, il introduit, à cette fin, une demande préalable, conformément aux dispositions du chapitre III, étant entendu que dans ce cas, c'est uniquement à la Commission, si l'autorisation de transport relève de sa compétence, et à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité qu'il faut demander un avis sur cette demande. ».

Art. 20.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots « d'abrogation partielle » sont remplacés par les mots « d'abrogation du droit d'exploitation ».

Art. 21.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots « l'abrogation partielle » sont remplacés par les mots « l'abrogation du droit d'exploitation ».

Art. 22.A l'article 39, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'abrogation partielle » sont remplacés par les mots « d'abrogation du droit d'exploitation » ;2° les mots « six exemplaires » sont remplacés par les mots « trois exemplaires, sauf pour les demandes bilingues qui doivent être introduites en quatre exemplaires ».

Art. 23.Dans l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les plans de la décision d'abrogation du droit d'exploitation sont signés par le délégué du ministre.» ; 2° les mots « d'abrogation partielle » sont remplacés par les mots « d'abrogation du droit d'exploitation ».

Art. 24.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'abrogation partielle » sont remplacés par les mots « l'abrogation du droit d'exploitation ».2° les mots « au retrait complet » sont remplacés par les mots « à l'abrogation complète de l'autorisation de transport ».

Art. 25.Dans l'article 51 du même arrêté, les mots « une autorisation partiellement abrogée conformément aux articles 34 jusqu'à 41 inclus » sont remplacés par les mots « une autorisation dont le droit d'exploitation a été abrogé conformément aux articles 34 jusqu'à 41 inclus ».

Art. 26.Dans l'article 52 du même arrêté, les mots « abrogation partielle » sont remplacés par les mots « abrogation du droit d'exploitation ».

Art. 27.Dans l'article 53, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « quatre exemplaires » sont remplacés par les mots « trois exemplaires, sauf pour les demandes bilingues qui doivent être introduites en quatre exemplaires ».

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 54bis rédigé comme suit : «

Art. 54bis.Les plans de la décision de prorogation de l'autorisation de transport sont signés par le délégué du ministre. ».

Art. 29.Au point 3.3 de l'Annexe du même arrêté, les mots « max. 8 ans avant l'expiration de l'autorisation » sont remplacés par les mots « max. 10 ans avant la date de la demande de prorogation ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations

Art. 30.Dans l'article 70, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1974, les mots « et doit avoir fourni au Ministre la preuve de la réussite des épreuves prévues à l'article 47 et à l'article 47 bis » sont remplacés par les mots « et doit disposer de la preuve de la réussite des épreuves prévues à l'article 47 et à l'article 47bis. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 31.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 20, 21, 22, 24, 25 et 26 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer portant des dispositions diverses en matières d'énergie;2° le présent arrêté.

Art. 32.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Marie Christine MARGHEM

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