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Arrêté Royal du 21 avril 2016
publié le 04 mai 2016

Arrêté royal concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011142
pub.
04/05/2016
prom.
21/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/21/2016011142/moniteur
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21 AVRIL 2016. - Arrêté royal concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 17, § 1er, alinéa 2, 12° ;

Vu la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie, l'article 51;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation de transport de gaz par canalisations, les articles 7 et 8;

Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littera a), de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les articles 52 et 53;

Vu l'arrêté royal du 20 février 1968 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires, les articles 57 et 58;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux, les articles 61 et 62;

Vu la communication à la Commission européenne, le 9 septembre 2015, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et en application de l'article 15, paragraphe 7, troisième alinéa, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services du marché intérieur;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 août 2015;

Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 29 février 2016;

Vu l'avis de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 17 février 2016;

Vu l'avis 58.259/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté concerne l'agrément, par le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, telles que visées par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° DG Energie : la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° DG Qualité et Sécurité : la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 3° Ministre : le ministre ayant l'Energie dans ses attributions. CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément Section 1re. - Forme juridique

Art. 3.L'organisme agréé est créé sous la forme d'une association sans but lucratif ou son équivalent, selon le droit de l'Etat membre d'établissement dans l'Espace économique européen, ayant son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen. Section 2. - Dirigeant technique

Art. 4.Au sein de l'organisme agréé, il est désigné une personne qui est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles l'organisme a été agréé.

Cette personne, dénommée ci-après dirigeant technique, répond aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou industriel, délivré par un établissement d'enseignement supérieur belge ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent à celui-ci conformément à la réglementation applicable en la matière;2° posséder une connaissance suffisante du contenu et de la portée des codes, normes et de la législation belge relative à l'intégrité et à la sécurité des installations de transport par canalisations;3° disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour diriger l'organisme agréé avec la compétence nécessaire;4° être attaché à l'organisme agréé par un contrat de travail à durée indéterminée. Section 3. - Personnel et moyens de l'organisme agréé

Art. 5.§ 1er. L'organisme agréé, le dirigeant technique et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des équipements qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement, ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces équipements, pour les installations qu'ils seront amenés à contrôler. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le titulaire de l'autorisation de transport ou toute autre partie impliquée et l'organisme agréé. § 2. L'organisme agréé et le personnel chargé du contrôle exécutent les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et sont libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par le résultat des vérifications. L'organisme agréé est en outre libre de toutes les pressions, notamment d'ordre financier, pouvant limiter l'étendue des opérations de contrôle qu'il est raisonnablement en droit de mener dans le cadre de l'exercice de son mandat. § 3. L'organisme agréé dispose du personnel nécessaire pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des contrôles. § 4. Le personnel chargé des contrôles possède l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. § 5. L'organisme agréé a accès au matériel nécessaire pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques liées à l'exécution des contrôles. § 6. Le personnel en charge des contrôles est attaché à l'organisme agréé par un contrat de travail à durée indéterminée. § 7. L'organisme agréé souscrit une assurance en responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat. § 8. Le personnel de l'organisme agréé est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent arrêté, sauf à l'égard des autorités administratives compétentes. § 9. L'organisme agréé adresse à la DG Energie la déclaration d'habilitation de toute nouvelle personne chargée des contrôles, c'est-à-dire la déclaration par laquelle cette personne est agréée pour effectuer de façon autonome les contrôles imposés par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et ses arrêtés d'exécution.

La déclaration d'habilitation, qui précise l'étendue de l'habilitation, est accompagnée de la copie du contrat d'engagement.

La DG Energie peut demander que la personne apporte la preuve qu'elle possède la compétence nécessaire pour exercer de façon autonome les contrôles imposés par la réglementation concernée.

En cas d'appréciation défavorable de la personne, notification de la suspension de la déclaration en est faite par la DG Energie à l'organisme agréé, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours suivant la réception de la déclaration d'habilitation.

L'organisme agréé ne peut réintroduire une nouvelle déclaration d'habilitation de ce candidat qu'après un délai de nonante jours après la réception de la notification de suspension. Section 4. - Certificat d'accréditation

Art. 6.Sous réserve de l'article 16, l'organisme agréé est accrédité selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020 par le système belge d'accréditation créé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que les laboratoires d'essais ou par une instance d'accréditation équivalente au sein de l'Espace économique européen. Cette accréditation vise à établir les connaissances de la réglementation belge applicable aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.

L'organisme agréé répond aux exigences d'un organisme de type A selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020. Section 5. - Compétence technique

Art. 7.L'organisme agréé possède et peut démontrer au Ministre ou à son délégué une compétence technique suffisante dans les différentes matières qu'il doit maîtriser pour l'exercice correct de son mandat. Section 6. - Obligations

Art. 8.Les organismes agréés se conforment aux obligations suivantes : 1° suivre des travaux de normalisation relatifs aux équipements pour lesquels ils ont été agréés;2° participer aux travaux d'un groupe de travail sectoriel qui, le cas échéant, est mis en place au niveau national en vue d'assurer la coordination des activités des organismes agréés;3° participer directement ou indirectement aux travaux d'un groupe de travail sectoriel qui est mis en place, le cas échéant, au niveau européen en vue d'assurer la coordination des activités des organismes agréés. Section 7. - Respect des instructions données

Art. 9.Les organismes agréés se conforment aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué sur les matières couvertes par le présent arrêté. Section 8. - Transmission d'informations

Art. 10.Les organismes agréés font parvenir à la DG Energie les informations concernant : 1° toute modification aux statuts susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément;2° tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément;3° tout remplacement du dirigeant technique;4° un rapport annuel comportant un rapport détaillé des activités de l'exercice écoulé dans le cadre de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.Ce rapport est à fournir au plus tard le 1er avril; 5° tout retrait ou modification de l'accréditation visée à l'article 6. Les éléments visés aux 1°, 2°, 3° et 5° sont à fournir dans les 7 jours de leur réalisation. Section 9. - Accès aux informations

Art. 11.Les organismes agréés fournissent, sur demande du Ministre ou de son délégué, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement de l'organisme ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et de ses arrêtés d'exécution.

Les organismes tiennent à la disposition des délégués désignés par le Ministre qui ont été chargés d'effectuer une enquête ou un audit tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission et puissent contrôler que le fonctionnement de l'organisme agréé est conforme aux dispositions du présent arrêté et que les conditions d'agrément sont respectées. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme agréé leur confie ces documents ou une copie de ces documents. CHAPITRE 4. - Procédure d'agrément Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 12.§ 1er. La demande d'agrément est adressée en trois exemplaires sur papier accompagnés par une version électronique à la DG Energie par lettre recommandée à la poste et fait référence au présent arrêté. § 2. La demande est accompagnée des documents suivants : 1° la copie du diplôme du dirigeant technique;2° le curriculum vitae du dirigeant technique;3° la liste du personnel de l'organisme habilité pour les contrôles visés par le présent arrêté, avec l'étendue de l'habilitation et copie du contrat de travail;4° la copie des statuts de l'organisme;5° la copie du certificat d'accréditation et le domaine d'accréditation couvert;6° une déclaration attestant que la responsabilité civile de l'organisme sera couverte par un contrat d'assurance;après l'octroi de l'agrément, et avant le début des activités de contrôle, la pièce justificative prouvant cette couverture est à présenter à la DG Energie; 7° un dossier démontrant la compétence technique de l'organisme dans les différentes matières qu'il doit maîtriser pour exercer correctement son mandat. Section 2. - Examen de la demande d'agrément

Art. 13.Après réception de la demande visée à l'article 12, la DG Energie accuse réception de la demande et examine l'exhaustivité du dossier dans les 15 jours ouvrables.

Si le dossier est jugé incomplet, la DG Energie demande les pièces manquantes endéans un délai de 30 jours ouvrables après réception de la demande.

Dès que le dossier est jugé complet, sur base des exigences de l'article 12, le demandeur en est informé dans les 10 jours ouvrables.

La DG Energie envoie une demande d'avis à la DG Qualité et Sécurité qui émet un avis dans les 60 jours ouvrables suivant sa saisine. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête jugée nécessaire.

A défaut d'avis de la DG Qualité et Sécurité dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

Après réception de l'avis de la DG Qualité et Sécurité ou après échéance du délai de 60 jours ouvrables visé à l'alinéa 3, la DG Energie transmet à la connaissance du Ministre sa proposition d'octroi ou de refus dans un délai de 60 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DG Qualité et Sécurité. Section 3. - Décision

Art. 14.Le Ministre prend, sur proposition de la DG Energie, dans un délai de 30 jours ouvrables après réception de l'avis de la DG Energie, une décision par laquelle l'agrément est accordé ou refusé.

Cette décision est notifiée à l'organisme avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste.

En cas d'avis défavorable, l'organisme dispose de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la décision du Ministre pour faire connaître ses objections au Ministre.

Après examen de ces objections et après enquête complémentaire éventuelle, le Ministre, sur proposition de la DG Energie, prend une décision par laquelle l'agrément est accordé ou refusé. Cette décision est notifiée à l'organisme et à la DG Qualité et Sécurité, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste.

La décision d'octroi complétée le cas échéant de conditions d'octroi spécifiques donne lieu à un arrêté ministériel publié par extrait au Moniteur belge. Section 4. - Durée de l'agrément

Art. 15.La durée de l'agrément est limitée à 5 ans. Il est renouvelable conformément aux dispositions de l'article 17. Section 5. - Procédure d'agrément particulière

Art. 16.Les organismes qui demandent un agrément pour la première fois peuvent introduire une demande pour obtenir un agrément provisoire sans disposer de l'accréditation visée à l'article 6 en suivant la procédure d'agrément provisoire décrite ci-dessous : 1° la procédure d'agrément décrite à l'article 11, à l'exception des dispositions du § 2, 5°, est applicable à la demande d'un agrément provisoire;2° pour évaluer si l'organisme visé à l'article 3 dispose de la compétence nécessaire pour l'exécution des contrôles pour lesquels un agrément provisoire est demandé, la DG Energie peut faire effectuer des audits par ses propres experts ou exiger que les résultats d'un préaudit effectué par une instance d'accréditation soient présentés;3° l'agrément ainsi octroyé est valable pour une période de 2 ans;6 mois avant l'expiration de cette période, une demande d'agrément conforme à l'ensemble des conditions d'agrément reprises aux articles 3 à 11 est introduite. Section 6. - Renouvellement de l'agrément

Art. 17.La demande de renouvellement de l'agrément est adressée à la DG Energie, en deux exemplaires, par envoi recommandé au moins six mois avant l'échéance de la durée de validité de l'agrément et fait référence au présent arrêté. Elle précise le domaine d'activité ainsi que le volume d'activités des 5 dernières années.

La procédure reprise aux articles 12 à 14 lui est applicable. CHAPITRE 5. - Surveillance et sanctions Section 1er. - Surveillance

Art. 18.La surveillance des organismes agréés est exercée conformément aux dispositions de l'article 11. Section 2. - Délai pour se mettre en règle

Art. 19.Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent qu'un organisme agréé ne remplit plus les conditions des articles 4 et 5 ou ne respecte pas les obligations résultant des dispositions des articles 8, 9 et 10, ils peuvent fixer un délai qui ne peut pas dépasser 3 mois, dans lequel l'organisme agréé doit se mettre en règle. Section 3. - Suspension ou retrait de l'agrément

Art. 20.Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que l'une des dispositions des articles 3, 4 et 5 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme agréé ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 8, 9 et 10.

Le Ministre peut retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter à partir de la date de l'agrément, il apparaît que l'organisme agréé n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables, ou si les conditions de l'article 7 ne sont plus rencontrées. Section 4. - Retrait d'office

Art. 21.Le ministre retire l'agrément lorsque l'accréditation visée à l'article 6 a été retirée par l'instance d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme agréé auprès de l'instance d'accréditation, celle-ci confirme le retrait ou le non-renouvellement de l'accréditation.

Le ministre retire l'agrément lorsque l'organisme agréé refuse de se conformer aux dispositions de l'article 11.

Le ministre retire l'agrément lors de la cessation ou de la cession des activités de l'organisme agréé. Section 5. - Communication des sanctions

Art. 22.§ 1er. Les décisions prises en exécution des dispositions des articles 19, 20, et 21 sont communiquées à l'organisme agréé concerné par lettre recommandée à la poste.

Si la décision a pour effet la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de réception de cette décision. § 2. En ce qui concerne les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 20, l'organisme agréé dispose de 30 jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections au Ministre. Ce recours n'est pas suspensif.

Après examen de ces objections et enquête complémentaire éventuelle, le Ministre confirme ou infirme la décision en question par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 23.Les agréments accordés sur base des arrêtés royaux des 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation de transport de gaz par canalisations, 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littera a), de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, 20 février 1968 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires ou 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux par le Ministre restent valables mais échoient de plein droit trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Les organismes agréés dans le cadre des arrêtés royaux des 11 mars 1966, 25 juillet 1967, 20 février 1968 ou 9 mai 1969 précités obtiennent sur demande un nouvel agrément dans le cadre du présent arrêté pour autant qu'ils puissent démontrer une activité significative dans le cadre d'un ou plusieurs de ces arrêtés au cours des cinq années précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ce nouvel agrément se substitue à un ancien agrément encore valable.

A cet effet, les organismes concernés introduisent par lettre recommandée une demande documentée à la DG Energie au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le maintien de cet agrément est cependant conditionné par l'obtention de l'accréditation visée à l'article 6 dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Le personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est en service auprès d'un organisme agréé, est réputé détenir une habilitation sans préjudice de l'article 5, § 9, alinéas 3 et 4. A cet effet, tout organisme visé à l'article 24 transmet dans les 30 jours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à la DG Energie, la liste de ce personnel.

Art. 26.L'article 8 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation de transport de gaz par canalisations est remplacé par ce qui suit : « Art.8. L'organisme de contrôle agréé est chargé, dans les limites de l'article 7, de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement, de la transformation ou de la réparation des installations de transport de gaz.

Les conditions d'agrément sont reprises dans l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. ».

Art. 27.L'article 53 de l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littera a), de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est remplacé par ce qui suit : « L'organisme de contrôle agréé est chargé de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement de la transformation ou de la réparation des installations de transport d'hydrocarbures liquides et/ou leurs dérivés liquides.

Les conditions d'agrément sont reprises dans l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. ».

Art. 28.L'article 58 de l'arrêté royal du 20 février 1968 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires est remplacé par ce qui suit : « L'organisme de contrôle agréé est chargé de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement de la transformation ou de la réparation des installations de transport de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires.

Les conditions d'agrément sont reprises dans l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. ».

Art. 29.L'article 62 de l'arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites de l'article 61 l'organisme de contrôle agréé est chargé de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement, de la transformation ou de la réparation des installations de transport d'oxygène gazeux.

Les conditions d'agrément sont reprises dans l'arrêté royal du 21 avril 2016 concernant l'agrément des organismes chargés de la surveillance des essais, contrôles et épreuves se rapportant aux mesures de sécurité à prendre lors de la conception, de l'établissement, de la transformation, de la réparation et de l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. ».

Art. 30.Entrent en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie;2° le présent arrêté.

Art. 31.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 april 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M. C. MARGHEM

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