Etaamb.openjustice.be
Décret du 20 juillet 2016
publié le 10 août 2016

Décret relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre : le Chèque Habitat

source
service public de wallonie
numac
2016204052
pub.
10/08/2016
prom.
20/07/2016
ELI
eli/decret/2016/07/20/2016204052/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUILLET 2016. - Décret relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre : le Chèque Habitat (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier.

Article 1er.Le paragraphe 2 de l'article 14537 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le montant des intérêts, sommes et cotisations visés au paragraphe 1er pris en considération pour la réduction d'impôt ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 2.290 euros.

Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de 760 euros durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.

Le montant visé à l'alinéa 2 est majoré de 80 euros lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt.

Pour l'application de l'alinéa 3, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.

Les majorations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.

Lorsqu'une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d'impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux alinéas précédents. ».

Art. 2.Dans l'article 14540 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les paiements visés à l'article 14539, alinéa 1er, 2°, ne sont pris en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où ils concernent la première tranche de 76.360 euros du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation. »; 2° au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - d'une part, 15 p.c. de la première tranche de 1.910 euros du total des revenus professionnels, à l'exclusion des revenus imposés conformément à l'article 171, et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 2.290 euros; ».

Art. 3.L'article 14542, alinéa 2, 1°, du même Code est remplacé par ce qui suit : « 1° les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visées à l'article 14539, alinéa 1er, 2°, sont, par dérogation à l'article 14540, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d'impôt dans la mesure où elles concernent la première tranche de respectivement 50.000 euros, 52.500 euros, 55.000 euros, 60.000 euros et 65.000 euros du montant initial des emprunts contractés pour l'habitation unique, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. Par dérogation à l'article 178, § 5, ces montants sont indexés jusqu'à l'exercice d'imposition 2016 conformément à l'article 178, § 1er, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été contracté. ».

Art. 4.L'article 14543, alinéa 4, du même Code est remplacé par ce qui suit: « La réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour les contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 2015, est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. La réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 2°, pour les contrats qui ont été conclus à partir du 1er janvier 2015, est calculée à un taux d'imposition de 40 p.c. ».

Art. 5.Dans l'article 14545 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 3°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit atteindre au moins 30.240 euros, étant entendu que lorsque la tranche de l'emprunt calculée conformément au paragraphe 3, alinéa 2, est supérieure au coût total des travaux, cette tranche n'est prise en considération qu'à concurrence du montant de ce coût; »; 2° au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « De plus, les intérêts, limités conformément à l'alinéa précédent, n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 76.360 euros, 80.170 euros, 83.990 euros, 91.630 euros ou 99.260 euros du montant initial des emprunts lorsqu'il s'agit de la construction ou de l'acquisition à l'état neuf d'une habitation ou à la première tranche de 38.180 euros, 40.090 euros, 42.000 euros, 45.810 euros ou 49.630 euros lorsqu'il s'agit de la rénovation d'une habitation selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. ».

Art. 6.Dans l'article 14546 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - a conclu, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation, alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour la déduction ordinaire des intérêts, pour l'épargne logement ou pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, § 1er et § 2, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 101 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer et »;2° dans le paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - conclut un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation visée à l'article 14538, § 1er, alinéa 1er, 1°, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour l'application des articles 14541, § 1er, alinéa 2, 3°, 14542, § 1er, alinéa 2, 2°, 14543 ou 14545 ou pour la réduction pour l'épargne-logement ou la réduction pour intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, et ».

Art. 7.A l'article 178, § 5, du même Code, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les montants visés aux articles 14537 à 14546 inclus ». CHAPITRE II. - Fin du bonus logement

Art. 8.Dans l'article 14537, § 3, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer et remplacé par le décret du 12 décembre 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour les emprunts hypothécaires dont l'acte authentique est signé à partir du 1er janvier 2015 et au plus tard le 31 décembre 2015 ou pour les reprises d'encours effectuées à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une ouverture de crédit existant avant cette date et au plus tard le 31 décembre 2015, au taux d'imposition de 40 pour cent. ».

Art. 9.A l'article 14538, § 1er, 3°, du même Code, les mots « , et au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2005 » et les mots « et a une durée d'au moins 10 ans ». CHAPITRE III. - Fin de la réduction pour épargne à long terme

Art. 10.A l'article 14539 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « , au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « emprunt qui a été contracté spécifiquement » et les mots « pour acquérir ou conserver » »;2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « , au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « contracté spécifiquement » et les mots « en vue de construire ». CHAPITRE IV. - Fin des anciens régimes de réduction

Art. 11.Dans l'article 14542, alinéa 1er, 1°, b), du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, les mots « , et au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2005 » et les mots « en vue de construire ».

Art. 12.Dans l'article 14543, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, le 2° est complété par les mots « , et relatives à un contrat conclu au plus tard le 31 décembre 2015 ».

Art. 13.Dans l'article 14544, § 1er, b), du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, les mots « et au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2005, » et les mots « alors que pour la même habitation ».

Art. 14.Dans l'article 14545, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, les mots « , et au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier 2005 » et les mots « alors que pour la même habitation ».

Art. 15.A l'article 14546, § 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « Lorsqu'à partir du 1er janvier 2014, » et les mots « le contribuable »;2° au 2e tiret, les mots « , et au plus tard le 31 décembre 2015, » sont insérés entre les mots « pour l'emprunt conclu à partir du 1er janvier 2014 » et les mots « ou pour le contrat d'assurance-vie ». CHAPITRE V. - Clause d'inopposabilité de la prolongation des avantages pour les contrats à partir du 1er novembre 2015

Art. 16.A l'article 14546bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992, inséré par le décret budgétaire du 17 décembre 2015, il est apporté les modifications suivantes : 1° l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit : « Tout acte posé ou conclu à partir du 1er novembre 2015, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d'impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels qu'ils existent au 1er novembre 2015, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er novembre 2015, est inopposable à l'Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue.»; 2° l'article 14546bis est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout acte posé ou conclu à partir du 1er janvier 2016, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d'impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels qu'ils existent au 1er janvier 2016, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er janvier 2016, est inopposable à l'Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue.». CHAPITRE VI. - Le Chèque Habitat

Art. 17.Dans le titre II, Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 octodecies du même Code, il est inséré un article 14546ter rédigé comme suit : «

Art. 14546ter.§ 1er. Il est accordé une réduction d'impôt forfaitaire et individuelle, dénommée « Chèque Habitat », pour les dépenses suivantes payées pendant la période imposable : 1° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire spécifiquement contracté en vue d'acquérir une habitation unique;2° les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. Les intérêts, sommes et cotisations visés à l'alinéa 1er, entrent en ligne de compte pour la réduction uniquement lorsque l'habitation pour laquelle ces dépenses ont été faites, est l'habitation propre du contribuable au moment où ces dépenses ont été faites. § 2. Le montant de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er se calcule, pour chaque contribuable et pour chaque exercice d'imposition, comme suit : 1° lorsque le revenu imposable de la période imposable n'excède pas 21.000 euros, la réduction d'impôt est égale à 1.520 euros; 2° lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 21.000 euros sans excéder 81.000 euros, la réduction d'impôt est égale à 1.520 euros diminués d'un montant équivalent à la différence entre le revenu imposable et 21.000 euros multipliée par le coefficient de 1,275 pour cent; 3° lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 81.000 euros, la réduction d'impôt est égale à 0 euro.

Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de 125 euros par enfant à charge au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

En cas d'imposition commune, les conjoints peuvent répartir librement ce montant unique de 125 euros par enfant à charge.

En cas d'application de l'article 132bis, le montant de 125 euros par enfant à charge est attribué pour moitié au contribuable dont l'enfant est à charge et pour moitié au contribuable à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, est attribuée.

Par dérogation à l'alinéa 2, la majoration de 125 euros par enfant à charge ne s'applique pas lorsque le revenu imposable de la période imposable est supérieur à 81.000 euros.

Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.

Pour l'application de la présente disposition, ainsi que des articles 14546quater à 14546sexies, il faut entendre la notion de « revenu imposable » au sens de l'article 6 du présent Code, à l'exclusion des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de caractère professionnel. § 3. Le montant de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, calculé conformément au paragraphe 2, est réduit de moitié à partir de la onzième période imposable pour laquelle, dans le chef du contribuable, les conditions d'obtention de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er sont réunies.

Durant les neuf périodes imposables qui suivent la première période imposable pendant laquelle les conditions d'obtention de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er ont été réunies, le montant de la réduction d'impôt, calculé conformément au paragraphe 2, est également réduit de moitié à partir de la période imposable pendant laquelle le contribuable devient plein propriétaire, nu-propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, il n'est pas tenu compte : 1° des autres habitations dont le contribuable est devenu, par héritage ou donation, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;2° des autres habitations louées via une agence immobilière sociale ou une société de logement de service public. § 4. Le montant de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, calculé conformément aux paragraphes 2 et 3, ne peut jamais excéder, par contribuable et par période imposable, le montant total des intérêts, sommes et cotisations visés au paragraphe 1er, qui ont été effectivement acquittés pendant la période imposable.

Lorsque plusieurs contribuables ont contracté solidairement et indivisiblement un emprunt hypothécaire visé au paragraphe 1er, les intérêts et sommes visés au paragraphe 1er sont répartis au prorata de la part de propriété dans l'habitation faisant l'objet de l'acquisition. § 5. La partie de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, telle que calculée conformément aux paragraphes 2 à 4, qui ne peut pas être imputée conformément à l'article 178/1, est convertie en un crédit d'impôt régional remboursable.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus. ».

Art. 18.Dans le titre II, Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 octodecies du même Code, il est inséré un article 14546quater rédigé comme suit : «

Art. 14546quater.§ 1er. La réduction visée à l'article 14546ter est accordée aux conditions suivantes : 1° les dépenses visées à l'article 14546ter, § 1er, ont été faites pour l'acquisition de la propriété de l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et qu'il occupe personnellement à cette même date;2° l'emprunt hypothécaire et, le cas échéant, le contrat d'assurance-vie visés à l'article 14546ter, § 1er, ont été contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir, dans un Etat membre de l'Espace économique européen, son habitation propre;3° l'emprunt hypothécaire a été contracté à partir du 1er janvier 2016 et a une durée d'au moins 10 ans;4° le cas échéant, le contrat d'assurance-vie a été souscrit : a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;b) avant l'âge de 65 ans;les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge; c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;5° le cas échéant, les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés : a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu compte, pour déterminer si l'habitation du contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt : 1° des autres habitations dont il est, par héritage ou donation, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;3° des autres habitations louées via une agence immobilière sociale ou une société de logement de service public;4° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation : a) pour des raisons professionnelles ou sociales;b) en raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date;c) en raison de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper l'habitation à la même date. La réduction d'impôt visée à l'article 14546ter ne peut plus être accordée : 1° à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, l'autre habitation visée à l'alinéa 2, 2°, n'est pas effectivement vendue;2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation pour laquelle l'emprunt a été conclu, sauf s'il ne l'occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales. Lorsqu'en application de l'alinéa 3, 2°, la réduction d'impôt n'a pas pu être accordée pendant une ou plusieurs périodes imposables et que le contribuable occupe personnellement l'habitation pour l'acquisition de laquelle l'emprunt a été conclu au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves visées à l'alinéa 2, 4°, b et c, disparaissent, la réduction d'impôt peut à nouveau être accordée, sans préjudice de l'article 14546quinquies, à partir de cette période imposable. § 2. Les emprunts visés à l'article 14546ter, § 1er, sont spécifiquement contractés en vue d'acquérir une habitation lorsqu'ils sont conclus pour : 1° l'achat d'un bien immobilier;2° la construction d'un bien immobilier;3° le paiement des droits de succession ou des droits de donation relatifs à l'habitation visée à l'article 14546ter, § 1er, à l'exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif;4° le refinancement d'un contrat conclu à partir du 1er janvier 2016 et visé à l'article 14546ter, § 1er. Est également censée constituer un emprunt spécifiquement contracté en vue d'acquérir une habitation, la convention par laquelle un contribuable entrant dans une indivision immobilière quant à la propriété de cette habitation avec un autre contribuable, ce dernier étant lui-même déjà tenu par un emprunt hypothécaire visé à l'article 14546ter, § 1er, accède au statut de codébiteur solidaire d'un tel emprunt préexistant. § 3. Le Gouvernement wallon arrête, en concertation avec le Ministre fédéral des Finances, les dispositions relatives aux pièces justificatives à produire en relation avec la réduction d'impôt visée à l'article 14546ter, § 1er.

Art. 19.Dans le titre II, Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 octodecies, du même Code, il est inséré un article 14546quinquies rédigé comme suit : « Art.14546quinquies. La réduction d'impôt visée à l'article 14546ter est accordée, moyennant le respect des conditions prévues à l'article 14546quater, dès l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable durant laquelle l'emprunt hypothécaire visé à l'article 14546ter, § 1er, a été conclu.

Chaque contribuable a le droit de bénéficier de la réduction d'impôt visée à l'article 14546ter pendant vingt exercices d'imposition, à partir du premier exercice d'imposition pour lequel les conditions d'obtention de cette réduction d'impôt sont réunies.

Si, pour une période imposable donnée, les conditions d'obtention de la réduction d'impôt visée à l'article 14546ter sont réunies, le contribuable est censé avoir bénéficié, pour cette période imposable et pour l'application de l'alinéa précédent, de la réduction d'impôt visée à l'article 14546ter.

La réunion, pour une période imposable donnée, des conditions d'obtention de la réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er s'apprécie par contribuable, et non par habitation. L'octroi de la réduction visée à l'alinéa 1er ne dépend ni du montant de la réduction d'impôt concrètement obtenue ni même du fait que cette réduction ait été ou non sollicitée par le contribuable.

Art. 20.Dans le titre II, Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 octodecies, du même Code, il est inséré un article 14546sexies rédigé comme suit : «

Art. 14546sexies.Sans préjudice de l'article 14546bis, le refinancement d'un contrat conclu au plus tard le 31 décembre 2015 suit le régime fiscal qui était applicable à l'emprunt faisant l'objet du refinancement.

Par dérogation aux articles 14537, § 3, 2°, 14538, § 1er, 3°, 14539, alinéa 1er, 1° et 2°, 14542, alinéa 1er, 1°, b, 14544, § 1er, b, 14545, § 1er, alinéa 1er, b, et 14546, § 2, et sans préjudice de l'article 14546bis, lorsque, à partir du 1er janvier 2016, le contribuable conclut un contrat d'emprunt hypothécaire visé à l'article 14546ter, § 1er, alors que, pour la même habitation, il existe un ou plusieurs emprunts conclus par le même contribuable au plus tard le 31 décembre 2015 et entrant en ligne de compte pour l'application des articles 14537 à 14546, les articles 14546ter à 14546quinquies ne s'appliquent pas au contrat conclu à partir du 1er janvier 2016 et les articles 14537 à 14546 demeurent applicables à ce dernier. CHAPITRE VII. - Non indexation du Chèque Habitat

Art. 21.A l'article 178 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, les points 5° et 6°, rédigés comme suit sont ajoutés : « 5° les montants de 1520 euros et 125 euros visés à l'article 14546ter; 6° pour l'exercice d'imposition 2017, les montants de 21.000 et de 81.000 euros visés à l'article 14546ter »; 2° il est inséré un paragraphe 6bis rédigé comme suit : « § 6bis.Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, et sans préjudice des 5° et 6° du paragraphe 5, les montants visés à l'article 14546ter sont rattachés à l'indice santé du mois de novembre 2015.

Ces montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2015. Le montant est ainsi arrondi à l'euro supérieur ». CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 22.Les articles 1 à 15 du présent décret entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Les articles 17 à 20 du présent décret entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.

L'article 14546bis, alinéa 1er, inséré par l'article 16, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.

L'article 14546bis, alinéa 2, inséré par l'article 16, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

L'article 21, 1°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.

L'article 21, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 juillet 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement wallon, 510 (2015-2016) Nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 19 juillet 2016.

Discussion.

Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juillet 2016.

Vote.

^