publié le 05 décembre 2016
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre : le Chèque Habitat
24 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre : le Chèque Habitat
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 20 juillet 2016 relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre : le Chèque Habitat;
Conformément à l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, le présent projet n'est pas soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat en raison de l'urgence spécialement motivée par le fait que les attestations à délivrer seront plus utilement mises à disposition des institutions, assureurs et contribuables dès le 1er janvier 2017;
Sur la proposition du Ministre du Logement, Arrête :
Article 1er.La réduction d'impôt visée aux articles 14546ter à 14546sexies du Code des impôts sur les revenus 1992 pour les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire spécifiquement contracté en vue d'acquérir une habitation unique, ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, est attribuée sur la base, notamment, des justifications reprises dans les attestations suivantes qui sont établies suivant les modèles arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué dans l'exécution de ses compétences relatives au service de l'impôt des personnes physiques au sens de l'article 5/1, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu : A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire : 1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application des articles 14546ter à 14546sexies du Code précité;2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application des articles 14546ter à 14546sexies du même Code sont toujours remplies; B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie : 1° une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application des articles 14546ter à 14546sexies du Code précité;2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application des articles 14546ter à 14546sexies du même Code sont toujours remplies.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.
Namur, le 24 novembre 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX