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Décret du 27 mars 2002
publié le 17 mai 2002

Décret portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (1)

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MARS 2002. - Décret portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions, missions et ressources

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « organismes d'intérêt public dépendant de la Communauté française », les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;2° « Gouvernement », le Gouvernement de la Communauté française;3° « services de la Communauté française », le Ministère de la Communauté française, les organismes d'intérêt public visés au point 1° et les Cabinets ministériels des membres du Gouvernement.

Art. 2.Sous la dénomination de « Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) », ci-après dénommée « l'Entreprise publique », est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique qui, pour les services de la Communauté française, est chargé des missions définies à l'artide 3.

Art. 3.§ 1er. L'Entreprise publique est chargée des missions de service public suivantes pour les services de la Communauté française : A. Organisation de l'informatique 1° la spécification, la traduction, le contrôle et la mise en oeuvre des besoins fonctionnels des services de la Communauté française en projets informatiques;2° l'acquisition et l'inventaire régulièrement mis à jour du matériel informatique nécessaire pour les services de la Communauté française;3° sur base des données fournies par les services de la Communauté française, la gestion informatique de la rémunération et de la carrière des membres du personnel des services de la Communauté française et du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française;4° le comptage des élèves;5° la mise en place et l'organisation d'un service de support aux utilisateurs;6° le suivi et le développement de l'outil informatique, en ce compris la fixation des standards technologiques et de la veille technologique;7° le développement, la maintenance, l'hébergement ou l'exploitation d'applications existantes ou à développer pour les services de la Communauté française;8° la mise en oeuvre des accords de coopération relatif à la matière informatique; B. Données statistiques 9° la constitution et la mise à jour d'un entrepôt de données rendues strictement anonymes de manière à empêcher, même par regroupement, toute individualisation, ainsi que d'un service des études et de la statistique transversal et commun à l'ensemble des services de la Communauté française à partir des données acquises et/ou produites, notamment par les services opérationnels;le Gouvernement de la Communauté française et les services de la Communauté française accèdent, sans délai ni surcoût, aux données ainsi rassemblées et traitées. Les services de la Communauté française ont l'obligation de transmettre les données dont ils disposent à l'Entreprise publique; l'Entreprise publique transmettra aux autorités compétentes toutes données à caractère statistique relevant des compétences de la Communauté française et collectées par ces autorités; de même, elle collaborera avec les acteurs concernés par l'utilisation des statistiques; enfin, elle représentera la Communauté française au sein du Conseil supérieur de Statistique;

C. Réseaux 10° l'organisation et le développement technique des réseaux, notamment de l'Internet et de l'intranet, et des télécommunications, en ce compris la téléphonie, au sein des services de la Communauté française.Dans l'exécution de cette mission, l'Entreprise publique veille également à prendre en considération les personnes morales et les activités subventionnées par la Communauté française; 11° l'organisation et le développement du « Gouvernement électronique » pour les services de la Communauté française; D. Missions de consultance 12° l'accomplissement de missions de consultance informatique. Pour l'accomplissement de ses missions, l'Entreprise publique peut collaborer ou s'associer avec des personnes morales de droit public ou privé. L'exécution de l'ensemble des missions visées ci-avant est entièrement couverte par la dotation visée à l'article 4,1° du présent décret.

Dans l'hypothèse où l'Entreprise publique fait appel à des services extérieurs pour l'exécution de certaines de ses missions de service public, il doit, en permanence, assurer la maîtrise et l'organisation de la gestion des fonctions clés de l'externalisation. § 2. Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'exécution des missions visées au § 1er, l'Entreprise publique peut collaborer ou s'associer avec des personnes de droit public ou privé pour exercer d'autres missions informatiques. 3. Les services de la Communauté française ne peuvent exercer des missions qui relèvent de la compétence exclusive de l'Entreprise publique en vertu des §§ 1 et 2 du présent article.

Art. 4.L'Entreprise publique a pour ressources : 1° la dotation annuelle allouée par la Communauté française, celle-ci étant exclusivement affectée à l'exécution par l'Entreprise publique de ses missions de service public et couvrant l'exercice de l'ensemble de ces missions; Le Gouvernement détermine les montants qui seront transférés depuis les allocations de base du budget général de la Communauté française vers l'allocation de base « dotation annuelle de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication » inscrite au budget général des dépenses de la Communauté française. 2° les recettes liées à son action dans le cadre d'éventuelles conventions de service;3° les moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques;4° les dons et legs faits en sa faveur.

Art. 5.Sans préjudice des modalités imposées par les autorisations d'accès au Registre National, l'Entreprise publique détient la propriété : 1° des matériels qui lui sont transférés ou qu'elle acquiert pour elle-même ou pour les services de la Communauté française;2° des logiciels transférés, acquis ou réalisés en son sein, dans le respect du droit à la protection de la vie privée et à l'anonymat des données; Les services fonctionnels détiennent la maîtrise de leurs données. Ils ont l'obligation de les mettre à la disposition de l'Entreprise publique. CHAPITRE Il. - Organisation Section 1re. - Conseil d'administration et Bureau

Art. 6.§ 1er. L'Entreprise publique est gérée par un Conseil d'administration composé d'au moins seize membres, nommés par le Gouvernement. § 2. Sont membres de droit du conseil d'administration : - le/la fonctionnaire dirigeant(e) de chaque organisme d'intérêt public dépendant de la Communauté française, à l'exclusion de celui/celle de l'Entreprise publique; - Le/la Secrétaire Général(e) du Ministère de la Communauté française; - les administrateurs/administratrices généraux/générales du Ministère de la Communauté française. § 3. Le Gouvernement désigne un nombre de membres égal à celui des membres de droit. Ces membres sont choisis parmi les personnes justifiant d'une expérience ou d'une connaissance soit dans les domaines des missions de l'Entreprise publique, soit en matière de gestion.

Au moins trois membres visés à l'alinéa précédent justifient d'une expertise de haut niveau en matière informatique. § 4. Le Conseil d'administration élit, parmi les membres visés au § 3, un(e) Président(e) et un(e) Vice-Président(e). En cas de parité, la voix du/de la Président(e) est prépondérante. § 5. Le/la fonctionnaire dirigeant(e) de l'Entreprise publique assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative et assume la fonction de Secrétaire du Conseil d'administration.

Art. 7.§ 1er. A l'exception des membres de droit, les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un terme de 5 ans renouvelable une fois. La qualité de membre est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale et d'un conseil provincial;3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement;4° sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 5, avec la qualité de membre du personnel de l'Entreprise publique;5° avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. § 2. Si un membre du Conseil d'administration démissionne, décède, est révoqué ou perd la qualité en fonction de laquelle il/elle a été nommé(e), il/elle est remplacé(e) selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le/la remplaçant(e) achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué. § 3. Le Gouvernement peut, sur la proposition du Conseil d'administration de l'Entreprise publique, révoquer le membre du conseil d'administration qui : 1° a accompli un acte incompatible avec la mission de l'Entreprise publique telle que définie à l'article 3;2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;3° exerce une activité incompatible, telle que définie au § 1er, alinéa 1er, 5°. Le Conseil d'administration de l'Entreprise publique entend l'intéressé(e) avant que sa révocation soit proposée au Gouvernement. § 4. Tout membre du Conseil d'administration frappé d'une des incompatibilités telles que définies au § 1er, 1° à 5°, est démis de plein droit. § 5. Le Gouvernement détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du Conseil d'administration, au/à la Président(e) et au/à la Vice-Président(e). Il fixe les indemnités pour frais de parcours et de séjour.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, § 4, du présent décret, le Conseil d'administration établit un règlement qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions.

Ce règlement est soumis à l'approbation du Gouvernement. Il fixe les limites et les formes dans lesquelles le Conseil peut déléguer certaines de ses attributions à son/sa Président(e), au Bureau et à l'Administrateur/Administratrice général(e) défini(e) à l'article 12.

Art. 9.Le Bureau est composé du/de la Président(e) et du/de la Vice-Président(e) du conseil d'administration ainsi que de deux membres du Conseil d'administration désignés par ce dernier parmi les membres visés à l'article 6, § 3, du présent décret. Le/la fonctionnaire dirigeant(e) de l'Entreprise publique siège aux réunions du Bureau avec voix consultative.

Art. 10.Le siège de l'Entreprise publique est fixé par le Gouvernement.

Art. 11.§ 1er. Sous réserve de l'article 12, § 1er, le Bureau nomme le personnel de l'Entreprise publique dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement et sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique.

Pour ce qui concerne les fonctions correspondant aux grades de : - Directeur ou directrice (catégorie : expert - groupe de qualification 4); - Attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : expert - groupe de qualification : 4); - Gradué ou gradué principal ou premier gradué ou graduée ou graduée principale ou première graduée (catégorie administratif - groupe de qualification : 3), il sera fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, et ce en vertu des dispositions reprises à l'article 2, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent et à l'article 1er, 2° et 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française. § 2. Le Bureau fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions à l'Administrateur/Administratrice général(e). CHAPITRE III. - Gestion

Art. 12.§ 1er. L'Entreprise publique est dirigée, sous l'autorité du Conseil d'administration et du Bureau, par un(e) Administrateur/Administratrice général(e) nommé(e) par le Gouvernement. § 2. L'Administrateur/Administratrice général(e) assure la gestion quotidienne de l'Entreprise publique, la comptabilité conformément à l'article 18 du présent décret ainsi que la gestion quotidienne des ressources humaines, en ce compris des membres de son personnel délocalisé au sein des services fonctionnels de la Communauté française. § 3. L'Administrateur/Administratrice générale) représente l'Entreprise publique.

Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du (...) « créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française et instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, certains organismes d'intérêt public qui en dépendent et dans les Universités organisées par la Conimunauté française », le cadre et le statut du personnel, ses rémunérations et ses indemnités sont fixés par le Gouvernement.

Art. 14.§ 1er. La gestion financière de l'Entreprise publique est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de ladite loi. En outre, l'Entreprise publique est soumise au révisorat d'entreprise. Le Gouvernement détermine les modalités de ce révisorat, conformément aux articles 130 et suivants du code des sociétés du 7 mai 1999. § 2. Le contrôle de l'Entreprise publique est exercé à l'intervention de deux Commissaires, nommés par le Gouvernement, l'un(e) sur proposition du ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, l'autre sur proposition du ministre du Budget. Le Gouvernement détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux Commissaires du Gouvernement et fixe les indemnités pour frais de parcours et de séjour. § 3. Le Gouvernement approuve le plan comptable, les règles d'évaluation et d'amortissement de l'Entreprise publique. § 4. Le bénéfice net est le solde du compte de résultats défini par le plan comptable, après dotation aux amortissements et provisions autorisées par le Gouvernement. § 5. Sous réserve de l'approbation par le Gouvernement, le Conseil d'administration affecte le bénéfice net de l'exercice : 1° aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant reçu une affectation particulière par une donation, un legs ou une fondation;2° à l'apurement des déficits antérieurs;3° au report à l'exercice suivant.

Art. 15.L'Entreprise publique présente au Gouvernement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel de ses activités.

Ce rapport indique les mesures prises par l'Entreprise publique pour remplir ses missions ainsi que les perspectives pour l'année à venir.

L'Entreprise publique dresse annuellement un bilan qui est annexé au rapport.

Le Gouvernement transmet ce rapport accompagné du rapport du réviseur d'entreprises au Parlement de la Communauté française. CHAPITRE IV. - Contrat de gestion et Conseil d'avis

Art. 16.§ 1er. Le contrat de gestion conclu entre la Communauté et l'Entreprise publique détermine les règles et modalités selon lesquelles l'Entreprise publique remplit ses missions. § 2. Le contrat de gestion précise les principes généraux qui président à la réalisation des différentes tâches que l'Entreprise publique assure en vue de l'exécution de sa mission de service public et, en tous cas, les dispositions à prendre : 1° pour définir une politique de gestion de l'informatique en Communauté française qui tienne compte des points mentionnés à l'article 3 du présent décret, en ce compris : - la définition et le contrôle de mise en oeuvre d'un plan stratégique global à court, moyen et long termes ainsi que la gestion des moyens nécessaires à l'établissement du plan stratégique annuel et de schémas directeurs; - l'établissement, la gestion, l'approbation et l'exécution de projets d'audit, de conseil, ainsi que de projets informatiques et télématiques et de toute étude juridique spécifique nécessaire; - l'intégration des solutions stratégiques; - l'attribution et le suivi des marchés publics; - l'évaluation permanente des solutions techniques et de leur qualité et vérification de leur adéquation aux besoins fonctionnels; - la fixation des standards technologiques et la veille technologique; - la définition des méthodologies et des processus liés à l'informatisation, notamment ceux organisant les relations entre les divers intervenants (l'Entreprise publique, les services opérationnels et les fournisseurs extérieurs); l'Entreprise publique devra, en toutes circonstances, assurer le contrôle direct de ces acteurs externes; 2° pour remplir sa mission dans le domaine informatique et pour assurer la continuité du service public en cette matière;3° pour assurer le développement des services informatiques de la Communauté française et notamment le suivi de l'évolution des technologies et des programmes sur le marché;4° pour assurer la satisfaction des utilisateurs et le suivi de leurs plaintes;5° pour la mise en place d'un groupe d'utilisateurs ou de pilotage pour les principaux projets développés par l'Entreprise publique. § 3. Le contrat de gestion comprend également : a) la fixation, le calcul et les modalités de payement de la dotation annuelle à charge du budget de la Communauté;b) les sanctions en cas de non-respect par une des parties de ses engagements résultant du contrat de gestion. § 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale dans le contrat de gestion. § 5. Le contrat de gestion est conclu dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret et ce pour une durée de minimum trois ans et maximum cinq ans. § 6. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Gouvernement et à la date fixée par celui-ci. Il est publié au Moniteur belge . § 7. Six mois avant l'expiration du contrat de gestion, l'Entreprise publique soumet au Gouvernement une proposition de contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas conclu, le contrat de gestion en cours est prorogé de plein droit pour une durée de un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une fois.

Art. 17.II est créé un conseil d'avis composé de membres nommés respectivement par le Secrétaire général et par les fonctionnaires dirigeants des autres services de la Communauté française, de manière à assurer une représentation équilibrée de ces services.

La qualité de membre du conseil d'avis est incompatible avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'Entreprise publique.

Le conseil d'avis peut entendre les représentants des utilisateurs d'un projet spécifique développé par l'Entreprise publique.

Il a pour mission de donner un avis à l'Entreprise publique sur toute question en rapport avec la mission de l'Entreprise publique telle que définie à l'article 3 du présent décret. Les avis sont donnés soit d'initiative, soit à la demande de l'Entreprise publique.

Le conseil d'avis rend un rapport annuel au Gouvernement sur le fonctionnement de l'Entreprise publique, sur l'exécution du contrat de gestion ainsi que sur la qualité des services rendus à chacune des entités pour lesquelles l'Entreprise publique exerce ses missions. Ce rapport est annexé au rapport annuel visé à l'article 15 du présent décret. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.A l'article 1er, B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Entreprise publique des Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication de la Communauté française » sont insérés à leur place dans l'ordre alphabétique.

Art. 19.L'Entreprise publique reprend les droits et obligations du Ministère de la Communauté française-Service général de l'Informatique et des Statistiques.

Le Gouvernement détermine la liste des autres conventions conclues par les services de la Communauté française dont l'Entreprise publique reprend les droits et obligations.

La propriété du matériel informatique que les services de la Communauté française possèdent à la date d'entrée en vigueur du présent décret est transférée de plein droit et sans indemnité à l'Entreprise publique.

Art. 20.§ 1er. En vue de l'exercice des missions attribuées à l'Entreprise publique, des membres du personnel des Services de la Communauté française sont transférés vers l'Entreprise publique dans les limites du cadre prévu à l'article 13 du présent décret.

Le Gouvernement détermine la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés à l'alinéa précédent.

Ces modalités prévoient notamment que le transfert d'un membre du personnel s'effectue soit sur base volontaire après l'organisation d'un appel aux candidatures au sein des services de la Communauté française et d'une procédure de sélection, soit d'office en vue d'assurer la continuité du service. § 2. Les membres du personnel transférés le sont dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. § 3. Les membres du personnel qui à la date de publication du présent décret au Moniteur belge sont affectés ou incorporés au Service général de l'Informatique et des Statistiques et qui ne sont pas transférés vers l'Entreprise publique conservent leur grade et leur qualité. Le Gouvernement détermine la liste des indemnités, primes et allocations que ces membres du personnel conserveront et la durée pendant laquelle ils en garderont le bénéfice. § 4. Les personnes affectées à l'Entreprise publique acquièrent la qualité de membre du personnel de l'Entreprise publique des Nouveles Technologies de l'Information et de la Communication de la Communauté française. § 5. Par dérogation à l'article 11, § 1, alinéa 2, du présent décret, les membres du personnel qui sont sous contrat de travail dans un service de la Communauté française au moment de leur transfert, conservent la possibilité, pendant un délai maximum de cinq ans à dater du transfert, d'être admis au stage dans l'Entreprise publique s'ils réussissent un concours de recrutement spécifique aux fonctions à pourvoir au sein de l'Entreprise publique. § 6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, les emplois des agents nommés dans un des grades suivants : - Directeur ou directrice (catégorie : expert - groupe de qualification : 4); - Attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : expert - groupe de qualification : 4); - Gradué ou gradué principal ou premier gradué ou graduée ou graduée principale ou première graduée (catégorie administratif - groupe de qualification : 3), sont mis dans un cadre d'extinction.

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er septembre 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 238-1. - Amendements de commission, n° 238-2. - Rapport, n° 238-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2002.

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